Le nouvel article L. 513-1 du CESEDA prévoit les cas permettant à l'autorité administrative d'exécuter d'office une mesure d'éloignement.
L'obligation de quitter sans délai le territoire français, qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de 30 jours ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office.
L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai de 48 heures ou n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.
L'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français peut être d'office reconduit à la frontière.
1. Le placement en rétention administrative
L'autorité préfectorale peut décider, outre la mesure d'éloignement, le placement en rétention administrative de l'étranger dès lors que ce dernier est dans l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire national (article L. 551-1 du CESEDA).
Ainsi, dans l'esprit des textes, cette rétention administrative a pour objet de maintenir, pour une durée limitée, l'étranger, dans des locaux surveillés, et ce, afin de préparer le départ de l'étranger vers son pays de renvoi. La rétention administrative n'est possible que dans des lieux bien déterminés et ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Durant cette rétention, l'étranger dispose du droit d'être informé et assisté. Ainsi, l'étranger ne parlant pas français, pourra être assisté d'un traducteur, à condition d'avoir indiqué dès le début du placement en rétention, la langue qu'il maîtrise. L'étranger dispose également de la possibilité de prendre attache avec son consulat et avec une personne de son choix.
En principe, il est également informé du lieu de rétention. En cas d'atteinte à l'ordre public ou d'atteinte psychologique, ce principe peut être écarté. L'étranger, dans ces cas, ne sera pas avisé de toutes les prévisions de déplacement le concernant: audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
Après cinq jours de rétention, une audience devant le juge des libertés et de la détention va intervenir. Le juge peut soit ordonner la prolongation de la rétention soit décider d'y mettre fin. Il doit se prononcer dans les 24 heures de sa saisine.
Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention doit s'assurer que l'étranger a bien été informé des droits et de l'ensemble des recours dont il dispose.
Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.
Il convient de préciser que la rétention peut être prolongée une seconde fois, au 20ème jour par le Juge des libertés et de la détention. La rétention peut être prolongée pour 20 jours maximum.
La durée maximale de la rétention est, en tout état de cause, de 45 jours.
2. Les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement
Les étrangers ne pouvant faire l'objet de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Certains étrangers en séjour irrégulier ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Il s'agit de l'étranger :
* mineur ;
* en séjour habituel et continue en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans;
* en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* en séjour régulier en France depuis plus de dix ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
* titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%;
* en séjour habituel et continu en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Toute mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger relevant de l'une de ces différentes catégories est illégale. Elle ne pourra pas être exécutée et devra être annulée.
3. L'assignation à résidence administrative comme alternative à la rétention
La loi du 16 juin 2011 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'édicter une mesure d'assignation à résidence, comme alternative au placement en centre de rétention administrative.
L'assignation à résidence permet à l'étranger de se maintenir provisoirement sur le territoire français.
L'étranger assigné à résidence doit résider dans les lieux fixés par l'autorité administrative. Il est contraint de se présenter régulièrement aux services de polices ou unités de la gendarmerie. Il peut également être contraint de remettre son passeport ou tout document d'identité.
A. L'assignation à résidence jusqu'à « perspective raisonnable d'exécution » de la mesure d'éloignement
Prévue au nouvel article L. 561-2 du CESEDA, l'assignation à résidence peut être prononcée en faveur de l'étranger qui justifie « être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays ».
En d'autres termes, lorsque l'étranger parvient à démontrer qu'il ne peut être reconduit dans le pays de renvoi prévu (c'est le cas des réfugiés, de l'étranger malade pour lequel a été prévue une mesure d'expulsion,...), l'administration préfectorale ne peut organiser son départ.
L'étranger est alors assigné à résidence « jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation ».
Elle peut être prononcée pour 6 mois maximum, renouvelable une fois ou plus pour six mois maximum.
B. L'assignation à résidence avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement
Prévue par le nouvel article L. 561-2 du CESEDA, cette assignation à résidence peut être prononcée dans le cas où « l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable ».
L'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'éloignement ne peut être fondée que sur « des motifs techniques tenant à l'absence d'identification, de documents de voyage ou de moyens de transport ».
L'étranger doit présenter « des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque [...] qu'il se soustraie à cette obligation ».
Cette assignation est prononcée pour une période maximale de 45 jours, renouvelable une fois. Elle peut donc durer jusqu'à 90 jours.
C. L'assignation à résidence avec surveillance électronique
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être prononcée dans deux situations.
Dans les deux cas, la décision est prise par l'autorité administrative pour 5 jours. C'est le juge des libertés et de la détention qui être compétent pour prononcer son éventuelle prolongation.
L'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les parents d'enfants mineurs en France (nouvel article L. 562-1 du CESEDA)
L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être prononcée en faveur de l'étranger qui est parent d'un enfant mineur résidant en France.
L'étranger doit établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit depuis sa naissance soit depuis au moins 2 ans.
L'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les étrangers ne présentant pas de garanties de représentation (nouvel article L. 562-1 du CESEDA)
Lorsque la mesure d'éloignement ne peut être immédiatement exécutée, mais que l'étranger ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, l'autorité administrative peut décider de l'assigner à résidence avec surveillance électronique.
4. Exercices et voies de recours à l'encontre des décisions administratives
La formation d'un recours devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des mesures d'éloignement est de nature à suspendre l'exécution de l'arrêté y afférent.
Dans le cadre de ce recours, l'étranger n'est pas obligé de se faire assister d'un avocat. Toutefois, compte tenu de la technicité de ce recours, il s'avère, en pratique, souvent indispensable que l'étranger soit représenté. De même, le recours en annulation d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire est une procédure d'urgence qui implique une parfaite maîtrise des règles et une capacité de réaction importante. Au reste, la plaidoirie lors de l'audience devant le juge administratif est une étape si cruciale que la présence d'un avocat est vivement recommandée.
La formation de ce recours a pour avantage de suspendre le caractère exécutoire de la décision de reconduite à la frontière. En d'autres termes, à compter de la date du dépôt du recours, et ce, jusqu'à la notification du jugement rendu par le tribunal administratif, les autorités de police ne pourront pas procéder à l'éloignement de l'étranger et à son départ vers son pays de renvoi.
L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français
Les délais de recours
1) Recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire
Le recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être formé dans les 48 heures suivant la remise de la mesure d'éloignement, à l'étranger (article L. 512-1, II du CESEDA).
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Si l'étranger est placé en centre de rétention administrative ou s'il est assigné à résidence (en application de l'article L. 561-2 du CESEDA : avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement), le tribunal statue dans le délai de 72 heures.
2) Recours contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire
Le recours contre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, le délai de recours est de 30 jours (article L. 512-1, I du CESEDA).
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Si l'étranger est placé en centre de rétention administrative ou s'il est assigné à résidence (en application de l'article L. 561-2 du CESEDA : avec « perspective raisonnable » d'exécution de la mesure d'éloignement), le tribunal statue dans le délai de 72 heures, que l'obligation de quitter le territoire français soit assortie ou non d'un délai de départ volontaire.
3) Recours contre la décision de placement en centre de rétention administrative ou contre la décision d'assignation à résidence
La décision de placement en centre de rétention administrative ou la décision d'assignation à résidence se contestent dans un délai de 48 heures suivant sa notification
pour plus d'informations www.dandaleix-avocat.com

5 commentaires
étrangers protégés
" en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant"); "
Cette disposition n'existe plus depuis 2006 à l'article L. 521-2 du Céséda ?!
De plus qu'en est-il de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis 15 ans avec 10 années en tant qu'étudiant ? Est-il protégé ? Rentre-t-il dans les prévisions de l'article L. 521-2-4 ?
RE: étrangers protégés
Sur la première observation :
Article L521-2
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 62
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.
Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
La disposition existe toujours.
Sur la seconde observation, les dispositions de l'article L521-2 4° concernent l'expulsion.
bien cordialement.
RE: étrangers protégés
Merci pour votre réponse et pardon de chercher à comprendre.
Pas de doute L. 521-2-4 existe toujours. Mais la lecture que vous en donnez dans votre publication paraît ambiguë. Elle laisse à penser que l'étranger qui a passé dix ans avec une carte"étudiant" et 3 avec une carte "salarié" est protégé, puisqu'il n'est plus titulaire d'une carte "étudiant". Sauf que la lecture littérale de L. 521-2-4 aboutit à l'inverse, c'est-à-dire le simple d'avoir passé dix ans une carte "étudiant" lui ôte cette protection.
En revanche, dans votre publication, vous parlez des étrangers protégés en raison de leur "séjour habituel et continu depuis plus de quinze ans sauf si étudiant". Or cette disposition a été supprimée en 2006. Ces étrangers ne sont plus protégés contre l'OQTF depuis 2006 me semble-t-il. De fait, elle ne figure pas dans la "reproduction" que vous faites de L. 521-2-4.
Cordialement.
RE: étrangers protégés
Si vous avez des doutes, je vous invite à reprendre les textes sur le site LEGIFRANCE.
Car je parle de l'article L 521- 2 4° et non de l'article L 521-2-4. ( article qui n'existe pas dans le CESEDA )
J'ai repris les textes actualisés de LEGIFRANCE.
cordialement.
* en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
Je vous remercie pour votre réponse. On ne se comprend pas. Nous parlons du même article, j'ai juste mis un tiret (de trop).
Vous écriviez dans votre publication plus haut :
Certains étrangers en séjour irrégulier ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français.
Il s'agit de l'étranger :
* mineur ;
* en séjour habituel et continue en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans;
* en séjour habituel et continu en France depuis plus de quinze ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant");
* en séjour régulier en France depuis plus de dix ans (sauf si titulaire d'une carte de séjour "étudiant"); (...)
Ce qui est en gras n'existe plus dans le Céséda, s'agissant de l'OQTF. Vous en convenez ? C'est juste cela le point d'incompréhension.
Cordialement.