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LES MESURES D'ELOIGNEMENT - LOI DU 16 JUIN 2011

  • Par dandaleix le



1) L'obligation de quitter le territoire français (nouveaux articles L. 511-1, I et L. 511-3 du CESEDA)


L'obligation de quitter le territoire français peut être prise à l'encontre des ressortissants étrangers - hors ressortissants de l'Union Européenne, d'un Etat partie à la l'accord sur l'Espace économique européen ou Suisse - dans les cinq cas suivants :


1° Entrée irrégulière sur le territoire Français, à moins que l'étranger ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité


2° Maintien sur le territoire après l'expiration du visa ou, si l'étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;


3° Refus de délivrance ou de renouvellement ou retrait d'un titre de séjour


4° Absence de demande de renouvellement du titre de séjour temporaire et maintien sur le territoire à l'expiration de ce titre


5° Refus renouvellement ou retrait du récépissé de la demande de carte de séjour ou de l''autorisation provisoire de séjour


L'obligation de quitter le territoire peut, dans des cas déterminés par le nouvel article L. 511-3 du CESEDA, être prononcée à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne, d'un Etat partie à la l'accord sur l'Espace économique européen ou Suisse, dans les trois situations. Notamment :


- lorsque le séjour est considéré comme un abus de droit, défini par le texte comme « le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale » ;

- le comportement de l'étranger est considéré comme constitutif d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française


2) La décision fixant le pays de destination


La mesure d'éloignement fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé.


3) La décision relative au délai de départ volontaire (nouvel article L. 511-1, II du CESEDA)


A. Principe : 30 jours pour quitter le territoire français


L'étranger dispose, en principe, d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français à compter de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français.


Le Préfet peut, compte tenu de la situation personnelle de l'étranger, accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours.


L'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire se conteste devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il faut le saisir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.


Le Tribunal administratif (en formation collégiale) a trois mois pour statuer, sauf si l'étranger est placé en centre de rétention administrative. En ce cas, le Tribunal a 72 heures pour statuer.


L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (nouvel article L. 512-3 du CESEDA).


B. Exception : obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire


Le Préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français, sans délai, c'est-à-dire immédiatement.


La loi du 16 juin 2011 prévoit trois cas :


1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public


2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse



3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.


Le texte prévoit 6 situations dans lesquelles le risque est présumé :

- l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour

- l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour

- l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement

- l'étranger qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement

- l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage

- l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité


> La loi du 16 juin 2011 prévoit que le Préfet peut accorder, dans un premier temps, un délai de départ volontaire et, dans un second temps, au cours de ce délai, décider que l'étranger sera obligé de quitter le territoire sans délai.


L'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire se conteste devant le Tribunal administratif territorialement compétent. Il faut le saisir dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision.


Le Tribunal administratif (en formation collégiale) a trois mois pour statuer, sauf si l'étranger est placé en centre de rétention administrative. En ce cas, le Tribunal a 72 heures pour statuer.


L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (nouvel article L. 512-3 du CESEDA).


4) La décision d'interdiction de retour (nouvel article L. 511-1, III du CESEDA)


L'obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.


La durée maximale de cette interdiction de retour dépend selon que l'obligation de quitter le territoire a été prise avec ou sans délai de départ volontaire.


- En cas d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le préfet peut édicter une interdiction de retour pour 2 ans maximum.


- En cas d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet peut édicter une interdiction de retour pour 3 ans maximum.


En outre, le Préfet peut édicter une interdiction de retour à l'encontre d'un étranger n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. La durée de l'interdiction de retour est de maximum 2 ans.


Enfin, si l'étranger n'a pas respecté l'interdiction de retour, le Préfet peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de 2 ans.


La décision d'interdiction de retour peut faire l'objet d'une abrogation. Toutefois, la demande n'est recevable que si :

- l'étranger réside hors de France

- l'étranger subi en France une peine d'emprisonnement ferme

- l'étranger assigné à résidence.


L'interdiction de retour est abrogée lorsque l'étranger a exécuté, dans les délais légaux, l'obligation de retour avec délai de départ volontaire. Le Préfet peut toutefois refuser l'abrogation en justifiant de circonstances particulières au regard de la situation et du comportement de l'étranger.



5) La remise à un Etat membre de l'Union Européenne (procédure dite Dublin II)


Prévu par les articles L. 531-1 et L. 531-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de remise vise à procéder à l'éloignement des étrangers admis à entrer ou à séjourner dans un Etat de l'Union Européenne, mais qui ne disposant d'aucun droit au séjour sur le territoire national.


Les étrangers visés par cette mesure sont essentiellement les étrangers qui sont entrés sur le territoire français ou y ont séjourné pendant plus de trois mois, sans toutefois obtenir un titre de séjour.


L'étranger sera renvoyé vers l'Etat de l'Union Européenne dans lequel il s'est vu délivrer un titre de séjour ou un visa.


6) L'arrêté préfectoral ou ministériel d'expulsion


Contrairement à une idée reçue, la double peine existe toujours. Prévue par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'expulsion peut être prise, lorsque la présence d'un étranger en France constitue une menace grave pour l'ordre public.


Cette décision peut être prise par le préfet du département et, à Paris, le préfet de police ou par le ministre de l'intérieur (R. 522-1 et R 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).


Souvent, les étrangers poursuivis et condamnés en raison de la commission d'une infraction feront l'objet de cette mesure d'éloignement. C'est ainsi qu'à la fin de leur détention, certains étrangers sont expulsés.


Une telle mesure peut donc être prise que l'étranger soit en situation régulière ou irrégulière.


Des procédures peuvent être engagées contre cette décision, comme un recours formé devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant son édiction.



7) L'interdiction du territoire français


L'interdiction du territoire français est une mesure qui ressemble beaucoup à l'expulsion. Aux termes de l'article 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, il s'agit d'une peine complémentaire susceptible d'être prononcée, cette fois-ci, par le juge pénal, à l'encontre d'un étranger coupable d'un délit ou d'un crime.


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