préfecture (4)

sept.
17

Une nouvelle carte de résident pour les étrangers qui investissent en France : nouvelle carte ou nouveau gadget de l'immigration

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Le Gouvernement vient de publier un décret créant une nouvelle carte de résident.


Ainsi, l'étranger, en séjour régulier en France et qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, créé ou s'engage à créer ou à sauvegarder au moins 50 emplois ou investit ou s'engage à investir au moins dix millions d'euros en immobilisations corporelles ou incorporelles, peut se voir délivrer une carte de résident.


Il est précisé qu'exceptionnellement le préfet pourra délivrer cette carte sans que les seuils soient atteints, compte tenu des caractéristiques de certains bassins d'emploi.


Cette carte sera probablement délivrée au compte goutte mais elle vient se rajouter à la liste des nouvelles cartes disponibles dans le cadre de l'immigration choisie.



Source : D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009 : JO, 15 sept.

sept.
1

Carte de résident et conjoints de français: attention à la communauté de vie

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En application des dispositions de l'article L314-9 CESEDA:


La carte de résident peut être accordée :



1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ;



2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie.



L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ;



3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.




La Cour administrative de Versailles a rendu récemment un arrêt important. Les juges ont en effet censuré la préfecture qui avait refusé la carte de résident à une moldave mariée avec un français depuis 1997. La préfecture avait invoqué les nombreuses absences de France de la femme pour établir une absence de communauté de vie et donc un refus de carte de résident.


Pour les juges, et en réalité, ces absences étaient justifiées par le fait que l'épouse avait crée une entreprise en Moldavie et devait donc s'y rendre régulièrement.


La préfecture a été condamnée et le juge a ordonné la délivrance de la carte de résident.


CAA Versailles, 19 février 2009, Arab

mars
11

Demande de titre de séjour et étranger malade

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Le préfet doit saisir le médecin inspecteur de santé publique avant toute mesure d'éloignement d'un étranger susceptible de bénéficier des dispositions protectrices des étrangers malades, et ce alors même que l'intéressé n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement.


La jurisprudence citée ci-dessous a été défavorable au demandeur originaire de RDC mais le raisonnement suivi par la Cour est intéressant dans la mesure où la Cour fait peser une obligation de contrôle à charge de la préfecture.


Le demandeur soutient qu'il pouvait, compte tenu des éléments médicaux qu'il a fournis, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de l'Oise a pris sa décision de refus de séjour à l'issue d'une procédure irrégulière en ne recueillant pas l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le refus de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il entretient une relation avec une compatriote qui vient de bénéficier du statut de réfugié ; que le préfet de l'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il a reconstruit des liens en France et qu'il justifie ne pas avoir conservé d'attaches effectives dans son pays d'origine à l'exception de ses deux enfants dont il est séparé depuis deux ans ; que le préfet de l'Oise a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français à l'issue d'une procédure irrégulière en ne recueillant pas l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le préfet de l'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a des problèmes de santé nécessitant un traitement et des soins dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



Sur la légalité du refus de séjour :


La cour décide:


Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a demandé une carte de résident au titre de l'asile politique ; que le préfet de l'Oise n'étant pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était demandé, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique aurait dû être recueilli est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance de la carte de résident sollicitée ;


Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X déclaré être entré en France le 26 mai 2005 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il entretient en France une relation avec une compatriote admise au statut de réfugié, il n'établit pas la réalité et la stabilité de cette relation par les seuls éléments qu'il produit ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intéressé, âgé de vingt-huit ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que son épouse et ses deux enfants y vivent ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait reconstruit des liens en France et qu'il serait séparé de son épouse ;


Sur la légalité de la mesure d'obligation de quitter le territoire :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 10° L' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine » ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : « L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « [...] Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé [...] L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé [...] » ; qu'enfin l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l' étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l' étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;


Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;


Considérant, d'une part, que le certificat médical du 21 octobre 2005 produit par M. X fait état d'un état psychologique préoccupant nécessitant un suivi régulier sur le long terme ; que ce certificat n'est pas de nature, à lui seul, à établir que l'intéressé est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise, qui a été destinataire de ce certificat, n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis n'est pas fondé ;


Considérant, d'autre part, que, comme cela a été dit précédemment, si M. X souffre d'un syndrome dépressif post-traumatique chronique, les éléments médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait, en prononçant la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Douai


13 février 2008


n° 07DA01106

mars
2

L'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions de titre de séjour des Algériens en France.

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Pour le demandeur, la préfecture avait méconnu son obligation de se prononcer sur son droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA. Cependant, le juge admi-nistratif est venu rappeler que les algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code général des étrangers (CESEDA), puisque l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions de séjour des Algériens.


CAA Lyon, 1er juill. 2008, no 07LY02958, Benhalis


En l'absence, dans l'accord franco-algérien, « de toute stipulation ayant la même portée », la re-quérante ne pouvait se fonder sur l'article L. 314-5-1 du CESEDA prévoyant que le préfet ne peut pro-céder au retrait d'un titre de séjour « conjoint de Français » en cas de décès ou de violences conju-gales.


CAA Lyon, 28 avr. 2008, no 07LY01505, Groubon


Si l'accord franco-algérien n'a pas entendu écarter les règles de procédure, sauf stipulations incompatibles expresses, les dispositions de l'article L. 314-5-1 du CESEDA ne peuvent être regardées comme une règle de procédure : elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.


TA Paris, 5 mars 2008, no 0718585/3-2, Filali


Il ressort des dispositions des articles 7, b et 9 de l'accord franco-algérien que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés sont nécessaires pour la délivrance d'un titre de séjour sala-rié.


Or le requérant ne disposait ni de l'un ni de l'autre. Le titre de séjour lui a donc été refusé.


CAA Paris, 16 juin 2008, no 07PA01838, Messaoudi Mohammed


Conclusion : pour chaque demande de titre de séjour, il convient de consulter avec précaution les dispositions de l'accord bilatéral franco-algérien car celui-ci régit exclusivement les conditions de séjour des algériens en France. Seules les règles procédurales du CESEDA demeurent d'application directe pour les algériens.


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