avocat (19)
1) L'obligation de quitter le territoire français (nouveaux articles L. 511-1, I et L. 511-3 du CESEDA)
L'obligation de quitter le territoire français peut être prise à l'encontre des ressortissants étrangers - hors ressortissants de l'Union Européenne, d'un Etat partie à la l'accord sur l'Espace économique européen ou Suisse - dans les cinq cas suivants :
1° Entrée irrégulière sur le territoire Français, à moins que l'étranger ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
2° Maintien sur le territoire après l'expiration du visa ou, si l'étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
3° Refus de délivrance ou de renouvellement ou retrait d'un titre de séjour
4° Absence de demande de renouvellement du titre de séjour temporaire et maintien sur le territoire à l'expiration de ce titre
5° Refus renouvellement ou retrait du récépissé de la demande de carte de séjour ou de l''autorisation provisoire de séjour
L'obligation de quitter le territoire peut, dans des cas déterminés par le nouvel article L. 511-3 du CESEDA, être prononcée à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne, d'un Etat partie à la l'accord sur l'Espace économique européen ou Suisse, dans les trois situations. Notamment :
- lorsque le séjour est considéré comme un abus de droit, défini par le texte comme « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale » ;
- le comportement de l'étranger est considéré comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française
2) La décision fixant le pays de destination
La mesure d'éloignement fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé.
3) La décision relative au délai de départ volontaire (nouvel article L. 511-1, II du CESEDA)
A. Principe : 30 jours pour quitter le territoire français
L'étranger dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le Préfet peut, compte tenu de la situation personnelle de l'étranger, accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.
L'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire se conteste devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il faut le saisir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Le Tribunal administratif (en formation collégiale) a trois mois pour statuer, sauf si l'étranger est placé en centre de rétention administrative. En ce cas, le Tribunal a 72 heures pour statuer.
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (nouvel article L. 512-3 du CESEDA).
B. Exception : obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire
Le Préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français, sans délai, c'est-à-dire immédiatement.
La loi du 16 juin 2011 prévoit trois cas :
1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public
2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse
3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
Le texte prévoit 6 situations dans lesquelles le risque est présumé :
- l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
- l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
- l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement
- l'étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
- l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage
- l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité
> La loi du 16 juin 2011 prévoit que le Préfet peut accorder, dans un premier temps, un délai de départ volontaire et, dans un second temps, au cours de ce délai, décider que l'étranger sera obligé de quitter le territoire sans délai.
L'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire se conteste devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il faut le saisir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision.
Le Tribunal administratif (en formation collégiale) a trois mois pour statuer, sauf si l'étranger est placé en centre de rétention administrative. En ce cas, le Tribunal a 72 heures pour statuer.
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (nouvel article L. 512-3 du CESEDA).
4) La décision d'interdiction de retour (nouvel article L. 511-1, III du CESEDA)
L'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
La durée maximale de cette interdiction de retour dépend selon que l'obligation de quitter le territoire a été prise avec ou sans délai de départ volontaire.
- En cas d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le préfet peut édicter une interdiction de retour pour 2 ans maximum.
- En cas d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet peut édicter une interdiction de retour pour 3 ans maximum.
En outre, le Préfet peut édicter une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. La durée de l'interdiction de retour est de maximum 2 ans.
Enfin, si l'étranger n'a pas respecté l'interdiction de retour, le Préfet peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de 2 ans.
La décision d'interdiction de retour peut faire l'objet d'une abrogation. Toutefois, la demande n'est recevable que si :
- l'étranger réside hors de France
- l'étranger subi en France une peine d'emprisonnement ferme
- l'étranger assigné à résidence.
L'interdiction de retour est abrogée lorsque l'étranger a exécuté, dans les délais légaux, l'obligation de retour avec délai de départ volontaire. Le Préfet peut toutefois refuser l'abrogation en justifiant de circonstances particulières au regard de la situation et du comportement de l'étranger.
5) La remise à un Etat membre de l'Union Européenne (procédure dite Dublin II)
Prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de remise vise à procéder à l'éloignement des étrangers admis à entrer ou à séjourner dans un Etat de l'Union Européenne, mais qui ne disposant d'aucun droit au séjour sur le territoire national.
Les étrangers visés par cette mesure sont essentiellement les étrangers qui sont entrés sur le territoire français ou y ont séjourné pendant plus de trois mois, sans toutefois obtenir un titre de séjour.
L'étranger sera renvoyé vers l'Etat de l'Union Européenne dans lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour ou un visa.
6) L'arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion
Contrairement à une idée reçue, la double peine existe toujours. Prévue par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'expulsion peut être prise, lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace grave pour l'ordre public.
Cette décision peut être prise par le préfet du département et, à Paris, le préfet de police ou par le ministre de l'intérieur (R. 522-1 et R 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Souvent, les étrangers poursuivis et condamnés en raison de la commission d'une infraction feront l'objet de cette mesure d'éloignement. C'est ainsi qu'à la fin de leur détention, certains étrangers sont expulsés.
Une telle mesure peut donc être prise que l'étranger soit en situation régulière ou irrégulière.
Des procédures peuvent être engagées contre cette décision, comme un recours formé devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant son édiction.
7) L'interdiction du territoire français
L'interdiction du territoire français est une mesure qui ressemble beaucoup à l'expulsion. Aux termes de l'article 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, il s'agit d'une peine complémentaire susceptible d'être prononcée, cette fois-ci, par le juge pénal, à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit ou d'un crime.
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Le nouvel article L. 513-1 du CESEDA prévoit les cas permettant à l'autorité administrative d'exécuter d'office une mesure d'éloignement.
L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de 30 jours ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.
L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai de 48 heures ou n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.
L'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.
1. Le placement en rétention administrative
L'autorité préfectorale peut décider, outre la mesure d'éloignement, le placement en rétention administrative de l'étranger dès lors que ce dernier est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire national (article L. 551-1 du CESEDA).
Ainsi, dans l'esprit des textes, cette rétention administrative a pour objet de maintenir, pour une durée limitée, l'étranger, dans des locaux surveillés, et ce, afin de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi. La rétention administrative n'est possible que dans des lieux bien déterminés et ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Durant cette rétention, l'étranger dispose du droit d'être informé et assisté. Ainsi, l'étranger ne parlant pas français, pourra être assisté d'un traducteur, à condition d'avoir indiqué dès le début du placement en rétention, la langue qu'il maîtrise. L'étranger dispose également de la possibilité de prendre attache avec son consulat et avec une personne de son choix.
En principe, il est également informé du lieu de rétention. En cas d'atteinte à l'ordre public ou d'atteinte psychologique, ce principe peut être écarté. L'étranger, dans ces cas, ne sera pas avisé de toutes les prévisions de déplacement le concernant: audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
Après cinq jours de rétention, une audience devant le juge des libertés et de la détention va intervenir. Le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention soit décider d'y mettre fin. Il doit se prononcer dans les 24 heures de sa saisine.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a bien été informé des droits et de l'ensemble des recours dont il dispose.
Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.
Il convient de préciser que la rétention peut être prolongée une seconde fois, au 20ème jour par le Juge des libertés et de la détention. La rétention peut être prolongée pour 20 jours maximum.
La durée maximale de la rétention est, en tout état de cause, de 45 jours.
2. Les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement
Les étrangers ne pouvant faire l'objet de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Certains étrangers en séjour irrégulier ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Il s'agit de l'étranger :
* mineur ;
* en séjour habituel et continue en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans;
* en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* en séjour régulier en France depuis plus de dix ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
* titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%;
* en séjour habituel et continu en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Toute mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger relevant de l'une de ces différentes catégories est illégale. Elle ne pourra pas être exécutée et devra être annulée.
3. L'assignation à résidence administrative comme alternative à la rétention
La loi du 16 juin 2011 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'édicter une mesure d'assignation à résidence, comme alternative au placement en centre de rétention administrative.
L'assignation à résidence permet à l'étranger de se maintenir provisoirement sur le territoire français.
L'étranger assigné à résidence doit résider dans les lieux fixés par l'autorité administrative. Il est contraint de se présenter régulièrement aux services de polices ou unités de la gendarmerie. Il peut également être contraint de remettre son passeport ou tout document d'identité.
A. L'assignation à résidence jusqu'à « perspective raisonnable d'exécution » de la mesure d'éloignement
Prévue au nouvel article L. 561-2 du CESEDA, l'assignation à résidence peut être prononcée en faveur de l'étranger qui justifie « être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays ».
En d'autres termes, lorsque l'étranger parvient à démontrer qu'il ne peut être reconduit dans le pays de renvoi prévu (c'est le cas des réfugiés, de l'étranger malade pour lequel a été prévue une mesure d'expulsion,...), l'administration préfectorale ne peut organiser son départ.
L'étranger est alors assigné à résidence « jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ».
Elle peut être prononcée pour 6 mois maximum, renouvelable une fois ou plus pour six mois maximum.
B. L'assignation à résidence avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement
Prévue par le nouvel article L. 561-2 du CESEDA, cette assignation à résidence peut être prononcée dans le cas où « l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable ».
L'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement ne peut être fondée que sur « des motifs techniques tenant à l'absence d'identification, de documents de voyage ou de moyens de transport ».
L'étranger doit présenter « des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque [...] qu'il se soustraie à cette obligation ».
Cette assignation est prononcée pour une période maximale de 45 jours, renouvelable une fois. Elle peut donc durer jusqu'à 90 jours.
C. L'assignation à résidence avec surveillance électronique
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être prononcée dans deux situations.
Dans les deux cas, la décision est prise par l'autorité administrative pour 5 jours. C'est le juge des libertés et de la détention qui être compétent pour prononcer son éventuelle prolongation.
L'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les parents d'enfants mineurs en France (nouvel article L. 562-1 du CESEDA)
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être prononcée en faveur de l'étranger qui est parent d'un enfant mineur résidant en France.
L'étranger doit établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit depuis sa naissance soit depuis au moins 2 ans.
L'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les étrangers ne présentant pas de garanties de représentation (nouvel article L. 562-1 du CESEDA)
Lorsque la mesure d'éloignement ne peut être immédiatement exécutée, mais que l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, l'autorité administrative peut décider de l'assigner à résidence avec surveillance électronique.
4. Exercices et voies de recours à l'encontre des décisions administratives
La formation d'un recours devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.
Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge administratif est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.
La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le tribunal administratif, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français
Les délais de recours
1) Recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire
Le recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de la mesure d'éloignement, à l'étranger (article L. 512-1, II du CESEDA).
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Si l'étranger est placé en centre de rétention administrative ou s'il est assigné à résidence (en application de l'article L. 561-2 du CESEDA : avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement), le tribunal statue dans le délai de 72 heures.
2) Recours contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire
Le recours contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le délai de recours est de 30 jours (article L. 512-1, I du CESEDA).
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Si l'étranger est placé en centre de rétention administrative ou s'il est assigné à résidence (en application de l'article L. 561-2 du CESEDA : avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement), le tribunal statue dans le délai de 72 heures, que l'obligation de quitter le territoire français soit assortie ou non d'un délai de départ volontaire.
3) Recours contre la décision de placement en centre de rétention administrative ou contre la décision d'assignation à résidence
La décision de placement en centre de rétention administrative ou la décision d'assignation à résidence se contestent dans un délai de 48 heures suivant sa notification
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Cour administrative d'appel de Paris
N° 10PA02787
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. BADIE, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
M. BLANC, rapporteur public
DANDALEIX, avocat
lecture du vendredi 27 mai 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001810 en date du 20 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 16 janvier 2010 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été renvoyée en formation collégiale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandaleix, pour M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France en 2004 selon ses déclarations ; qu'il verse au dossier un certificat de concubinage, établi le 26 janvier 2007 et visé à cette date par un agent de la commune de Boissy-Saint-Léger, par lequel Mlle B, ressortissante française née en 1969, atteste vivre maritalement avec l'intéressé depuis décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu d'analyses médicales établi le 21 septembre 2006, que les intéressés se sont engagés à partir du mois de septembre 2006 dans une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 juin 2009 portant reconnaissance de leur déclaration conjointe relative au consentement à la procréation médicalement assistée, que M. A et sa compagne se sont résolus à demander une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur de gamètes ; que M. A soutient sans être contredit qu'il s'agissait en l'espèce d'un don d'ovocyte et produit des documents dont il résulte qu'il avait eu plusieurs rendez-vous au cours des mois d'octobre et de novembre 2009 au service de médecine de la reproduction d'un centre hospitalier universitaire ; qu'il résulte de ces circonstances que M. A était engagé, à la date de l'arrêté du 16 janvier 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans un processus de procréation médicalement assistée dont cette mesure était de nature à compromettre gravement les chances de succès ; que le préfet de police ne peut utilement soutenir que M. A n'avait pas porté à la connaissance de l'administration ces éléments de sa situation personnelle, dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances qui existent à la date d'intervention de cette décision et qu'il appartenait au PRÉFET DE POLICE de vérifier les conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ; qu'il s'ensuit que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA02787
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Cour administrative d'appel de Paris
N° 10PA02387
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme TANDONNET-TUROT, président
Mme Martine DHIVER, rapporteur
M. EGLOFF, rapporteur public
DANDALEIX, avocat
lecture du mercredi 6 avril 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée pour M. A, demeurant chez B, par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0915535/6-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l 'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;
Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;
Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche émanant de la société 1.2.3. Matières pour un poste en contrat à durée indéterminée intitulé applicateur d'enduits d'argile, responsable de chantiers de pose, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il le munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0915535/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2010 et l'arrêté du préfet de police du 26 août 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 10PA02387
Puis-je travailler en France si je suis étranger ?
1) La nécessité d'une autorisation de travail
Un étranger souhaitant travailler en France doit être muni d'une autorisation de travail.
Certaines catégories d'étrangers en sont dispensées, principalement : les ressortissants de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen et les ressortissants suisses.
Seuls les nouveaux entrant dans l'Union Européenne sont soumis à autorisation de travail, durant la période transitoire. Actuellement, ces États sont la Bulgarie et la Roumanie.
Certains titres de séjour valent autorisations de travail. C'est par exemple le cas de la carte de résident ou le certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, et de la carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « vie privée et familiale ».
D'autres titres de séjour permettent d'exercer une activité salariée déterminée, comme la carte de séjour mention « scientifique ».ou « profession artistique et culturelle ».
Dans les autres situations, l'étranger doit solliciter une autorisation de travail, qui pourra aboutir à délivrance d'un titre de séjour, portant par exemple la mention « salarié » ou « travailleur temporaire »
2) Lorsque l'étranger réside hors de France
On est alors dans la situation de l'introduction de main d'oeuvre. C'est la procédure normale, de droit commun.
L'employeur souhaitant engager comme salarié un étranger résidant hors de France doit demander une autorisation de travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
L'employeur doit fournir de nombreux documents, dont :
- le projet de contrat de travail,
- l'engagement à verser la taxe due à l'Etat pour l'embauche d'un salarié étranger, allant de 70 euros à 60% du salaire versé,
- une lettre de motivation exposant les raisons pour lesquelles l'employeur souhaite faire venir un travailleur étranger en France.
Il doit démontrer avoir effectué des recherches pour pouvoir l'emploi proposé, afin de caractériser une difficulté de recrutement.
Si la demande est acceptée, le Consulat de France du pays de résidence de l'étranger recevra le dossier, en vue d'instruire la demande de visa d'entrée en France.
Une fois arrivé en France, et après s'être présenté à la visite médicale, l'étranger se verra délivrer un titre de séjour dont la mention sera fonction de l'emploi occupé
3) Lorsque l'étranger réside en France
Un étranger résidant régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité salariée (tels que les commerçants et les visiteurs) peut demander à changer de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié ».
En pratique, les demandes de changement de statut les plus nombreuses sont faites par les étudiants qui ne sont autorisés à travailler que 964 heures par an, soit l'équivalent de près de 20 heures par semaine. A la fin de leurs études, s'ils trouvent un emploi, ils peuvent demander un titre de séjour salarié.
A titre exceptionnel, un étranger ne disposant pas de titre de séjour peut également demander à obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Cette situation correspond à l'admission exceptionnelle au séjour.
Le dossier comprend de nombreux documents, dont :
- Le projet de contrat de travail
- L'engagement de l'employeur à verser la taxe à l'Etat
Le dossier est transmis à la DIRECCTE qui effectue un contrôle de la situation de l'emploi.
Dans tous les cas, pour obtenir une décision favorable, il faut demander une autorisation de travail pour un métier dit « en tension », c'est-à-dire connaissant des difficultés de recrutement.
A cet égard, le gouvernement a établi des listes de métiers en tension.
Il existe plusieurs listes :
- une liste comprenant 150 métiers à destination des ressortissants Bulgares et roumains, nouveaux entrant dans l'UE (le temps de la période transitoire) ;
- des listes résultant d'accords bilatéraux entre la France et certains État (comme le Bénin, le Sénégal ou la Tunisie) ;
- et une liste de 30 métiers pour les ressortissants des autres pays - dits des pays tiers.
Cette dernière liste établit par région les métiers pour lesquels il existe des difficultés de recrutement. Par exemple, en Ile-de-France, une liste de 30 métiers en tension a été fixée pour les ressortissants des pays tiers, allant d'informaticien d'études à géomètre.
Ces métiers sont souvent caractérisés par un haut niveau de technicité, nécessitant une formation spécifique et de haut niveau.
Le refus de délivrance d'une autorisation de travail aboutira le plus souvent à une décision préfectorale de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
4) Comment contester un refus d'autorisation de travail ?
Le refus de délivrance d'une autorisation de travail pris par la DIRECCTE doit être motivé, et doit avoir été pris après un examen de la situation de l'emploi par rapport au métier et à la qualification de l'étranger
Dans les deux mois suivant la notification du refus, l'employeur ou l'étranger peut adresser un recours gracieux au Préfet et/ou un recours hiérarchique au Ministre de l'intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration.
Il peut également présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif.
LES DEMANDES DE TITRE DE SEJOURS MENTION SALARIE PEUVENT ETRE INTRODUITES PAR DES MANDATAIRES
Une circulaire - Circ. 1er févr. 2011, NOR : IOCL1101731C - précise les conditions de recours aux mandataires pour les demandes d'autorisation de travail et de titres de séjour de certaines catégories d'étrangers.
Dans un contexte de mesures visant à favoriser l'attractivité du territoire pour une immigration professionnelle qualifiée, le Ministre de l'intérieur rappelle les possibilités de recours à un mandataire pour le dépôt et le suivi des demandes d'autorisation de travail et de titres de séjour.
REMARQUES:
Aujourd'hui, les avocats, qui disposent d'un pouvoir ad litem de part leur qualité, n'ont le plus souvent aucune réponse à leur demande.
Il est utile de s'interroger sur les risques encourrus par l'employeur.
En outre, l'obligation de conseil des services de l'administration est parfois incompatible avec leurs objectifs d'éloignements.
L'étranger qui réside en France dispose de nombreux droits fondamentaux dont il peut se prévaloir auprès de l'Administration ou des Tribunaux. Toutefois, il doit avoir obtenu la délivrance d'une autorisation administrative (l'autorisation provisoire de séjour, le titre de séjour ou la carte de résident) pour séjourner régulièrement en France.
Les mesures d'éloignement sont précisément les décisions pouvant être prises par l'administration en vue de contraindre un étranger à quitter le territoire français.
I. Les mesures d'éloignement
L'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
L'arrêté de reconduite à la frontière est une mesure de police prise par le Préfet, afin d'éloigner l'étranger en séjour irrégulier en France.
L'étranger est alors contraint de retourner dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.
En d'autres termes, dès la prise de cet arrêté, les autorités de police ont la possibilité de procéder au départ immédiat de l'étranger ne se trouvant pas en règle sur le territoire français. Il convient également de signaler qu'en principe, aux fins de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi, le préfet, par le biais d'un arrêté de placement, place l'étranger dans un centre de rétention administrative.
L'arrêté de reconduite à la frontière est composé de deux décisions:
* la mesure de reconduite à la frontière: il s'agit de la décision par laquelle le préfet contraint l'étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français.
* La décision fixant le pays de destination
Lorsqu'il ya placement en centre de rétention, une troisième décision intervient à savoir l'arrêté de placement.
La mesure de reconduite à la frontière peut être prise dans divers cas:
- lorsque l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré;
- Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait;
- si l'étranger se maintient plus d'un mois en l'absence de demande de renouvellement de son titre;
- s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour;
- s'il a fait l'objet du retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour pour menace à l'ordre public;
- Si pendant la période de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement a constitué une mesure pour l'ordre public;
-si pendant la période de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, il a exercé une activité professionnelle salariée sans autorisation;
- s'il ne remplit pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen;
- si, en provenance directe d'un Etat partie à la Convention de Schengen, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français;
- si, en provenance directe d'un Etat partie à la Convention de Schengen, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français;
* La décision fixant le pays de destination
De manière pratique, lorsqu'un étranger est interpellé lors d'un contrôle d'identité et qu'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, il est conduit au poste de police. S'il s'avère que l'étranger est en situation irrégulière, l'autorité préfectorale est susceptible de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre.
L'obligation de quitter le territoire français
Elle est la décision prise en complément d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Si l'arrêté de refus de séjour n'est pas contesté par l'étranger devant le Tribunal administratif dans un délai d'un mois, l'obligation de quitter le territoire français devient exécutoire. Dès lors l'étranger peut être éloigné du territoire français à tout moment.
Cette mesure s'exécutera dans les mêmes conditions que celles applicables dans le cas des arrêtés de reconduite à la frontière.
La remise à un Etat membre de l'Union Européenne (procédure dite Dublin II)
Prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de remise vise à procéder à l'éloignement des étrangers admis à entrer ou à séjourner dans un Etat de l'Union Européenne, mais qui ne disposant d'aucun droit au séjour sur le territoire national.
Ce sont essentiellement les étrangers qui sont entrés sur le territoire français ou y ont séjourné pendant plus de trois mois, sans toutefois obtenir un titre de séjour qui seront visés par cette mesure.
L'étranger sera renvoyé vers l'Etat de l'Union Européenne dans lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour ou un visa.
La mesure d'expulsion
Contrairement à une idée reçue, la double peine existe toujours. Prévue par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'expulsion peut être prise, par le ministre de l'intérieur, lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace grave pour l'ordre public.
Souvent, les étrangers poursuivis et condamnés en raison de la commission d'une infraction feront l'objet de cette mesure d'éloignement. C'est ainsi qu'à la fin de leur détention, certains étrangers sont expulsés.
Une telle mesure peut donc être prise que l'étranger soit en situation régulière ou irrégulière.
Un recours peut être formé à l'encontre de cette décision, dans les deux mois.
L'interdiction du territoire français
L'interdiction du territoire français est une mesure qui ressemble beaucoup à l'expulsion. Aux termes de l'article 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, il s'agit d'une peine complémentaire susceptible d'être prononcée, cette fois-ci, par le juge à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit ou d'un crime.
II. Les conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement
L'arrêté de reconduite à la frontière peut être exécuté immédiatement après avoir été pris par l'autorité préfectorale.
A. Le placement en rétention administrative
L'autorité préfectorale peut également décider, outre l'arrêté de reconduite à la frontière, et à la suite de son interpellation, le placement en rétention administrative de l'étranger dès lors que ce dernier est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire national.
Ainsi, dans l'esprit des textes, cette rétention administrative a pour objet de maintenir, pour une durée limitée, l'étranger, dans des locaux surveillés, et ce, à fin de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi. La rétention administrative n'est possible que dans des lieux bien déterminés et ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Elle peut être mise en oeuvre, s'agissant d'étrangers faisant l'objet d'une mesure de "remise", d'un arrêté d'expulsion, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Durant cette rétention, l'étranger dispose du droit d'être informé et assisté. Ainsi, l'étranger ne parlant pas français, pourra être assisté d'un traducteur, à condition d'avoir indiqué dès le début du placement en rétention, la langue qu'il maîtrise. L'étranger dispose également de la possibilité de prendre attache avec son consulat et avec une personne de son choix.
En principe, il est également informé du lieu de rétention. En cas d'atteinte à l'ordre public ou d'atteinte psychologique, ce principe peut être écarté. L'étranger, dans ces cas, ne sera pas avisé de toutes les prévisions de déplacement le concernant: audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
Après les 48 (premières) heures de rétention, le juge des libertés et de la détention peut décider de la prolongation de la rétention.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a bien été informé des droits et de l'ensemble des recours dont il dispose.
Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.
A l'issue de l'audience, le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention soit décider d'y mettre fin.
Il convient de préciser que la rétention peut être prolongée une seconde fois, au 15ème jour, par le Juge des libertés et de la détention.
La durée maximale de la rétention est, en tout état de cause, de 32 jours.
B. Les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement
Les étrangers ne pouvant faire l'objet de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Certains étrangers en séjour irrégulier ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Il s'agit de l'étranger :
* mineur ;
* en séjour habituel et continue en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans;
* en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* en séjour régulier en France depuis plus de dix ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
* titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%;
* en séjour habituel et continu en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Toute mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger relevant de l'une de ces différentes catégories est illégale. Elle ne pourra pas être exécutée et devra être annulée.
L'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, "l'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent code, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie".
En d'autres termes, lorsque l'étranger parvient à démontrer qu'il ne peut être reconduit dans le pays de renvoi prévu (c'est le cas des réfugiés, de l'étranger malade pour lequel a été prévue une mesure d'expulsion,...), l'administration préfectorale ne peut organiser son départ.
L'assignation à résidence est ordonnée par l'autorité administrative. L'étranger doit alors demeurer, dans le délai prescrit, au lieu de sa résidence forcée. Il doit pour quitter sa résidence solliciter une autorisation préalable.
III. Exercices et voies de recours à l'encontre des décisions administratives
La formation d'un recours devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement, notamment de décisions d'obligation de quitter le territoire français ou de reconduite à la frontière, est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.
Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une décision de reconduite est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge des reconduites est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.
Dans le cas du recours contre un arrêté de reconduite à la frontière, celui-ci doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de l'arrêté de reconduite, à l'étranger. La décision d'expulsion peut être contestée dans un délai de deux mois. S'agissant de la contestation d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours est d'un mois.
La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le juges des reconduites, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.
A compter de la notification d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) vous disposez d'un délai d'un mois pour former un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent.
Passé ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable.
Ce recours suspendra la mesure d'eloignement.
En revanche, en cas d'interpellation, le destinataire du refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention administrative.
NB : si le destinataire sollicite l'aide juridictionnelle. Le délai est interrompu. Cependant, il est préférable de consulter un avocat pour examiner la stratégie à adopter.
Si l'on vous remet un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), le délai est de 48 heures. il est donc indispensable de contacter un avocat dans ce délai.
Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
1 - Dans quels cas aujourd'hui peut-on déchoir un Français de sa nationalité ?
- La déchéance est une sanction prise par le gouvernement à l'encontre d'une personne qui a acquis la nationalité française. Il s'agit d'un retrait de la nationalité en raison d'indignité ou du manque de loyalisme de l'intéressé. (Articles 25 et 25-1 du Code Civil)
La personne qui a acquis la nationalité française, quelle que soit la cause de cette acquisition, peut être déchue de sa nationalité. Le ressortissant Français auquel la nationalité est attribuée à la naissance, ne peut jamais être déchu de sa nationalité.
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. Attention, elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter du moment où les faits ont été commis.
En cas de condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, les délais mentionnés précédemment sont portés à quinze ans.
Les faits reprochés sont limitativement énumérés par la loi :
- Condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
- Condamnation pour atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique ;
- Condamnation pour s'être soustrait aux obligations du service national ;
- Actes commis au profit d'un Etat étranger, incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France (Ces faits sont laissés à l'appréciation du gouvernement sous le contrôle du juge administratif).
2 - Peut-on rendre quelqu'un apatride ?
- Depuis la loi (n°98-170) du 16 mars 1998, la déchéance ne peut être prononcée si elle a pour effet de rendre la personne apatride.
3 - Est-ce une procédure facile à mettre en oeuvre ?
- La procédure reste lourde à mettre en oeuvre. La requête du ministre chargé des naturalisations doit être introduite dans les délais précités. Avant la requête, le ministre doit aviser l'intéressé de son intention. Le ministre a l'obligation de motiver sa décision en fait et en droit. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations en défense. A l'issue de ce délai, la déchéance peut être prononcée par un décret motivé, pris après avis conforme du Conseil d'Etat. Le décret est publié au Journal officiel et notifié à l'intéressé, qui peut former un recours gracieux ou, dans le délai de deux mois, un recours contentieux.
Philippe Dandaleix, avocat au barreau de Paris,
(Propos recueillis par Baptiste Legrand le lundi 2 août 2010 - Nouvelobs.com)
EN CAS D'INTERPELLATION, DE PLACEMENT EN CENTRE DE RETENTION, DE NOTIFICATION D'ARRETE PREFECTORAL DE RECONDUITE A LA FRONTIERE, DE REFUS DE SEJOUR ASSORTI D'UNE OBLIAGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, IL EST INDISPENSABLE DE ME CONTACTER DIRECTEMENT SUR MON MOBILE AU 06 507000 50.
Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 08PA06435
Inédit au recueil Lebon
Juge des reconduites à la frontière
M. Jean-Marie PIOT, rapporteur
Mme DELY, commissaire du gouvernement
DANDALEIX, avocat(s)
lecture du lundi 23 novembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2008, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808567/9 en date du 25 novembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :
- le rapport de M. Piot, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandaleix pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant chinois, a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis 1998 ; que son épouse l'y a rejoint en 2001 avec leur enfant ; que deux autres enfants sont nés sur le territoire français en 2004 et 2006, que deux d'entre eux sont scolarisés et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A et son épouse sont tous deux en situation irrégulière en France ; que M. A n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il ne fait valoir aucun obstacle à la réinstallation de sa cellule familiale ; qu'il n'établit pas au demeurant la réalité de l'intégration alléguée ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 18 novembre 2008 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. - L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;
Considérant que si, à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français, introduite au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre des étrangers ayant fait l'objet de telles mesures avant l'entrée en vigueur de cette loi, s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;
Considérant qu'il est constant que M. A est entré régulièrement en France le
7 novembre 1998, sous couvert d'un visa d'une durée de vingt-cinq jours, et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 avril 1999 ; qu'il a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour ; que, du fait de la délivrance de cette autorisation de séjour, qui, bien qu'elle ne constitue pas un titre de séjour, a eu pour effet d'autoriser le séjour régulier de l'intéressé, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il en résulte que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté attaqué décidant la reconduite à la frontière de M. A ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions présentées par M. A et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans le délai de soixante-quinze jours suivant la date de notification dudit jugement, et dans l'attente de cette nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. A est rejeté.
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N° 08PA06435
La Cour administrative d' Appel de Paris applique l'article 3-1 de la convention de New-York.
L'intérêt de l'enfant doit primer sur les autres considérations.
Cet arrêt du 26 juin 2009, est une excellente illustration de ce principe en droit des étrangers.
Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 08PA01546
Inédit au recueil Lebon
7éme chambre
M. BADIE, président
M. David DALLE, rapporteur
Mme DE LIGNIERES, commissaire du gouvernement
DANDALEIX, avocat
lecture du vendredi 26 juin 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0717906/5-3 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté en date du 12 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, ressortissante ivoirienne, et l'a invitée à quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, par le jugement dont le PREFET DE POLICE fait appel, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors, d'une part, que le premier enfant de l'intéressée, la jeune Bintou X, était exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des risques sérieux d'excision, d'autre part, que son deuxième enfant, N'Gofoualé X, né en France le 19 décembre 2002, présentait des troubles nécessitant un suivi médical dans un service spécialisé ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que l'excision est encore pratiquée en Côte d'Ivoire, les pièces que verse au dossier Mme X qui ne donne aucune précision sur son lieu habituel de résidence en Côte d'Ivoire, ne permettent pas d'établir que sa fille courrait effectivement un tel risque en cas de retour dans ce pays ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune N'Gofoualé X présente d'importants troubles de langage, pour lesquels il reçoit des soins intensifs et réguliers dans le service de pédo-psychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces soins pourraient être poursuivis, dans des conditions équivalentes, dans un autre service ; que l'intérêt supérieur de cet enfant exige la présence de sa mère à ses côtés, pendant la durée du traitement ; que, dans ces conditions, en estimant que le PREFET DE POLICE ne pouvait refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme X, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X, la requête du PREFET DE POLICE doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Me Dandaleix la somme de 1 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de Me Dandaleix sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
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N° 08PA01546
LECTURE DE L'ETE : ACCUEILLIR OU RECONDUIRE, ENQUÊTE SUR LES GUICHETS DE L'IMMIGRATION D' ALEXIS SPIRE
Excellent ouvrage qui rappelle, même en vacances, la triste réalité de la machine à trier les étrangers : les guichets de l'immigration.
Entre file d'attente, espoir, et parfois interpellations au guichet de la préfecture, cet ouvrage ( facile et de petit format pour les vacances) met l'accent sur le travail des guichets.
A lire.
voici la partie législative du code de l'entrée du séjour des Etrangers et du Droit d' Asile
Nom : LEGISCTA000006085121.pdf
Taille : 218 Ko
A compter de la notification d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français vous disposez d'un délai d'un mois pour former un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent.
Passé ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable.
Ce recours suspendra la mesure d'eloignement.
En revanche, en cas d'interpellation, le destinataire du refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention administrative.
NB : si le destinataire sollicite l'aide juridictionnelle. Le délai est interrompu. Cependant, il est préférable de consulter un avocat pour examiner la stratégie à adopter.
Si l'on vous remet un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le délai est de 48 heures. il est donc indispensable de contacter un avocat dans ce délai.
Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
Dans un arrêt, Cour Adminitrative d'Appel de Lyon du 27 novembre 2008, n° 07LY01064, Préfet de la Savoie c/ Younes, la juridiction administrative rappelle une nouvelle fois la supériorité de la protection de la vie familiale sur la condition de ressource imposée dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Trois points importants sont repris dans la circulaire du 7 octobre 2008 NOR : IMI/0800042C :
-- L'assiduité et la présentations aux examens
-- Le contrôle de la progression des études suivies dans le même cursus
-- Le contrôle du sérieux des études à l' occasion des changements de cursus.
De nouvelles restrictions justifiées, selon l'administration, par la mise en place de la réforme des diplômes LMD.
Nom : BO_30_10_08.pdf
Taille : 179 Ko



