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PHOTOGRAPHE AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE

  • Par henri.arsac le
    (mis à jour le )

S'agissant d'un agent public employé par l'Etat ou par une collectivité territoriale ou un établissement public, l'article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que « il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ces mêmes droits lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'état, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendant dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France ».


Cependant les droits patrimoniaux de l'agent public créateur (droit de reproduction, droit de représentation) sont cédés ab initio à la collectivité employeur dans la mesure où les créations sont strictement utilisées pour l'accomplissement d'une mission de service public (article L 131-3-1 du CPI)


En revanche pour une exploitation commerciale de photographies, ou qui procure un avantage à l'employeur personne publique, un intéressement de l'agent au produit tiré de l'exploitation devrait être prévu... par un décret en cours d'élaboration depuis août 2006 (et qui, vérification faite auprès du Ministère n'est pas sur le point de paraître vu la complexité des problèmes posés...)


La jurisprudence quant à elle, antérieure à la loi d'août 2006 ayant institué les articles précités, témoigne d'une part d'une incertitude sur l'étendue du droit à accorder à un photographe salarié et, d'autre part, de l'existence de problèmes récurrents qui persistent dans la nouvelle législation (étendue de la cession, rémunération forfaitaire, problématique de cession globale des oeuvres futures, sort des oeuvres après la fin du contrat de travail, etc...)


Il découle de tout ceci qu'il est prudent sinon nécessaire de mentionner dans une lettre de recrutement de vacataire précisément la cession des droits d'auteur consentie.


Enfin il convient parallèlement de respecter les règles du droit administratif relatives à l'emploi d'agents.



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