Si vous me le permettez, j'apporterai deux nuances sur certains points de votre commentaire.
1) S'agissant de la motivation des OQTF, elle est toujours obligatoire ... simplement la motivation de ces décisions est contenue dans celle des refus de titre de séjour.
Comme l'indique un arrêt de la CAA Nancy du 7 mai 2008 (n°07NC01394) : "si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979". (dans le même sens : CAA Lyon, 6/05/08, n°07LY02789; CAA Lyon, 10/04/08, n°07LY02131 et 07LY02602).
Il s'ensuit que si la motivation du refus ou retrait de titre de séjour n'apparaît pas (exemple d'une absence de considérations de fait : CAA Bordeaux, 8 avril 2008, n°07BX00959), cette absence doit rejaillir sur l'OQTF.
2) S'agissant de la motivation des refus de titre de séjour, la jurisprudence la plus récente requiert plutôt la référence à l'article L511-1 CESEDA ayant trait à l'OQTF ... lorsque l'OQTF accompagne le refus de titre de séjour (CAA Nancy, 30 avril 2008, n°07NC01233, n°07NC01028; n°07NC01337, n°07NC01182; CAA Lyon, 10 avril 2008, n°07LY02088; CAA Paris, 9 avril 2008, n°07PA02146 et 07PA02275; CAA Bordeaux, 8 avril 2008, n°07BX01782; CAA Lyon, 8 avril 2008, n°07LY01784 et 07LY01831; CAA Bordeaux, 3 avril 2008, n°07BX02596 ; CAA Nancy, 3 avril 2008, n°07NC01196 ; CAA Versailles, 2 avril 2008, n°07VE01452; CAA Paris, 31 mars 2008, n°07PA03739).


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