travail (5)

mars
13

Roumains, Bulgares: vers une pleine reconnaissance du statut de ressortissant communautaire (enfin!)

  • Par cabinet.apelbaum le
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On l'a déjà souligné sur ce blog, les ressortissants Roumains et Bulgares ont été depuis 2007 soumis à des règles spécifiques d'intégration sur le marché communautaire. En gros, ils pouvaient se déplacer mais rencontraient des difficultés pour obtenir un permis de travail.


Un rapport de la Commission européenne du 18 novembre 2008 conclut que les restrictions imposées à la circulation des travailleurs issus des nouveaux États membres ne sont plus nécessaires.


Lors de l'élargissement de l'Union européenne (UE) en 2004, certains des quinze États membres de l'UE ont été autorisés à restreindre provisoirement l'accès à leur marché du travail, réduisant de ce fait les possibilités d'emploi pour les nouveaux venus. Le même type de limitations a été imposé à la Bulgarie et à la Roumanie lors de leur adhésion en 2007.


D'après le rapport, l'immigration en provenance de pays hors UE est bien plus importante que les mouvements de travailleurs issus des nouveaux États membres. En outre, rien n'indique que l'arrivée de nouveaux travailleurs ait provoqué des baisses de salaires ou des pertes d'emplois. Au contraire, le rapport relève que la main-d'oeuvre issue des nouveaux États membres a été un atout pour les « vieilles » économies, leur permettant de pallier les pénuries de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs.


La Commission appelle donc les pays de l'UE à lever toutes les restrictions encore en vigueur et à ouvrir pleinement leur marché du travail aux nouveaux États membres.


Actuellement, les ressortissants des nouveaux États membres représentent environ 0,9 % de la population des pays de l'ouest de l'UE, contre 0,4 % en 2003. En comparaison, la proportion d'immigrés issus de pays tiers dans l'UE-15 (les quinze États membres qui composaient l'Union européenne avant l'élargissement de 2004) est passée de 3,7 % en 2003 à 4,5 % aujourd'hui.


La plupart des ressortissants des pays de l'Est de l'UE travaillant aujourd'hui dans l'UE-15 viennent de Pologne, de Lituanie et de Slovaquie et ont choisi de vivre en Irlande ou au Royaume-Uni.


Comm. CE, 18 nov. 2008, communiqué n° IP/08/1729

Dans une circulaire du 20 décembre 2007, la direction générale du travail et la direction de la population et des migrations a rappellé de manière détaillée les conditions d'exercice des agences de mannequins et les conditions d'emploi des mannequins.


Le paragraphe B du chapitre IV de la circulaire (relatif aux situations particulières) explique ainsi les règles applicables à l'emploi de mannequins étrangers employés soit par des agences françaises ou venant dans le cadre d'une prestation de services pour le compte d'une agence de mannequins établie à l'étranger.


Vous trouverez en annexe copie de cette circulaire.


Quelle que soit la procédure, la présomption de salariat édictée à l'article L. 7123-3 du code du travail subsiste et les dispositions générales sur le régime des autorisations de travail s'appliquent, notamment en ce qui concerne la dispense de titre de travail pour les mannequins étrangers employés par une agence de mannequins située dans l'Union européenne.


Par ailleurs, l'annexe IV de la circulaire rappelle la liste des documents et informations à fournir aux DDTEFP pour la délivrance d'une autorisation de travail ; cette annexe mentionne notamment une attestation qui a été remplacée par le formulaire Cerfa no 13651*01.


Toute agence de mannequins établie en France qui souhaite recruter, pour quelle que durée que ce soit, un mannequin (hors UE, EE et Suisse).


Cet imprimé est à utiliser également pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'UE soumis autorisation de travail pendant la période transitoire.


Les agences de mannequins non établies en France utilisent le CERFA n° 13647*01 de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger détaché (hors salarié en mission).


Les utilisateurs directs de mannequins, qui ne recourent pas aux services d'une agence de mannequins, utilisent le CERFA n° 13653*01 de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger (cas général).


Source : ministère de l'immigration (fév. 2009)

Nom : Circulaire 20 décembre 2007.pdf
Taille : 401 Ko


juil.
2

Travailler en France: fin de la période transitoire pour certains pays d'Europe de l'Est

  • Par cabinet.apelbaum le

Les ressortissants de huit nouveaux États membres (Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) étaient soumis à une période transitoire restreignant la liberté de circulation des personnes depuis leur entrée, le 1er mai 2004, dans l'Union européenne.


Par cette limitation de la libre circulation, ces travailleurs communautaires n'avaient pas les mêmes droits que des travailleurs espagnols ou allemands désirant venir exercer en France. En effet, cela ne leur était possible qu'à condition que les autorités françaises ne leur oppose pas la situation de l'emploi en France sur certains métiers. Ainsi l'Administration française avait prévu un liste de 130 métiers pour lesquels ces nouveaux ressortissants communautaires pouvaient proposer leurs services aux entreprises françaises.


Cette restriction vient de tomber au 1er juillet 2008.


Depuis le 1er juillet 2008, ces ressortissants (Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie) peuvent accéder librement au marché du travail français. Ce qui veut dire que la situation de l'emploi ne leur sera plus opposable.


Il convient de souligner cependant que cette période transitoire, qui pouvait être prolongée jusqu'au 1er mai 2011, reste applicable pour les Bulgares et les Roumains.


Il reste donc encore deux poids deux mesures pour la libre circulation des travailleurs communautaires...

Nom : 080624 arrêté.pdf
Taille : 61 Ko


janv.
30

IMMIGRATION ECONOMIQUE ET REGULARISATION EXCEPTIONNELLE PAR LE TRAVAIL : les dernières précisions du ministère

  • Par cabinet.apelbaum le
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Une seconde circulaire relative aux possibilités de régularisation des étrangers par le travail vient d'être publiée au début du mois de janvier 2008 après celle de décembre 2007 que nous avons déjà présentée sur ce blog.


Rappelons ici qu'une circulaire est un texte qui oriente les autorités administratives dans leurs actions et leur application de la loi et des textes réglementaires mais qu'elle ne peut apporter de nouvelles règles. Considérant la complexité et la sévérité des derniers textes adoptés en la matière les circulaires doivent être lues avec attention. Mais leur pouvoir normatif étant nul elles doivent aussi être lues avec précaution. Surtout dans le domaine du droit des étrangers.


Que vise ce nouveau texte concernant les étrangers ?


La circulaire vient préciser les modalités d'application de l'article L.313-14 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).


Ce article est souvent utilisé pour des régularisations exceptionnelle d'étrangers depuis le durcissement des conditions des autres titres de séjour.


Que dit l'article L.313-14 ?


La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.


La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.


Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.

L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.


Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission.


L'apport de la circulaire : n°1


Ni les considérations humanitaires ni les motifs exceptionnels permettant de bénéficier de cette modalité de régularisation n'ont été expliqués jusqu'à présent, réservant ainsi une large part d'arbitraire à l'Administration dans l'appréciation des dossiers de régularisation présentés par des candidats au séjour régulier.


Depuis juillet 2006, la carte de séjour délivrée sur le fondement de cet article concernait des cartes vie privée et familiale. La dernière loi Hortefeux adoptée en novembre 2007 a permis aux préfectures d'accorder des cartes « salarié » (L.313-10) sur la base de l'article L.313-14, c'est-à-dire sur « motif exceptionnel » et ce sans exigence du visa long séjour régulièrement demandé par les préfectures pour la délivrance des titres de séjour.


On vise donc bien ici une régularisation exceptionnelle.


Restait à préciser ce que l'Administration entendait par « motifs exceptionnels ».


L'apport de la circulaire : n°2


Selon la circulaire de janvier 2008, ce dispositif couvre par définition un nombre très limité de bénéficiaires, la finalité n'étant pas d'engager une opération générale de régularisation. En effet les étrangers en situation irrégulière au regard du droit au séjour ont, toujours selon les mots propres du ministère, vocation à regagner leur pays d'origine. On pourrait s'étonner ici du ton et des ordres introduits dans les nouvelles circulaires du gouvernement. On a pu voir en effet dans d'autres lettres circulaires le ministère rappeler à l'ordre les préfets sur leurs « objectifs » de retour à la frontière. Ici on souligne que le dispositif de l'article L.313-14 CESEDA n'a pas pour but une opération générale de régularisation. Affirmer le contraire aurait été étonnant. Aussi ne faut-il pas prendre trop au pied de la lettre une telle instruction en considérant que seul le juge peut décider de la régularité de l'application des dispositions précitées et de ces effets. Il y a certes un message politique adressé par le gouvernement aux préfectures mais il convient de garder à l'esprit le fond du droit et les dispositions de l'article L.313-14 CESEDA.


Il y a cependant des choses plus intéressantes dans cette circulaire...


L'apport de la circulaire : n°3


Il y est précisé que le dispositif prévu à l'article L.313-14 CESEDA a pour objet de prévoir la régularisation au cas par cas, des ressortissants des pays tiers à l'Union européenne qui, compte tenu de leurs compétences professionnelles très recherchées, sont susceptibles de s'intégrer pleinement, par leur travail, à la société française.


Considérant la nouvelle donne de l'immigration économique, la circulaire indique :


Premièrement, les ressortissants algériens, dont la situation au regard du droit au séjour et au travail relève intégralement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peuvent pas se prévaloir des dispositions introduites par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007. Il en va de même des ressortissants tunisiens puisque, comme indiqué au 1.3 de la circulaire du 20 décembre 2006, la liste des métiers ouverts ne leur est pas applicable.


Comme indiqué sur ce blog, nous considérons que cette non-application serait illégale car contraire à l'égalité de traitement des étrangers. Le régime international des algériens et tunisiens ne saurait a priori exclure l'application d'une circulaire concernant un article général de la partie législative du CESEDA, surtout si ce texte peut leur être bénéfique en pratique malgré le découpage géographique opéré.


Deuxièmement, et s'agissant en premier lieu de l'aptitude à exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, la circulaire souligne que les étrangers concernés devront satisfaire à deux conditions cumulatives.


? La première condition tient à la reconnaissance de qualifications et/ou d'expérience professionnelles dans l'un des métiers limitativement énumérés, en ce qui concerne la région où se fait la demande de titre. Pour cela, il est fait référence à la liste mentionnée au 3ème alinéa du l'article L.313-10 du CESEDA.


Rappelons que l'article L.313-10 précité dispose que :


La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.



Cette liste a été publiée avec la circulaire NOR IMIN0700011C du 20 décembre 2007 (annexe n°4)


Nous publions à nouveau cette liste qui est reproduite en annexe de la circulaire de janvier 2008.


? La seconde condition porte sur la preuve d'un engagement ferme de l'employeur à occuper l'étranger concerné dans l'un des métiers figurant dans la déclinaison régionale de la liste susvisée. Cet engagement devra se traduire par une proposition de contrat de travail à durée indéterminée – ou, à titre exceptionnel, à durée déterminée mais d'une durée supérieure à un an – dont la conclusion est subordonnée à la seule condition de la régularisation de l'intéressé.


L'employeur devra aussi fournir toute une liste de documents prévus par l'arrêté du 10 octobre 2007 pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « salarié » (voir notre article sur ce blog à ce sujet).


La circulaire entend ainsi renforcer l'implication de l'employeur dans la procédure d'admission exceptionnelle au séjour, sous peine d'irrecevabilité de la demande.


Sur la procédure à suivre :


Si la demande du candidat au séjour est déposée en préfecture, son dossier sera transmis aux services de la main d'œuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui l'instruira comme toute demande d'autorisation de travail, notamment en vérifiant le respect de la législation sociale mais sans opposer la situation de l'emploi. Point qui est souvent la grande difficulté dans les demandes de cartes « salarié ».


L'employeur devra acquitter la redevance et la contribution forfaitaire dues au titre de l'embauche d'un salarié étranger au profit de l'ANAEM (http://www.anaem.social.fr)


Pour rappel, cette redevance dépend du montant du salaire proposé par l'employeur :


? Salaire brut <= 1525 euros : la redevance est de 893 euros.

? Salaire brut >1525 euros : la redevance est de 1612 euros.



Appréciation des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels


Lorsque l'aptitude des candidats au travail s'inscrit dans l'un des métiers mentionnés sur la liste de la circulaire, les préfets sont alors invités à procéder à un examen individualisé de situation en faisant preuve de la plus grande bienveillance.


Par ailleurs, la circulaire de janvier 2008 met l'accent de manière explicite et renforcée sur l'avantage d'une présentation du dossier par l'employeur lui-même. Il est vrai que chaque demande de titre de séjour doit toujours être déposée par l'étranger accompagné ou non d'un avocat-conseil mais l'employeur peut intervenir à la procédure en présentant un courrier de soutien explicite, ce que la circulaire présente comme des courriers de signalement de cas.


Selon la circulaire l'intervention de l'employeur devrait justifier une étude particulièrement rapide et attentionnée des dossiers par les préfectures. Aucun délai n'est cependant mentionné.


L'activité exercée reste, au moins les deux premières années, circonscrite à un métier sous tension, conformément à l'artiste R.341-2-2 du code du travail.


La circulaire prend alors le soin de bien souligner que les demandes ne respectant pas la totalité des conditions précisées ci-dessus, en particulier le rattachement strict à l'un des métiers mentionnés en annexe pour une région spécifique, ne seront pas recevables. Il est alors important de bien consulter la description de chacun des métiers visés en annexe par la circulaire de 2007 afin de respecter le champ du métier concerné. Pour connaître cette description, il convient de consulter la fiche Rome du métier en question sur le site de l'ANPE.


Le meilleur moyen d'y accéder est alors de consulter les fiches métiers disponibles sur le site interne de l'ANPE : http://www.anpe.fr/espacecandidat/romeligne/RliIndex.do


Il existe cependant une porte de sortie...


A titre exceptionnel, la circulaire précise que pourront tout de même faire l'objet d'un examen les demandes qui, tout en respectant l'intégralité des autres conditions, seraient liées à un métier qui, sans figurer dans la liste régionale, « connaît des difficultés de recrutement particulièrement aiguës dans le bassin d'emploi concerné ». Dans cette hypothèse, l'irrecevabilité ne pourrait pas être opposée au demandeur du titre.


Il est encore trop tôt pour apprécier l'application de ces nouvelles dispositions sur le droit des étrangers et les possibilités de régulariser des sans papiers, mais l'année 2008 devrait être celle de l'immigration économique en priorité...On jugera sur les chiffres.



Nom : circulaire2008 janv.pdf
Taille : 160 Ko


déc.
5

Autorisations de travail: quelles sont les pièces que l'employeur doit produire à l'Administration ?

  • Par cabinet.apelbaum le
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Un arrêté du ministre de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale et du codéveloppement du 10 octobre 2007 vient d'être publié au Journal officiel le 9 novembre 2007. Ce texte précise l'ensemble des pièces pouvant être réclamées par l'Administration dans le cadre des procédures débouchant sur des autorisations de travail.


Pour toute demande d'autorisation de travail formulée par un employeur établi en France et tendant à l'obtention d'un des titres suivants :


-- carte de séjour temporaire, mention « profession artistique et culturelle »

-- carte de séjour temporaire, mention « salarié »,

-- carte de séjour temporaire, mention « travailleur temporaire »

-- carte de séjour temporaire, mention « travailleur saisonnier »

-- carte de séjour, mention « CE - toutes activités professionnelles »


il est demandé à l'employeur de produire les pièces suivantes :


1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ;

2° Le formulaire CERFA correspondant à la nature de l'activité salariée exercée en France ;

3° Un extrait à jour K bis s'il s'agit d'une personne morale ; un extrait à jour K, une carte d'artisan ou, à défaut, un avis d'imposition s'il s'agit d'une personne physique ;

4° Les statuts de la personne morale, s'ils existent ;

5° La licence d'entrepreneur de spectacles pour la carte de séjour temporaire portant la mention « profession artistique et culturelle » ;

6° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement ;

7° Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement des cotisations à la caisse des congés payés ;

8° La copie du passeport ou du document national d'identité du salarié si celui-ci réside à l'étranger ;

9° Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l'exercice de l'activité salariée ; lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies ;

10° L'arrêté de nomination, le cas échéant ;

11° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail.


L'employeur est dispensé de produire les documents mentionnés aux 6° et 7°ci-dessus s'ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois.

L'employeur est aussi dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.


En cas de besoin, l'administration peut en outre demander à l'employeur de produire :


- la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ; pour les artistes, le projet de contrat de travail de chaque artiste ou le contrat commun à l'ensemble artistique ;

- la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.


Pour les mannequins et modèles de nationalité étrangère exerçant leur activité en France


L'agence employeuse qui formule auprès de l'Administration une demande d'autorisation de travail produit les pièces énumérées aux 2°, 3°, 6° et 8° visées ci-dessus ainsi que :


- la copie de la licence d'agence de mannequins en cours de validité, lors de la première demande ;

- la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département du siège de l'agence de mannequins où se trouve le siège social de l'agence si elle se propose d'engager un mineur de seize ans et qu'elle est dépourvue de l'agrément mentionné à l'article L. 211-6 du code du travail.


Pour les participants, artistes et techniciens d'un spectacle se déroulant en France pour une période inférieure à 3 mois :


La maison de production doit fournir à l'appui de sa demande d'autorisation de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois les pièces énumérées au 2°, 3°, 4°, 6° et 8° ci-dessus ainsi que :

- la copie de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité lors de la première demande, ou la copie du récépissé de renouvellement ou de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants ;

- la copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve le siège social du producteur, s'il se propose de produire un mineur de seize ans.


D'une manière générale et pour tous les employeurs, lorsque l'employeur a déjà sollicité une autorisation de travail, le service compétent peut en outre lui demander de produire : :


- les trois derniers bulletins de paie des salariés étrangers ayant travaillé en France ;

- les justificatifs du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;


- dans le cas des agences de mannequins, le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 763-4 du code du travail, s'il n'a pas été fourni lors de la demande initiale.


Salariés en mission - carte de séjour temporaire portant la mention « salarié en mission ».


L'employeur doit produire les pièces suivantes dans sa demande auprès de l'Administration :


1° La lettre motivant la mission ou le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ;

2° Le formulaire CERFA correspondant à cette situation ;

3° L'extrait à jour K bis pour l'entreprise établie en France ;

4° Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et l'entreprise établie à l'étranger ;

5° La copie du dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement ;

6° Le cas échéant, la copie du dernier bordereau de versement par l'entreprise établie en France des cotisations à la caisse des congés payés ;

7° La copie du passeport ou du document national d'identité du salarié lorsque celui-ci réside à l'étranger ;

8° Le curriculum vitae du salarié ou tout autre justificatif de sa qualification et de son expérience ; le cas échéant, la copie du diplôme ou titre permettant l'exercice de l'activité salariée ; lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies.


Si l'employeur est établi à l'étranger, le dossier comprend en outre les pièces suivantes :


9° L'attestation d'emploi de l'entreprise établie à l'étranger ou contrat de travail initial, justifiant d'une ancienneté d'au moins six mois ;

10° Le certificat de détachement ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ;

11° Le cas échéant, l'attestation sur l'honneur de la demande d'immatriculation à la caisse des congés payés ;

12° Le cas échéant, la lettre mandatant une personne établie en France pour accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte.


En cas de besoin, l'administration peut demander à l'employeur de produire :


- la copie du projet de contrat de travail rédigé en application de la loi ou de la convention collective ou l'avenant au contrat de travail correspondant à la mutation en France ;

- la copie des deux dernières pages du registre unique du personnel ou copie des trois dernières déclarations des mouvements de personnel pour les établissements de plus de cinquante salariés.


L'employeur d'un « salarié en mission » est dispensé de produire les documents énumérés aux 5° et 6° s'ils ont déjà été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois. Il est également dispensé de produire les documents mentionnés aux 3° et 4° qui ont été transmis à ces services sur cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.


Lorsque l'employeur d'un « salarié en mission » a déjà sollicité une autorisation de travail, le service compétent peut en outre lui demander de produire :

- les trois derniers bulletins de paie des salariés étrangers ayant travaillé en France ;

- le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés.


Salariés détachés - carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou autorisation provisoire de travail.


Selon l'arrêté du 10 octobre 2007, dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail en faveur d'un salarié détaché ne relevant pas de la carte de séjour temporaire « salarié en mission », l'employeur produit les pièces suivantes :

-- pour les salariés venant en France dans le cadre d'une mobilité entre entreprises du même groupe ou entre établissements d'une même entreprise, les pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception de celles visées au 9° ;

-- pour les salariés relevant des autres cas de détachement : les pièces mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 2 du présent arrêté ainsi que les pièces suivantes :

-- pour une prestation de services, les justificatifs du montant du prix à payer par le destinataire de la prestation ;

-- lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;

-- pour une prestation de services artistique, les justificatifs du respect de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles.


Renouvellement.


La demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention

-- « profession artistique et culturelle »

-- « salarié »

-- « travailleur temporaire » ou

-- « salarié en mission » (hors cas détachement)

et la demande de prolongation de l'autorisation provisoire de travail contiennent les documents suivants :


CAS 1 : Lorsque l'emploi occupé est le même que celui qui a justifié la délivrance de la première autorisation de travail :


1° L'attestation de présence dans l'emploi établie par l'employeur ;

2° Les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l'administration peut demander la production de bulletins supplémentaires ;

3° Le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés ;

4° Dans les cas prévus par les conventions bilatérales de sécurité sociale, le certificat de détachement.


CAS 2 : Lors du premier renouvellement, si l'étranger n'occupe plus l'emploi ayant justifié l'autorisation de travail précédente :


a) Lorsque le salarié est privé d'emploi, la demande comprend :

- la lettre de rupture du contrat de travail ;

- l'attestation de l'employeur destinée à l'ASSEDIC ;

- son certificat de travail.


b) Lorsque le salarié a retrouvé un nouvel emploi ou a changé d'employeur, la demande comprend :

- les trois derniers bulletins de paie ; lorsque ces documents ne permettent pas de justifier du respect des conditions de rémunération initialement prévues, l'administration peut demander la production de bulletins supplémentaires.


CAS 3 : Lors des renouvellements ultérieurs, la demande comprend :


Si l'étranger travaille : une attestation d'emploi.

Si l'étranger est demandeur d'emploi : le cas échéant, une attestation de l'organisme versant les allocations de chômage justifiant de la période de prise en charge restant à courir et le montant de l'indemnisation.


Pour une demande de renouvellement de la carte « salarié en mission », dans le cas d'un détachement, la demande doit contenir les pièces suivantes :


- les justificatifs fournis par l'employeur attestant que la mission du salarié détaché n'a pu être achevée dans le délai initial et des indications sur la durée restant à courir ;

- la déclaration mentionnée à l'article 6 du présent arrêté ;

- le certificat de détachement en cours de validité, ou, à défaut, le dernier bordereau de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, à la caisse des congés payés.


En dernier lieu, l'arrêté du 10 octobre 2007 rappelle que les documents présentés à l'appui d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'autorisation de travail sont traduits en français par un traducteur agréé.

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