avocat (6)
Le Gouvernement vient de publier un décret créant une nouvelle carte de résident.
Ainsi, l'étranger, en séjour régulier en France et qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, créé ou s'engage à créer ou à sauvegarder au moins 50 emplois ou investit ou s'engage à investir au moins dix millions d'euros en immobilisations corporelles ou incorporelles, peut se voir délivrer une carte de résident.
Il est précisé qu'exceptionnellement le préfet pourra délivrer cette carte sans que les seuils soient atteints, compte tenu des caractéristiques de certains bassins d'emploi.
Cette carte sera probablement délivrée au compte goutte mais elle vient se rajouter à la liste des nouvelles cartes disponibles dans le cadre de l'immigration choisie.
Source : D. n° 2009-1114, 11 sept. 2009 : JO, 15 sept.
Pour le demandeur, la préfecture avait méconnu son obligation de se prononcer sur son droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA. Cependant, le juge admi-nistratif est venu rappeler que les algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code général des étrangers (CESEDA), puisque l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions de séjour des Algériens.
CAA Lyon, 1er juill. 2008, no 07LY02958, Benhalis
En l'absence, dans l'accord franco-algérien, « de toute stipulation ayant la même portée », la re-quérante ne pouvait se fonder sur l'article L. 314-5-1 du CESEDA prévoyant que le préfet ne peut pro-céder au retrait d'un titre de séjour « conjoint de Français » en cas de décès ou de violences conju-gales.
CAA Lyon, 28 avr. 2008, no 07LY01505, Groubon
Si l'accord franco-algérien n'a pas entendu écarter les règles de procédure, sauf stipulations incompatibles expresses, les dispositions de l'article L. 314-5-1 du CESEDA ne peuvent être regardées comme une règle de procédure : elles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
TA Paris, 5 mars 2008, no 0718585/3-2, Filali
Il ressort des dispositions des articles 7, b et 9 de l'accord franco-algérien que l'obtention d'un visa de long séjour et la production d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés sont nécessaires pour la délivrance d'un titre de séjour sala-rié.
Or le requérant ne disposait ni de l'un ni de l'autre. Le titre de séjour lui a donc été refusé.
CAA Paris, 16 juin 2008, no 07PA01838, Messaoudi Mohammed
Conclusion : pour chaque demande de titre de séjour, il convient de consulter avec précaution les dispositions de l'accord bilatéral franco-algérien car celui-ci régit exclusivement les conditions de séjour des algériens en France. Seules les règles procédurales du CESEDA demeurent d'application directe pour les algériens.
Cela commence ainsi:
« Mon attention est appelée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur une erreur récurrente, affectant la compétence du signataire des mémoires interjetant appel devant le Conseil d'Etat des ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans des litiges nés de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français.
En effet, depuis plus d'un an, le juge des référés du Conseil d'Etat s'est trouvé régulièrement dans l'obligation de rejeter pour irrecevabilité les appels signés par les préfets dans des litiges de cette nature, sur des ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative."
Et l'auteur souligne justement : "Ces appels étaient en effet entachés d'incompétence".
Avant de poursuivre:
"L'article L. 523-1 du code de justice administrative prévoit que les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification.
Or, conformément aux dispositions de l'article R. 432-4 du même code, les recours et les mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat doivent être signés, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat au Conseil d'Etat, par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. En vertu de l'article R. 811-13 de ce code, ces règles sont applicables aux appels introduits devant le Conseil d'Etat.
Les appels formés sur les ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne dérogent
pas à cette règle générale. (..) »
Qui est l'auteur de ces lignes et de ce rappel aux règles élémentaires du contentieux administratif?
Réponse:
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. STEFANINI
D'où vient ce cours de droit du contentieux administratif ?
Circulaire du 29 décembre 2008 relative aux étrangers. Compétence exclusive du ministre pour signer les mémoires interjetant appel devant le Conseil d'Etat des ordonnances rendues par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sur des litiges nés de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français (Bulletin officiel, Ministère de l'immigration, Janvier 2009, n°1).
Et l'auteur termine ainsi :
« Je vous remercie de veiller au respect de cette règle de compétence, régulièrement rappelée par la Haute Juridiction administrative, dont la méconnaissance affecte l'effectivité de la défense de l'Etat. »
A bon entendeur...
Dans une circulaire du 20 décembre 2007, la direction générale du travail et la direction de la population et des migrations a rappellé de manière détaillée les conditions d'exercice des agences de mannequins et les conditions d'emploi des mannequins.
Le paragraphe B du chapitre IV de la circulaire (relatif aux situations particulières) explique ainsi les règles applicables à l'emploi de mannequins étrangers employés soit par des agences françaises ou venant dans le cadre d'une prestation de services pour le compte d'une agence de mannequins établie à l'étranger.
Vous trouverez en annexe copie de cette circulaire.
Quelle que soit la procédure, la présomption de salariat édictée à l'article L. 7123-3 du code du travail subsiste et les dispositions générales sur le régime des autorisations de travail s'appliquent, notamment en ce qui concerne la dispense de titre de travail pour les mannequins étrangers employés par une agence de mannequins située dans l'Union européenne.
Par ailleurs, l'annexe IV de la circulaire rappelle la liste des documents et informations à fournir aux DDTEFP pour la délivrance d'une autorisation de travail ; cette annexe mentionne notamment une attestation qui a été remplacée par le formulaire Cerfa no 13651*01.
Toute agence de mannequins établie en France qui souhaite recruter, pour quelle que durée que ce soit, un mannequin (hors UE, EE et Suisse).
Cet imprimé est à utiliser également pour les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'UE soumis autorisation de travail pendant la période transitoire.
Les agences de mannequins non établies en France utilisent le CERFA n° 13647*01 de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger détaché (hors salarié en mission).
Les utilisateurs directs de mannequins, qui ne recourent pas aux services d'une agence de mannequins, utilisent le CERFA n° 13653*01 de demande d'autorisation de travail pour salarié étranger (cas général).
Source : ministère de l'immigration (fév. 2009)
Nom : Circulaire 20 décembre 2007.pdf
Taille : 401 Ko
Eric Besson a remplacé Brice Hortefeux au siège de ministre de l'immigration en France.
http://www.immigration.gouv.fr
Éric Besson, né le 2 avril 1958 à Marrakech (Maroc), est un homme politique français. Il est ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire dans le gouvernement François Fillon II depuis le 15 janvier 2009.
Il commence par travailler dans le secteur privé et est membre du Parti socialiste de 1993 à 2007. Maire de Donzère (Drôme) depuis 1995, il est député de la deuxième circonscription de la Drôme de 1997 à 2007 (sous l'étiquette du PS jusqu'au 21 février 2007, sans étiquette par la suite).
Il démissionne de son mandat de secrétaire national à l'économie du PS le 21 février 2007[1] et rejoint l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy au soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2007, pour y coordonner le "pôle gauche".
Il est élu secrétaire général adjoint de l'Union pour un mouvement populaire le 24 janvier 2009.
source : wikipedia
Ancien socialiste, passé à l'UMP, les premiers pas de Monsieur Besson en tant que ministre de l'immigration sont attendus et observés avec attention.
Vous trouverez en pièce jointe le premier discours du nouveau ministre devant les agents de la préfecture de police de Paris.
Nom : discours BESSON février 2009.pdf
Taille : 58 Ko
Un postulant à la nationalité française, qui ne disposait pas, à la date de la décision contestée, de l'autorisation individuelle d'exercer la profession de médecin en France, et qui a été recruté pour exercer des fonctions d'interne, sous contrat à durée déterminée, occupait un emploi ne présentant pas un caractère stable.
Ainsi, le juge administratif a-t-il pu décider que le ministre n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, que son insertion professionnelle pour l'exercice de la médecine ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée.
Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Nantes, 2e ch.
29 juillet 2008
n° 08NT00419
Décision reproduite ci-dessous:
Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement interjette appel du jugement du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a annulé sa décision du 23 mars 2007 en ce qu'elle rejette la demande de naturalisation présentée par M. Firas Hassan, de nationalité syrienne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : « [...] L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte de la naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande [...]. / Ces décisions motivées [...] sont notifiées à l'intéressé [...] » ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. Hassan, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur la circonstance tirée de ce que l'intéressé n'établissait pas disposer de l'autorisation d'exercer la médecine de façon pérenne en France et que son insertion professionnelle ne pouvait donc être regardée comme pleinement réalisée à ce titre ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin [...] s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4121-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen [...] ». ; qu'aux termes de l'article L. 4111-2 du même code : « I. - Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre. / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification de leur maîtrise de la langue française et des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité [...]. Le nombre maximum de candidats susceptible d'être reçus à ces épreuves [...] est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé [...]. / I bis. - Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de la commission mentionnée au I, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans l'un de ces Etats, conformément aux obligations communautaires [...] » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : « [...] Les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre [...]. / Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la formation [...] » ; qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « [...] IV. - Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique n'est pas opposable aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L. 6142-5 et L. 6162-5 du même code justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi. Les conditions et les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances sont fixées par voie réglementaire. [...] / Par exception aux dispositions du sixième alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent IV peuvent poursuivre leurs fonctions en qualité de praticien attaché associé ou d'assistant associé jusqu'à épuisement de leurs droits à se présenter aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 susvisé, relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien : « [...] II. - Les fonctions rémunérées mentionnées au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée doivent avoir été exercées dans les conditions suivantes : 1° Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, sous les statuts énumérés au premier alinéa des articles D. 4111-7 et D. 4221-6 du code de la santé publique, ainsi que de faisant fonction d'interne ou d'infirmier [...] » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hassan, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par l'Etat syrien, est entré en France le 20 août 2002 ; que, détenteur d'une carte de séjour « étudiant », il a effectué du 2 novembre 2003 au 31 octobre 2007, une formation spécialisée en chirurgie générale viscérale, puis une formation approfondie en chirurgie, période au cours de laquelle, après avoir effectué un stage d'interne au centre hospitalier universitaire de Nancy du 2 novembre au 30 avril 2003 il a, par contrat du 31 mars 2003, été recruté, comme le permettent les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999, par le centre hospitalier de Dole (Jura) en qualité de « faisant fonction d'interne » par contrat valable du 5 mai jusqu'au 2 novembre 2003, prolongé par période de six mois jusqu'au 31 novembre 2007 ;
Considérant que les dispositions précitées du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, dont se prévaut M. Hassan, lui permettent d'exercer les fonctions de praticien attaché associé jusqu'à, seulement, épuisement de ses droits à se présenter aux épreuves tendant à l'obtention de l'autorisation ministérielle d'exercice de la médecine et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir que, postérieurement à la décision contestée, il a été, par contrat du 31 juillet 2007, pris sur le fondement desdites dispositions de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, recruté par le centre hospitalier de Dole en tant que praticien attaché associé des hôpitaux, il est constant que cette embauche est limitée à la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ; que, dans ces conditions, M. Hassan, qui ne disposait pas, à la date du 23 mars 2007 de la décision contestée, de l'autorisation individuelle d'exercer la profession de médecin en France prévue aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique, occupait un emploi ne présentant pas un caractère stable ; qu'ainsi, nonobstant les allégations de M. Hassan selon lesquelles il pourrait exercer une activité para-médicale et serait bien intégré dans la société française, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, que son insertion professionnelle pour l'exercice de la médecine ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 23 mars 2007 en ce qu'elle rejette la demande de naturalisation présentée par M. Hassan ;
Décide :
Art. 1er : Le jugement du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annule la décision du 23 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qu'elle rejette la demande de naturalisation présentée par M. Hassan.
Art. 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Hassan devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qu'elle rejette sa demande de naturalisation sont rejetées.
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Arrêt rendu par Cour administrative d'appel de Nantes, 2e ch.
29 juillet 2008
n° 08NT00419

