consulats (5)
Par une ordonnance du 26 décembre 2008, le Conseil d'État a considéré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa était incompétente à l'égard des demandes de titre de séjour présentées aux autorités préfectorales sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du CESEDA.
Le juge administratif tait saisi d'une demande de suspension du refus implicite de cette commission sur la demande de M. D. Ce dernier, entré en France régulièrement en tant qu'étudiant, s'était retrouvé quelques années plus tard sans titre de séjour. Mais s'étant marié avec une ressortissante française, il avait alors saisi les autorités préfectorales d'une demande de visa, première étape en vue de l'obtention d'un titre de séjour en application de l'article L. 211-2-1 du CESEDA.
Il avait saisi la commission du refus qui lui avait été opposé mais cette dernière avait implicitement rejeté son recours.
Saisi de ce deuxième refus, la haute assemblée estime « qu'aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France "est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité ».
CE, ord. réf., 26 décembre 2008, M. D., n° 322158
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Décision reproduite:
CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
N° 322158
M. Abdourahmane DIOP
Ordonnance du 26 décembre 2008
R É PUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉs
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Abdourahmane DIOP, demeurant (...) ; M. DIOP demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer sa demande et d'y accéder dans un délai d'un mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail le temps du réexamen de sa situation par la commission de recours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision attaquée, intervenue au terme d'une longue procédure et qui le place ainsi que son épouse dans une situation matérielle et sociale précaire, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet est exécutoire ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son mariage est sincère ; qu'elle porte en outre une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le recours présenté contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à l'incompétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître de la requête ; il soutient que le refus implicite opposé par le sous-préfet de Palaiseau est un refus de séjour et que dès lors il appartient au tribunal administratif d'en connaître ; que ce refus a été légalement opposé au requérant qui n'avait pas achevé de constituer son dossier ; que le refus de séjour ne peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et que dès lors le rejet implicite de celle-ci est légalement fondé sur son incompétence ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Abdourahmane DIOP et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 3 décembre 2008 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
-Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. DIOP ;
-M. et Mme DIOP ;
-les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 11 décembre 2008 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... " ;
Considérant que M. DIOP, ressortissant sénégalais, né en 1978, est entré régulièrement en France en 1997 et y a séjourné jusqu'au 30 octobre 1986 sous le couvert de cartes de séjour portant la mention " étudiant " ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a toutefois été refusé le 27 juillet 2007 ; qu'après avoir épousé en France, le 2 février 2008, une ressortissante française, M. DIOP a saisi les autorités préfectorales d'une demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile selon lesquelles " lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que M. DIOP a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du refus implicite opposé à sa demande ; qu'il conteste le rejet implicite de sa demande par la commission ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France " est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Mais considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 28 février 2009, a été délivrée à M. DIOP, dans l'attente, après les vérifications nécessaires auprès des autorités consulaires au Sénégal, de la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. DIOP ont, dès lors, perdu leur objet ; qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, de le constater ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. DIOP demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. DIOP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DIOP est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. DIOP et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 26 décembre 2008
Signé : Bernard Stirn
Les étrangers mariés à des ressortissants français peuvent solliciter un titre de séjour vie privée familiale. Les demandeurs doivent cependant faire état d'un visa long séjour et il est souvent demandé aux demandeurs (déjà sur le territoire mais n'étant pas en possession d'un tel visa) de retourner dans leurs pays pour le solliciter auprès des autorités du Consulat.
Attention : au-delà de six mois de vie commune, les demandeurs (conjoints de français) n'ont PAS l'obligation de quitter le territoire national pour solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires. Nous nous sommes déjà exprimés sur cette question au cours de ce blog mais les nombreux abus rapportés nous imposent de revenir sur cette délicate question.
Cette règle des 6 mois n'a pas été remise en cause par la dernière loi Hortefeux de 2007.
Une circulaire adoptée le 19 mars 2007 rappelle de manière explicite aux services préfectoraux ce droit à demander le visa en France pour les conjoints de français justifiant de six mois de vie commune.
La circulaire rappelle notamment le caractère exceptionnelle de cette disposition prévue par le législateur qui a introduit un dispositif spécifique à l'égard des ressortissants étrangers entrés régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour et qui sont mariés en France avec un ressortissant français avec six mois de vie commune en France.
Ainsi, soulignent les auteurs de la circulaire (qui sont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères) conformément à l'article L.211-2-1 du CESEDA, ces étrangers bénéficient d'un dispositif dérogatoire les dispensant de retourner dans leur pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour.
Ces étrangers peuvent se présenter auprès de l'autorité préfectorale pour solliciter,dans le cadre de leur demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA, le visa de long séjour qui régularisera a posteriori leur entrée en France.
Il appartient alors aux services préfectoraux de procéder à l'examen de la recevabilité de la demande en vérifiant au préalable que le demandeur remplit les conditions précitées pour accéder à cette procédure dérogatoire, à savoir :
1) une entrée régulière en France ;
2) un mariage en France avec un ressortissant français ;
3) six mois de vie commune en France avec son conjoint, quelque soit la date du
mariage.
Si le demandeur remplit les trois conditions précitées, l'autorité préfectorale invite l'intéressé à déposer un dossier constitué des pièces suivantes :
- le formulaire de demande de visa de long séjour rempli et signé par le demandeur ;
- une photographie en couleurs du demandeur ;
- une photocopie de son passeport ;
- une copie intégrale de l'acte du mariage célébré en France ;
- une photocopie d'un document établissant la nationalité française du conjoint.
L'autorité préfectorale remet à l'étranger, admis à déposer sa demande de visa de long séjour, une autorisation provisoire de séjour de deux mois qui ne pourra être assortie d'une autorisation provisoire de travail et saisit, par messagerie sécurisée, l'autorité consulaire, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays où résidait le demandeur avant son arrivée, si celui-ci y avait sa résidence habituelle en y joignant le formulaire de demande de visa de long séjour, muni d'une photographie, rempli et signé par le demandeur, les pages de son passeport faisant apparaître le numéro, l'état civil et les visas qui ont pu lui être délivrés ainsi que de toute autre pièce que l'autorité préfectorale jugera utile de communiquer au consul afin d'appeler son attention sur un élément particulier.
Le consul instruit la demande de visa de long séjour sur la base des documents reçus, en tenant compte du fait que la sincérité de l'intention matrimoniale et l'absence d'une annulation du mariage ont déjà été établies par l'autorité préfectorale d'une part et, d'autre part, de tout fait nouveau ou inconnu de l'autorité préfectorale dont il pourrait avoir connaissance. En cas de doute sur l'état civil du demandeur, il interroge les autorités locales sur l'authenticité des actes.
L'autorité consulaire se prononce, sous sa responsabilité, dès que possible et au plus tard, en raison des délais de transmission et du délai de deux mois au terme duquel l'absence de réponse à une demande de visa peut être considérée comme un refus implicite, un mois après avoir reçu le dossier sur la base des éléments dont il dispose, étant précisé que les refus ne peuvent se fonder que sur les motifs prévus au 2e alinéa de l'article L.211-2-1 du CESEDA, à savoir une menace à l'ordre public, la fraude et l'annulation du mariage.
Si le demandeur remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour, l'autorité consulaire édite une vignette qui est collée sur le formulaire de demande de visa conservé au poste et en avise l'autorité préfectorale récipiendaire de la demande par la messagerie sécurisée.
En cas de refus de visa, l'autorité consulaire avise l'autorité préfectorale par le même moyen et adresse au demandeur une lettre motivant le refus, notifiée par la préfecture concernée. Le demandeur pourra former un recours par les voies prévues pour requérir une annulation du refus de visa.
Lorsque l'autorité consulaire avise le préfet de l'édition de la vignette, ce dernier délivre à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui l'autorise à travailler et poursuit la procédure d'instruction de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA.
En outre, l'instruction de la demande de visa de long séjour d'un ressortissant étranger, conjoint de Français ne donne pas lieu à perception de frais de dossier par les autorités diplomatiques et consulaires. Par ailleurs, ces ressortissants ne sont pas soumis au paiement de la taxe de chancellerie dès lors qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour.
Nom : Circulaire 19 mars 2007.pdf
Taille : 45 Ko
Au titre de l'article L. 313-11 4° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) les étrangers mariés avec un ou une français(e) peuvent bénéficier d'une carte de séjour vie privée et familiale.
En 2005, plus de 44 600 cartes ont été délivrées en France.
Contrairement aux idées reçues la nationalité française ne peut pas être obtenue d'office par le simple mariage et l'étranger devra attendre au minimum 4 ans à compter de la célébration du mariage pour faire une demande de déclaration d'acquisition de la nationalité française par l'effet du mariage (article 21-2 Code civil). Il faudra alors prouver une permanence de vie commune sur le territoire pendant au moins 3 ans sur les 4 années.
L'étranger marié qui sollicite une carte de séjour vie privée et familiale doit alors faire état de la possession d'un visa long séjour s'il n'était pas déjà admis à résider en France régulièrement sous un autre titre quelconque (étudiant par exemple).
Beaucoup de candidats au séjour sont alors obligés de rentrés dans leur pays après leur mariage afin de solliciter un visa long séjour.
• La nouvelle loi Hortefeux a introduit de nouvelles règles pour ces demandeurs jeunes mariés.
En application de l'article L. 211-2-1 CESEDA le conjoint de français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République, cela pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française selon les termes mêmes de la loi.
Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités consulaires organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République.
La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation.
Selon la nouvelle loi Hortefeux, un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. A l'heure où nous écrivons ces lignes, ce décret n'a pas été publié.
L'étranger demandeur de visa doit alors suivre cette formation si nécessaire sous peine de se voir refuser le visa long séjour demandé.
En dehors de cette obligation de formation, il doit être souligné que les Consulats ne peuvent PAS refuser les visas long séjour aux demandeurs conjoints de ressortissants français sauf en cas de menace pour l'ordre public, d'annulation du mariage ou de fraude.
On entend par fraude, les mariages blancs et montés de toute pièce pour obtenir le titre de séjour.
Il reste que la charge de la preuve reste sur l'Administration et c'est à elle de prouver que l'union est frauduleuse.
L'article L.211-2-1 CESEDA souligne que les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Le terme « dans les meilleurs délais » n'est bien entendu pas défini mais un délai qui dépasserait 4 mois devrait être regardé comme déraisonnable par rapport à l'article L.211-2-1 CESEDA.
• Peut-on demander le visa en France lorsqu'on s'est marié en France ?
Le projet de loi déposé par le ministre Hortefeux devant le Parlement cet été revenait sur un droit extrêmement important : la possibilité pour les étrangers conjoints de français de demander le visa, non pas au Consulat de leur pays d'accueil, mais directement à la préfecture de leur résidence de vie commune. Un tel droit permettait alors à l'étranger de ne pas retourner dans son pays pour solliciter le visa long séjour. La loi finalement adoptée par le Parlement n'est pas revenue sur cette possibilité. Il est donc toujours possible sous certaines conditions de demander ce visa long séjour en France. Il convient juste de souligner que comme auparavant cette possibilité n'est offerte qu'aux étrangers qui :
(i) sont entrés régulièrement en France et
(ii) sont en France depuis plus de six (6) mois avec leur conjoint.
En dehors de ces conditions, le conjoint étranger de ressortissant français sera alors obligé de retourner dans son pays pour solliciter un visa long séjour. Il conviendra alors d'être extrêmement vigilant sur le comportement des Consulats et ne pas hésiter à rappeler les deux règles suivantes :
(i) les services consulaires doivent statuer dans les meilleurs délais (citer l'article L. 211-2-1, al. 5 CESEDA) ;
(ii) les services consulaires ont l'obligation de délivrer le visa long séjour demandé sauf cas avérés de fraude, annulation de mariage ou menace à l'ordre public (citer article L. 211-2-1, al. 4 CESEDA).
Rappelons que le meilleur moyen pour les étrangers de venir ou de rester en France : c'est de connaître ses droits !
La demande de regroupement familial consiste pour une personne étrangère déjà établie en France depuis au moins 18 mois à faire venir son conjoint qui doit être âgé d'au moins 18 ans et les enfants du couple s'ils ont moins de 18 ans (article L. 411-1 CESEDA).
Le regroupement familial est alors strictement limité pour ce qui concerne son champ d'application.
Premièrement, il ne peut nullement être initié par l'étranger qui est resté au pays mais c'est bien l'homme ou la femme résidant en France qui en fait la demande.
Deuxièmement, il convient de considérer que seuls les enfants mineurs au regard de la loi française sont ici concernés [l'âge des enfants étant déterminé à la date du dépôt de la demande].
Troisièmement, rappelons que les enfants étrangers de ressortissants français ne sont pas concernés par la procédure de regroupement familial [pour ces derniers, ils doivent solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L.313-11 (4°) CESEDA et L. 314-11 (1° et 3°) CESEDA].
En dernier lieu, les ascendants restés au pays, c'est-à-dire les parents ou les grands-parents, et les collatéraux, c'est-à-dire les sœurs et les frères d'un étranger résidant en France ne peuvent pas bénéficier de la procédure de regroupement familial.
Pour résumé donc, le regroupement familial ne concerne que le conjoint (le plus souvent il s'agit d'une femme) et les enfants issus de ce couple.
Il est encore possible à ce jour de lancer une procédure de regroupement familial pour le bénéfice d'enfants issus d'une première union. Une mère étrangère, vivant en France, et souhaitant faire venir ses enfants issus d'un premier mariage alors que l'ex-mari vit toujours au pays. Il est cependant imposer de démontrer la déchéance ou le décès de l'ex-mari afin de faire entrer les enfants dans le cadre d'une procédure de regroupement familial (article L.411-2 CESEDA).
Une fois avoir rappelé les personnes concernées par cette procédure, il convient de souligner que les motifs de refus restent encadrés par le Code. Ainsi, une demande ne pourra être refusée qu'en raison d'absence de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de sa famille, l'absence d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France dans la même région, et s'il est établi que le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (article L.411-5 CESEDA).
La loi 2007 du ministre Hortefeux (dont le texte final n'a pas encore été validé et publié) devrait rajouter plusieurs nouveautés à la procédure de regroupement familial et notamment, outre les tests ADN sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, la condition d'apprentissage des valeurs de la République française. Nous ne nous reviendrons sur ces nouvelles dispositions qu'après leur validation définitive par le Conseil constitutionnel laquelle reste à venir à la date où nous écrivons ces lignes.
La procédure est donc initiée auprès de la préfecture du domicile du demandeur. Attention : dans certains départements, le guichet d'accueil des demandeurs n'est pas la préfecture mais directement l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations [voir liste des départements concernés ci-dessous]. Après vérifications réalisées par les services des Mairies (celles où l'étranger demandeur réside), le dossier est envoyé à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations qui peut compléter l'instruction du dossier. Une fois ce passage obligé, le dossier est retourné à la préfecture qui prend sa décision finale. Normalement la décision de la préfecture doit être prise dans un délai de 6 mois à compter de la demande et il convient de souligner sur ce point que l'absence de réponse n'est pas bonne car elle équivaut à un rejet de la demande (article R. 421-20 CESEDA).
Quand les pièces requises ont été recueillies et que toutes les conditions imposées par la loi ont été respectées, la décision du préfet ne peut être que favorable. Mais une fois cette décision favorable rendue en France, il reste à faire venir la personne concernée en France. Pour cela, l'étranger resté au pays doit solliciter un visa d'entrée auprès de l'autorité consulaire. Il est très important de rappeler que cette demande doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision du préfet au demandeur résidant en France. C'est cette délivrance de visa qui traîne et parfois se bloque car les services consulaires s'arrogent des droits qu'ils n'ont pas.
C'est le cas de l'appréciation des conséquences du regroupement familial sur l'enfant. Ainsi plusieurs Consulats ont-ils commencé à apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant, sujet de la procédure de regroupement familial. En effet, certains services consulaires pour faire obstacle à la procédure avaient estimé, sans aucune base juridique et par simple pouvoir discrétionnaire, que des procédures de regroupement familial ne pouvaient être exécutées en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant, notion par ailleurs difficilement déterminable et qui pouvait avoir des définitions fort différentes en fonction des pays et surtout en fonction des sensibilités des agents consulaires en charge des dossiers.
Le juge administratif a donc rappelé récemment et de manière très claire que les Consulats ont une compétence liée lorsque les préfectures rendent des avis favorables sur des demandes de regroupement familial. Deux hypothèses seulement permettent aux Consulats de s'opposer à la délivrance d'un visa long séjour pour regroupement familial : (i) les cas de fraude avérée et (ii) les cas de risques de troubles pour l'ordre public. En dehors de ces deux hypothèses, les Consulats doivent accorder les visas pour regroupement familial.
En résumé donc, si la vérification de pièces et l'appréciation du dossier par la Préfecture peuvent donner lieu à certaines difficultés au stade de l'examen de la demande de regroupement familial, il faut souligner qu'une fois l'accord de la Préfecture délivré, les Consulats doivent suivre et délivrer les visas sollicités. Seule la fraude avérée (qui peut toujours être contestée par le demandeur) et les risques de troubles à l'ordre public (également souvent contestable suivant les circonstances) peuvent s'opposer à la délivrance du visa demandé pour rejoindre la famille basée en France.
CE, 29 décembre 2006, Zemouche, n° 266156
CE, 17 janvier 2007, Benkahla c/ Ministère des affaires étrangères, req. n° 286677
Arrêté du 3 janvier 2007 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, livre IV ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 341-9 ;
Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l'Office des migrations internationales, modifié par les arrêtés des 21 mai 1997, 2 juillet 1998, 8 janvier 1999, 12 avril 1999, 14 décembre 1999, 24 septembre 2001, 7 novembre 2003, 11 juin 2004, 2 septembre 2005, 5 décembre 2005, 30 mars 2006, 26 juillet 2006 et 28 septembre 2006,
Arrêtent :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Les demandes de regroupement familial présentées par les étrangers qui en sollicitent le bénéfice sont déposées auprès des services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les départements suivants :
Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Côte-d'Or, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nord, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Paris, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Somme, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Guyane. »
Article 2
Le directeur de la population et des migrations au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2007.
Nom : CE Benkahla 2007.rtf
Taille : 8 Ko
Visas long séjour des étrangers conjoints de français : les retards des Consulats sont fautifs.
Un étranger qui se marie avec un ou une ressortissant(e) français(e) peut solliciter un titre de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Il faut pour cela qu'il ne vive pas en état de polygamie, il faut que la communauté de vie n'ait pas cessé entre le mariage et la première demande en préfecture et que le conjoint ait conservé bien entendu la nationalité française à la date de la demande. Par ailleurs si le mariage a été célébré à l'étranger, c'est le cas pour de nombreux expatriés français qui épousent des ressortissants étrangers durant leur expatriation, il est impératif que l'union ait été enregistrée au préalable dans les registres du consulat français territorialement compétent. Ces régles peuvent paraître simple et susciter automatiquement beaucoup d'unions en vue de faciliter l'obtention d'une carte de séjour. Il convient alors de souligner que ces cartes de séjour dites (par mariage ») doivent impérativement être demandées sur présentation d'un visa long séjour. Le fait est que la jeune femme ou le jeune homme sont souvent entrés en France sur la base d'un visa court séjour. Or l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) impose aux candidats au séjour de montrer au préalable qu'ils sont rentrés en France sur la base d'un visa long séjour, chose qui est pratiquement très rare.
Deux solutions sont alors possibles. Soit solliciter un titre de séjour non plus en raison du mariage mais en fonction de la vie privée et familiale. La nécessité du visa long séjour n'est alors plus demandée (L.313-11 (7°) CESEDA). Soit finalement retourner au pays et obtenir ce fameux visa long séjour. Une fois de retour au pays les problèmes peuvent alors commencer avec des services consulaires lents et peu enclins à traiter les demandes rapidement.
Avec la loi Sarkozy de juillet 2006, le visa ne peut pas être refusé à un conjoint de français sauf si une fraude est établie ou si le mariage a été annulé à la date d'examen de la demande ou si l'étranger représente une menace pour l'ordre public. En dehors de ces trois hypothèses donc et en application de l'article L.211-2-1 CESEDA, les services consulaires doivent instruire les demandes de visa long séjour déposés par les conjoints de français dans les meilleurs délais. Malgré cet encadrement de l'instruction par le droit, certains Consulats tardent à émettre les visas long séjour.
Le juge administratif de Rennes est venu récemment rappeler à l'ordre les services consulaires retardataires. Dans un jugement rendu en mai 2007, le juge administratif a décidé que si une enquête pouvait être menée par les services consulaires pour vérifier la réalité du mariage prononcé en France, une enquête « prolongée » durant près de 17 mois devait être jugée comme excessive et anormale. C'est donc sur cette base que la responsabiltié des services consulaires et donc de l'Etat a été mise en cause et acceptée par le juge administratif.
Il n'est alors pas opportun pour les Consulats de vouloir jouer la montre dans ce genre de circonstances et les retards constatés dans la délivrance de visas long séjour aux ressortissants étrangers conjoints de français doivent automatiquement être contestés par les demandeurs sur la base de la responsabilité administrative de l'Etat.
(TA Rennes, 3 mai 2007, Houba, n°033718)

