avocat droit des étrangers (7)

août
9

Carte de résident des ressortissants tunisiens en France et rupture de la vie commune : retrait de carte interdit

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La carte de résident délivrée par les autorités françaises aux tunisiens ne peut pas être retirée sur la base des dispositions de l'article L.314-5-1 CESEDA.

Cet article du Code autorise le retrait d'une carte de résident par l'Administration en raison de la rupture de la vie commune dans la limite de 4 années à compter du mariage.


Différents juges administratifs avaient considéré que cette règle du retrait pour rupture de la vie commune pouvait être appliquée aux tunisiens. Mais le Conseil d'Etat vient de contredire ces premiers juges dans une importante décision du 2 avril 2010 (Benbrahim). En effet, pour le Conseil d'Etat les dispositions de l'article L.314-5-1 ne peut être utilisée pour retirer les cartes de résident qui ont été délivrées aux tunisiens sur le fondement d'un accord international, l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié.


Les ressortissants tunisiens disposent sur ce point d'une protection importante par rapport aux autres ressortissants étrangers séjournant en France avec une carte de résident de 10 ans.


mars
13

Roumains, Bulgares: vers une pleine reconnaissance du statut de ressortissant communautaire (enfin!)

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On l'a déjà souligné sur ce blog, les ressortissants Roumains et Bulgares ont été depuis 2007 soumis à des règles spécifiques d'intégration sur le marché communautaire. En gros, ils pouvaient se déplacer mais rencontraient des difficultés pour obtenir un permis de travail.


Un rapport de la Commission européenne du 18 novembre 2008 conclut que les restrictions imposées à la circulation des travailleurs issus des nouveaux États membres ne sont plus nécessaires.


Lors de l'élargissement de l'Union européenne (UE) en 2004, certains des quinze États membres de l'UE ont été autorisés à restreindre provisoirement l'accès à leur marché du travail, réduisant de ce fait les possibilités d'emploi pour les nouveaux venus. Le même type de limitations a été imposé à la Bulgarie et à la Roumanie lors de leur adhésion en 2007.


D'après le rapport, l'immigration en provenance de pays hors UE est bien plus importante que les mouvements de travailleurs issus des nouveaux États membres. En outre, rien n'indique que l'arrivée de nouveaux travailleurs ait provoqué des baisses de salaires ou des pertes d'emplois. Au contraire, le rapport relève que la main-d'oeuvre issue des nouveaux États membres a été un atout pour les « vieilles » économies, leur permettant de pallier les pénuries de main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs.


La Commission appelle donc les pays de l'UE à lever toutes les restrictions encore en vigueur et à ouvrir pleinement leur marché du travail aux nouveaux États membres.


Actuellement, les ressortissants des nouveaux États membres représentent environ 0,9 % de la population des pays de l'ouest de l'UE, contre 0,4 % en 2003. En comparaison, la proportion d'immigrés issus de pays tiers dans l'UE-15 (les quinze États membres qui composaient l'Union européenne avant l'élargissement de 2004) est passée de 3,7 % en 2003 à 4,5 % aujourd'hui.


La plupart des ressortissants des pays de l'Est de l'UE travaillant aujourd'hui dans l'UE-15 viennent de Pologne, de Lituanie et de Slovaquie et ont choisi de vivre en Irlande ou au Royaume-Uni.


Comm. CE, 18 nov. 2008, communiqué n° IP/08/1729


Pour la cour d'appel de Chambéry, l'employeur doit notamment vérifier avant de décider sur le sort du salarié si celui-ci a engagé des démarches pour obtenir un titre de travail et plus précisément, le renouvellement de celui-ci auprès des autorités de la préfecture et de la MOE.


A défaut, le licenciement prononcé peut être reconnu comme sans cause réelle et sérieuse dès lors que, en l'espèce, l'intéressée avait en temps et en heure sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de l'administration compétente, mais n'avait pas obtenu le renouvelle-ment de celui-ci avant l'expiration de son autorisation précédente. En effet, bien qu'elle n'ait pu justifier d'un nouveau titre de séjour l'autorisant à travailler, le fait d'en avoir sollicité le renouvellement dans les délais impartis conservait ses droits à l'exercice d'une activité professionnelle pendant trois mois.


Avant de procéder au licenciement du salarié, l'employeur doit vérifier que des démarches administratives ont bien été entreprises pour obtenir le renouvellement du titre de travail mais également demander la date à laquelle celui-ci a été sollicité.


CA Chambéry, 30 avr. 2008,Benbouchta c/ SAS Vacances bleues hôtels, no 07/01691.

févr.
18

La mise en œuvre administrative d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) ne prive pas d'effet une procédure de référé

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Un étranger avait été éloigné vers l'Algérie après avoir introduit un recours devant le Conseil d'Etat en référé liberté.


Cette procédure d'éloignement avait été exécutée avant même la date d'audience prévue au Conseil d'Etat à quelques jours près.


Le juge administratif considère que « la seule circonstance de cette mise en œuvre administrative ne saurait priver d'effet la présente procédure de référé dès lors qu'elle est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ».


Toutefois, le juge des référés précise que l'intéressé « n'a pas exercé la faculté dont il disposait en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de la décision ; que le requérant n'est pas fondé, pour établir l'urgence de sa demande, à faire état de ce que la mise à exécution est imminente un mois après la notification de l'obligation de quitter le territoire alors qu'il n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif que un mois et demi après cette notification ».


Nous retrouvons ici une analyse classique du juge administratif dans l'appréciation de l'urgence qui consiste à vérifier le laps de temps écoulé entre la notification de la décision et la saisie du Conseil d'Etat. Plus la juridiction sera saisie en amont, le plus tôt possible dès la notification, plus l'urgence aurra une chance d'être reconnue.


Il est cependant dommage que le juge administratif ne prenne pas en compte le laps de temps nécessaire à tout justiciable pour préparer sa défense, trouver son conseil et surtout réunir les fonds nécessaires pour engager ses services. Cette phase de préparation de défense peut prendre quelques temps et n'est pas sans remettre en cause l'urgence de la situation de l'étranger en voie d'être expulsé.


CE, ord. réf., 30 janvier 2009, M. B..., n° 324344




Dans une circulaire du 20 décembre 2007, la direction générale du travail et la direction de la population et des migrations a rappellé de manière détaillée les conditions d'exercice des agences de mannequins et les conditions d'emploi des mannequins.


Le paragraphe B du chapitre IV de la circulaire (relatif aux situations particulières) explique ainsi les règles applicables à l'emploi de mannequins étrangers employés soit par des agences françaises ou venant dans le cadre d'une prestation de services pour le compte d'une agence de mannequins établie à l'étranger.


Vous trouverez en annexe copie de cette circulaire.


Quelle que soit la procédure, la présomption de salariat édictée à l'article L. 7123-3 du code du travail subsiste et les dispositions générales sur le régime des autorisations de travail s'appliquent, notamment en ce qui concerne la dispense de titre de travail pour les mannequins étrangers employés par une agence de mannequins située dans l'Union européenne.


Par ailleurs, l'annexe IV de la circulaire rappelle la liste des documents et informations à fournir aux DDTEFP pour la délivrance d'une autorisation de travail ; cette annexe mentionne notamment une attestation qui a été remplacée par le formulaire Cerfa no 13651*01.


Toute agence de mannequins établie en France qui souhaite recruter, pour quelle que durée que ce soit, un mannequin (hors UE, EE et Suisse).


Cet imprimé est à utiliser également pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'UE soumis autorisation de travail pendant la période transitoire.


Les agences de mannequins non établies en France utilisent le CERFA n° 13647*01 de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger détaché (hors salarié en mission).


Les utilisateurs directs de mannequins, qui ne recourent pas aux services d'une agence de mannequins, utilisent le CERFA n° 13653*01 de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger (cas général).


Source : ministère de l'immigration (fév. 2009)

Nom : Circulaire 20 décembre 2007.pdf
Taille : 401 Ko


févr.
2

Incompétence de la Commission en cas de refus de visa long séjour opposés par les préfectures aux conjoints de français

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Par une ordonnance du 26 décembre 2008, le Conseil d'État a considéré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa était incompétente à l'égard des demandes de titre de séjour présentées aux autorités préfectorales sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du CESEDA.


Le juge administratif tait saisi d'une demande de suspension du refus implicite de cette commission sur la demande de M. D. Ce dernier, entré en France régulièrement en tant qu'étudiant, s'était retrouvé quelques années plus tard sans titre de séjour. Mais s'étant marié avec une ressortissante française, il avait alors saisi les autorités préfectorales d'une demande de visa, première étape en vue de l'obtention d'un titre de séjour en application de l'article L. 211-2-1 du CESEDA.


Il avait saisi la commission du refus qui lui avait été opposé mais cette dernière avait implicitement rejeté son recours.


Saisi de ce deuxième refus, la haute assemblée estime « qu'aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France "est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité ».


CE, ord. réf., 26 décembre 2008, M. D., n° 322158


********************************************


Décision reproduite:


CONSEIL D'ETAT


statuant au contentieux



N° 322158


M. Abdourahmane DIOP


Ordonnance du 26 décembre 2008





R É PUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




LE JUGE DES RÉFÉRÉs



Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Abdourahmane DIOP, demeurant (...) ; M. DIOP demande au juge des référés du Conseil d'Etat :


1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa ;


2°) d'enjoindre à la commission de recours de réexaminer sa demande et d'y accéder dans un délai d'un mois ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail le temps du réexamen de sa situation par la commission de recours ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision attaquée, intervenue au terme d'une longue procédure et qui le place ainsi que son épouse dans une situation matérielle et sociale précaire, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il est l'objet est exécutoire ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son mariage est sincère ; qu'elle porte en outre une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;


Vu le recours présenté contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut à l'incompétence du juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître de la requête ; il soutient que le refus implicite opposé par le sous-préfet de Palaiseau est un refus de séjour et que dès lors il appartient au tribunal administratif d'en connaître ; que ce refus a été légalement opposé au requérant qui n'avait pas achevé de constituer son dossier ; que le refus de séjour ne peut faire l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et que dès lors le rejet implicite de celle-ci est légalement fondé sur son incompétence ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Abdourahmane DIOP et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 3 décembre 2008 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :


-Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. DIOP ;


-M. et Mme DIOP ;


-les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 11 décembre 2008 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;



Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... " ;


Considérant que M. DIOP, ressortissant sénégalais, né en 1978, est entré régulièrement en France en 1997 et y a séjourné jusqu'au 30 octobre 1986 sous le couvert de cartes de séjour portant la mention " étudiant " ; que le renouvellement de son titre de séjour lui a toutefois été refusé le 27 juillet 2007 ; qu'après avoir épousé en France, le 2 février 2008, une ressortissante française, M. DIOP a saisi les autorités préfectorales d'une demande de titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile selon lesquelles " lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que M. DIOP a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du refus implicite opposé à sa demande ; qu'il conteste le rejet implicite de sa demande par la commission ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France " est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires " ; qu'il résulte de ces dispositions que ne relèvent pas de la commission les décisions prises par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 211-2-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;


Mais considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 28 février 2009, a été délivrée à M. DIOP, dans l'attente, après les vérifications nécessaires auprès des autorités consulaires au Sénégal, de la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. DIOP ont, dès lors, perdu leur objet ; qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, de le constater ;


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. DIOP demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :


------------------


Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. DIOP.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DIOP est rejeté.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. DIOP et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Essonne.


Fait à Paris, le 26 décembre 2008


Signé : Bernard Stirn




nov.
4

Tunisiens: métiers ouverts pour une régularisation par le travail en France

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On le sait le mécanisme des métiers sous tention / sans tension ne pouvait être applicable aux ressortissants des pays tiers avec lesquels la France a signé un accord bilatéral.


C'est le cas des Tunisiens et des Algériens.


Ainsi la circulaire du 20 décembre 2007, indiquait dans son article 1er :


Compte tenu de la rédaction de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modi-fié et de celle du dernier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui ne permettent pas en l'état, de limiter, y compris la première année, l'exercice de l'activité professionnelle à une profession déterminée et/ou pour les Algériens à une région déterminée, les dispositions de la présente circulaire ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et tuni-siens. Des négociations sont prévues dans les prochaines semaines avec la Tunisie en vue de la signature avec ce pays d'un accord de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppe-ment. A l'issue de cette négociation, de nouvelles instructions vous seront données, s'agissant de la Tunisie.


Une liste vient enfin d'être publiée concernant la TUNISIE.


Elle mérite qu'on la cite ici car les métiers y figurant sont plus nombreux et surtout plus accessibles que la liste générale donnée par l'arrêté n°9 du 18 janvier 2008.


A titre d'exemple, on soulignera les métiers suivants, désormais ouverts aux Tunisiens :


Cuisinier

Employé polyvalent de restauration

Serveur en restauration

Employé en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie)

Barman (spécialité : commis de bar)

Prép prod pâtisserie-confiserie


Ces métiers ne figuraient pas dans le cadre de l'annexe du 18 janvier 2008 et ils peuvent donc être sollicités par les ressortissants tunisiens sans risque de se voir opposer la situation de l'emploi en France.


A suivre....

Nom : Tunisie métiers.pdf
Taille : 17 Ko


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