visa-long-séjour (4)

févr.
20

Visa long séjour des conjoints de français : le droit au guichet en préfecture

  • Par cabinet.apelbaum le
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Les étrangers mariés à des ressortissants français peuvent solliciter un titre de séjour vie privée familiale. Les demandeurs doivent cependant faire état d'un visa long séjour et il est souvent demandé aux demandeurs (déjà sur le territoire mais n'étant pas en possession d'un tel visa) de retourner dans leurs pays pour le solliciter auprès des autorités du Consulat.


Attention : au-delà de six mois de vie commune, les demandeurs (conjoints de français) n'ont PAS l'obligation de quitter le territoire national pour solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires. Nous nous sommes déjà exprimés sur cette question au cours de ce blog mais les nombreux abus rapportés nous imposent de revenir sur cette délicate question.


Cette règle des 6 mois n'a pas été remise en cause par la dernière loi Hortefeux de 2007.

Une circulaire adoptée le 19 mars 2007 rappelle de manière explicite aux services préfectoraux ce droit à demander le visa en France pour les conjoints de français justifiant de six mois de vie commune.


La circulaire rappelle notamment le caractère exceptionnelle de cette disposition prévue par le législateur qui a introduit un dispositif spécifique à l'égard des ressortissants étrangers entrés régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour et qui sont mariés en France avec un ressortissant français avec six mois de vie commune en France.


Ainsi, soulignent les auteurs de la circulaire (qui sont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères) conformément à l'article L.211-2-1 du CESEDA, ces étrangers bénéficient d'un dispositif dérogatoire les dispensant de retourner dans leur pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour.


Ces étrangers peuvent se présenter auprès de l'autorité préfectorale pour solliciter,dans le cadre de leur demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA, le visa de long séjour qui régularisera a posteriori leur entrée en France.


Il appartient alors aux services préfectoraux de procéder à l'examen de la recevabilité de la demande en vérifiant au préalable que le demandeur remplit les conditions précitées pour accéder à cette procédure dérogatoire, à savoir :


1) une entrée régulière en France ;

2) un mariage en France avec un ressortissant français ;

3) six mois de vie commune en France avec son conjoint, quelque soit la date du

mariage.


Si le demandeur remplit les trois conditions précitées, l'autorité préfectorale invite l'intéressé à déposer un dossier constitué des pièces suivantes :


- le formulaire de demande de visa de long séjour rempli et signé par le demandeur ;

- une photographie en couleurs du demandeur ;

- une photocopie de son passeport ;

- une copie intégrale de l'acte du mariage célébré en France ;

- une photocopie d'un document établissant la nationalité française du conjoint.


L'autorité préfectorale remet à l'étranger, admis à déposer sa demande de visa de long séjour, une autorisation provisoire de séjour de deux mois qui ne pourra être assortie d'une autorisation provisoire de travail et saisit, par messagerie sécurisée, l'autorité consulaire, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays où résidait le demandeur avant son arrivée, si celui-ci y avait sa résidence habituelle en y joignant le formulaire de demande de visa de long séjour, muni d'une photographie, rempli et signé par le demandeur, les pages de son passeport faisant apparaître le numéro, l'état civil et les visas qui ont pu lui être délivrés ainsi que de toute autre pièce que l'autorité préfectorale jugera utile de communiquer au consul afin d'appeler son attention sur un élément particulier.


Le consul instruit la demande de visa de long séjour sur la base des documents reçus, en tenant compte du fait que la sincérité de l'intention matrimoniale et l'absence d'une annulation du mariage ont déjà été établies par l'autorité préfectorale d'une part et, d'autre part, de tout fait nouveau ou inconnu de l'autorité préfectorale dont il pourrait avoir connaissance. En cas de doute sur l'état civil du demandeur, il interroge les autorités locales sur l'authenticité des actes.


L'autorité consulaire se prononce, sous sa responsabilité, dès que possible et au plus tard, en raison des délais de transmission et du délai de deux mois au terme duquel l'absence de réponse à une demande de visa peut être considérée comme un refus implicite, un mois après avoir reçu le dossier sur la base des éléments dont il dispose, étant précisé que les refus ne peuvent se fonder que sur les motifs prévus au 2e alinéa de l'article L.211-2-1 du CESEDA, à savoir une menace à l'ordre public, la fraude et l'annulation du mariage.


Si le demandeur remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour, l'autorité consulaire édite une vignette qui est collée sur le formulaire de demande de visa conservé au poste et en avise l'autorité préfectorale récipiendaire de la demande par la messagerie sécurisée.


En cas de refus de visa, l'autorité consulaire avise l'autorité préfectorale par le même moyen et adresse au demandeur une lettre motivant le refus, notifiée par la préfecture concernée. Le demandeur pourra former un recours par les voies prévues pour requérir une annulation du refus de visa.


Lorsque l'autorité consulaire avise le préfet de l'édition de la vignette, ce dernier délivre à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui l'autorise à travailler et poursuit la procédure d'instruction de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA.


En outre, l'instruction de la demande de visa de long séjour d'un ressortissant étranger, conjoint de Français ne donne pas lieu à perception de frais de dossier par les autorités diplomatiques et consulaires. Par ailleurs, ces ressortissants ne sont pas soumis au paiement de la taxe de chancellerie dès lors qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour.




Nom : Circulaire 19 mars 2007.pdf
Taille : 45 Ko


janv.
30

IMMIGRATION ECONOMIQUE ET REGULARISATION EXCEPTIONNELLE PAR LE TRAVAIL : les dernières précisions du ministère

  • Par cabinet.apelbaum le
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Une seconde circulaire relative aux possibilités de régularisation des étrangers par le travail vient d'être publiée au début du mois de janvier 2008 après celle de décembre 2007 que nous avons déjà présentée sur ce blog.


Rappelons ici qu'une circulaire est un texte qui oriente les autorités administratives dans leurs actions et leur application de la loi et des textes réglementaires mais qu'elle ne peut apporter de nouvelles règles. Considérant la complexité et la sévérité des derniers textes adoptés en la matière les circulaires doivent être lues avec attention. Mais leur pouvoir normatif étant nul elles doivent aussi être lues avec précaution. Surtout dans le domaine du droit des étrangers.


Que vise ce nouveau texte concernant les étrangers ?


La circulaire vient préciser les modalités d'application de l'article L.313-14 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).


Ce article est souvent utilisé pour des régularisations exceptionnelle d'étrangers depuis le durcissement des conditions des autres titres de séjour.


Que dit l'article L.313-14 ?


La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.


La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.


Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.

L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.


Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission.


L'apport de la circulaire : n°1


Ni les considérations humanitaires ni les motifs exceptionnels permettant de bénéficier de cette modalité de régularisation n'ont été expliqués jusqu'à présent, réservant ainsi une large part d'arbitraire à l'Administration dans l'appréciation des dossiers de régularisation présentés par des candidats au séjour régulier.


Depuis juillet 2006, la carte de séjour délivrée sur le fondement de cet article concernait des cartes vie privée et familiale. La dernière loi Hortefeux adoptée en novembre 2007 a permis aux préfectures d'accorder des cartes « salarié » (L.313-10) sur la base de l'article L.313-14, c'est-à-dire sur « motif exceptionnel » et ce sans exigence du visa long séjour régulièrement demandé par les préfectures pour la délivrance des titres de séjour.


On vise donc bien ici une régularisation exceptionnelle.


Restait à préciser ce que l'Administration entendait par « motifs exceptionnels ».


L'apport de la circulaire : n°2


Selon la circulaire de janvier 2008, ce dispositif couvre par définition un nombre très limité de bénéficiaires, la finalité n'étant pas d'engager une opération générale de régularisation. En effet les étrangers en situation irrégulière au regard du droit au séjour ont, toujours selon les mots propres du ministère, vocation à regagner leur pays d'origine. On pourrait s'étonner ici du ton et des ordres introduits dans les nouvelles circulaires du gouvernement. On a pu voir en effet dans d'autres lettres circulaires le ministère rappeler à l'ordre les préfets sur leurs « objectifs » de retour à la frontière. Ici on souligne que le dispositif de l'article L.313-14 CESEDA n'a pas pour but une opération générale de régularisation. Affirmer le contraire aurait été étonnant. Aussi ne faut-il pas prendre trop au pied de la lettre une telle instruction en considérant que seul le juge peut décider de la régularité de l'application des dispositions précitées et de ces effets. Il y a certes un message politique adressé par le gouvernement aux préfectures mais il convient de garder à l'esprit le fond du droit et les dispositions de l'article L.313-14 CESEDA.


Il y a cependant des choses plus intéressantes dans cette circulaire...


L'apport de la circulaire : n°3


Il y est précisé que le dispositif prévu à l'article L.313-14 CESEDA a pour objet de prévoir la régularisation au cas par cas, des ressortissants des pays tiers à l'Union européenne qui, compte tenu de leurs compétences professionnelles très recherchées, sont susceptibles de s'intégrer pleinement, par leur travail, à la société française.


Considérant la nouvelle donne de l'immigration économique, la circulaire indique :


Premièrement, les ressortissants algériens, dont la situation au regard du droit au séjour et au travail relève intégralement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peuvent pas se prévaloir des dispositions introduites par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007. Il en va de même des ressortissants tunisiens puisque, comme indiqué au 1.3 de la circulaire du 20 décembre 2006, la liste des métiers ouverts ne leur est pas applicable.


Comme indiqué sur ce blog, nous considérons que cette non-application serait illégale car contraire à l'égalité de traitement des étrangers. Le régime international des algériens et tunisiens ne saurait a priori exclure l'application d'une circulaire concernant un article général de la partie législative du CESEDA, surtout si ce texte peut leur être bénéfique en pratique malgré le découpage géographique opéré.


Deuxièmement, et s'agissant en premier lieu de l'aptitude à exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, la circulaire souligne que les étrangers concernés devront satisfaire à deux conditions cumulatives.


? La première condition tient à la reconnaissance de qualifications et/ou d'expérience professionnelles dans l'un des métiers limitativement énumérés, en ce qui concerne la région où se fait la demande de titre. Pour cela, il est fait référence à la liste mentionnée au 3ème alinéa du l'article L.313-10 du CESEDA.


Rappelons que l'article L.313-10 précité dispose que :


La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.



Cette liste a été publiée avec la circulaire NOR IMIN0700011C du 20 décembre 2007 (annexe n°4)


Nous publions à nouveau cette liste qui est reproduite en annexe de la circulaire de janvier 2008.


? La seconde condition porte sur la preuve d'un engagement ferme de l'employeur à occuper l'étranger concerné dans l'un des métiers figurant dans la déclinaison régionale de la liste susvisée. Cet engagement devra se traduire par une proposition de contrat de travail à durée indéterminée – ou, à titre exceptionnel, à durée déterminée mais d'une durée supérieure à un an – dont la conclusion est subordonnée à la seule condition de la régularisation de l'intéressé.


L'employeur devra aussi fournir toute une liste de documents prévus par l'arrêté du 10 octobre 2007 pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « salarié » (voir notre article sur ce blog à ce sujet).


La circulaire entend ainsi renforcer l'implication de l'employeur dans la procédure d'admission exceptionnelle au séjour, sous peine d'irrecevabilité de la demande.


Sur la procédure à suivre :


Si la demande du candidat au séjour est déposée en préfecture, son dossier sera transmis aux services de la main d'œuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui l'instruira comme toute demande d'autorisation de travail, notamment en vérifiant le respect de la législation sociale mais sans opposer la situation de l'emploi. Point qui est souvent la grande difficulté dans les demandes de cartes « salarié ».


L'employeur devra acquitter la redevance et la contribution forfaitaire dues au titre de l'embauche d'un salarié étranger au profit de l'ANAEM (http://www.anaem.social.fr)


Pour rappel, cette redevance dépend du montant du salaire proposé par l'employeur :


? Salaire brut <= 1525 euros : la redevance est de 893 euros.

? Salaire brut >1525 euros : la redevance est de 1612 euros.



Appréciation des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels


Lorsque l'aptitude des candidats au travail s'inscrit dans l'un des métiers mentionnés sur la liste de la circulaire, les préfets sont alors invités à procéder à un examen individualisé de situation en faisant preuve de la plus grande bienveillance.


Par ailleurs, la circulaire de janvier 2008 met l'accent de manière explicite et renforcée sur l'avantage d'une présentation du dossier par l'employeur lui-même. Il est vrai que chaque demande de titre de séjour doit toujours être déposée par l'étranger accompagné ou non d'un avocat-conseil mais l'employeur peut intervenir à la procédure en présentant un courrier de soutien explicite, ce que la circulaire présente comme des courriers de signalement de cas.


Selon la circulaire l'intervention de l'employeur devrait justifier une étude particulièrement rapide et attentionnée des dossiers par les préfectures. Aucun délai n'est cependant mentionné.


L'activité exercée reste, au moins les deux premières années, circonscrite à un métier sous tension, conformément à l'artiste R.341-2-2 du code du travail.


La circulaire prend alors le soin de bien souligner que les demandes ne respectant pas la totalité des conditions précisées ci-dessus, en particulier le rattachement strict à l'un des métiers mentionnés en annexe pour une région spécifique, ne seront pas recevables. Il est alors important de bien consulter la description de chacun des métiers visés en annexe par la circulaire de 2007 afin de respecter le champ du métier concerné. Pour connaître cette description, il convient de consulter la fiche Rome du métier en question sur le site de l'ANPE.


Le meilleur moyen d'y accéder est alors de consulter les fiches métiers disponibles sur le site interne de l'ANPE : http://www.anpe.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do


Il existe cependant une porte de sortie...


A titre exceptionnel, la circulaire précise que pourront tout de même faire l'objet d'un examen les demandes qui, tout en respectant l'intégralité des autres conditions, seraient liées à un métier qui, sans figurer dans la liste régionale, « connaît des difficultés de recrutement particulièrement aiguës dans le bassin d'emploi concerné ». Dans cette hypothèse, l'irrecevabilité ne pourrait pas être opposée au demandeur du titre.


Il est encore trop tôt pour apprécier l'application de ces nouvelles dispositions sur le droit des étrangers et les possibilités de régulariser des sans papiers, mais l'année 2008 devrait être celle de l'immigration économique en priorité...On jugera sur les chiffres.



Nom : circulaire2008 janv.pdf
Taille : 160 Ko


nov.
26

Regroupement familial : ce qui reste, ce qui a changé avec la nouvelle loi Hortefeux

  • Par cabinet.apelbaum le

Après un long débat parlementaire et médiatique, la nouvelle loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile vient d'être publiée au Journal Officiel le 20 novembre 2007 (loi n°2007-1631). Seulement deux dispositions du projet final soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel ont été encadrées d'une part et annulées d'autre part par le juge constitutionnel. En bref, les test ADN ont été jugés acceptables sous certaines réserves, et les dispositions relatives aux statistiques ethniques ont en revanche été annulées dans leur globalité. Cette nouvelle loi de 65 articles est venue modifiée de nombreuses règles dans différentes législations se rapportant de près ou de loin à l'immigration : le CESEDA bien entendu mais aussi le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code monétaire et financier, le code de la sécurité sociale, le code civil, le code pénal et le code de justice administrative.


Nous reviendrons ultérieurement sur les principales modifications apportées par la loi Hortefeux dans ces différentes législations.


Pour commencer, il convient de souligner ce qui a changé dans les conditions du regroupement familial.


Ce qui n'a pas changé :


C'est toujours au bout de 18 mois de séjour « régulier » en France que l'étranger pourra demander à être rejoint par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins 18 ans et les enfants du couple mineurs de 18 ans (L.411-1 CESEDA).


L'étranger qui demande le regroupement familial pourra le solliciter au bénéfice de ses enfants même si la filiation, c'est-à-dire la preuve administrative et juridique du lien de parenté, n'est établie qu'à l'égard d'un seul des deux parents (L.411-2 CESEDA).


Ce qui a changé :


1. Les ressources du demandeur (L.411-5 CESEDA)


Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. On considère toujours que toutes les ressources du demandeur et de son conjoint doivent être prises en considération indépendemment des prestations familiales et des allocations sociales. Avant la loi Hortefeux, la loi indiquait que ces ressources devaient atteindre un montant au moins égal au SMIC mensuel.


Avec la nouvelle loi Hortefeux, le seuil de référence a été précisé :


On prend désormais en considération la taille de la famille du demandeur. Le gouvernement devra, dans les prochaines semaines, les prochains mois, prendre une décision (sous le contrôle du Conseil d'Etat) pour fixer un tableau des ressources exigées. Le minimum sera fixé au SMIC mensuel et le maximum exigible sera le SMIC mensuel + 25%.


Il est désormais précisé que ces seuils de ressources ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.


2. Les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France (L.411-5 CESEDA)


Le regroupement familial peut également être refusé si le demandeur ne respecte pas certains principes essentiels. L'ancien texte parlait des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Le nouveau texte fait désormais référence aux « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». Le changement est important pour la défense des étrangers. L'ancien code faisait référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, fameux « PFRLR » pour les étudiants en Droit. Leur champ est aujourd'hui délimité dans la mesure où ils sont tous une base écrite (contrairement aux principes généraux du droit qui sont par définition non écrit). Mais la nouvelle rédaction de la loi fait référence à une catégorie de principes beaucoup plus large et à vrai dire inclassable dans une catégorie juridique quelconque : « les principes essentiels (sic) qui régissent la vie familiale en France ».



3. La formation obligatoire pour les candidats au regroupement familial (L.411-8 CESEDA)


Pour les candidats au séjour au titre du regroupement familial, le Consulat pourra imposer de suivre une formation sur la langue et les valeurs de la République française. Tous les candidats agés de plus de 16 ans et moins de 65 ans devront suivre une évaluation de leur niveau de connaissances. Ce test, dont les conditions pratiques ne sont pas encore définies, aura lieu dans le pays de l'étranger et sera organisé par le Consulat. Si après cette évaluation, le Consulat estime nécessaire que le candidat suive une formation, le candidat au séjour sera alors invité à suivre des cours de langue et de civilisation française. Ces cours auront lieu dans le pays de l'étranger, seront pris en charge financièrement par les autorités françaises et ne pourront durer plus de 2 mois pour chaque candidat au séjour.


La délivrance du visa long séjour nécessaire à la venue en France du candidat étranger sera alors subordonnée à une attestation de suivi de cette formation. La loi ne parle pas d'attestation de réussite mais bien de suivi. Il n'y aurait donc pas d'examen de sortie ! Le texte précise par ailleurs que cette attestation est délivrée « immédiatement » à l'issue de la formation. On connaît déjà les lenteurs de certains Consulats à délivrer les visas long séjour dans le cadre du regroupement familial.


Il reviendra au Gouvernement de fixer le contenu de cette formation et la nouvelle loi doit donc encore être précisée sur ce point. En attendant donc les décrets d'application, cette nouveauté n'est pas encore applicable aux candidats au séjour dans le cadre du regroupement familial.


4. La possibilité de recourir aux tests ADN (L.111-6 CESEDA)


Le projet de loi a fait coulé beaucoup d'encre. Comme indiqué à plusieurs reprises, le but de ce Blog n'est pas de commenté le droit des étrangers sous un angle politico-juridique. Notre volonté est de communiquer une information juridique exacte, actuelle et objective au-delà des considérations politiques. Nous tenterons donc de nous y tenir.


Quelles sont aujourd'hui les conditions et les particularités de ces tests ?


On le sait le bénéficiaire d'un regroupement familial, la personne restée au pays et que l'étranger résidant en France souhaite faire venir en France, doit solliciter un visa long séjour auprès du Consulat. Pour ce faire, l'étranger resté au pays devra apporter la preuve de son lien parental ou en tout cas familial avec l'étranger résident en France. Ainsi la mère voulant faire venir ses enfants restés au pays doit elle pouvoir établir la preuve que ces enfants sont bien les siens. La preuve normalement présentée est alors celle de l'état civil du pays étranger. Cependant dans bien des cas les registres ne sont pas tenus ou encore l'authenticité des documents présentés par les candidats au regroupement familial peut poser certaines difficultés aux autorités consulaires.


La nouvelle loi donne donc la possibilité aux demandeurs de solliciter l'identification de leurs empreintes génétiques afin d'établir la preuve de leur lien de filiation avec leur mère restée en France et qui souhaite les faire venir. Cette identification génétique ne peut être exécutée qu'à la demande expresse des candidats au séjour. En tout état de cause, ce test doit recueillir l'accord préalable et express des candidats au séjour et la loi oblige les autorités consulaires à leur délivrer une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure.


Cette identification génétique ne sera pas décidée par les autorités consulaires. Le Consulat sera là pour recueillir la demande de l'intéressé(e) et le Consulat devra ensuite transmettre cette demande au Tribunal de Grande Instance de Nantes. Seuls les juges de Nantes pourront alors décider, après un débat contradictoire et toutes investigations utiles, de mettre en œuvre une identification génétique, telle que demandée par le candidat au séjour. Si le Tribunal décide la mesure nécessaire et utile il désignera alors un expert pour effectuer le test ADN.


Dans tous les cas, les analyses génétiques sont effectuées aux frais de l'Etat.


La loi reste aujourd'hui incomplète.


Comme dans beaucoup de domaines, la loi, à savoir le Parlement, fixe les grandes lignes et le pouvoir réglementaire, à savoir le Gouvernement, complète ensuite les trous. On parle alors de décrets d'application (de la loi).


Ici encore plus qu'ailleurs la loi renvoie à des décrets d'application pour fixer :


1º Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;


2º La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;


3º La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;


4º Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.



Voici résumées les principales dispositions de la loi Hortefeux pour ce qui concerne le regroupement familial. Les conditions du regroupement familial s'en trouvent sensiblement modifiées. La bataille politique n'est plus d'actualité. Les nouvelles règles juridiques ont été votées, elles seront appliquées dès la publication des décrets d'application. Il est à noter qu le décret d'application concernant les tests ADN sera pris en Conseil d'Etat après avis du Comité consultatif national d'éthique (http://www.ccne-ethique.fr).


Affaire à suivre...








Nom : Nvelle loi 20 Novembre 2007.pdf
Taille : 317 Ko


nov.
7

Visas long séjour des étrangers conjoints de français : les retards des Consulats sont fautifs.

  • Par cabinet.apelbaum le
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Un étranger qui se marie avec un ou une ressortissant(e) français(e) peut solliciter un titre de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Il faut pour cela qu'il ne vive pas en état de polygamie, il faut que la communauté de vie n'ait pas cessé entre le mariage et la première demande en préfecture et que le conjoint ait conservé bien entendu la nationalité française à la date de la demande. Par ailleurs si le mariage a été célébré à l'étranger, c'est le cas pour de nombreux expatriés français qui épousent des ressortissants étrangers durant leur expatriation, il est impératif que l'union ait été enregistrée au préalable dans les registres du consulat français territorialement compétent. Ces régles peuvent paraître simple et susciter automatiquement beaucoup d'unions en vue de faciliter l'obtention d'une carte de séjour. Il convient alors de souligner que ces cartes de séjour dites (par mariage ») doivent impérativement être demandées sur présentation d'un visa long séjour. Le fait est que la jeune femme ou le jeune homme sont souvent entrés en France sur la base d'un visa court séjour. Or l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) impose aux candidats au séjour de montrer au préalable qu'ils sont rentrés en France sur la base d'un visa long séjour, chose qui est pratiquement très rare.


Deux solutions sont alors possibles. Soit solliciter un titre de séjour non plus en raison du mariage mais en fonction de la vie privée et familiale. La nécessité du visa long séjour n'est alors plus demandée (L.313-11 (7°) CESEDA). Soit finalement retourner au pays et obtenir ce fameux visa long séjour. Une fois de retour au pays les problèmes peuvent alors commencer avec des services consulaires lents et peu enclins à traiter les demandes rapidement.


Avec la loi Sarkozy de juillet 2006, le visa ne peut pas être refusé à un conjoint de français sauf si une fraude est établie ou si le mariage a été annulé à la date d'examen de la demande ou si l'étranger représente une menace pour l'ordre public. En dehors de ces trois hypothèses donc et en application de l'article L.211-2-1 CESEDA, les services consulaires doivent instruire les demandes de visa long séjour déposés par les conjoints de français dans les meilleurs délais. Malgré cet encadrement de l'instruction par le droit, certains Consulats tardent à émettre les visas long séjour.


Le juge administratif de Rennes est venu récemment rappeler à l'ordre les services consulaires retardataires. Dans un jugement rendu en mai 2007, le juge administratif a décidé que si une enquête pouvait être menée par les services consulaires pour vérifier la réalité du mariage prononcé en France, une enquête « prolongée » durant près de 17 mois devait être jugée comme excessive et anormale. C'est donc sur cette base que la responsabiltié des services consulaires et donc de l'Etat a été mise en cause et acceptée par le juge administratif.


Il n'est alors pas opportun pour les Consulats de vouloir jouer la montre dans ce genre de circonstances et les retards constatés dans la délivrance de visas long séjour aux ressortissants étrangers conjoints de français doivent automatiquement être contestés par les demandeurs sur la base de la responsabilité administrative de l'Etat.


(TA Rennes, 3 mai 2007, Houba, n°033718)

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