titre de séjour (5)

mars
13

Roumains, Bulgares: vers une pleine reconnaissance du statut de ressortissant communautaire (enfin!)

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On l'a déjà souligné sur ce blog, les ressortissants Roumains et Bulgares ont été depuis 2007 soumis à des règles spécifiques d'intégration sur le marché communautaire. En gros, ils pouvaient se déplacer mais rencontraient des difficultés pour obtenir un permis de travail.


Un rapport de la Commission européenne du 18 novembre 2008 conclut que les restrictions imposées à la circulation des travailleurs issus des nouveaux États membres ne sont plus nécessaires.


Lors de l'élargissement de l'Union européenne (UE) en 2004, certains des quinze États membres de l'UE ont été autorisés à restreindre provisoirement l'accès à leur marché du travail, réduisant de ce fait les possibilités d'emploi pour les nouveaux venus. Le même type de limitations a été imposé à la Bulgarie et à la Roumanie lors de leur adhésion en 2007.


D'après le rapport, l'immigration en provenance de pays hors UE est bien plus importante que les mouvements de travailleurs issus des nouveaux États membres. En outre, rien n'indique que l'arrivée de nouveaux travailleurs ait provoqué des baisses de salaires ou des pertes d'emplois. Au contraire, le rapport relève que la main-d'oeuvre issue des nouveaux États membres a été un atout pour les « vieilles » économies, leur permettant de pallier les pénuries de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs.


La Commission appelle donc les pays de l'UE à lever toutes les restrictions encore en vigueur et à ouvrir pleinement leur marché du travail aux nouveaux États membres.


Actuellement, les ressortissants des nouveaux États membres représentent environ 0,9 % de la population des pays de l'ouest de l'UE, contre 0,4 % en 2003. En comparaison, la proportion d'immigrés issus de pays tiers dans l'UE-15 (les quinze États membres qui composaient l'Union européenne avant l'élargissement de 2004) est passée de 3,7 % en 2003 à 4,5 % aujourd'hui.


La plupart des ressortissants des pays de l'Est de l'UE travaillant aujourd'hui dans l'UE-15 viennent de Pologne, de Lituanie et de Slovaquie et ont choisi de vivre en Irlande ou au Royaume-Uni.


Comm. CE, 18 nov. 2008, communiqué n° IP/08/1729

mars
11

Demande de titre de séjour et étranger malade

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Le préfet doit saisir le médecin inspecteur de santé publique avant toute mesure d'éloignement d'un étranger susceptible de bénéficier des dispositions protectrices des étrangers malades, et ce alors même que l'intéressé n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement.


La jurisprudence citée ci-dessous a été défavorable au demandeur originaire de RDC mais le raisonnement suivi par la Cour est intéressant dans la mesure où la Cour fait peser une obligation de contrôle à charge de la préfecture.


Le demandeur soutient qu'il pouvait, compte tenu des éléments médicaux qu'il a fournis, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Oise a pris sa décision de refus de séjour à l'issue d'une procédure irrégulière en ne recueillant pas l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le refus de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation avec une compatriote qui vient de bénéficier du statut de réfugié ; que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il a reconstruit des liens en France et qu'il justifie ne pas avoir conservé d'attaches effectives dans son pays d'origine à l'exception de ses deux enfants dont il est séparé depuis deux ans ; que le préfet de l'Oise a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français à l'issue d'une procédure irrégulière en ne recueillant pas l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a des problèmes de santé nécessitant un traitement et des soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



Sur la légalité du refus de séjour :


La cour décide:


Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé une carte de résident au titre de l'asile politique ; que le préfet de l'Oise n'étant pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était demandé, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique aurait dû être recueilli est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance de la carte de résident sollicitée ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X déclaré être entré en France le 26 mai 2005 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il entretient en France une relation avec une compatriote admise au statut de réfugié, il n'établit pas la réalité et la stabilité de cette relation par les seuls éléments qu'il produit ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé, âgé de vingt-huit ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que son épouse et ses deux enfants y vivent ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait reconstruit des liens en France et qu'il serait séparé de son épouse ;


Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 10° L' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « [...] Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé [...] L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé [...] » ; qu'enfin l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l' étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l' étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;


Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;


Considérant, d'une part, que le certificat médical du 21 octobre 2005 produit par M. X fait état d'un état psychologique préoccupant nécessitant un suivi régulier sur le long terme ; que ce certificat n'est pas de nature, à lui seul, à établir que l'intéressé est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise, qui a été destinataire de ce certificat, n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis n'est pas fondé ;


Considérant, d'autre part, que, comme cela a été dit précédemment, si M. X souffre d'un syndrome dépressif post-traumatique chronique, les éléments médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait, en prononçant la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Douai


13 février 2008


n° 07DA01106

mars
2

L'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions de titre de séjour des Algériens en France.

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Pour le demandeur, la préfecture avait méconnu son obligation de se prononcer sur son droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA. Cependant, le juge admi-nistratif est venu rappeler que les algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code général des étrangers (CESEDA), puisque l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions de séjour des Algériens.


CAA Lyon, 1er juill. 2008, no 07LY02958, Benhalis


En l'absence, dans l'accord franco-algérien, « de toute stipulation ayant la même portée », la re-quérante ne pouvait se fonder sur l'article L. 314-5-1 du CESEDA prévoyant que le préfet ne peut pro-céder au retrait d'un titre de séjour « conjoint de Français » en cas de décès ou de violences conju-gales.


CAA Lyon, 28 avr. 2008, no 07LY01505, Groubon


Si l'accord franco-algérien n'a pas entendu écarter les règles de procédure, sauf stipulations incompatibles expresses, les dispositions de l'article L. 314-5-1 du CESEDA ne peuvent être regardées comme une règle de procédure : elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.


TA Paris, 5 mars 2008, no 0718585/3-2, Filali


Il ressort des dispositions des articles 7, b et 9 de l'accord franco-algérien que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés sont nécessaires pour la délivrance d'un titre de séjour sala-rié.


Or le requérant ne disposait ni de l'un ni de l'autre. Le titre de séjour lui a donc été refusé.


CAA Paris, 16 juin 2008, no 07PA01838, Messaoudi Mohammed


Conclusion : pour chaque demande de titre de séjour, il convient de consulter avec précaution les dispositions de l'accord bilatéral franco-algérien car celui-ci régit exclusivement les conditions de séjour des algériens en France. Seules les règles procédurales du CESEDA demeurent d'application directe pour les algériens.


févr.
24

Récépissés pour les demandeurs de titre de séjour : possibilité ou droit pour les demandeurs ?

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On le sait les délais d'instruction des demandes de titres de séjour sont relativement longs (entre deux à six mois en moyenne -- bien qu'il soit très difficile de donner une moyenne générale sur toute la France tellement les cas diffèrent entre préfectures et en fonction des mois de l'année).


On constate souvent qu'au cours de ces instructions administratives, certains demandeurs se retrouvent dépourvus de documents administratifs.


Il convient de rappeler ici que cet état de fait n'est pas normal, et se trouve en contradiction avec les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA).


Premièrement,


L'article R. 311-4 CESEDA issu de l'article 2 du décret n° 2007-1352 du 13 septembre 2007 dispose à cet effet que:


Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de

titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise.

Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu

de l'article R.311-10, de l'instruction de la demande.


Un récépissé peut également être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu

aux articles R.316-1 et R.316-2 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.


Deuxièmement,


L'article R. 311-5 CESEDA précise quant à lui:


La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R.311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé

peut être renouvelé.


Ensuite,


l'article R. 311-6 rappelle


-- Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L.313-8, aux 1°,

2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L.313-11, à l'article L.313-13, aux 1° et 3° de l'article L.314-9, à

l'article L.314-11, à l'article L.314-12 ou à l'article L.316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième

alinéa de l'article R.311-4, autorisent son titulaire à travailler.


-- Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le

fondement de l'article L.313-9 et des 1°, 4° et 5° de l'article L.313-10 du présent code, dès lors que son

titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L.341-2 du code du travail.


Il convient de rappeler que le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.


Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité

professionnelle autorise en revanche son titulaire à travailler.


Considérant les délais d'instruction des demandes de titres de séjour, la délivrance des récépissés devient une exigence légale qu'il convient de faire respecter en pratique pour assurer le temps nécessaire à l'instruction de dossiers souvent forts complexes et surtout la sécurité des demandeurs pendant la phase administrative et durant leur attente sur le territoire.


A suivre donc avec intérêt et vigilance.

Dans une circulaire du 20 décembre 2007, la direction générale du travail et la direction de la population et des migrations a rappellé de manière détaillée les conditions d'exercice des agences de mannequins et les conditions d'emploi des mannequins.


Le paragraphe B du chapitre IV de la circulaire (relatif aux situations particulières) explique ainsi les règles applicables à l'emploi de mannequins étrangers employés soit par des agences françaises ou venant dans le cadre d'une prestation de services pour le compte d'une agence de mannequins établie à l'étranger.


Vous trouverez en annexe copie de cette circulaire.


Quelle que soit la procédure, la présomption de salariat édictée à l'article L. 7123-3 du code du travail subsiste et les dispositions générales sur le régime des autorisations de travail s'appliquent, notamment en ce qui concerne la dispense de titre de travail pour les mannequins étrangers employés par une agence de mannequins située dans l'Union européenne.


Par ailleurs, l'annexe IV de la circulaire rappelle la liste des documents et informations à fournir aux DDTEFP pour la délivrance d'une autorisation de travail ; cette annexe mentionne notamment une attestation qui a été remplacée par le formulaire Cerfa no 13651*01.


Toute agence de mannequins établie en France qui souhaite recruter, pour quelle que durée que ce soit, un mannequin (hors UE, EE et Suisse).


Cet imprimé est à utiliser également pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'UE soumis autorisation de travail pendant la période transitoire.


Les agences de mannequins non établies en France utilisent le CERFA n° 13647*01 de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger détaché (hors salarié en mission).


Les utilisateurs directs de mannequins, qui ne recourent pas aux services d'une agence de mannequins, utilisent le CERFA n° 13653*01 de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger (cas général).


Source : ministère de l'immigration (fév. 2009)

Nom : Circulaire 20 décembre 2007.pdf
Taille : 401 Ko


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