Cour administrative d'appel de Paris
N° 10PA02787
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. BADIE, président
M. Olivier COUVERT-CASTERA, rapporteur
M. BLANC, rapporteur public
DANDALEIX, avocat
lecture du vendredi 27 mai 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée par le PRÉFET DE POLICE, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001810 en date du 20 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté en date du 16 janvier 2010 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été renvoyée en formation collégiale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2011 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Dandaleix, pour M. A ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1979, est entré en France en 2004 selon ses déclarations ; qu'il verse au dossier un certificat de concubinage, établi le 26 janvier 2007 et visé à cette date par un agent de la commune de Boissy-Saint-Léger, par lequel Mlle B, ressortissante française née en 1969, atteste vivre maritalement avec l'intéressé depuis décembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu d'analyses médicales établi le 21 septembre 2006, que les intéressés se sont engagés à partir du mois de septembre 2006 dans une procédure de procréation médicalement assistée ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 juin 2009 portant reconnaissance de leur déclaration conjointe relative au consentement à la procréation médicalement assistée, que M. A et sa compagne se sont résolus à demander une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur de gamètes ; que M. A soutient sans être contredit qu'il s'agissait en l'espèce d'un don d'ovocyte et produit des documents dont il résulte qu'il avait eu plusieurs rendez-vous au cours des mois d'octobre et de novembre 2009 au service de médecine de la reproduction d'un centre hospitalier universitaire ; qu'il résulte de ces circonstances que M. A était engagé, à la date de l'arrêté du 16 janvier 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière, dans un processus de procréation médicalement assistée dont cette mesure était de nature à compromettre gravement les chances de succès ; que le préfet de police ne peut utilement soutenir que M. A n'avait pas porté à la connaissance de l'administration ces éléments de sa situation personnelle, dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des circonstances qui existent à la date d'intervention de cette décision et qu'il appartenait au PRÉFET DE POLICE de vérifier les conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. A ; qu'il s'ensuit que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PRÉFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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