regroupement familial (11)
1) L'obligation de quitter le territoire français (nouveaux articles L. 511-1, I et L. 511-3 du CESEDA)
L'obligation de quitter le territoire français peut être prise à l'encontre des ressortissants étrangers - hors ressortissants de l'Union Européenne, d'un Etat partie à la l'accord sur l'Espace économique européen ou Suisse - dans les cinq cas suivants :
1° Entrée irrégulière sur le territoire Français, à moins que l'étranger ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
2° Maintien sur le territoire après l'expiration du visa ou, si l'étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3° Refus de délivrance ou de renouvellement ou retrait d'un titre de séjour
4° Absence de demande de renouvellement du titre de séjour temporaire et maintien sur le territoire à l'expiration de ce titre
5° Refus renouvellement ou retrait du récépissé de la demande de carte de séjour ou de l''autorisation provisoire de séjour
L'obligation de quitter le territoire peut, dans des cas déterminés par le nouvel article L. 511-3 du CESEDA, être prononcée à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne, d'un Etat partie à la l'accord sur l'Espace économique européen ou Suisse, dans les trois situations. Notamment :
- lorsque le séjour est considéré comme un abus de droit, défini par le texte comme « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale » ;
- le comportement de l'étranger est considéré comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française
2) La décision fixant le pays de destination
La mesure d'éloignement fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé.
3) La décision relative au délai de départ volontaire (nouvel article L. 511-1, II du CESEDA)
A. Principe : 30 jours pour quitter le territoire français
L'étranger dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le Préfet peut, compte tenu de la situation personnelle de l'étranger, accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
L'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire se conteste devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il faut le saisir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Le Tribunal administratif (en formation collégiale) a trois mois pour statuer, sauf si l'étranger est placé en centre de rétention administrative. En ce cas, le Tribunal a 72 heures pour statuer.
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (nouvel article L. 512-3 du CESEDA).
B. Exception : obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire
Le Préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français, sans délai, c'est-à-dire immédiatement.
La loi du 16 juin 2011 prévoit trois cas :
1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public
2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse
3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
Le texte prévoit 6 situations dans lesquelles le risque est présumé :
- l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
- l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
- l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement
- l'étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
- l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage
- l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité
> La loi du 16 juin 2011 prévoit que le Préfet peut accorder, dans un premier temps, un délai de départ volontaire et, dans un second temps, au cours de ce délai, décider que l'étranger sera obligé de quitter le territoire sans délai.
L'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire se conteste devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il faut le saisir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision.
Le Tribunal administratif (en formation collégiale) a trois mois pour statuer, sauf si l'étranger est placé en centre de rétention administrative. En ce cas, le Tribunal a 72 heures pour statuer.
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (nouvel article L. 512-3 du CESEDA).
4) La décision d'interdiction de retour (nouvel article L. 511-1, III du CESEDA)
L'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
La durée maximale de cette interdiction de retour dépend selon que l'obligation de quitter le territoire a été prise avec ou sans délai de départ volontaire.
- En cas d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le préfet peut édicter une interdiction de retour pour 2 ans maximum.
- En cas d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet peut édicter une interdiction de retour pour 3 ans maximum.
En outre, le Préfet peut édicter une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. La durée de l'interdiction de retour est de maximum 2 ans.
Enfin, si l'étranger n'a pas respecté l'interdiction de retour, le Préfet peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de 2 ans.
La décision d'interdiction de retour peut faire l'objet d'une abrogation. Toutefois, la demande n'est recevable que si :
- l'étranger réside hors de France
- l'étranger subi en France une peine d'emprisonnement ferme
- l'étranger assigné à résidence.
L'interdiction de retour est abrogée lorsque l'étranger a exécuté, dans les délais légaux, l'obligation de retour avec délai de départ volontaire. Le Préfet peut toutefois refuser l'abrogation en justifiant de circonstances particulières au regard de la situation et du comportement de l'étranger.
5) La remise à un Etat membre de l'Union Européenne (procédure dite Dublin II)
Prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de remise vise à procéder à l'éloignement des étrangers admis à entrer ou à séjourner dans un Etat de l'Union Européenne, mais qui ne disposant d'aucun droit au séjour sur le territoire national.
Les étrangers visés par cette mesure sont essentiellement les étrangers qui sont entrés sur le territoire français ou y ont séjourné pendant plus de trois mois, sans toutefois obtenir un titre de séjour.
L'étranger sera renvoyé vers l'Etat de l'Union Européenne dans lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour ou un visa.
6) L'arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion
Contrairement à une idée reçue, la double peine existe toujours. Prévue par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'expulsion peut être prise, lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace grave pour l'ordre public.
Cette décision peut être prise par le préfet du département et, à Paris, le préfet de police ou par le ministre de l'intérieur (R. 522-1 et R 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Souvent, les étrangers poursuivis et condamnés en raison de la commission d'une infraction feront l'objet de cette mesure d'éloignement. C'est ainsi qu'à la fin de leur détention, certains étrangers sont expulsés.
Une telle mesure peut donc être prise que l'étranger soit en situation régulière ou irrégulière.
Des procédures peuvent être engagées contre cette décision, comme un recours formé devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant son édiction.
7) L'interdiction du territoire français
L'interdiction du territoire français est une mesure qui ressemble beaucoup à l'expulsion. Aux termes de l'article 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, il s'agit d'une peine complémentaire susceptible d'être prononcée, cette fois-ci, par le juge pénal, à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit ou d'un crime.
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Puis-je travailler en France si je suis étranger ?
1) La nécessité d'une autorisation de travail
Un étranger souhaitant travailler en France doit être muni d'une autorisation de travail.
Certaines catégories d'étrangers en sont dispensées, principalement : les ressortissants de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen et les ressortissants suisses.
Seuls les nouveaux entrant dans l'Union Européenne sont soumis à autorisation de travail, durant la période transitoire. Actuellement, ces États sont la Bulgarie et la Roumanie.
Certains titres de séjour valent autorisations de travail. C'est par exemple le cas de la carte de résident ou le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, et de la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale ».
D'autres titres de séjour permettent d'exercer une activité salariée déterminée, comme la carte de séjour mention « scientifique ».ou « profession artistique et culturelle ».
Dans les autres situations, l'étranger doit solliciter une autorisation de travail, qui pourra aboutir à délivrance d'un titre de séjour, portant par exemple la mention « salarié » ou « travailleur temporaire »
2) Lorsque l'étranger réside hors de France
On est alors dans la situation de l'introduction de main d'oeuvre. C'est la procédure normale, de droit commun.
L'employeur souhaitant engager comme salarié un étranger résidant hors de France doit demander une autorisation de travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
L'employeur doit fournir de nombreux documents, dont :
- le projet de contrat de travail,
- l'engagement à verser la taxe due à l'Etat pour l'embauche d'un salarié étranger, allant de 70 euros à 60% du salaire versé,
- une lettre de motivation exposant les raisons pour lesquelles l'employeur souhaite faire venir un travailleur étranger en France.
Il doit démontrer avoir effectué des recherches pour pouvoir l'emploi proposé, afin de caractériser une difficulté de recrutement.
Si la demande est acceptée, le Consulat de France du pays de résidence de l'étranger recevra le dossier, en vue d'instruire la demande de visa d'entrée en France.
Une fois arrivé en France, et après s'être présenté à la visite médicale, l'étranger se verra délivrer un titre de séjour dont la mention sera fonction de l'emploi occupé
3) Lorsque l'étranger réside en France
Un étranger résidant régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité salariée (tels que les commerçants et les visiteurs) peut demander à changer de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié ».
En pratique, les demandes de changement de statut les plus nombreuses sont faites par les étudiants qui ne sont autorisés à travailler que 964 heures par an, soit l'équivalent de près de 20 heures par semaine. A la fin de leurs études, s'ils trouvent un emploi, ils peuvent demander un titre de séjour salarié.
A titre exceptionnel, un étranger ne disposant pas de titre de séjour peut également demander à obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Cette situation correspond à l'admission exceptionnelle au séjour.
Le dossier comprend de nombreux documents, dont :
- Le projet de contrat de travail
- L'engagement de l'employeur à verser la taxe à l'Etat
Le dossier est transmis à la DIRECCTE qui effectue un contrôle de la situation de l'emploi.
Dans tous les cas, pour obtenir une décision favorable, il faut demander une autorisation de travail pour un métier dit « en tension », c'est-à-dire connaissant des difficultés de recrutement.
A cet égard, le gouvernement a établi des listes de métiers en tension.
Il existe plusieurs listes :
- une liste comprenant 150 métiers à destination des ressortissants Bulgares et roumains, nouveaux entrant dans l'UE (le temps de la période transitoire) ;
- des listes résultant d'accords bilatéraux entre la France et certains État (comme le Bénin, le Sénégal ou la Tunisie) ;
- et une liste de 30 métiers pour les ressortissants des autres pays - dits des pays tiers.
Cette dernière liste établit par région les métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement. Par exemple, en Ile-de-France, une liste de 30 métiers en tension a été fixée pour les ressortissants des pays tiers, allant d'informaticien d'études à géomètre.
Ces métiers sont souvent caractérisés par un haut niveau de technicité, nécessitant une formation spécifique et de haut niveau.
Le refus de délivrance d'une autorisation de travail aboutira le plus souvent à une décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4) Comment contester un refus d'autorisation de travail ?
Le refus de délivrance d'une autorisation de travail pris par la DIRECCTE doit être motivé, et doit avoir été pris après un examen de la situation de l'emploi par rapport au métier et à la qualification de l'étranger
Dans les deux mois suivant la notification du refus, l'employeur ou l'étranger peut adresser un recours gracieux au Préfet et/ou un recours hiérarchique au Ministre de l'intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration.
Il peut également présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif.
La formation d'un recours devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement, notamment de décisions d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou de reconduite à la frontière (APRF), est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.
Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une décision de reconduite est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge des reconduites est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.
Dans le cas du recours contre un arrêté de reconduite à la frontière, celui-ci doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de l'arrêté de reconduite, à l'étranger. La décision d'expulsion peut être contestée dans un délai de deux mois. S'agissant de la contestation d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours est d'un mois.
La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le juges des reconduites, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.
Vous avez toujours la possibilité de choisir votre avocat, dès lors que votre conseil accepte d'être désigné à ce titre.
Ainsi, il est utile de le contacter préalablement par téléphone pour lui demander s'il accepte de travailler au titre de l'aide juridictionnelle.
Il faut agir vite car le délai de recours contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois.
Votre conseil doit alors donner son accord par écrit préalablement à la demande d'aide jurictionnelle.
Pour les autres procédures, ( à l'exception du contentieux de la nationalité) rétention et arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, il est plus difficile de choisir un avocat au titre de l'aide juridicitionnelle car la plupart des barreaux ont mis en place des permanances dans le cadre des commissions d'office.
L'étranger peut bénéficier de l'aide juridictionnelle mais l'avocat est imposé compte tenu de l'urgence de ces procédures et du mode de désignation de l'avocat.
Attention, alors même que l'avocat peut accepter votre dossier au titre de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle peut refuser votre demande pour plusieurs motifs.
Maître Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
14 avenue Victoria
75001 PARIS
tel 01 44 82 58 99
en cas d'urgence 06 50 7000 50
Avocat en droit des étrangers, je peux notamment intervenir dans les disciplines suivantes :
- contentieux des visas
- demandes de titres de séjour/ refus de titres de séjour
- les mesures d'éloignement :
reconduite à la frontière
obligation de quitter le territoire français
interdiction du territoire français
expulsion
- la rétention administrative /contrôles d'identité/ interpellations /garde-à-vue
- le travail des étrangers (employeurs/ salariés)
- le regroupement familial
- les étudiants étrangers
- les demandeurs d'asile politique
- la nationalité et la naturalisation française
voici la partie législative du code de l'entrée du séjour des Etrangers et du Droit d' Asile
Nom : LEGISCTA000006085121.pdf
Taille : 218 Ko
Dans un arrêt, Cour Adminitrative d'Appel de Lyon du 27 novembre 2008, n° 07LY01064, Préfet de la Savoie c/ Younes, la juridiction administrative rappelle une nouvelle fois la supériorité de la protection de la vie familiale sur la condition de ressource imposée dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
LE RECRUTEMENT DES CADRES ETRANGERS DE HAUT NIVEAU OU CADRES DIRIGEANTS : UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE.
Textes de référence
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : article L313-10- 1° et 5°
Code du travail : article L341-4 modifiéLoi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 (JO DU 21/11/2007) relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile.
Circulaire interministérielle n°DPM/DMI2/2006/132 du 15 mars 2006 complétant la circulaire n°143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des autorisations de travail et des titres de séjour aux cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers salariés de sociétés françaises de groupes internationaux, ainsi qu'à leur famille
Circulaire interministérielle n°DPM/DMI2/2006/133 du 15 mars 2006 relative à la procédure de famille accompagnante
Fiche à joindre au dossier de famille accompagnante
Circulaire DPM/DMI2 n° 212 du 7 mai 2004 relative à l'accès au marché du travail des conjoints étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des conjoints de fonctionnaires d'organisations internationales intergouvernementales
Circulaire DPM/DMI 2 n° 143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des autorisations de travail et des titres de séjour aux cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers salariés de sociétés françaises de groupes internationaux, ainsi qu'à leur famille
I / LES BENEFICIAIRES
A/ Les notions
• Cadres dirigeants : exercent des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
• Cadres de haut niveau : perçoivent une rémunération mensuelle supérieure ou égale à 5.000€ bruts par mois
Ces cadres doivent être salariés depuis au moins 6 mois d'une société française appartenant à un groupe international.
Cette procédure concerne également les ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne qui restent soumis à autorisation de travail pendant la période transitoire (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie).
B/ Les exclusions
• Les cadres étrangers amenés à travailler en France comme salariés d'une société française indépendante, ne faisant pas partie d'un groupe international.
• Les étrangers amenés à travailler en France en qualité de détachés auprès d'une société d'accueil française, puisqu'ils n'ont pas de lien de subordination avec l'entreprise française. Ces étrangers bénéficient de la procédure « salarié en mission ».
Cependant, et à titre expérimental, depuis le 1er octobre 2007, les salariés étrangers détachés par leur entreprise au sein d'une société française établie à Paris ou dans les Hauts-de-Seine peuvent bénéficier de la procédure « cadres de haut niveau ».
II/ LES DEMARCHES A EFFECTUER POUR LE BENEFICIAIRE (CADRE DE HAUT NIVEAU OU CADRE DIRIGEANT)
La procédure simplifiée s'adresse aux étrangers qui souhaitent venir travailler en France ainsi qu'aux membres de leur famille (conjoint et enfants mineurs).
A/ PAR L'EMPLOYEUR
Constitution du dossier auprès de la Direction territoriale de l'ANAEM.
o Pour le cadre étranger :
1. Lors de la première demande, l'entreprise doit fournir ses statuts (NB : ces documents seront conservés par le service main d'œuvre étrangère de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, l'entreprise n'étant tenue de les fournir à nouveau qu'en cas de modification dans la répartition du capital social).
2. L'entreprise fournit annuellement son extrait Kbis ainsi qu'une attestation de compte à jour de l'Urssaf.
3. À l'occasion de chaque demande individuelle :
- un justificatif de l'appartenance du salarié à une société du groupe depuis au moins 6 mois (contrat de travail ou bulletins de salaire),
- le contrat de travail Cerfa n°9661-02 dûment rempli et signé par l'employeur et le cadre ainsi que le contrat de travail détaillé conclu avec le cadre [A signaler : l'adresse en France à indiquer sur le contrat Cerfa est celle de l'entreprise, l'inscription de l'adresse personnelle du cadre se faisant au moment du renouvellement du titre de séjour ],
- l'engagement de versement de la redevance à l'ANAEM,
- la copie du passeport de l'intéressé,
- deux enveloppes pré-payées (sans indication d'adresse) pour des envois « express » (ex : chronopost, DHL) entre les services administratifs de l'Etat compétents.
o Pour le conjoint et les enfants mineurs :
- l'acte de mariage ou le livret de famille,
- la copie intégrale de l'acte de naissance des enfants,
- le cas échéant, le jugement de divorce attribuant la garde à l'un des deux conjoints et l'autorisation de sortie du territoire du parent qui n'a pas la garde de l'enfant,
- une fiche de renseignements dûment complétée (voir fiche de renseignements en pièce jointe et annexée à la circulaire DPM n°133 du 15 mars 2006).
B/ PAR LE CADRE
Demande de visa auprès des services consulaires, pour lui et sa famille.
III/ LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
• L'employeur transmet (par envoi postal ou dépôt du dossier sur place) le dossier de demande d'introduction du cadre étranger auprès de la Direction territoriale de l'ANAEM du lieu d'implantation de l'entreprise. Parallèlement, le cadre et sa famille formulent leurs demandes de visas et de titres de séjour au Consulat de France de leur lieu de résidence.
• Ensuite, l'ANAEM transmet le dossier à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (D.D.T.E.F.P) qui l'instruit et appose son visa sous dix jours.
• Après accord de la DDTEFP, l'ANAEM adresse par télécopie au Consulat de France compétent le dossier du cadre et de sa famille.
• Le Consulat de France remet au cadre et à sa famille le contrat de travail visé et les différents visas.
• Le cadre étranger peut commencer à travailler dès son arrivée en France : son contrat de travail visé par la DDTEFP et son passeport lui permettent de circuler et de travailler (article L341-4 du Code du travail modifié par l'article 54 de la loi du 20/11/2007).
• L'ANAEM organise la visite médicale obligatoire pour le travailleur dans un délai de 3 mois à compter de l'arrivée en France. En application de l'article L 341-4 du Code du travail, si le certificat médical n'est pas remis à la Préfecture dans ce délai, l'autorisation de travail peut être retirée.
• L'ANAEM adresse à l'employeur une demande de paiement de la redevance (contrat de travail< à 12 mois : redevance à 168€ / contrat de travail >= à 12 mois : redevance à 893€ si le salaire brut mensuel est <= à 1525€ et redevance à 1612€ si le salaire brut mensuel est > à 1525€).
IV / LA NATURE DU TITRE DE SEJOUR DELIVRE
• S'il s'agit d'un contrat de travail < à 12 mois : une carte de séjour temporaire d'1 an portant la mention « travailleur temporaire »
• S'il s'agit d'un contrat de travail >= à 12 mois : une carte de séjour temporaire d'1 an portant la mention « salarié »
V/ LES DEMARCHES A EFFECTUER POUR FAIRE VENIR LE CONJOINT ET LES ENFANTS MINEURS DU CADRE ETRANGER DE HAUT NIVEAU OU DU CADRE DIRIGEANT
• L'employeur dépose le dossier du conjoint et des enfants mineurs, en même temps que celui du cadre, auprès de la Direction territoriale ANAEM.
• Dans le cas où la venue en France de la famille est différée, le cadre dirigeant ou de haut niveau peut demander à être rejoint par sa famille pendant 10 mois, à compter de son arrivée en France.
• Le conjoint obtient une carte de séjour « visiteur ». Il est redevable de la taxe ANAEM d'un montant de 275€ due dans le cadre de la délivrance d'un premier titre de séjour. Il sera convoqué à la visite médicale de l'ANAEM dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.
• Par ailleurs, le conjoint ne se verra pas opposer la situation de l'emploi si un employeur lui propose un contrat de travail comportant une rémunération brute mensuelle d'au moins 2 000€. Dans ce cas, il lui faudra demander à la Préfecture de son lieu de résidence un changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour l'autorisant à travailler.
NB : si le cadre étranger remplit les conditions pour bénéficier de la carte de séjour temporaire « salarié en mission », les membres de sa famille (conjoint et enfants entrés mineurs) peuvent obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » à la condition pour le cadre de justifier séjourner plus de 6 mois par an en France. Dans ce cas, la procédure « famille accompagnante » ne peut être appliquée.
source ANAEM
Préconisée par la Halde à la suite de la décision n°2006-285 du 11 décembre 2006,la suppression de la condition de ressources pour les étrangers bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et de l'allocation supplémentaire a été introduite dans la loi du 20 novembre 2007. (article L.411-5 1° du Code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.)
Maître Philippe DANDALEIX
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CIRCULAIRE DGT/DACG n°10 du 7 juillet 2008
Le Ministre du Travail et Le Garde des Sceaux renforcent la lutte contre le travail illégal.
Un nouvelle circulaire, dont l'efficacité reste à établir,pour lutter contre l'emploi d'étrangers sans titre de travail et le travail dissimulé, rappelle les principales orientations de la circulaire DGT/DACG/IGTT/DGFAR/MISITEPSA n°21 du 20 décembre 2006.
Quatre points sont mis en lumière:
1 L'organisation de la lutte contre le travail illégal et l'emploi d'étrangers sans titre en 2008.
2 un environnement juridique évolutif pour la prévention et la répression de l'emploi d'étranger sans titre.
3 les missions de l'inspection du travail dans le domaine du travail illégal
4 L'organisation de l'action de l'inspection du travail.
Maitre Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
Avocat en droit des étrangers
