banquier (2)
Dans le domaine de l'octroi de crédits, le banquier est astreint, envers son client à une obligation d'information souvent mentionnée par la Cour de cassation. Dans deux arrêts récents de février et mars 2009, la haute juridiction souligne que l'existence d'un risque caractérisé est une condition autonome de l'obligation de mise en garde du banquier. Elle indique que "faute d'avoir mis la cour d'appel en mesure de constater l'existence d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi de la somme prêtée, Mme R. n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir omis de procéder à une recherche que l'argumentation développée n'appelait pas". On peut en déduire que le devoir de mise en garde du banquier n'existe pas si l'opération envisagée n'apparaît pas risquée. Cette précision est importante puisque, au vu de la jurisprudence antérieure, on pouvait penser que le critère déterminant de l'obligation de mise en garde du banquier était la qualité d'emprunteur non averti. Ce critère est désormais complété par celui de l'existence d'un risque.
Dans un arrêt du 24 juin 2008, la cour de cassation énonce, de manière très claire, le devoir d'information du banquier en matière de placement : " attendu que la publicité délivrée par la personne qui propose à son client de souscrire des parts de fonds communs de placement doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés".
L'obligation d'information du banquier ne peut être considérée comme remplie, poursuit la haute juridiction, "par la remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse lorsque la publicité ne répond pas à ces exigences".
