regroupement familial (5)

nov.
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Regroupement familial des étrangers : obligation de formation pour les parents

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En signant le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille (C. étrangers, art. L. 311-9-1), « l'étranger admis au séjour en France et, le cas échéant, son conjoint de nationalité étrangère », dont un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, « s'obligent [...] à suivre une formation d'une durée d'une journée au moins portant sur les droits et les devoirs des parents en France, notamment le respect de l'obligation scolaire ».


L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise cette formation et doit informer le préfet de l'absence de suivi sans motif légitime.


Cette obligation ne devrait concerner que les parents étrangers et non pas les étrangers non encore parents.


D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 6 : JO, 1er nov. 2008

mai
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Regroupement familial des étrangers en France : appréciation des ressources des demandeurs

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La procédure de regroupement familial organisée par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du CESEDA ne concerne que certains cas.


En résumé, il convient de rappeler les points suivants :


*C'est une procédure qui est initiée par le ressortissant étranger qui séjourne déjà régulièrement en France

*Son séjour doit être au moins de dix-huit mois en France

*Son séjour doit être régulier depuis une durée d'au moins un an

*Cela concerne le rapprochement du conjoint de la personne étrangère ayant initié la demande

*Ce conjoint doit être âgé d'au moins 18 ans

*Cela concerne aussi les enfants de ce couple


Dès lors il faut souligner à ce titre que les conjoints de français ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial. Ils peuvent solliciter une carte vie privée et familiale dans le cadre des dispositions de l'article L.311-4 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Parmi les conditions supplémentaires requises, figure celle des ressources du demandeur qui souhaite pouvoir accueillir sa famille en France.


Certaines ressources ne sont pas prises en considération par l'Administration dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Il s'agit des ressources suivantes :


*Les prestations familiales

*Le RMI

*L'allocation temporaire d'attente

*L'allocation de solidarité aux personnes âgées

*L'allocation de solidarité spécifique

*L'allocation équivalent retraite


L'appréciation des ressources du demandeur peut porter sur un Contrat à Durée Déterminée (CDD). Ainsi a-t-il été jugé qu'un demandeur titulaire d'un CDD de deux ans avec un salaire de 1217,88 euros devait être regardé comme justifiant de ressources suffisamment stables (TA Limoges, 1er février 2007, Hagani, req. n°0600776).


Titulaires d'emplois temporaires ou saisonniers : est-il possible de demander le regroupement familial ?


On le sait, beaucoup de travailleurs multiplient différentes missions par l'intermédiaire d'agences de travail temporaire. Dans ces conditions, la question mérite d'être posée pour des gens qui sont en France depuis parfois plus de 3 ou 4 ans et travaillant exclusivement sur ce type d'emplois.


Le juge administratif a eu l'occasion de rappeler que les emplois temporaires ou saisonniers ne présentaient PAS, par eux-mêmes, le caractère de stabilité exigé (CAA Bordeaux, Boutrab, 27 déc. 2006 n°06BX02105).


Toutefois, on ne saurait en déduire une règle automatique de refus d'appréciation positive des emplois saisonniers et temporaires. Dans ces cas, il convient en effet de rappeler l'Administration le texte même d'une ancienne circulaire de 2000, toujours d'actualité, qui a été prise par le Ministre de l'intérieur de l'époque


« La conjoncture actuelle est marquée par le développement des emplois temporaires ou à durée déterminée. Toutefois, l'activité que ces formules juridiques permettent doit assurer au demandeur une stabilité des ressources. Ainsi, en règle générale, les contrats à durée déterminée qui démontrent la régularité de l'emploi, ainsi que les contrats d'intérim ou de travail temporaire, attestant de ressources suffisantes, vous conduiront à conclure à une stabilité des ressources. Des changements d'employeurs ne constitueront pas un motif de refus fondé sur l'instabilité des ressources.


Pour l'appréciation de ce critère, l'OMI pourra, le cas échéant, saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur la réalité et la stabilité de l'emploi. »


Une fois encore, l'appréciation de la demande par l'Administration est toujours encadrée par le Droit et il faut le rappeler.


Au titre de l'article L.411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur.


Un décret en date du 8 décembre 2006 précise les critères d'appréciation par le préfet de la condition de ressources.


Ce décret transposé dans la partie réglementaire du Code précise donc :


"le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes" (article R.411-4 CESEDA).


La préfecture regardera donc en premier lieu le niveau du salaire du demandeur et ses éventuelles ressources complémentaires. Si ses revenus sont inférieurs au niveau SMIC, la demande de regroupement familial sera alors presqu'automatiquement refusée (pour un salaire de 778 euros alors que le SMIC était à 900 euros : voir CAA Lyon, 13 nov. 2007, Ihsani).


En dernier lieu, il est à noter que ce ne sont pas seulement les ressources du demandeur qui sont appréciées mais également, si nécessaire et demandé, les ressources du conjoint. C'est donc les ressources du couple que la préfecture peut examiner dans le cadre d'une demande de regroupement familial. Cela ne vaut que si le conjoint encore à l'étranger dispose de revenus autonomes (c'est-à-dire « non salariés »). En effet, si le conjoint est salarié à l'étranger, il perdra automatiquement son emploi en venant en France (on le suppose aisément) et il ne disposera donc plus de ses revenus.


En 2007, le smic horaire a augmenté de 2,1%, à 8,44 euros bruts, soit environ 1 280 euros mensuels.


Pour informaiton, à compter de mai 2008 le SMIC horaire brut devrait passer de 8,44 euros à 8,63 euros et le SMIC brut mensuel devrait passer de 1 280,07 euros à 1 308,88 euros.







févr.
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Carte vie privée-familale et regroupement familial : les incohérences du code censurées par le juge administratif

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Au titre de l'article L.313-11 (7°) la carte vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger dans les circonstances et conditions suivantes :


A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.


Le 7° de l'article L.313-11 est intéressant à double titre :


Premièrement, les conditions sont très largement posées contrairement aux autres cas de délivrance de la carte vie privée familiale qui sont prévus aux alinéas précédents L.313-11, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°. Ces autres alinéas concernent en effet des cas où la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée de plein droit pour des cas bien particuliers :


-- l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident

-- l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

-- l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;

-- l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ;

-- l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" ou de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ;

-- l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

-- l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" ;

-- l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;


Deuxièmement, l'avantage de cet article est que la condition de visa long séjour n'est pas exigée. L'exigence de visa long séjour est souvent exigée pour la délivrance d'un titre de séjour et elle bloque alors la délivrance du titre sollicité.


Mais il existe une difficulté dans l'octroi de cette carte : elle ne peut être délivrée si le demandeur peut solliciter sa venue en France au titre du regroupement familial.


Il y alors ici une incohérence d'importance. Le demandeur de carte vie privée et familiale au titre de l'article L313-11 (7°) pourrait alors se voir refuser la délivrance de sa carte sur le simple fait qu'il pourrait solliciter le regroupement familial.


Bien que regroupant toutes les raisons de vivre en France au titre de sa vie privée et familiale, le demandeur pourrait se voir refuser par l'Administration la délivrance du titre de séjour car l'intéressé(e) serait en droit de bénéficier du regroupement familial. Il y a sur ce point une incohérence de taille car solliciter le regroupement familial exige que l'étranger soit à l'extérieur du territoire national au moment de sa demande et qu'il sollicite un visa long séjour au préalable. Pour cela, l'étranger est donc obligé de quitter son cercle privé et familial pendant au moins 3 à 5 mois. C'est justement cette séparation obligée par la procédure de regroupement familial qui est contraire aux exigences de la protection de la vie privée et familiale.


Cette incohérence bien qu'organisée par la loi et par l'article L313-11 (7°) vient d'être censurée par la Cour Administrative de Douai (CAA Douai, Nzungani Makizayi, 31 octobre 2007, req. n° 07DA00722,) et par la Cour Administrative de Lyon (CAA Lyon, Nzihou Niemet, 16 octobre 2007, n°06LY00314).


Toute demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 (7°) devrait alors faire état de ces deux jurisprudences afin de contester par avance un éventuel refus de la préfecture en raison d'un possible regroupement familial.








nov.
26

Regroupement familial : ce qui reste, ce qui a changé avec la nouvelle loi Hortefeux

  • Par cabinet.apelbaum le

Après un long débat parlementaire et médiatique, la nouvelle loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile vient d'être publiée au Journal Officiel le 20 novembre 2007 (loi n°2007-1631). Seulement deux dispositions du projet final soumis à l'examen du Conseil Constitutionnel ont été encadrées d'une part et annulées d'autre part par le juge constitutionnel. En bref, les test ADN ont été jugés acceptables sous certaines réserves, et les dispositions relatives aux statistiques ethniques ont en revanche été annulées dans leur globalité. Cette nouvelle loi de 65 articles est venue modifiée de nombreuses règles dans différentes législations se rapportant de près ou de loin à l'immigration : le CESEDA bien entendu mais aussi le code du travail, le code de l'action sociale et des familles, le code monétaire et financier, le code de la sécurité sociale, le code civil, le code pénal et le code de justice administrative.


Nous reviendrons ultérieurement sur les principales modifications apportées par la loi Hortefeux dans ces différentes législations.


Pour commencer, il convient de souligner ce qui a changé dans les conditions du regroupement familial.


Ce qui n'a pas changé :


C'est toujours au bout de 18 mois de séjour « régulier » en France que l'étranger pourra demander à être rejoint par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins 18 ans et les enfants du couple mineurs de 18 ans (L.411-1 CESEDA).


L'étranger qui demande le regroupement familial pourra le solliciter au bénéfice de ses enfants même si la filiation, c'est-à-dire la preuve administrative et juridique du lien de parenté, n'est établie qu'à l'égard d'un seul des deux parents (L.411-2 CESEDA).


Ce qui a changé :


1. Les ressources du demandeur (L.411-5 CESEDA)


Le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. On considère toujours que toutes les ressources du demandeur et de son conjoint doivent être prises en considération indépendemment des prestations familiales et des allocations sociales. Avant la loi Hortefeux, la loi indiquait que ces ressources devaient atteindre un montant au moins égal au SMIC mensuel.


Avec la nouvelle loi Hortefeux, le seuil de référence a été précisé :


On prend désormais en considération la taille de la famille du demandeur. Le gouvernement devra, dans les prochaines semaines, les prochains mois, prendre une décision (sous le contrôle du Conseil d'Etat) pour fixer un tableau des ressources exigées. Le minimum sera fixé au SMIC mensuel et le maximum exigible sera le SMIC mensuel + 25%.


Il est désormais précisé que ces seuils de ressources ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.


2. Les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France (L.411-5 CESEDA)


Le regroupement familial peut également être refusé si le demandeur ne respecte pas certains principes essentiels. L'ancien texte parlait des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Le nouveau texte fait désormais référence aux « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». Le changement est important pour la défense des étrangers. L'ancien code faisait référence aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, fameux « PFRLR » pour les étudiants en Droit. Leur champ est aujourd'hui délimité dans la mesure où ils sont tous une base écrite (contrairement aux principes généraux du droit qui sont par définition non écrit). Mais la nouvelle rédaction de la loi fait référence à une catégorie de principes beaucoup plus large et à vrai dire inclassable dans une catégorie juridique quelconque : « les principes essentiels (sic) qui régissent la vie familiale en France ».



3. La formation obligatoire pour les candidats au regroupement familial (L.411-8 CESEDA)


Pour les candidats au séjour au titre du regroupement familial, le Consulat pourra imposer de suivre une formation sur la langue et les valeurs de la République française. Tous les candidats agés de plus de 16 ans et moins de 65 ans devront suivre une évaluation de leur niveau de connaissances. Ce test, dont les conditions pratiques ne sont pas encore définies, aura lieu dans le pays de l'étranger et sera organisé par le Consulat. Si après cette évaluation, le Consulat estime nécessaire que le candidat suive une formation, le candidat au séjour sera alors invité à suivre des cours de langue et de civilisation française. Ces cours auront lieu dans le pays de l'étranger, seront pris en charge financièrement par les autorités françaises et ne pourront durer plus de 2 mois pour chaque candidat au séjour.


La délivrance du visa long séjour nécessaire à la venue en France du candidat étranger sera alors subordonnée à une attestation de suivi de cette formation. La loi ne parle pas d'attestation de réussite mais bien de suivi. Il n'y aurait donc pas d'examen de sortie ! Le texte précise par ailleurs que cette attestation est délivrée « immédiatement » à l'issue de la formation. On connaît déjà les lenteurs de certains Consulats à délivrer les visas long séjour dans le cadre du regroupement familial.


Il reviendra au Gouvernement de fixer le contenu de cette formation et la nouvelle loi doit donc encore être précisée sur ce point. En attendant donc les décrets d'application, cette nouveauté n'est pas encore applicable aux candidats au séjour dans le cadre du regroupement familial.


4. La possibilité de recourir aux tests ADN (L.111-6 CESEDA)


Le projet de loi a fait coulé beaucoup d'encre. Comme indiqué à plusieurs reprises, le but de ce Blog n'est pas de commenté le droit des étrangers sous un angle politico-juridique. Notre volonté est de communiquer une information juridique exacte, actuelle et objective au-delà des considérations politiques. Nous tenterons donc de nous y tenir.


Quelles sont aujourd'hui les conditions et les particularités de ces tests ?


On le sait le bénéficiaire d'un regroupement familial, la personne restée au pays et que l'étranger résidant en France souhaite faire venir en France, doit solliciter un visa long séjour auprès du Consulat. Pour ce faire, l'étranger resté au pays devra apporter la preuve de son lien parental ou en tout cas familial avec l'étranger résident en France. Ainsi la mère voulant faire venir ses enfants restés au pays doit elle pouvoir établir la preuve que ces enfants sont bien les siens. La preuve normalement présentée est alors celle de l'état civil du pays étranger. Cependant dans bien des cas les registres ne sont pas tenus ou encore l'authenticité des documents présentés par les candidats au regroupement familial peut poser certaines difficultés aux autorités consulaires.


La nouvelle loi donne donc la possibilité aux demandeurs de solliciter l'identification de leurs empreintes génétiques afin d'établir la preuve de leur lien de filiation avec leur mère restée en France et qui souhaite les faire venir. Cette identification génétique ne peut être exécutée qu'à la demande expresse des candidats au séjour. En tout état de cause, ce test doit recueillir l'accord préalable et express des candidats au séjour et la loi oblige les autorités consulaires à leur délivrer une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure.


Cette identification génétique ne sera pas décidée par les autorités consulaires. Le Consulat sera là pour recueillir la demande de l'intéressé(e) et le Consulat devra ensuite transmettre cette demande au Tribunal de Grande Instance de Nantes. Seuls les juges de Nantes pourront alors décider, après un débat contradictoire et toutes investigations utiles, de mettre en œuvre une identification génétique, telle que demandée par le candidat au séjour. Si le Tribunal décide la mesure nécessaire et utile il désignera alors un expert pour effectuer le test ADN.


Dans tous les cas, les analyses génétiques sont effectuées aux frais de l'Etat.


La loi reste aujourd'hui incomplète.


Comme dans beaucoup de domaines, la loi, à savoir le Parlement, fixe les grandes lignes et le pouvoir réglementaire, à savoir le Gouvernement, complète ensuite les trous. On parle alors de décrets d'application (de la loi).


Ici encore plus qu'ailleurs la loi renvoie à des décrets d'application pour fixer :


1º Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;


2º La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;


3º La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;


4º Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.



Voici résumées les principales dispositions de la loi Hortefeux pour ce qui concerne le regroupement familial. Les conditions du regroupement familial s'en trouvent sensiblement modifiées. La bataille politique n'est plus d'actualité. Les nouvelles règles juridiques ont été votées, elles seront appliquées dès la publication des décrets d'application. Il est à noter qu le décret d'application concernant les tests ADN sera pris en Conseil d'Etat après avis du Comité consultatif national d'éthique (http://www.ccne-ethique.fr).


Affaire à suivre...








Nom : Nvelle loi 20 Novembre 2007.pdf
Taille : 317 Ko


nov.
14

Regroupement familial : zoom sur la procédure et les compétences encadrées des préfectures et consulats

  • Par cabinet.apelbaum le
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La demande de regroupement familial consiste pour une personne étrangère déjà établie en France depuis au moins 18 mois à faire venir son conjoint qui doit être âgé d'au moins 18 ans et les enfants du couple s'ils ont moins de 18 ans (article L. 411-1 CESEDA).


Le regroupement familial est alors strictement limité pour ce qui concerne son champ d'application.


Premièrement, il ne peut nullement être initié par l'étranger qui est resté au pays mais c'est bien l'homme ou la femme résidant en France qui en fait la demande.


Deuxièmement, il convient de considérer que seuls les enfants mineurs au regard de la loi française sont ici concernés [l'âge des enfants étant déterminé à la date du dépôt de la demande].


Troisièmement, rappelons que les enfants étrangers de ressortissants français ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial [pour ces derniers, ils doivent solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11 (4°) CESEDA et L. 314-11 (1° et 3°) CESEDA].


En dernier lieu, les ascendants restés au pays, c'est-à-dire les parents ou les grands-parents, et les collatéraux, c'est-à-dire les sœurs et les frères d'un étranger résidant en France ne peuvent pas bénéficier de la procédure de regroupement familial.


Pour résumé donc, le regroupement familial ne concerne que le conjoint (le plus souvent il s'agit d'une femme) et les enfants issus de ce couple.


Il est encore possible à ce jour de lancer une procédure de regroupement familial pour le bénéfice d'enfants issus d'une première union. Une mère étrangère, vivant en France, et souhaitant faire venir ses enfants issus d'un premier mariage alors que l'ex-mari vit toujours au pays. Il est cependant imposer de démontrer la déchéance ou le décès de l'ex-mari afin de faire entrer les enfants dans le cadre d'une procédure de regroupement familial (article L.411-2 CESEDA).


Une fois avoir rappelé les personnes concernées par cette procédure, il convient de souligner que les motifs de refus restent encadrés par le Code. Ainsi, une demande ne pourra être refusée qu'en raison d'absence de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille, l'absence d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France dans la même région, et s'il est établi que le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (article L.411-5 CESEDA).


La loi 2007 du ministre Hortefeux (dont le texte final n'a pas encore été validé et publié) devrait rajouter plusieurs nouveautés à la procédure de regroupement familial et notamment, outre les tests ADN sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, la condition d'apprentissage des valeurs de la République française. Nous ne nous reviendrons sur ces nouvelles dispositions qu'après leur validation définitive par le Conseil constitutionnel laquelle reste à venir à la date où nous écrivons ces lignes.


La procédure est donc initiée auprès de la préfecture du domicile du demandeur. Attention : dans certains départements, le guichet d'accueil des demandeurs n'est pas la préfecture mais directement l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations [voir liste des départements concernés ci-dessous]. Après vérifications réalisées par les services des Mairies (celles où l'étranger demandeur réside), le dossier est envoyé à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations qui peut compléter l'instruction du dossier. Une fois ce passage obligé, le dossier est retourné à la préfecture qui prend sa décision finale. Normalement la décision de la préfecture doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la demande et il convient de souligner sur ce point que l'absence de réponse n'est pas bonne car elle équivaut à un rejet de la demande (article R. 421-20 CESEDA).


Quand les pièces requises ont été recueillies et que toutes les conditions imposées par la loi ont été respectées, la décision du préfet ne peut être que favorable. Mais une fois cette décision favorable rendue en France, il reste à faire venir la personne concernée en France. Pour cela, l'étranger resté au pays doit solliciter un visa d'entrée auprès de l'autorité consulaire. Il est très important de rappeler que cette demande doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du préfet au demandeur résidant en France. C'est cette délivrance de visa qui traîne et parfois se bloque car les services consulaires s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas.


C'est le cas de l'appréciation des conséquences du regroupement familial sur l'enfant. Ainsi plusieurs Consulats ont-ils commencé à apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant, sujet de la procédure de regroupement familial. En effet, certains services consulaires pour faire obstacle à la procédure avaient estimé, sans aucune base juridique et par simple pouvoir discrétionnaire, que des procédures de regroupement familial ne pouvaient être exécutées en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant, notion par ailleurs difficilement déterminable et qui pouvait avoir des définitions fort différentes en fonction des pays et surtout en fonction des sensibilités des agents consulaires en charge des dossiers.


Le juge administratif a donc rappelé récemment et de manière très claire que les Consulats ont une compétence liée lorsque les préfectures rendent des avis favorables sur des demandes de regroupement familial. Deux hypothèses seulement permettent aux Consulats de s'opposer à la délivrance d'un visa long séjour pour regroupement familial : (i) les cas de fraude avérée et (ii) les cas de risques de troubles pour l'ordre public. En dehors de ces deux hypothèses, les Consulats doivent accorder les visas pour regroupement familial.


En résumé donc, si la vérification de pièces et l'appréciation du dossier par la Préfecture peuvent donner lieu à certaines difficultés au stade de l'examen de la demande de regroupement familial, il faut souligner qu'une fois l'accord de la Préfecture délivré, les Consulats doivent suivre et délivrer les visas sollicités. Seule la fraude avérée (qui peut toujours être contestée par le demandeur) et les risques de troubles à l'ordre public (également souvent contestable suivant les circonstances) peuvent s'opposer à la délivrance du visa demandé pour rejoindre la famille basée en France.



CE, 29 décembre 2006, Zemouche, n° 266156

CE, 17 janvier 2007, Benkahla c/ Ministère des affaires étrangères, req. n° 286677



Arrêté du 3 janvier 2007 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, livre IV ;


Vu le code du travail, notamment son article L. 341-9 ;


Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office des migrations internationales, modifié par les arrêtés des 21 mai 1997, 2 juillet 1998, 8 janvier 1999, 12 avril 1999, 14 décembre 1999, 24 septembre 2001, 7 novembre 2003, 11 juin 2004, 2 septembre 2005, 5 décembre 2005, 30 mars 2006, 26 juillet 2006 et 28 septembre 2006,


Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé est rédigé comme suit :


« Art. 1er. - Les demandes de regroupement familial présentées par les étrangers qui en sollicitent le bénéfice sont déposées auprès des services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les départements suivants :


Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Paris, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Somme, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Guyane. »


Article 2


Le directeur de la population et des migrations au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2007.


Nom : CE Benkahla 2007.rtf
Taille : 8 Ko


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