avocat titre de séjour avocat (13)

juin
28
0.0

LES MESURES D'ELOIGNEMENT - LOI DU 16 JUIN 2011

  • Par dandaleix le



1) L'obligation de quitter le territoire français (nouveaux articles L. 511-1, I et L. 511-3 du CESEDA)


L'obligation de quitter le territoire français peut être prise à l'encontre des ressortissants étrangers - hors ressortissants de l'Union Européenne, d'un Etat partie à la l'accord sur l'Espace économique européen ou Suisse - dans les cinq cas suivants :


1° Entrée irrégulière sur le territoire Français, à moins que l'étranger ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité


2° Maintien sur le territoire après l'expiration du visa ou, si l'étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;


3° Refus de délivrance ou de renouvellement ou retrait d'un titre de séjour


4° Absence de demande de renouvellement du titre de séjour temporaire et maintien sur le territoire à l'expiration de ce titre


5° Refus renouvellement ou retrait du récépissé de la demande de carte de séjour ou de l''autorisation provisoire de séjour


L'obligation de quitter le territoire peut, dans des cas déterminés par le nouvel article L. 511-3 du CESEDA, être prononcée à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne, d'un Etat partie à la l'accord sur l'Espace économique européen ou Suisse, dans les trois situations. Notamment :


- lorsque le séjour est considéré comme un abus de droit, défini par le texte comme « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale » ;

- le comportement de l'étranger est considéré comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française


2) La décision fixant le pays de destination


La mesure d'éloignement fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé.


3) La décision relative au délai de départ volontaire (nouvel article L. 511-1, II du CESEDA)


A. Principe : 30 jours pour quitter le territoire français


L'étranger dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français.


Le Préfet peut, compte tenu de la situation personnelle de l'étranger, accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.


L'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire se conteste devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il faut le saisir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.


Le Tribunal administratif (en formation collégiale) a trois mois pour statuer, sauf si l'étranger est placé en centre de rétention administrative. En ce cas, le Tribunal a 72 heures pour statuer.


L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (nouvel article L. 512-3 du CESEDA).


B. Exception : obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire


Le Préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français, sans délai, c'est-à-dire immédiatement.


La loi du 16 juin 2011 prévoit trois cas :


1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public


2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse



3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.


Le texte prévoit 6 situations dans lesquelles le risque est présumé :

- l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour

- l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour

- l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement

- l'étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement

- l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage

- l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité


> La loi du 16 juin 2011 prévoit que le Préfet peut accorder, dans un premier temps, un délai de départ volontaire et, dans un second temps, au cours de ce délai, décider que l'étranger sera obligé de quitter le territoire sans délai.


L'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire se conteste devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il faut le saisir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision.


Le Tribunal administratif (en formation collégiale) a trois mois pour statuer, sauf si l'étranger est placé en centre de rétention administrative. En ce cas, le Tribunal a 72 heures pour statuer.


L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (nouvel article L. 512-3 du CESEDA).


4) La décision d'interdiction de retour (nouvel article L. 511-1, III du CESEDA)


L'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.


La durée maximale de cette interdiction de retour dépend selon que l'obligation de quitter le territoire a été prise avec ou sans délai de départ volontaire.


- En cas d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le préfet peut édicter une interdiction de retour pour 2 ans maximum.


- En cas d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet peut édicter une interdiction de retour pour 3 ans maximum.


En outre, le Préfet peut édicter une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. La durée de l'interdiction de retour est de maximum 2 ans.


Enfin, si l'étranger n'a pas respecté l'interdiction de retour, le Préfet peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de 2 ans.


La décision d'interdiction de retour peut faire l'objet d'une abrogation. Toutefois, la demande n'est recevable que si :

- l'étranger réside hors de France

- l'étranger subi en France une peine d'emprisonnement ferme

- l'étranger assigné à résidence.


L'interdiction de retour est abrogée lorsque l'étranger a exécuté, dans les délais légaux, l'obligation de retour avec délai de départ volontaire. Le Préfet peut toutefois refuser l'abrogation en justifiant de circonstances particulières au regard de la situation et du comportement de l'étranger.



5) La remise à un Etat membre de l'Union Européenne (procédure dite Dublin II)


Prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de remise vise à procéder à l'éloignement des étrangers admis à entrer ou à séjourner dans un Etat de l'Union Européenne, mais qui ne disposant d'aucun droit au séjour sur le territoire national.


Les étrangers visés par cette mesure sont essentiellement les étrangers qui sont entrés sur le territoire français ou y ont séjourné pendant plus de trois mois, sans toutefois obtenir un titre de séjour.


L'étranger sera renvoyé vers l'Etat de l'Union Européenne dans lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour ou un visa.


6) L'arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion


Contrairement à une idée reçue, la double peine existe toujours. Prévue par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'expulsion peut être prise, lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace grave pour l'ordre public.


Cette décision peut être prise par le préfet du département et, à Paris, le préfet de police ou par le ministre de l'intérieur (R. 522-1 et R 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).


Souvent, les étrangers poursuivis et condamnés en raison de la commission d'une infraction feront l'objet de cette mesure d'éloignement. C'est ainsi qu'à la fin de leur détention, certains étrangers sont expulsés.


Une telle mesure peut donc être prise que l'étranger soit en situation régulière ou irrégulière.


Des procédures peuvent être engagées contre cette décision, comme un recours formé devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant son édiction.



7) L'interdiction du territoire français


L'interdiction du territoire français est une mesure qui ressemble beaucoup à l'expulsion. Aux termes de l'article 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, il s'agit d'une peine complémentaire susceptible d'être prononcée, cette fois-ci, par le juge pénal, à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit ou d'un crime.


Pour plus d'informations, je vous invite sur www.dandaleix-avocat.com

juin
17
0.0

RECONDUITE A LA FRONTIERE ET PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE

  • Par dandaleix le

Cour administrative d'appel de Paris


N° 10PA02787

Inédit au recueil Lebon

7ème chambre

M. BADIE, président

M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur

M. BLANC, rapporteur public

DANDALEIX, avocat



lecture du vendredi 27 mai 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



--------------------------------------------------------------------------------


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1001810 en date du 20 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 16 janvier 2010 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;


2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;


..............................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;


L'affaire ayant été renvoyée en formation collégiale ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :


- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,


- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,


- et les observations de Me Dandaleix, pour M. A ;



Sur les conclusions à fin d'annulation :


Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France en 2004 selon ses déclarations ; qu'il verse au dossier un certificat de concubinage, établi le 26 janvier 2007 et visé à cette date par un agent de la commune de Boissy-Saint-Léger, par lequel Mlle B, ressortissante française née en 1969, atteste vivre maritalement avec l'intéressé depuis décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu d'analyses médicales établi le 21 septembre 2006, que les intéressés se sont engagés à partir du mois de septembre 2006 dans une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 juin 2009 portant reconnaissance de leur déclaration conjointe relative au consentement à la procréation médicalement assistée, que M. A et sa compagne se sont résolus à demander une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur de gamètes ; que M. A soutient sans être contredit qu'il s'agissait en l'espèce d'un don d'ovocyte et produit des documents dont il résulte qu'il avait eu plusieurs rendez-vous au cours des mois d'octobre et de novembre 2009 au service de médecine de la reproduction d'un centre hospitalier universitaire ; qu'il résulte de ces circonstances que M. A était engagé, à la date de l'arrêté du 16 janvier 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans un processus de procréation médicalement assistée dont cette mesure était de nature à compromettre gravement les chances de succès ; que le préfet de police ne peut utilement soutenir que M. A n'avait pas porté à la connaissance de l'administration ces éléments de sa situation personnelle, dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances qui existent à la date d'intervention de cette décision et qu'il appartenait au PRÉFET DE POLICE de vérifier les conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ; qu'il s'ensuit que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10PA02787

mai
23
0.0

www.dandaleix-avocat.com

  • Par dandaleix le

Maître Philippe DANDALEIX vous invite à découvrir le site internet du cabinet : www.dandaleix-avocat.com

Cour administrative d'appel de Paris


N° 10PA02387

Inédit au recueil Lebon

2ème chambre

Mme TANDONNET-TUROT, président

Mme Martine DHIVER, rapporteur

M. EGLOFF, rapporteur public

DANDALEIX, avocat



lecture du mercredi 6 avril 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



--------------------------------------------------------------------------------


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée pour M. A, demeurant chez B, par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0915535/6-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;


Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2011 :


- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,


- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l 'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;


Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;


Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche émanant de la société 1.2.3. Matières pour un poste en contrat à durée indéterminée intitulé applicateur d'enduits d'argile, responsable de chantiers de pose, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;


Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;


Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il le munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 0915535/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2010 et l'arrêté du préfet de police du 26 août 2009 sont annulés.


Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 10PA02387


avr.
18
0.0

PUIS-JE TRAVAILLER EN FRANCE SI JE SUIS ETRANGER

  • Par dandaleix le


Puis-je travailler en France si je suis étranger ?



1) La nécessité d'une autorisation de travail


Un étranger souhaitant travailler en France doit être muni d'une autorisation de travail.


Certaines catégories d'étrangers en sont dispensées, principalement : les ressortissants de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen et les ressortissants suisses.

Seuls les nouveaux entrant dans l'Union Européenne sont soumis à autorisation de travail, durant la période transitoire. Actuellement, ces États sont la Bulgarie et la Roumanie.


Certains titres de séjour valent autorisations de travail. C'est par exemple le cas de la carte de résident ou le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, et de la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale ».


D'autres titres de séjour permettent d'exercer une activité salariée déterminée, comme la carte de séjour mention « scientifique ».ou « profession artistique et culturelle ».


Dans les autres situations, l'étranger doit solliciter une autorisation de travail, qui pourra aboutir à délivrance d'un titre de séjour, portant par exemple la mention « salarié » ou « travailleur temporaire »


2) Lorsque l'étranger réside hors de France


On est alors dans la situation de l'introduction de main d'oeuvre. C'est la procédure normale, de droit commun.


L'employeur souhaitant engager comme salarié un étranger résidant hors de France doit demander une autorisation de travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).


L'employeur doit fournir de nombreux documents, dont :

- le projet de contrat de travail,

- l'engagement à verser la taxe due à l'Etat pour l'embauche d'un salarié étranger, allant de 70 euros à 60% du salaire versé,

- une lettre de motivation exposant les raisons pour lesquelles l'employeur souhaite faire venir un travailleur étranger en France.


Il doit démontrer avoir effectué des recherches pour pouvoir l'emploi proposé, afin de caractériser une difficulté de recrutement.


Si la demande est acceptée, le Consulat de France du pays de résidence de l'étranger recevra le dossier, en vue d'instruire la demande de visa d'entrée en France.


Une fois arrivé en France, et après s'être présenté à la visite médicale, l'étranger se verra délivrer un titre de séjour dont la mention sera fonction de l'emploi occupé


3) Lorsque l'étranger réside en France


Un étranger résidant régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité salariée (tels que les commerçants et les visiteurs) peut demander à changer de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié ».


En pratique, les demandes de changement de statut les plus nombreuses sont faites par les étudiants qui ne sont autorisés à travailler que 964 heures par an, soit l'équivalent de près de 20 heures par semaine. A la fin de leurs études, s'ils trouvent un emploi, ils peuvent demander un titre de séjour salarié.


A titre exceptionnel, un étranger ne disposant pas de titre de séjour peut également demander à obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Cette situation correspond à l'admission exceptionnelle au séjour.


Le dossier comprend de nombreux documents, dont :

- Le projet de contrat de travail

- L'engagement de l'employeur à verser la taxe à l'Etat


Le dossier est transmis à la DIRECCTE qui effectue un contrôle de la situation de l'emploi.


Dans tous les cas, pour obtenir une décision favorable, il faut demander une autorisation de travail pour un métier dit « en tension », c'est-à-dire connaissant des difficultés de recrutement.


A cet égard, le gouvernement a établi des listes de métiers en tension.


Il existe plusieurs listes :

- une liste comprenant 150 métiers à destination des ressortissants Bulgares et roumains, nouveaux entrant dans l'UE (le temps de la période transitoire) ;

- des listes résultant d'accords bilatéraux entre la France et certains État (comme le Bénin, le Sénégal ou la Tunisie) ;

- et une liste de 30 métiers pour les ressortissants des autres pays - dits des pays tiers.


Cette dernière liste établit par région les métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement. Par exemple, en Ile-de-France, une liste de 30 métiers en tension a été fixée pour les ressortissants des pays tiers, allant d'informaticien d'études à géomètre.

Ces métiers sont souvent caractérisés par un haut niveau de technicité, nécessitant une formation spécifique et de haut niveau.


Le refus de délivrance d'une autorisation de travail aboutira le plus souvent à une décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.


4) Comment contester un refus d'autorisation de travail ?


Le refus de délivrance d'une autorisation de travail pris par la DIRECCTE doit être motivé, et doit avoir été pris après un examen de la situation de l'emploi par rapport au métier et à la qualification de l'étranger


Dans les deux mois suivant la notification du refus, l'employeur ou l'étranger peut adresser un recours gracieux au Préfet et/ou un recours hiérarchique au Ministre de l'intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration.

Il peut également présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif.


La formation d'un recours devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement, notamment de décisions d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou de reconduite à la frontière (APRF), est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.



Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une décision de reconduite est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge des reconduites est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.




Dans le cas du recours contre un arrêté de reconduite à la frontière, celui-ci doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de l'arrêté de reconduite, à l'étranger. La décision d'expulsion peut être contestée dans un délai de deux mois. S'agissant de la contestation d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours est d'un mois.



La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le juges des reconduites, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.


juil.
2
0.0

DROIT DES ETRANGERS ET PROCEDURES D'URGENCES

  • Par dandaleix le

EN CAS D'INTERPELLATION, DE PLACEMENT EN CENTRE DE RETENTION, DE NOTIFICATION D'ARRETE PREFECTORAL DE RECONDUITE A LA FRONTIERE, DE REFUS DE SEJOUR ASSORTI D'UNE OBLIAGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, IL EST INDISPENSABLE DE ME CONTACTER DIRECTEMENT SUR MON MOBILE AU 06 507000 50.


Philippe DANDALEIX

Avocat à la Cour

juin
30
0.0

PEUT-ON CHOISIR SON AVOCAT AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE EN DROIT DES ETRANGERS ?

  • Par dandaleix le
  • Dernier commentaire ajouté



Vous avez toujours la possibilité de choisir votre avocat, dès lors que votre conseil accepte d'être désigné à ce titre.


Ainsi, il est utile de le contacter préalablement par téléphone pour lui demander s'il accepte de travailler au titre de l'aide juridictionnelle.


Il faut agir vite car le délai de recours contre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est d'un mois.


Votre conseil doit alors donner son accord par écrit préalablement à la demande d'aide jurictionnelle.


Pour les autres procédures, ( à l'exception du contentieux de la nationalité) rétention et arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, il est plus difficile de choisir un avocat au titre de l'aide juridicitionnelle car la plupart des barreaux ont mis en place des permanances dans le cadre des commissions d'office.


L'étranger peut bénéficier de l'aide juridictionnelle mais l'avocat est imposé compte tenu de l'urgence de ces procédures et du mode de désignation de l'avocat.


Attention, alors même que l'avocat peut accepter votre dossier au titre de l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle peut refuser votre demande pour plusieurs motifs.



Maître Philippe DANDALEIX

Avocat à la Cour

14 avenue Victoria

75001 PARIS


tel 01 44 82 58 99



en cas d'urgence 06 50 7000 50

oct.
23
1.7

REGULARISATION : CONSEILS EN PREFECTURE

  • Par dandaleix le
  • Dernier commentaire ajouté

Lors d'un rendez-vous en préfecture pour demander un titre de séjour, il est indispensable de présenter vos documents originaux lors de l'examen de situation administrative. Vous devez laisser uniquement des copies. En cas de notification d'un refus de séjour, il est toujours utile de conserver des photocopies des documents communiqués pour votre avocat.


Pour établir la vie commune, presentez des factures aux deux noms comme vos factures de téléphone, d'électricité, de gaz, des comptes bancaires aux deux noms, des avis d'impositions, des quittances de loyer. Il est aussi utile de venir accompagner avec votre conjoint, partenaire ou concubin lors des rendez-vous quand votre demande de titre de séjour est conditionné par la communauté de vie.


Philippe DANDALEIX

Avocat à la Cour


droit des étrangers -





oct.
14
0.0

PREFECTURE : MODE D' EMPLOI POUR DEMANDER UN TITRE DE SEJOUR

  • Par dandaleix le
  • Dernier commentaire ajouté

Lors de chacun des rendez-vous à la Préfecture, il est indispensable de préciser le fondement juridique de la demande de titre de séjour. Cette précaution doit être maintenue lorsque vous remplissez la fiche de liaison ( ou fiche dite de salle) entre la Préfecture et le demandeur de titre. Vous avez également la possibilité de solliciter un titre de séjour sur plusieurs fondements. Attention, il est toujours utile de garder une copie de la nature des demandes que vous avez formulées.

mai
6
0.0

LES DELAIS INCONTOURNABLES DE L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE ET DE L' ARRETE PREFECTORAL DE RECONDUITE A LA FRONTIERE

  • Par dandaleix le
  • Dernier commentaire ajouté

A compter de la notification d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français vous disposez d'un délai d'un mois pour former un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent.


Passé ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable.


Ce recours suspendra la mesure d'eloignement.


En revanche, en cas d'interpellation, le destinataire du refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention administrative.


NB : si le destinataire sollicite l'aide juridictionnelle. Le délai est interrompu. Cependant, il est préférable de consulter un avocat pour examiner la stratégie à adopter.


Si l'on vous remet un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le délai est de 48 heures. il est donc indispensable de contacter un avocat dans ce délai.


Philippe DANDALEIX

Avocat à la Cour

févr.
25
0.0

Le droit à la vie privée et familiale prime sur le non respect de la condition finanière du regroupement familial.

  • Par dandaleix le

Dans un arrêt, Cour Adminitrative d'Appel de Lyon du 27 novembre 2008, n° 07LY01064, Préfet de la Savoie c/ Younes, la juridiction administrative rappelle une nouvelle fois la supériorité de la protection de la vie familiale sur la condition de ressource imposée dans le cadre de la procédure de regroupement familial.

janv.
29
0.0

REFUS DE TITRE DE SEJOUR POUR SOINS OU DU RENOUVELLEMENT DU TITRE : LE CONTRÔLE DE L'AVIS MEDICAL S'IMPOSE

  • Par dandaleix le
  • Dernier commentaire ajouté

ARRET DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS DU 24 NOVEMBRE 2008


AVOCAT DU REQUERANT:


MAITRE PHILIPPE DANDALEIX

AVOCAT A LA COUR



Cour Administrative d'Appel de Paris



N° 08PA00878


Inédit au recueil Lebon


8éme chambre



M. ROTH, président


Mme Evelyne STAHLBERGER, rapporteur


Mme DESTICOURT, commissaire du gouvernement


Philippe DANDALEIX, avocat(s)




lecture du lundi 24 novembre 2008


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, complétée par mémoire enregistré le 3 novembre 2008, présentée pour M. Hani Salah Girgis X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 0717261 du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 10 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;



2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;



3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard après la notification de l'arrêt à intervenir ;



4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



.....................................................................................................................



Vu les autres pièces du dossier ;



Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;



Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2008 :



- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,



- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que, par arrêté en date du 10 octobre 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 15 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;



Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;



Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...


11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat... » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; qu' aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis en date du 7 août 2007 sur lequel le préfet de police s'est fondé pour opposer un refus de titre de séjour à M. X, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police s'est borné à affirmer qu'après réexamen du dossier, le séjour de M. X n'est pas médicalement justifié et que la décision doit être maintenue ; qu'il n'a ainsi pas fourni dans cet avis toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions sus rappelées ; que, par suite, l'avis étant incomplet, le préfet de police n'a pu statuer au vu des informations qui lui étaient nécessaires sur la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que cette décision a dès lors été prise suivant une procédure irrégulière et est donc entachée d'illégalité ; que l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;



Sur les conclusions à fin d'injonction :



Considérant qu'en l'état du dossier, aucun des autres moyens d'illégalité soulevés par M. X ne paraît devoir être retenu ; que dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; que le présent arrêt qui annule l'arrêté du préfet de police pour un motif de procédure, implique seulement le réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de police de réexaminer la situation de M. X et de se prononcer dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;



Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :



Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 0717261 en date du 15 février 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.


Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 10 octobre 2007 est annulé.


Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.


Article 4: L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.


Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.




N° 08PA00878

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté