Indépendamment des règles de droit commun (droit de propriété des supports, droit des contrats de droit privé ou de droit administratif, etc), la photographie est source de droits spécifiques au profit de celui qui l'a créée.
Ceci à une condition préalable : que la photographie soit considérée comme une création de forme originale.
Cette notion est définie en droit communautaire (directive n° 93/98/CEE du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection des droits d'auteur et de certains droits voisins) qui précise (article 6) que les photographies sont originales lorsqu'elles sont « une création intellectuelle propre à leur auteur ». Le caractère impératif de cette définition est souligné par l'indication suivante : « aucun autre critère ne s'applique pour déterminer si elles (les photographies) peuvent bénéficier de la protection (du droit d'auteur) ».
Le droit français (article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) édicte également, implicitement, qu'est protégée une photographie dès lors qu'elle est originale, sans définir cette notion.
La jurisprudence admet avec une grande facilité l'empreinte d'une personnalité, caractéristique de l'originalité, qu'elle décèle dans le choix du cadrage, de la composition, de la mise en lumière, voire dans le choix du sujet ou dans le choix de la sélection et de l'assemblage de photographies dans l'hypothèse d'un reportage.
La jurisprudence refuse l'originalité à des photos prises sans intervention humaine (ex : photomatons, dans certains cas, ou photos à but exclusivement technique (ex : constat d'huissier ou d'expert, ou certaines photos de plateau (cinéma), ou de chantier (construction).
A titre d'exemple, parmi une jurisprudence abondante :
- Cour d'Appel RIOM Chambre Commerciale 14 mai 2003 : photographies satellite en principe non bénéficiaire du droit d'auteur. Cependant, « en partant des photographies satellites ainsi acquises, qui sont des images brutes, obscures et inidentifiables, (la Société photographe) procède à une correction géométrique, réalise une mosaïque d'une dizaine d'images brutes, donne à chacun des éléments sa couleur et harmonise l'ensemble ;(...), ainsi elle conçoit et réalise une oeuvre spécifique et originale qui présentent particulier des caractéristiques de couleur et de trait uniques ».
- Cour d'Appel REIMS, audience solennelle 15 septembre 1992 (photographie d'un catalogue) : même lorsqu'il appartient à l'annonceur de sélectionner les objets à photographier et de les regrouper dans un catalogue selon des critères qui relèvent de sa seule appréciation, c'est le photographe qui choisit seul la lumière, la mise en valeur des contrastes et des reliefs, l'objectif, le temps de pose, l'instant convenable, et la meilleure présentation des milieux, et ces différents choix reflètent la personnalité de l'auteur de la photographie et son sens de l'esthétique :
- Cour d'Appel VERSAILLES 1er chambre, 1er avril 1999 : dans le même sens pour des photographies de presse.
- Cour d'Appel AIX EN PROVENCE, 20 janvier 2004 (photographie d'un tableau) : originale dès lors que « un certain nombre de choix d'où il résultera une photographie attractive ou non, et plus ou moins fidèle à l'original ».
- Cour d'Appel PARIS, 26 septembre 2001 (photographie d'oeuvre d'art) : « loin de s'effacer derrière le peintre, le photographe de son oeuvre en a recherché la quintescence et au travers du choix délibéré des éclairages, de l'objectif, des filtres et du cadrage de l'angle de prise de vue, a exprimé dans la représentation qu'il en a faite, sa propre personnalité, mettant en relief, là un trait qu'il fait ressortir, là un contraste ou un effet procédant du support ;(...) il a de surcroît, à plusieurs reprises, procédé à des agrandissements mettant en exergue un fragment de l'oeuvre lui apparaissant particulièrement révélateur ; (...) cette démarche globale n'est nullement celle d'un simple technicien au rang duquel les intimées cherchent à tort à placer le photographe, mais révèle un véritable créateur ».
- TGI PARIS 7 janvier 2003 (photographie de tableau : originalité refusée) : « lorsque l'utilisation de moyens ci-dessus visés, n'a pour seul objet que de restituer une image fidèle des tableaux permettant aux lecteurs du catalogue de disposer à domicile de reproductions satisfaisantes du travail du peintre quant aux couleurs, à la luminosité, aux contrastes, ou encore aux techniques picturales utilisées, le photographe qui se limite à développer un savoir-faire technique, fut-il de grande qualité, ne peut prétendre créer une oeuvre dérivée ».
- CA PARIS 17 Décembre 2008 (photographie d'un avion Boeing) : originalité refusée la cour ne décelant « aucune recherche particulière résultant de choix opérés dans l'éclairage, l'emploi de prise de vue, le cadrage ».
Dès que la condition d'originalité est présente des droits protègent l'auteur : droit moraux et droits patrimoniaux.

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