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LES MESURES D'ELOIGNEMENT (OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, ARRETE PREFECTORAL DE RECONDUITE A LA FRONTIERE, ITF)

  • Par dandaleix le
    (mis à jour le )
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L'étranger qui réside en France dispose de nombreux droits fondamentaux dont il peut se prévaloir auprès de l'Administration ou des Tribunaux. Toutefois, il doit avoir obtenu la délivrance d'une autorisation administrative (l'autorisation provisoire de séjour, le titre de séjour ou la carte de résident) pour séjourner régulièrement en France.


Les mesures d'éloignement sont précisément les décisions pouvant être prises par l'administration en vue de contraindre un étranger à quitter le territoire français.



I. Les mesures d'éloignement


L'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière



L'arrêté de reconduite à la frontière est une mesure de police prise par le Préfet, afin d'éloigner l'étranger en séjour irrégulier en France.


L'étranger est alors contraint de retourner dans son pays d'origine ou dans un pays tiers.


En d'autres termes, dès la prise de cet arrêté, les autorités de police ont la possibilité de procéder au départ immédiat de l'étranger ne se trouvant pas en règle sur le territoire français. Il convient également de signaler qu'en principe, aux fins de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi, le préfet, par le biais d'un arrêté de placement, place l'étranger dans un centre de rétention administrative.


L'arrêté de reconduite à la frontière est composé de deux décisions:


* la mesure de reconduite à la frontière: il s'agit de la décision par laquelle le préfet contraint l'étranger en situation irrégulière à quitter le territoire français.

* La décision fixant le pays de destination


Lorsqu'il ya placement en centre de rétention, une troisième décision intervient à savoir l'arrêté de placement.


La mesure de reconduite à la frontière peut être prise dans divers cas:


- lorsque l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français;


- si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré;


- Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait;


- si l'étranger se maintient plus d'un mois en l'absence de demande de renouvellement de son titre;


- s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour;


- s'il a fait l'objet du retrait, refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour pour menace à l'ordre public;



- Si pendant la période de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement a constitué une mesure pour l'ordre public;


-si pendant la période de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, il a exercé une activité professionnelle salariée sans autorisation;


- s'il ne remplit pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen;


- si, en provenance directe d'un Etat partie à la Convention de Schengen, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français;


- si, en provenance directe d'un Etat partie à la Convention de Schengen, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français;



* La décision fixant le pays de destination


De manière pratique, lorsqu'un étranger est interpellé lors d'un contrôle d'identité et qu'il n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour, il est conduit au poste de police. S'il s'avère que l'étranger est en situation irrégulière, l'autorité préfectorale est susceptible de prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre.


L'obligation de quitter le territoire français


Elle est la décision prise en complément d'une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Si l'arrêté de refus de séjour n'est pas contesté par l'étranger devant le Tribunal administratif dans un délai d'un mois, l'obligation de quitter le territoire français devient exécutoire. Dès lors l'étranger peut être éloigné du territoire français à tout moment.


Cette mesure s'exécutera dans les mêmes conditions que celles applicables dans le cas des arrêtés de reconduite à la frontière.


La remise à un Etat membre de l'Union Européenne (procédure dite Dublin II)


Prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de remise vise à procéder à l'éloignement des étrangers admis à entrer ou à séjourner dans un Etat de l'Union Européenne, mais qui ne disposant d'aucun droit au séjour sur le territoire national.


Ce sont essentiellement les étrangers qui sont entrés sur le territoire français ou y ont séjourné pendant plus de trois mois, sans toutefois obtenir un titre de séjour qui seront visés par cette mesure.


L'étranger sera renvoyé vers l'Etat de l'Union Européenne dans lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour ou un visa.




La mesure d'expulsion


Contrairement à une idée reçue, la double peine existe toujours. Prévue par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'expulsion peut être prise, par le ministre de l'intérieur, lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace grave pour l'ordre public.


Souvent, les étrangers poursuivis et condamnés en raison de la commission d'une infraction feront l'objet de cette mesure d'éloignement. C'est ainsi qu'à la fin de leur détention, certains étrangers sont expulsés.


Une telle mesure peut donc être prise que l'étranger soit en situation régulière ou irrégulière.


Un recours peut être formé à l'encontre de cette décision, dans les deux mois.



L'interdiction du territoire français


L'interdiction du territoire français est une mesure qui ressemble beaucoup à l'expulsion. Aux termes de l'article 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, il s'agit d'une peine complémentaire susceptible d'être prononcée, cette fois-ci, par le juge à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit ou d'un crime.



II. Les conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement


L'arrêté de reconduite à la frontière peut être exécuté immédiatement après avoir été pris par l'autorité préfectorale.


A. Le placement en rétention administrative


L'autorité préfectorale peut également décider, outre l'arrêté de reconduite à la frontière, et à la suite de son interpellation, le placement en rétention administrative de l'étranger dès lors que ce dernier est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire national.


Ainsi, dans l'esprit des textes, cette rétention administrative a pour objet de maintenir, pour une durée limitée, l'étranger, dans des locaux surveillés, et ce, à fin de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi. La rétention administrative n'est possible que dans des lieux bien déterminés et ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.


Elle peut être mise en oeuvre, s'agissant d'étrangers faisant l'objet d'une mesure de "remise", d'un arrêté d'expulsion, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.


Durant cette rétention, l'étranger dispose du droit d'être informé et assisté. Ainsi, l'étranger ne parlant pas français, pourra être assisté d'un traducteur, à condition d'avoir indiqué dès le début du placement en rétention, la langue qu'il maîtrise. L'étranger dispose également de la possibilité de prendre attache avec son consulat et avec une personne de son choix.


En principe, il est également informé du lieu de rétention. En cas d'atteinte à l'ordre public ou d'atteinte psychologique, ce principe peut être écarté. L'étranger, dans ces cas, ne sera pas avisé de toutes les prévisions de déplacement le concernant: audiences, présentation au consulat, conditions du départ.


Après les 48 (premières) heures de rétention, le juge des libertés et de la détention peut décider de la prolongation de la rétention.


Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a bien été informé des droits et de l'ensemble des recours dont il dispose.


Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.


A l'issue de l'audience, le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention soit décider d'y mettre fin.


Il convient de préciser que la rétention peut être prolongée une seconde fois, au 15ème jour, par le Juge des libertés et de la détention.


La durée maximale de la rétention est, en tout état de cause, de 32 jours.


B. Les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement



Les étrangers ne pouvant faire l'objet de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.



Certains étrangers en séjour irrégulier ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.


Il s'agit de l'étranger :


* mineur ;

* en séjour habituel et continue en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans;

* en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");

* en séjour régulier en France depuis plus de dix ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");

* ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

* titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%;

* en séjour habituel et continu en France dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.



Toute mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger relevant de l'une de ces différentes catégories est illégale. Elle ne pourra pas être exécutée et devra être annulée.






L'assignation à résidence


Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, "l'étranger qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent code, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie".


En d'autres termes, lorsque l'étranger parvient à démontrer qu'il ne peut être reconduit dans le pays de renvoi prévu (c'est le cas des réfugiés, de l'étranger malade pour lequel a été prévue une mesure d'expulsion,...), l'administration préfectorale ne peut organiser son départ.


L'assignation à résidence est ordonnée par l'autorité administrative. L'étranger doit alors demeurer, dans le délai prescrit, au lieu de sa résidence forcée. Il doit pour quitter sa résidence solliciter une autorisation préalable.



III. Exercices et voies de recours à l'encontre des décisions administratives


La formation d'un recours devant le Tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement, notamment de décisions d'obligation de quitter le territoire français ou de reconduite à la frontière, est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.


Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une décision de reconduite est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge des reconduites est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.


Dans le cas du recours contre un arrêté de reconduite à la frontière, celui-ci doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de l'arrêté de reconduite, à l'étranger. La décision d'expulsion peut être contestée dans un délai de deux mois. S'agissant de la contestation d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours est d'un mois.


La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le juges des reconduites, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.




1 commentaire

urgent aide visas

  • Par jean le

Bonjour, Bonjour, Bonjour,

j'aimerais avoir des informations si possible,savoir le delai d'attente d'un visa long séjour au Cameroun si quelqu'un est dejà passé par là ou à des informations pour moi veuillez bien m'informé, car je vais devoir retourner eau Cameroun afin de sollicité le visa long sejour pour revenir en France ou je suis en situation irrégulière et rentrer sans visas et faire la demande de carte de sejour mais je suis dans la crainte et l'angoisse à savoir le temps que ça va prendre,je veux pas attendre longtemps et si il y'a d'autres moyens dites le moi

merci à vous


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