aide juridictionnelle (16)
Le nouvel article L. 513-1 du CESEDA prévoit les cas permettant à l'autorité administrative d'exécuter d'office une mesure d'éloignement.
L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de 30 jours ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.
L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai de 48 heures ou n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.
L'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.
1. Le placement en rétention administrative
L'autorité préfectorale peut décider, outre la mesure d'éloignement, le placement en rétention administrative de l'étranger dès lors que ce dernier est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire national (article L. 551-1 du CESEDA).
Ainsi, dans l'esprit des textes, cette rétention administrative a pour objet de maintenir, pour une durée limitée, l'étranger, dans des locaux surveillés, et ce, afin de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi. La rétention administrative n'est possible que dans des lieux bien déterminés et ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Durant cette rétention, l'étranger dispose du droit d'être informé et assisté. Ainsi, l'étranger ne parlant pas français, pourra être assisté d'un traducteur, à condition d'avoir indiqué dès le début du placement en rétention, la langue qu'il maîtrise. L'étranger dispose également de la possibilité de prendre attache avec son consulat et avec une personne de son choix.
En principe, il est également informé du lieu de rétention. En cas d'atteinte à l'ordre public ou d'atteinte psychologique, ce principe peut être écarté. L'étranger, dans ces cas, ne sera pas avisé de toutes les prévisions de déplacement le concernant: audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
Après cinq jours de rétention, une audience devant le juge des libertés et de la détention va intervenir. Le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention soit décider d'y mettre fin. Il doit se prononcer dans les 24 heures de sa saisine.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a bien été informé des droits et de l'ensemble des recours dont il dispose.
Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.
Il convient de préciser que la rétention peut être prolongée une seconde fois, au 20ème jour par le Juge des libertés et de la détention. La rétention peut être prolongée pour 20 jours maximum.
La durée maximale de la rétention est, en tout état de cause, de 45 jours.
2. Les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement
Les étrangers ne pouvant faire l'objet de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Certains étrangers en séjour irrégulier ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Il s'agit de l'étranger :
* mineur ;
* en séjour habituel et continue en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans;
* en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* en séjour régulier en France depuis plus de dix ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
* titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%;
* en séjour habituel et continu en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Toute mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger relevant de l'une de ces différentes catégories est illégale. Elle ne pourra pas être exécutée et devra être annulée.
3. L'assignation à résidence administrative comme alternative à la rétention
La loi du 16 juin 2011 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'édicter une mesure d'assignation à résidence, comme alternative au placement en centre de rétention administrative.
L'assignation à résidence permet à l'étranger de se maintenir provisoirement sur le territoire français.
L'étranger assigné à résidence doit résider dans les lieux fixés par l'autorité administrative. Il est contraint de se présenter régulièrement aux services de polices ou unités de la gendarmerie. Il peut également être contraint de remettre son passeport ou tout document d'identité.
A. L'assignation à résidence jusqu'à « perspective raisonnable d'exécution » de la mesure d'éloignement
Prévue au nouvel article L. 561-2 du CESEDA, l'assignation à résidence peut être prononcée en faveur de l'étranger qui justifie « être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays ».
En d'autres termes, lorsque l'étranger parvient à démontrer qu'il ne peut être reconduit dans le pays de renvoi prévu (c'est le cas des réfugiés, de l'étranger malade pour lequel a été prévue une mesure d'expulsion,...), l'administration préfectorale ne peut organiser son départ.
L'étranger est alors assigné à résidence « jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ».
Elle peut être prononcée pour 6 mois maximum, renouvelable une fois ou plus pour six mois maximum.
B. L'assignation à résidence avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement
Prévue par le nouvel article L. 561-2 du CESEDA, cette assignation à résidence peut être prononcée dans le cas où « l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable ».
L'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement ne peut être fondée que sur « des motifs techniques tenant à l'absence d'identification, de documents de voyage ou de moyens de transport ».
L'étranger doit présenter « des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque [...] qu'il se soustraie à cette obligation ».
Cette assignation est prononcée pour une période maximale de 45 jours, renouvelable une fois. Elle peut donc durer jusqu'à 90 jours.
C. L'assignation à résidence avec surveillance électronique
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être prononcée dans deux situations.
Dans les deux cas, la décision est prise par l'autorité administrative pour 5 jours. C'est le juge des libertés et de la détention qui être compétent pour prononcer son éventuelle prolongation.
L'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les parents d'enfants mineurs en France (nouvel article L. 562-1 du CESEDA)
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être prononcée en faveur de l'étranger qui est parent d'un enfant mineur résidant en France.
L'étranger doit établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit depuis sa naissance soit depuis au moins 2 ans.
L'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les étrangers ne présentant pas de garanties de représentation (nouvel article L. 562-1 du CESEDA)
Lorsque la mesure d'éloignement ne peut être immédiatement exécutée, mais que l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, l'autorité administrative peut décider de l'assigner à résidence avec surveillance électronique.
4. Exercices et voies de recours à l'encontre des décisions administratives
La formation d'un recours devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.
Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge administratif est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.
La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le tribunal administratif, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français
Les délais de recours
1) Recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire
Le recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de la mesure d'éloignement, à l'étranger (article L. 512-1, II du CESEDA).
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Si l'étranger est placé en centre de rétention administrative ou s'il est assigné à résidence (en application de l'article L. 561-2 du CESEDA : avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement), le tribunal statue dans le délai de 72 heures.
2) Recours contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire
Le recours contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le délai de recours est de 30 jours (article L. 512-1, I du CESEDA).
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Si l'étranger est placé en centre de rétention administrative ou s'il est assigné à résidence (en application de l'article L. 561-2 du CESEDA : avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement), le tribunal statue dans le délai de 72 heures, que l'obligation de quitter le territoire français soit assortie ou non d'un délai de départ volontaire.
3) Recours contre la décision de placement en centre de rétention administrative ou contre la décision d'assignation à résidence
La décision de placement en centre de rétention administrative ou la décision d'assignation à résidence se contestent dans un délai de 48 heures suivant sa notification
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Cour administrative d'appel de Paris
N° 10PA02787
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. BADIE, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
M. BLANC, rapporteur public
DANDALEIX, avocat
lecture du vendredi 27 mai 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001810 en date du 20 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 16 janvier 2010 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été renvoyée en formation collégiale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandaleix, pour M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France en 2004 selon ses déclarations ; qu'il verse au dossier un certificat de concubinage, établi le 26 janvier 2007 et visé à cette date par un agent de la commune de Boissy-Saint-Léger, par lequel Mlle B, ressortissante française née en 1969, atteste vivre maritalement avec l'intéressé depuis décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu d'analyses médicales établi le 21 septembre 2006, que les intéressés se sont engagés à partir du mois de septembre 2006 dans une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 juin 2009 portant reconnaissance de leur déclaration conjointe relative au consentement à la procréation médicalement assistée, que M. A et sa compagne se sont résolus à demander une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur de gamètes ; que M. A soutient sans être contredit qu'il s'agissait en l'espèce d'un don d'ovocyte et produit des documents dont il résulte qu'il avait eu plusieurs rendez-vous au cours des mois d'octobre et de novembre 2009 au service de médecine de la reproduction d'un centre hospitalier universitaire ; qu'il résulte de ces circonstances que M. A était engagé, à la date de l'arrêté du 16 janvier 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans un processus de procréation médicalement assistée dont cette mesure était de nature à compromettre gravement les chances de succès ; que le préfet de police ne peut utilement soutenir que M. A n'avait pas porté à la connaissance de l'administration ces éléments de sa situation personnelle, dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances qui existent à la date d'intervention de cette décision et qu'il appartenait au PRÉFET DE POLICE de vérifier les conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ; qu'il s'ensuit que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA02787
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Cour administrative d'appel de Paris
N° 10PA02387
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme TANDONNET-TUROT, président
Mme Martine DHIVER, rapporteur
M. EGLOFF, rapporteur public
DANDALEIX, avocat
lecture du mercredi 6 avril 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée pour M. A, demeurant chez B, par Me Dandaleix ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0915535/6-3 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2011 :
- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l 'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ;
Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est aujourd'hui annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;
Considérant qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche émanant de la société 1.2.3. Matières pour un poste en contrat à durée indéterminée intitulé applicateur d'enduits d'argile, responsable de chantiers de pose, qu' après un examen approfondi de sa situation, la requête de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels et que M. A ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent arrêt et qu'il le munisse, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0915535/6-3 du Tribunal administratif de Paris du 8 avril 2010 et l'arrêté du préfet de police du 26 août 2009 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 10PA02387
La formation d'un recours devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement, notamment de décisions d'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou de reconduite à la frontière (APRF), est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.
Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une décision de reconduite est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge des reconduites est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.
Dans le cas du recours contre un arrêté de reconduite à la frontière, celui-ci doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de l'arrêté de reconduite, à l'étranger. La décision d'expulsion peut être contestée dans un délai de deux mois. S'agissant de la contestation d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours est d'un mois.
La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le juges des reconduites, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.
L'étranger qui réside en France dispose de nombreux droits fondamentaux dont il peut se prévaloir auprès de l'Administration ou des Tribunaux. Toutefois, il doit avoir obtenu la délivrance d'une autorisation administrative (l'autorisation provisoire de séjour, le titre de séjour ou la carte de résident) pour séjourner régulièrement en France.
Les mesures d'éloignement sont précisément les décisions pouvant être prises par l'administration en vue de contraindre un étranger à quitter le territoire français.
I. Les mesures d'éloignement
L'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière
L'arrêté de reconduite à la frontière est une mesure de police prise par le Préfet, afin d'éloigner l'étranger en séjour irrégulier en France.
L'étranger est alors contraint de retourner dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.
En d'autres termes, dès la prise de cet arrêté, les autorités de police ont la possibilité de procéder au départ immédiat de l'étranger ne se trouvant pas en règle sur le territoire français. Il convient également de signaler qu'en principe, aux fins de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi, le préfet, par le biais d'un arrêté de placement, place l'étranger dans un centre de rétention administrative.
L'arrêté de reconduite à la frontière est composé de deux décisions:
* la mesure de reconduite à la frontière: il s'agit de la décision par laquelle le préfet contraint l'étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français.
* La décision fixant le pays de destination
Lorsqu'il ya placement en centre de rétention, une troisième décision intervient à savoir l'arrêté de placement.
La mesure de reconduite à la frontière peut être prise dans divers cas:
- lorsque l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français;
- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré;
- Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait;
- si l'étranger se maintient plus d'un mois en l'absence de demande de renouvellement de son titre;
- s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour;
- s'il a fait l'objet du retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour pour menace à l'ordre public;
- Si pendant la période de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement a constitué une mesure pour l'ordre public;
-si pendant la période de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, il a exercé une activité professionnelle salariée sans autorisation;
- s'il ne remplit pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen;
- si, en provenance directe d'un Etat partie à la Convention de Schengen, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français;
- si, en provenance directe d'un Etat partie à la Convention de Schengen, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français;
* La décision fixant le pays de destination
De manière pratique, lorsqu'un étranger est interpellé lors d'un contrôle d'identité et qu'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, il est conduit au poste de police. S'il s'avère que l'étranger est en situation irrégulière, l'autorité préfectorale est susceptible de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre.
L'obligation de quitter le territoire français
Elle est la décision prise en complément d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Si l'arrêté de refus de séjour n'est pas contesté par l'étranger devant le Tribunal administratif dans un délai d'un mois, l'obligation de quitter le territoire français devient exécutoire. Dès lors l'étranger peut être éloigné du territoire français à tout moment.
Cette mesure s'exécutera dans les mêmes conditions que celles applicables dans le cas des arrêtés de reconduite à la frontière.
La remise à un Etat membre de l'Union Européenne (procédure dite Dublin II)
Prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de remise vise à procéder à l'éloignement des étrangers admis à entrer ou à séjourner dans un Etat de l'Union Européenne, mais qui ne disposant d'aucun droit au séjour sur le territoire national.
Ce sont essentiellement les étrangers qui sont entrés sur le territoire français ou y ont séjourné pendant plus de trois mois, sans toutefois obtenir un titre de séjour qui seront visés par cette mesure.
L'étranger sera renvoyé vers l'Etat de l'Union Européenne dans lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour ou un visa.
La mesure d'expulsion
Contrairement à une idée reçue, la double peine existe toujours. Prévue par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'expulsion peut être prise, par le ministre de l'intérieur, lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace grave pour l'ordre public.
Souvent, les étrangers poursuivis et condamnés en raison de la commission d'une infraction feront l'objet de cette mesure d'éloignement. C'est ainsi qu'à la fin de leur détention, certains étrangers sont expulsés.
Une telle mesure peut donc être prise que l'étranger soit en situation régulière ou irrégulière.
Un recours peut être formé à l'encontre de cette décision, dans les deux mois.
L'interdiction du territoire français
L'interdiction du territoire français est une mesure qui ressemble beaucoup à l'expulsion. Aux termes de l'article 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, il s'agit d'une peine complémentaire susceptible d'être prononcée, cette fois-ci, par le juge à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit ou d'un crime.
II. Les conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement
L'arrêté de reconduite à la frontière peut être exécuté immédiatement après avoir été pris par l'autorité préfectorale.
A. Le placement en rétention administrative
L'autorité préfectorale peut également décider, outre l'arrêté de reconduite à la frontière, et à la suite de son interpellation, le placement en rétention administrative de l'étranger dès lors que ce dernier est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire national.
Ainsi, dans l'esprit des textes, cette rétention administrative a pour objet de maintenir, pour une durée limitée, l'étranger, dans des locaux surveillés, et ce, à fin de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi. La rétention administrative n'est possible que dans des lieux bien déterminés et ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Elle peut être mise en oeuvre, s'agissant d'étrangers faisant l'objet d'une mesure de "remise", d'un arrêté d'expulsion, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Durant cette rétention, l'étranger dispose du droit d'être informé et assisté. Ainsi, l'étranger ne parlant pas français, pourra être assisté d'un traducteur, à condition d'avoir indiqué dès le début du placement en rétention, la langue qu'il maîtrise. L'étranger dispose également de la possibilité de prendre attache avec son consulat et avec une personne de son choix.
En principe, il est également informé du lieu de rétention. En cas d'atteinte à l'ordre public ou d'atteinte psychologique, ce principe peut être écarté. L'étranger, dans ces cas, ne sera pas avisé de toutes les prévisions de déplacement le concernant: audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
Après les 48 (premières) heures de rétention, le juge des libertés et de la détention peut décider de la prolongation de la rétention.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a bien été informé des droits et de l'ensemble des recours dont il dispose.
Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.
A l'issue de l'audience, le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention soit décider d'y mettre fin.
Il convient de préciser que la rétention peut être prolongée une seconde fois, au 15ème jour, par le Juge des libertés et de la détention.
La durée maximale de la rétention est, en tout état de cause, de 32 jours.
B. Les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement
Les étrangers ne pouvant faire l'objet de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Certains étrangers en séjour irrégulier ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Il s'agit de l'étranger :
* mineur ;
* en séjour habituel et continue en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans;
* en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* en séjour régulier en France depuis plus de dix ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
* titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%;
* en séjour habituel et continu en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
Toute mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger relevant de l'une de ces différentes catégories est illégale. Elle ne pourra pas être exécutée et devra être annulée.
L'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, "l'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent code, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie".
En d'autres termes, lorsque l'étranger parvient à démontrer qu'il ne peut être reconduit dans le pays de renvoi prévu (c'est le cas des réfugiés, de l'étranger malade pour lequel a été prévue une mesure d'expulsion,...), l'administration préfectorale ne peut organiser son départ.
L'assignation à résidence est ordonnée par l'autorité administrative. L'étranger doit alors demeurer, dans le délai prescrit, au lieu de sa résidence forcée. Il doit pour quitter sa résidence solliciter une autorisation préalable.
III. Exercices et voies de recours à l'encontre des décisions administratives
La formation d'un recours devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement, notamment de décisions d'obligation de quitter le territoire français ou de reconduite à la frontière, est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.
Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une décision de reconduite est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge des reconduites est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.
Dans le cas du recours contre un arrêté de reconduite à la frontière, celui-ci doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de l'arrêté de reconduite, à l'étranger. La décision d'expulsion peut être contestée dans un délai de deux mois. S'agissant de la contestation d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours est d'un mois.
La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le juges des reconduites, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.
A compter de la notification d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) vous disposez d'un délai d'un mois pour former un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent.
Passé ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable.
Ce recours suspendra la mesure d'eloignement.
En revanche, en cas d'interpellation, le destinataire du refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention administrative.
NB : si le destinataire sollicite l'aide juridictionnelle. Le délai est interrompu. Cependant, il est préférable de consulter un avocat pour examiner la stratégie à adopter.
Si l'on vous remet un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF), le délai est de 48 heures. il est donc indispensable de contacter un avocat dans ce délai.
Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
1 - Dans quels cas aujourd'hui peut-on déchoir un Français de sa nationalité ?
- La déchéance est une sanction prise par le gouvernement à l'encontre d'une personne qui a acquis la nationalité française. Il s'agit d'un retrait de la nationalité en raison d'indignité ou du manque de loyalisme de l'intéressé. (Articles 25 et 25-1 du Code Civil)
La personne qui a acquis la nationalité française, quelle que soit la cause de cette acquisition, peut être déchue de sa nationalité. Le ressortissant Français auquel la nationalité est attribuée à la naissance, ne peut jamais être déchu de sa nationalité.
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits antérieurement à l'acquisition de la nationalité française ou dans le délai de dix ans à compter de la date de cette acquisition. Attention, elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter du moment où les faits ont été commis.
En cas de condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme, les délais mentionnés précédemment sont portés à quinze ans.
Les faits reprochés sont limitativement énumérés par la loi :
- Condamnation pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
- Condamnation pour atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique ;
- Condamnation pour s'être soustrait aux obligations du service national ;
- Actes commis au profit d'un Etat étranger, incompatibles avec la qualité de français et préjudiciables aux intérêts de la France (Ces faits sont laissés à l'appréciation du gouvernement sous le contrôle du juge administratif).
2 - Peut-on rendre quelqu'un apatride ?
- Depuis la loi (n°98-170) du 16 mars 1998, la déchéance ne peut être prononcée si elle a pour effet de rendre la personne apatride.
3 - Est-ce une procédure facile à mettre en oeuvre ?
- La procédure reste lourde à mettre en oeuvre. La requête du ministre chargé des naturalisations doit être introduite dans les délais précités. Avant la requête, le ministre doit aviser l'intéressé de son intention. Le ministre a l'obligation de motiver sa décision en fait et en droit. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations en défense. A l'issue de ce délai, la déchéance peut être prononcée par un décret motivé, pris après avis conforme du Conseil d'Etat. Le décret est publié au Journal officiel et notifié à l'intéressé, qui peut former un recours gracieux ou, dans le délai de deux mois, un recours contentieux.
Philippe Dandaleix, avocat au barreau de Paris,
(Propos recueillis par Baptiste Legrand le lundi 2 août 2010 - Nouvelobs.com)
EN CAS D'INTERPELLATION, DE PLACEMENT EN CENTRE DE RETENTION, DE NOTIFICATION D'ARRETE PREFECTORAL DE RECONDUITE A LA FRONTIERE, DE REFUS DE SEJOUR ASSORTI D'UNE OBLIAGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, IL EST INDISPENSABLE DE ME CONTACTER DIRECTEMENT SUR MON MOBILE AU 06 507000 50.
Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
La Cour administrative d' Appel de Paris applique l'article 3-1 de la convention de New-York.
L'intérêt de l'enfant doit primer sur les autres considérations.
Cet arrêt du 26 juin 2009, est une excellente illustration de ce principe en droit des étrangers.
Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 08PA01546
Inédit au recueil Lebon
7éme chambre
M. BADIE, président
M. David DALLE, rapporteur
Mme DE LIGNIERES, commissaire du gouvernement
DANDALEIX, avocat
lecture du vendredi 26 juin 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0717906/5-3 en date du 6 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X ;
........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté en date du 12 octobre 2007, le PREFET DE POLICE a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X, ressortissante ivoirienne, et l'a invitée à quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, par le jugement dont le PREFET DE POLICE fait appel, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dès lors, d'une part, que le premier enfant de l'intéressée, la jeune Bintou X, était exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des risques sérieux d'excision, d'autre part, que son deuxième enfant, N'Gofoualé X, né en France le 19 décembre 2002, présentait des troubles nécessitant un suivi médical dans un service spécialisé ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que l'excision est encore pratiquée en Côte d'Ivoire, les pièces que verse au dossier Mme X qui ne donne aucune précision sur son lieu habituel de résidence en Côte d'Ivoire, ne permettent pas d'établir que sa fille courrait effectivement un tel risque en cas de retour dans ce pays ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune N'Gofoualé X présente d'importants troubles de langage, pour lesquels il reçoit des soins intensifs et réguliers dans le service de pédo-psychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que ces soins pourraient être poursuivis, dans des conditions équivalentes, dans un autre service ; que l'intérêt supérieur de cet enfant exige la présence de sa mère à ses côtés, pendant la durée du traitement ; que, dans ces conditions, en estimant que le PREFET DE POLICE ne pouvait refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à Mme X, les premiers juges n'ont pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X, la requête du PREFET DE POLICE doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Me Dandaleix la somme de 1 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat au profit de Me Dandaleix sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.
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N° 08PA01546
LECTURE DE L'ETE : ACCUEILLIR OU RECONDUIRE, ENQUÊTE SUR LES GUICHETS DE L'IMMIGRATION D' ALEXIS SPIRE
Excellent ouvrage qui rappelle, même en vacances, la triste réalité de la machine à trier les étrangers : les guichets de l'immigration.
Entre file d'attente, espoir, et parfois interpellations au guichet de la préfecture, cet ouvrage ( facile et de petit format pour les vacances) met l'accent sur le travail des guichets.
A lire.
A compter de la notification d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français vous disposez d'un délai d'un mois pour former un recours en annulation devant le tribunal administratif compétent.
Passé ce délai, votre recours sera déclaré irrecevable.
Ce recours suspendra la mesure d'eloignement.
En revanche, en cas d'interpellation, le destinataire du refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français peut être placé en rétention administrative.
NB : si le destinataire sollicite l'aide juridictionnelle. Le délai est interrompu. Cependant, il est préférable de consulter un avocat pour examiner la stratégie à adopter.
Si l'on vous remet un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le délai est de 48 heures. il est donc indispensable de contacter un avocat dans ce délai.
Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
Trois points importants sont repris dans la circulaire du 7 octobre 2008 NOR : IMI/0800042C :
-- L'assiduité et la présentations aux examens
-- Le contrôle de la progression des études suivies dans le même cursus
-- Le contrôle du sérieux des études à l' occasion des changements de cursus.
De nouvelles restrictions justifiées, selon l'administration, par la mise en place de la réforme des diplômes LMD.
Nom : BO_30_10_08.pdf
Taille : 179 Ko
ANNULATION D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS POUR DEFAUT DE MOTIVATION EN DROIT
Cour administrative d'appel
N° 07PA03936
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre
Mme LACKMANN, président
M. Joseph POMMIER, rapporteur
M. BACHINI, commissaire du gouvernement
Maître Philippe DANDALEIX, avocat
lecture du jeudi 22 mai 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour M. Y X demeurant chez Z ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708845, en date 20 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 avril 2007 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dandaleix de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et con compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour mention « étudiant » comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'un entrée régulière en France (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que l'article R. 311-2 dudit code dispose que : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà , il présente sa demande (...) 4°) soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour » ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais entré en France en 1998, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire « étudiant » renouvelée jusqu'au 30 octobre 2005 ; qu'il a obtenu le 19 décembre 2005 un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 18 mars 2006 ; qu'il n' a pas poursuivi ses démarches et est rentré dans son pays d'où il a regagné la France en juin 2006 ; qu'il a sollicité à nouveau le 21 novembre 2006 une demande de carte de séjour « étudiant » ; Considérant que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'ainsi le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit en estimant que la demande dont M. X l'avait saisi alors qu'il ne justifiait plus d'un titre de séjour en cours de validité devait être examinée au regard de la condition de visa posée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire « étudiant », notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a tenu compte de ce que l'intéressé n'avait obtenu aucun diplôme universitaire depuis plusieurs années, se serait cru en l'espèce en situation de compétence liée en opposant à l'intéressé la condition de visa ; Considérant que si M. X justifie avoir été inscrit au cours de l'année universitaire 2004-2005 en master 1ère année d'économie technologie territoires-études internationales, il n'a pas été admis à la session d'examen ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2006-2007 en licence 2 d'économie et gestion, alors qu'il avait déjà pris antérieurement cinq inscriptions à ce même niveau d'études sans avoir obtenu de diplôme ; que par suite en estimant que M. X ne pouvait plus se voir délivrer un nouveau titre en qualité d'étudiant en l'absence de motifs susceptibles d'expliquer ses échecs universitaires répétés au cours des cinq années précédentes, le préfet de police n'a entaché son appréciation ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la demande présentée le 21 novembre 2006 qu'elle tendait à la délivrance d'une carte de séjour « étudiant » ; que le préfet de police n'était pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; que par suite le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatifs à la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
Considérant, en quatrième lieu, que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 faisant obligation à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les décisions le concernant sont inopérants ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que si la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est ainsi entachée d'illégalité ; que cette illégalité entraîne par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays à destination duquel M. X pourra être renvoyé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, d'une part, la présente décision qui rejette la requête de M. X en tant qu'elle porte sur le refus de séjour qui lui a été opposé n'appelle aucune mesure d'exécution ; que d'autre part, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'étant pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, elle n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dandaleix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Dandaleix, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0708845 en date du 20 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions du préfet de police portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.
Article 2 : Les décisions du préfet de police en date du 2 avril 2007 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination sont annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dandaleix, avocat de M. X, une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dandaleix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l 'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA03936
Mis en ligne par :
Maître Philippe DANDALEIX
Avocat à la Cour
14 avenue Victoria
75 001 PARIS
tel 06 50 7000 50
fax 01 40 26 83 82
La loi du 10 juillet 1991 précise que l'aide juridictionnelle est réservée aux français, aux ressortissants communautaires et aux étrangers résidant régulièrement en France.
Toutefois, des exceptions existent :
– l'étranger mineur, témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou partie civile ;
– certaines procédures liées à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : commission du titre de séjour, reconduite à la frontière, refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, expulsion, prolongation de la rétention, maintien en zone d'attente ;
– les demandeurs d'asile qui forment un recours devant la cour nationale du droit d'asile à la condition de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français (il faut pouvoir présenter un visa ou un « sauf-conduit » délivré à la sortie de la zone d'attente.)
– les procédures de refus de séjour lorsque la situation des étrangers « apparaît particulièrement digne d'intérêt » (article 3, loi 10/07/1991).
L'aide juridictionnelle peut alors être accordée de manière dérogatoire.
DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE
Le formulaire de demande d'aide juridictionnelle pour les procédures se déroulant en France est disponible dans les tribunaux, les maisons de justice et du droit ou les mairies.
Vous pouvez aussi vous le procurer en allant sur le lien suivant :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10067
Votre demande doit préciser l'objet de la procédure pour laquelle vous réclamez l'aide juridictionnelle. Elle vous sera refusée si vos ressources et celles des personnes vivant habituellement à votre foyer dépassent les plafonds prévus par la loi ou si votre action apparaît manifestement irrecevable ou sans fondement. Elle vous sera également refusée si les frais liés à la procédure sont totalement couverts par un ou plusieurs contrats d'assurance de protection juridique.
En cas d'urgence ou, lorsque le procès met en péril vos conditions de vie (saisie, expulsion), vous pouvez demander l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

