conjoints de français (7)

févr.
2

Incompétence de la Commission en cas de refus de visa long séjour opposés par les préfectures aux conjoints de français

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Par une ordonnance du 26 décembre 2008, le Conseil d'État a considéré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa était incompétente à l'égard des demandes de titre de séjour présentées aux autorités préfectorales sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du CESEDA.


Le juge administratif tait saisi d'une demande de suspension du refus implicite de cette commission sur la demande de M. D. Ce dernier, entré en France régulièrement en tant qu'étudiant, s'était retrouvé quelques années plus tard sans titre de séjour. Mais s'étant marié avec une ressortissante française, il avait alors saisi les autorités préfectorales d'une demande de visa, première étape en vue de l'obtention d'un titre de séjour en application de l'article L. 211-2-1 du CESEDA.


Il avait saisi la commission du refus qui lui avait été opposé mais cette dernière avait implicitement rejeté son recours.


Saisi de ce deuxième refus, la haute assemblée estime « qu'aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France "est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité ».


CE, ord. réf., 26 décembre 2008, M. D., n° 322158


********************************************


Décision reproduite:


CONSEIL D'ETAT


statuant au contentieux



N° 322158


M. Abdourahmane DIOP


Ordonnance du 26 décembre 2008





R É PUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




LE JUGE DES RÉFÉRÉs



Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Abdourahmane DIOP, demeurant (...) ; M. DIOP demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa ;


2°) d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer sa demande et d'y accéder dans un délai d'un mois ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail le temps du réexamen de sa situation par la commission de recours ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision attaquée, intervenue au terme d'une longue procédure et qui le place ainsi que son épouse dans une situation matérielle et sociale précaire, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet est exécutoire ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son mariage est sincère ; qu'elle porte en outre une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;


Vu le recours présenté contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à l'incompétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître de la requête ; il soutient que le refus implicite opposé par le sous-préfet de Palaiseau est un refus de séjour et que dès lors il appartient au tribunal administratif d'en connaître ; que ce refus a été légalement opposé au requérant qui n'avait pas achevé de constituer son dossier ; que le refus de séjour ne peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et que dès lors le rejet implicite de celle-ci est légalement fondé sur son incompétence ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Abdourahmane DIOP et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 3 décembre 2008 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :


-Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. DIOP ;


-M. et Mme DIOP ;


-les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 11 décembre 2008 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;



Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... " ;


Considérant que M. DIOP, ressortissant sénégalais, né en 1978, est entré régulièrement en France en 1997 et y a séjourné jusqu'au 30 octobre 1986 sous le couvert de cartes de séjour portant la mention " étudiant " ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a toutefois été refusé le 27 juillet 2007 ; qu'après avoir épousé en France, le 2 février 2008, une ressortissante française, M. DIOP a saisi les autorités préfectorales d'une demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile selon lesquelles " lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que M. DIOP a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du refus implicite opposé à sa demande ; qu'il conteste le rejet implicite de sa demande par la commission ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France " est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;


Mais considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 28 février 2009, a été délivrée à M. DIOP, dans l'attente, après les vérifications nécessaires auprès des autorités consulaires au Sénégal, de la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. DIOP ont, dès lors, perdu leur objet ; qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, de le constater ;


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. DIOP demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :


------------------


Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. DIOP.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DIOP est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. DIOP et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.


Fait à Paris, le 26 décembre 2008


Signé : Bernard Stirn




nov.
24

Vérification des connaissances de la langue française des conjoints de français et candidats au regroupement familial

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La maîtrise de la langue française devient une exigence pour les candidats au séjour.


La dernière loi de 2007 l'avait prévu mais on attendait le texte d'application. Ce texte vient d'être publié au Journal Officiel.


En ajoutant des « dispositions relatives à la préparation de l'intégration dans le pays d'origine » à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'immigration contraint les candidats au regroupement familial (C. étrangers, art. L. 411-8) et les conjoints de français (C. étrangers, art. L. 211-2-1) désirant s'installer en France à voir leur degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République évalués avant même d'entrer sur le territoire. Si ce degré de connaissance n'est pas suffisant, une formation est organisée dans le pays d'origine par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou un organisme délégataire.


D. n° 2008-1115, 30 oct. 2008, art. 4 : JO, 1er nov. 2008


Ce texte est disponible ci-dessous

Nom : décret 30 octobre 2008.pdf
Taille : 144 Ko


sept.
14

Demande de visa long séjour des conjoints de français: le droit au guichet en préfecture (suites)

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Le droit des étrangers est avant tout un droit de procédure.


On le sait les conjoints de français entrés régulièrement en France peuvent déposer leur demande de visa long séjour sur place, en France, sans être obligés de rentrer dans leur pays. La demande de visa long séjour est un préalable indispensable à l'obtention de la carte de séjour « conjoint de français » et certains ressortissants étrangers, mariés avec des français, peuvent rencontrer des difficultés pour obtenir ce visa long séjour. En pratique, certaines préfectures, « recommandent » aux candidats étrangers de retourner dans leur pays pour solliciter leur visa long séjour.


Or si l'entrée en France a été régulière et si la communauté de vie est effective depuis au moins six mois, la demande de visa long séjour doit se faire au guichet de la préfecture et non au consulat. L'avantage est ainsi d'éviter des séparations trop longues car il arrive que les autorités consulaires prennent plusieurs semaines, plusieurs mois, avant de délivrer le visa long séjour (visa de retour de l'étranger pour rejoindre sa femme ou son mari français en France).


Au sujet de la durée de six mois, beaucoup de choses vraies et fausses ont été dites. Nous avions déjà rappelé sur notre blog que cette durée de six mois n'est pas obligatoirement à calculer depuis la date de mariage. Ainsi la communauté de vie peut très bien être revendiquée pour une période antérieure au mariage ou bien pour une période à cheval sur le mariage.


Le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative en France, vient de le confirmer.


Selon le Conseil d'État la durée de vie commune de six mois prévue à l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apprécie « quelle que soit la date du mariage ». Ainsi, s'il est entré régulièrement en France, l'étranger qui a épousé une ressortissante française peut présenter sa demande de visa de long séjour au préfet dès lors qu'il justifie d'une vie commune d'au moins six mois avec cette personne. Il est peu important que ces six mois se soient écoulés avant ou après le mariage.


CE, réf., 26 août 2008, n° 319941, Raza

mai
27

Conjoints de Français: c'est au Procureur d'apprécier la réalité du projet de mariage, non au Maire

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On le sait seul le Procureur de la République peut remettre en cause une intention matrimoniale qu'il estimerait fausse ou représentant, selon lui et preuve à l'appui, une fraude caractérisée en vue d'obtenir un titre de séjour.


Le juge administratif veille toutefois à ce que les arrêtés de reconduite à la frontière ne soient pas pris dans le seul but de prévenir un mariage entre un étranger et un ressortissant français.


Dans les faits de cette espèce, l'étranger qui était en situation irrégulière avait initié les démarches administratives pour se marier auprès de la mairie de sa résidence. Ce mariage était prévu avec une personne de nationalité française. Le Procureur de la république avait alors fait connaître au Maire qu'il ne s'opposait nullement à l'union entre la personne étrangère et le ressortissant français. Malgré cette non opposition du Procureur de la République, le Maire a cru bon d'informer la gendarmerie de la situation administrative du demandeur : clandestin demandeur au mariage avec un conjoint de français.


L'étranger a alors été convoqué à la gendarmerie et placé immédiatement en garde à vue. Immédiatement un arrêté de reconduite à la frontière est prononcé et lui est notifié. Cette précipitation administrative a heureusement été censurée et condamnée par les juges administratifs de Lyon qui considèrent que l'arrêté de reconduite à la frontière avait pour seul et unique motif de faire échec au mariage de l'intéressé alors que le Procureur de la République ne s'y était pas opposé. Dès lors l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet a été considéré comme nul : la prévention d'un mariage ne peut être l'unique motif d'une reconduite à la frontière.


CAA Lyon, 8 février 2007, Mannon, n°06LY00609


Réalité du lien matrimonial après mariage


Lors de la demande de visa long séjour, laa réalité de l'union matrimoniale peut également être remise en cause par les autorités administratives lorsque les époux ont été séparés. Le maintien de la vie commune peut alors être prouvée par des échanges de lettres et des voyages par exemple. Il convient de conserver toutes ces preuves pour en faire état si besoin.


CE, 4 juillet 2007, Cherifi, n°297388

févr.
20

Visa long séjour des conjoints de français : le droit au guichet en préfecture

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Les étrangers mariés à des ressortissants français peuvent solliciter un titre de séjour vie privée familiale. Les demandeurs doivent cependant faire état d'un visa long séjour et il est souvent demandé aux demandeurs (déjà sur le territoire mais n'étant pas en possession d'un tel visa) de retourner dans leurs pays pour le solliciter auprès des autorités du Consulat.


Attention : au-delà de six mois de vie commune, les demandeurs (conjoints de français) n'ont PAS l'obligation de quitter le territoire national pour solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires. Nous nous sommes déjà exprimés sur cette question au cours de ce blog mais les nombreux abus rapportés nous imposent de revenir sur cette délicate question.


Cette règle des 6 mois n'a pas été remise en cause par la dernière loi Hortefeux de 2007.

Une circulaire adoptée le 19 mars 2007 rappelle de manière explicite aux services préfectoraux ce droit à demander le visa en France pour les conjoints de français justifiant de six mois de vie commune.


La circulaire rappelle notamment le caractère exceptionnelle de cette disposition prévue par le législateur qui a introduit un dispositif spécifique à l'égard des ressortissants étrangers entrés régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour et qui sont mariés en France avec un ressortissant français avec six mois de vie commune en France.


Ainsi, soulignent les auteurs de la circulaire (qui sont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères) conformément à l'article L.211-2-1 du CESEDA, ces étrangers bénéficient d'un dispositif dérogatoire les dispensant de retourner dans leur pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour.


Ces étrangers peuvent se présenter auprès de l'autorité préfectorale pour solliciter,dans le cadre de leur demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA, le visa de long séjour qui régularisera a posteriori leur entrée en France.


Il appartient alors aux services préfectoraux de procéder à l'examen de la recevabilité de la demande en vérifiant au préalable que le demandeur remplit les conditions précitées pour accéder à cette procédure dérogatoire, à savoir :


1) une entrée régulière en France ;

2) un mariage en France avec un ressortissant français ;

3) six mois de vie commune en France avec son conjoint, quelque soit la date du

mariage.


Si le demandeur remplit les trois conditions précitées, l'autorité préfectorale invite l'intéressé à déposer un dossier constitué des pièces suivantes :


- le formulaire de demande de visa de long séjour rempli et signé par le demandeur ;

- une photographie en couleurs du demandeur ;

- une photocopie de son passeport ;

- une copie intégrale de l'acte du mariage célébré en France ;

- une photocopie d'un document établissant la nationalité française du conjoint.


L'autorité préfectorale remet à l'étranger, admis à déposer sa demande de visa de long séjour, une autorisation provisoire de séjour de deux mois qui ne pourra être assortie d'une autorisation provisoire de travail et saisit, par messagerie sécurisée, l'autorité consulaire, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays où résidait le demandeur avant son arrivée, si celui-ci y avait sa résidence habituelle en y joignant le formulaire de demande de visa de long séjour, muni d'une photographie, rempli et signé par le demandeur, les pages de son passeport faisant apparaître le numéro, l'état civil et les visas qui ont pu lui être délivrés ainsi que de toute autre pièce que l'autorité préfectorale jugera utile de communiquer au consul afin d'appeler son attention sur un élément particulier.


Le consul instruit la demande de visa de long séjour sur la base des documents reçus, en tenant compte du fait que la sincérité de l'intention matrimoniale et l'absence d'une annulation du mariage ont déjà été établies par l'autorité préfectorale d'une part et, d'autre part, de tout fait nouveau ou inconnu de l'autorité préfectorale dont il pourrait avoir connaissance. En cas de doute sur l'état civil du demandeur, il interroge les autorités locales sur l'authenticité des actes.


L'autorité consulaire se prononce, sous sa responsabilité, dès que possible et au plus tard, en raison des délais de transmission et du délai de deux mois au terme duquel l'absence de réponse à une demande de visa peut être considérée comme un refus implicite, un mois après avoir reçu le dossier sur la base des éléments dont il dispose, étant précisé que les refus ne peuvent se fonder que sur les motifs prévus au 2e alinéa de l'article L.211-2-1 du CESEDA, à savoir une menace à l'ordre public, la fraude et l'annulation du mariage.


Si le demandeur remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour, l'autorité consulaire édite une vignette qui est collée sur le formulaire de demande de visa conservé au poste et en avise l'autorité préfectorale récipiendaire de la demande par la messagerie sécurisée.


En cas de refus de visa, l'autorité consulaire avise l'autorité préfectorale par le même moyen et adresse au demandeur une lettre motivant le refus, notifiée par la préfecture concernée. Le demandeur pourra former un recours par les voies prévues pour requérir une annulation du refus de visa.


Lorsque l'autorité consulaire avise le préfet de l'édition de la vignette, ce dernier délivre à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui l'autorise à travailler et poursuit la procédure d'instruction de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA.


En outre, l'instruction de la demande de visa de long séjour d'un ressortissant étranger, conjoint de Français ne donne pas lieu à perception de frais de dossier par les autorités diplomatiques et consulaires. Par ailleurs, ces ressortissants ne sont pas soumis au paiement de la taxe de chancellerie dès lors qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour.




Nom : Circulaire 19 mars 2007.pdf
Taille : 45 Ko


févr.
20

Visa long séjour des conjoints de français : le droit au guichet en préfecture

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Les étrangers mariés à des ressortissants français peuvent solliciter un titre de séjour vie privée familiale. Les demandeurs doivent cependant faire état d'un visa long séjour et il est souvent demandé aux demandeurs (déjà sur le territoire mais n'étant pas en possession d'un tel visa) de retourner dans leurs pays pour le solliciter auprès des autorités du Consulat.


Attention : au-delà de six mois de vie commune, les demandeurs (conjoints de français) n'ont PAS l'obligation de quitter le territoire national pour solliciter un visa long séjour auprès des autorités consulaires. Nous nous sommes déjà exprimés sur cette question au cours de ce blog mais les nombreux abus rapportés nous imposent de revenir sur cette délicate question.


Cette règle des 6 mois n'a pas été remise en cause par la dernière loi Hortefeux de 2007.

Une circulaire adoptée le 19 mars 2007 rappelle de manière explicite aux services préfectoraux ce droit à demander le visa en France pour les conjoints de français justifiant de six mois de vie commune.


La circulaire rappelle notamment le caractère exceptionnelle de cette disposition prévue par le législateur qui a introduit un dispositif spécifique à l'égard des ressortissants étrangers entrés régulièrement sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour et qui sont mariés en France avec un ressortissant français avec six mois de vie commune en France.


Ainsi, soulignent les auteurs de la circulaire (qui sont le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères) conformément à l'article L.211-2-1 du CESEDA, ces étrangers bénéficient d'un dispositif dérogatoire les dispensant de retourner dans leur pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour.


Ces étrangers peuvent se présenter auprès de l'autorité préfectorale pour solliciter,dans le cadre de leur demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA, le visa de long séjour qui régularisera a posteriori leur entrée en France.


Il appartient alors aux services préfectoraux de procéder à l'examen de la recevabilité de la demande en vérifiant au préalable que le demandeur remplit les conditions précitées pour accéder à cette procédure dérogatoire, à savoir :


1) une entrée régulière en France ;

2) un mariage en France avec un ressortissant français ;

3) six mois de vie commune en France avec son conjoint, quelque soit la date du

mariage.


Si le demandeur remplit les trois conditions précitées, l'autorité préfectorale invite l'intéressé à déposer un dossier constitué des pièces suivantes :


- le formulaire de demande de visa de long séjour rempli et signé par le demandeur ;

- une photographie en couleurs du demandeur ;

- une photocopie de son passeport ;

- une copie intégrale de l'acte du mariage célébré en France ;

- une photocopie d'un document établissant la nationalité française du conjoint.


L'autorité préfectorale remet à l'étranger, admis à déposer sa demande de visa de long séjour, une autorisation provisoire de séjour de deux mois qui ne pourra être assortie d'une autorisation provisoire de travail et saisit, par messagerie sécurisée, l'autorité consulaire, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays où résidait le demandeur avant son arrivée, si celui-ci y avait sa résidence habituelle en y joignant le formulaire de demande de visa de long séjour, muni d'une photographie, rempli et signé par le demandeur, les pages de son passeport faisant apparaître le numéro, l'état civil et les visas qui ont pu lui être délivrés ainsi que de toute autre pièce que l'autorité préfectorale jugera utile de communiquer au consul afin d'appeler son attention sur un élément particulier.


Le consul instruit la demande de visa de long séjour sur la base des documents reçus, en tenant compte du fait que la sincérité de l'intention matrimoniale et l'absence d'une annulation du mariage ont déjà été établies par l'autorité préfectorale d'une part et, d'autre part, de tout fait nouveau ou inconnu de l'autorité préfectorale dont il pourrait avoir connaissance. En cas de doute sur l'état civil du demandeur, il interroge les autorités locales sur l'authenticité des actes.


L'autorité consulaire se prononce, sous sa responsabilité, dès que possible et au plus tard, en raison des délais de transmission et du délai de deux mois au terme duquel l'absence de réponse à une demande de visa peut être considérée comme un refus implicite, un mois après avoir reçu le dossier sur la base des éléments dont il dispose, étant précisé que les refus ne peuvent se fonder que sur les motifs prévus au 2e alinéa de l'article L.211-2-1 du CESEDA, à savoir une menace à l'ordre public, la fraude et l'annulation du mariage.


Si le demandeur remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour, l'autorité consulaire édite une vignette qui est collée sur le formulaire de demande de visa conservé au poste et en avise l'autorité préfectorale récipiendaire de la demande par la messagerie sécurisée.


En cas de refus de visa, l'autorité consulaire avise l'autorité préfectorale par le même moyen et adresse au demandeur une lettre motivant le refus, notifiée par la préfecture concernée. Le demandeur pourra former un recours par les voies prévues pour requérir une annulation du refus de visa.


Lorsque l'autorité consulaire avise le préfet de l'édition de la vignette, ce dernier délivre à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, qui l'autorise à travailler et poursuit la procédure d'instruction de la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L.313-11 4° du CESEDA.


En outre, l'instruction de la demande de visa de long séjour d'un ressortissant étranger, conjoint de Français ne donne pas lieu à perception de frais de dossier par les autorités diplomatiques et consulaires. Par ailleurs, ces ressortissants ne sont pas soumis au paiement de la taxe de chancellerie dès lors qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire sous couvert d'un visa de court séjour.



déc.
12

Conjoints de français(es) demandant un titre de séjour vie privée et familiale : la difficulté du visa long séjour

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Au titre de l'article L. 313-11 4° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) les étrangers mariés avec un ou une français(e) peuvent bénéficier d'une carte de séjour vie privée et familiale.

En 2005, plus de 44 600 cartes ont été délivrées en France.


Contrairement aux idées reçues la nationalité française ne peut pas être obtenue d'office par le simple mariage et l'étranger devra attendre au minimum 4 ans à compter de la célébration du mariage pour faire une demande de déclaration d'acquisition de la nationalité française par l'effet du mariage (article 21-2 Code civil). Il faudra alors prouver une permanence de vie commune sur le territoire pendant au moins 3 ans sur les 4 années.


L'étranger marié qui sollicite une carte de séjour vie privée et familiale doit alors faire état de la possession d'un visa long séjour s'il n'était pas déjà admis à résider en France régulièrement sous un autre titre quelconque (étudiant par exemple).


Beaucoup de candidats au séjour sont alors obligés de rentrés dans leur pays après leur mariage afin de solliciter un visa long séjour.


• La nouvelle loi Hortefeux a introduit de nouvelles règles pour ces demandeurs jeunes mariés.


En application de l'article L. 211-2-1 CESEDA le conjoint de français âgé de moins de soixante-cinq ans bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République, cela pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française selon les termes mêmes de la loi.


Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités consulaires organisent à l'intention de l'intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois, au terme de laquelle il fait l'objet d'une nouvelle évaluation de sa connaissance de la langue et des valeurs de la République.

La délivrance du visa est subordonnée à la production d'une attestation de suivi de cette formation. Cette attestation est délivrée immédiatement à l'issue de la formation.


Selon la nouvelle loi Hortefeux, un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de ces dispositions, notamment le délai maximum dans lequel l'évaluation et la formation doivent être proposées, le contenu de l'évaluation et de la formation, le nombre d'heures minimum que la formation doit compter ainsi que les motifs légitimes pour lesquels l'étranger peut en être dispensé. A l'heure où nous écrivons ces lignes, ce décret n'a pas été publié.


L'étranger demandeur de visa doit alors suivre cette formation si nécessaire sous peine de se voir refuser le visa long séjour demandé.


En dehors de cette obligation de formation, il doit être souligné que les Consulats ne peuvent PAS refuser les visas long séjour aux demandeurs conjoints de ressortissants français sauf en cas de menace pour l'ordre public, d'annulation du mariage ou de fraude.


On entend par fraude, les mariages blancs et montés de toute pièce pour obtenir le titre de séjour.

Il reste que la charge de la preuve reste sur l'Administration et c'est à elle de prouver que l'union est frauduleuse.


L'article L.211-2-1 CESEDA souligne que les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Le terme « dans les meilleurs délais » n'est bien entendu pas défini mais un délai qui dépasserait 4 mois devrait être regardé comme déraisonnable par rapport à l'article L.211-2-1 CESEDA.


• Peut-on demander le visa en France lorsqu'on s'est marié en France ?


Le projet de loi déposé par le ministre Hortefeux devant le Parlement cet été revenait sur un droit extrêmement important : la possibilité pour les étrangers conjoints de français de demander le visa, non pas au Consulat de leur pays d'accueil, mais directement à la préfecture de leur résidence de vie commune. Un tel droit permettait alors à l'étranger de ne pas retourner dans son pays pour solliciter le visa long séjour. La loi finalement adoptée par le Parlement n'est pas revenue sur cette possibilité. Il est donc toujours possible sous certaines conditions de demander ce visa long séjour en France. Il convient juste de souligner que comme auparavant cette possibilité n'est offerte qu'aux étrangers qui :


(i) sont entrés régulièrement en France et

(ii) sont en France depuis plus de six (6) mois avec leur conjoint.


En dehors de ces conditions, le conjoint étranger de ressortissant français sera alors obligé de retourner dans son pays pour solliciter un visa long séjour. Il conviendra alors d'être extrêmement vigilant sur le comportement des Consulats et ne pas hésiter à rappeler les deux règles suivantes :


(i) les services consulaires doivent statuer dans les meilleurs délais (citer l'article L. 211-2-1, al. 5 CESEDA) ;

(ii) les services consulaires ont l'obligation de délivrer le visa long séjour demandé sauf cas avérés de fraude, annulation de mariage ou menace à l'ordre public (citer article L. 211-2-1, al. 4 CESEDA).


Rappelons que le meilleur moyen pour les étrangers de venir ou de rester en France : c'est de connaître ses droits !

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