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Ces traites ayant été impayées, les deux vendeurs, Mme A et la Société B, ont assigné les repreneurs en paiement du prix du compte courant.
Une expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure a révélé des manquements dans la gestion de la société.
Les acquéreurs néerlandais ainsi que la Société C ont donc répliqué dans le cadre de cette procédure par des demandes reconventionnelles.
La Société C et les Sociétés Néerlandaises demandaient le paiement du passif de la société.
La Cour d'appel de POITIERS par un arrêt du 16 mai 2006 a rejeté les demandes de paiement du passif formulées par la société C et les Sociétés néerlandaises au motif que l'accord appelé « appendix » ne prévoyait aucune clause de garantie de passif.
La Cour de cassation (chambre commerciale) par un arrêt du 4 décembre 2007 (N° de pourvoi 06-18099) a estimé que la Cour aurait dû analyser si les fautes de gestion étaient susceptibles d'engager la responsabilité de droit commun des vendeurs.
En l'absence de clause de garantie de passif, la cour de cassation rappelle donc que la responsabilité contractuelle de droit commun est appelée à jouer pour garantir les acquéreurs contre d'éventuelles fautes de gestion.
Cette solution doit être approuvée dans la mesure où la responsabilité contractuelle s'applique bien évidemment à tout contrat et notamment dans un domaine où les responsabilités sont habituellement définies par des clauses de garantie de passif.
La responsabilité de droit commun en matière de cession de valeurs mobilières est souvent oubliée du fait de la présence de ces clauses de garanties de passif mais elle demeure applicable à tout contrat et le contrat de cession de parts n'y déroge pas ainsi que le rappelle la Cour.
Cette position jurisprudentielle n'exclut pas l'intérêt des clauses de garantie de passif qui conservent un intérêt non négligeable en pratique. Les clauses de garantie de passif permettent en effet de préciser les protections conférées au vendeur par le contrat et accélèrent donc la mise en jeu des garanties.
Alors que les clauses de garantie de passif peuvent être automatiquement mises en œuvre, la responsabilité civile contractuelle en matière de vente d'actions exige la preuve d'une faute dans la vente et donc de la volonté des acquéreurs de dissimuler d'éventuelles fautes de gestion ou de dissimuler la valeur réelle de la société. Cette preuve sera toujours délicate à apporter.
Décision de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation - 5 mai 2004.
Suite à son licenciement, une salariée travaillant dans un Cabinet d'Expertise Comptable et rémunérée au forfait (pour un horaire de 180 heures), a saisi le Conseil de Prud'Hommes de diverses demandes, et notamment du paiement d'heures supplémentaires afin que soient pris en compte dans son temps de travail effectif ses temps de déplacement pour se rendre chez des clients dans d'autres villes que celle abritant son lieu de travail.
L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 5 mai 2004 a fait droit à ses demandes, en considérant que « les déplacements de la salariée, qui devait se rendre régulièrement à Lyon, Marseille, Lille, Paris, auprès d'entreprises clientes de l'employeur et à la demande de ce dernier, étaient effectués hors période de travail et dépassaient en durée le temps normal du déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ».
Il appartient donc aux juges du fond de rechercher si les trajets litigieux dépassent ou non le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, dès lors que le salarié se rend « régulièrement » dans d'autres villes auprès de clients.
Trois conditions doivent alors être remplies pour que les déplacements soient considérés comme du temps de travail effectif :
1° Les déplacements doivent être « réguliers ». Cette condition est nouvelle. Il est cependant dommage que la Cour de Cassation ne précise pas le régime applicable aux déplacements « exceptionnels ».
2° Les déplacements doivent être effectués hors période de travail.
3° Le temps « normal » du trajet domicile / lieu de travail habituel doit avoir été dépassé : pour pouvoir prendre en compte ce dépassement, il faut donc au préalable que les employeurs (ou leur D.R.H.) aient connaissance du temps normal mis par leurs salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail habituel.
Cette décision, qui concerne une salariée d'un Cabinet d'Expertise-Comptable, est en contradiction avec les dispositions conventionnelles applicables à cette activité.
Portée de la décision
L'article 8-1-3 de la Convention Collective des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes prévoit que « Les trajets effectués par le salarié afin de se rendre à son lieu de travail (cabinet ou entreprise cliente) ou en revenir ne sont pas du temps de travail effectif. Cependant, lorsque le trajet du domicile chez le client nécessite un temps de trajet important et en tout état de cause supérieur à 2 h 00, l'accord collectif du cabinet ou à défaut l'employeur et le collaborateur déterminent la contrepartie de cette sujétion, sous forme de temps de repos, de rémunération, ou tout autre. »
Alors que la Convention Collective prévoit que les temps de trajet litigieux ne sont pas du temps de travail effectif lorsqu'ils ne dépassent pas deux heures, la Cour de Cassation estime que ces temps de trajet peuvent devenir du temps de travail effectif si les trois conditions précitées sont réunies.
Il convient cependant de préciser que cette solution jurisprudentielle ne s'applique pas aux cadres qui sont soumis au forfait jours, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à la réglementation sur les heures supplémentaires.
Pour eux, l'article 8-1-3 de la Convention Collective continue donc à s'appliquer et ils doivent, par conséquent, recevoir une contrepartie en temps ou en argent pour les temps de trajet domicile / client supérieurs à deux heures.
Pour tous les autres salariés, la solution jurisprudentielle est plus favorable car elle leur permet de prendre en compte leurs temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, lorsqu'ils se rendent « régulièrement » dans d'autres villes auprès de clients.
Conclusion
Les requalifications de ces temps de trajet ont des conséquences pour l'entreprise non seulement sur le plan civil, dans la mesure où ces temps doivent être rémunérés comme des heures supplémentaires, sans oublier d'inclure ces sommes dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, mais peuvent également en avoir sur le plan pénal, notamment en cas de dépassement de la durée légale hebdomadaire ou quotidienne de travail, ces infractions étant passibles de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (750 euros au plus), autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés.
IFL-Avocats
EUROJURIS France
Frank Broquet
Agathe Blanc de la Naulte
