droit de la construction - développement durable - hqe - ecolabels (1)
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DROIT DE LA CONSTRUCTION
Le secteur de la construction a un impact évident sur les questions environnementales et sociales.
Des éléments comme l'insertion dans le paysage, la valeur esthétique, la qualité des matériaux, la consommation d'énergie des bâtiments révèlent des recoupements avec le développement durable.
La démarche du développement induit un suivi tout au long de la vie des bâtiments.
Traiter du développement durable dans le droit de la construction, c'est fondamentalement envisager comment le bâtiment de sa conception à sa destruction, en passant par son utilisation, peut être ordonné aux biens de l'hmme qui le construit, qui l' occupe, qui le regarde, qui finalement le modifiera et le détruira en le recyclant.
Le droit de la construction à travers le prisme du développement durable, appréhende l'ouvrage lors de sa construction mais aussi lors de son utilisation.
A travers le Grenelle de l'environnement, l'on est en train de passer d'une logique de volontariat à une logique règlementaire, qui va progressivement conduire à imposer une généralisation de la prise en considération des enjeux de développement durable, dans les bâtiments neufs et aussi dans les bâtiments existants.
Enjeu :
Ce n'est pas par hasard que le droit du développement durable s'intéresse au droit de la construction, dans la mesure ou les bâtiments ont eux-mêmes une empreinte environnementale très forte ,en termes de contribution majeure aux émissions de gaz à effet de serre, notamment liée à l'énergie, mais au delà également, liée aux ressources naturelles utilisées pour la construction elle-même.
Les matériaux :
L'utilisation de bois exotiques par exemple, a un impact parfois dévastateur de la construction des écosystèmes du sud.
De la même matière utlisée, les produits chimiques employés dans le secteur de la construction pourront donner lieu à bien des réflexions qu'il s'agisse des produits de traitement des bois, des revêtements, ect..
Le développement durable imposera également que les matériaux de construction soient produit dans des conditions satisfaisantes, qu'ils permettent une utilisation non nocive pour les habitants et qu'ils puissent être éliminés dans des conditions respectueuses de l'environnement, ce qui n'est pas le cas de l'amiante par exemple qui a été abondamment utilisé comme flocage.
L'impact du bâtiment sur les écosystèmes par rapport aux consommations et aux économies d'energies, au recyclage de l'eau.
80% de l'impact environnemental des bâtiments découlent de leur utilisation ce qui représente ¼ des émissions de CO2 françaises.
On sait aujourd'hui construire avec des matériaux écologiquement propres, et des bâtiments peu consommateurs en énergie.
Il est fort à parier que ce type de construction sera obligatoire dans les 10 ans qui viennent.
L'aspect social : la santé des travailleurs, et des occupants.
Le développement durable lorsqu'il est envisagé en droit de la construction implique de tenir compte non seulement de l'hygiène et de la sécurité, mais encore de l'ensemble des conditions de travail du personnel qui intervient sur le chantier projeté.
La dimension sociale du développement durable doit prendre en compte les impératifs tels que la multiplicité sociale, l'accessibilité aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
De même, il faut penser le rapport du développement durable et de la construction dans une perspective qui est aussi celle de la qualité de la vie dans le bâtiment et en termes économiques, du coût du mal-vivre qui peut y être associé.
En ce sens, on peut voir dans certaines réalisations d'après-guerre, historiquement compréhensibles, en raison de l'urgence, qu'il y avait à produire des habitations, un exemple parfait de constructions non durables, tel que les cités dortoirs, certains grands ensembles qui se sont avérés non durables en termes sociaux, et en termes environnementaux (déplacements massifs des personnes dus à l'éloignement du lieu de travail, matériaux peu efficaces, constructions avec des matériaux franchement dangereux comme l'amiante).
Le droit de l'urbanisme est aussi touché à travers les écoquartiers.
Il est vraisemblable que l'impératif du développement durable conduira à adopter de nouvelles dispositions juridiques destinées à renforcer les éxigences existantes, mais au-delà, il convient d'envisager les règles prééxistantes.
A DROIT DE LA CONSTRUCTION DURABLE
1ere règle : Les locataires d'ouvrages doivent respecter les régles générales de construction des bâtiments à usages d'habitations conformément à l'article L 111.4 du Code de la Construction
Ce qui renvoie au respect :
-Des diagnostics techniques précédant la mise en copropriété,
-Les règles d'accessibilités des handicapés,
-Les caractéristiques thermiques ou accoustiques,
-Les dispositifs anti plomb et amiante,
-Le code de la santé publique en rajoute également sur la définition de la salubrité des logements ce qui est de plus en plus soulevé par les locataires dans les contentieux contre leurs bailleurs.
-Et au droit de vivre dans un environnement sain.
2 L'impact énergétique des bâtiments
Le secteur des bâtiments résidentiels d'habitation et de tertaire est le plus gros consommateur d'énergie ( 40 % des consommations énergiques françaises et 25% des émissions de CO2).
L'impact énergétique des bâtiments est pris en compte depuis la Loi du programme du 13 juillet 2005, qui a fixé des orientations énergétiques en application de la directive 2002/91/CAE du 16 décembre 2002.
Cette directive est retranscrite à l'article L111-9 et L 111-10 du Code de la construction et de l'habitation relative aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments.
Le diagnostic de performance énergétique est désormais en vigueur depuis le 1er juillet 2006 et visé à l'artcile L 134.3 du Code de le construction pour les ventes d'immeubles et depuis le 1er juillet 2007 au contrat de location d'immeuble article L134.3al 2 du code de la construction.
Destiné initialement à permettre aux maîtres d'ouvrages, à l'acquéreur ou au locataire d'apprécier l'impact de ces éléments sur sa consommation , il apparaît de plus en plus clairement comme une des clés à partir desquelles il sera possible de déterminer le cas échéant, d'imposer demain une amélioration des dites performances.
Le diagonostic technique d'un immeuble est aujourd'hui obligatoire en cas de vente d'immeuble.
Il comprend le diagnostic plomb, L 1334 – 5 du Code la Santé Public, l'état amiante, les termites et insectes xylophages, l'installation de gaz, l'état des risques technologiques et naturels qui peuvent être aussi importants ;
Sur ROUEN par exemple avec les sites SEVESO, les termites rive gauche, les marnières sur le plateau nord de Rouen.
A défaut de production à l'acte de vente le vendeur ne pourra pas s'exonerer de la garantie de vices cachés correspondants.
Le défaut de production de l'état des risques naturels est de nature à induire des actions estimatoires et rédhibitoires sans limitation au délai de deux ans de l'article 1648 du Code civil.
En matière de contrat de location le preneur pourra demander la résilisation du bail ou une diminution du loyer.
Les nouvelles obligations en matière énergétique
Depuis le 2 janvier 2008, les Maîtres d'ouvrage faisant construire des bâtiments neufs de plus de 1000 m² de SHON, ont l'obligation de réaliser avant le dépôt de leur demande de permis de construire, une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions et approvisionnements en énergie pour le chauffage, la ventilation et le refroidissement de la production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage des locaux.
L'article R 111-22- 1 du Code de la Construction, prévoit que cette étude doit examiner les recours aux énergies renouvelables et présenter les avantages et inconvénients de chacune des solutions étudiées.
Elle tient compte pour l'extension des bâtiments, des modes d'approvisionnement en énergies de celui-ci, le Maître d'ouvrage devra se justifier en exposant les raisons pour lesquelles il a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
Pour les bâtiments existants, les articles R 131-25 et suivants du Code de la Construction font obligation à compter du 1er avril 2008, au maître d'ouvrage, d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments lors de travaux de rénovation lorsque les dits travaux sont supérieurs à 25% de sa valeur.
En présence de rénovation lourde, le Maître d'ouvrage devra comme pour les constructions neuves, réaliser une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie des bâtiments.
Les travaux liés au Grenelle de l'Environnement envisagent d'aller très loin en ce sens, prononçant un programme de rupture technologique dans le neuf, afin de généraliser des bâtiments à énergie positive en 2020, et obtenir au moins un tiers des bâtiments à basse consommation ou à énergie positive dans 5 ans.
3 En matière de consommation d'eau
En matière de prise en compte de la consommation d'eau, l'objectif retenu est d'utiliser l'évaluation de la consommation pour responsabiliser les utilisateurs, puis accessoirement les encourager à la récupération des eaux de pluie par la fiscalité verte.
L'article L135-1 du Code de la construction, dispose que tout immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local, occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété, ainsi qu'aux parties communes.
Décret n° 2007 -796 du 10 mai 2007.
Il y a lieu également de tenir compte des exigences des systèmes d'évacuation des eaux usées.
Un arrêt de la Cour d'appel administrative de MARSEILLE du 15 mars 2007 a rappelé l'importance des études préalables à l'implantation d'ouvrages d'assainissement non-collectifs des immeubles, autre que les maisons d'habitation individuelles.
Les arguments exclusivement retenus pour juger comme illégal le permis, peuvent être discutés. Il n'en ressort pas moins que les rejets présentent un risque pour la santé et l'environnement, et ne peuvent être admis.
4 La responsabilité des constructeurs :
L'évolution des techniques, les incitations fiscales et le goût des maîtres de l'ouvrage vont conduire, les constructeurs à s'adapter et à integrer le développement durable dans tout projet immobilier.
En matière de responsalité décennale des solutions existent déjà en droit de l'environnement:
Par exemple acoustique puisque la Cour de Cassation dans un arrêt de la 3eme chambre du 20 février 1991 retient que le défaut d'isolation phonique relève de la garantie décennale lorsqu'elle rend impropre l'immeuble à son usage.
Il en va de même d'un défaut d'isolation thermique Cf Cour de Cassa 3eme cha 16 novembre 1982
Il en va ainsi des contentieux des systèmes de pompes à chaleur ou de système solaire défaillants qui rentrent dans les éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage.
L'intégration du développement durable dans les contrats de construction pourrait conduire à des intérrogations sur l'impropriété de l'ouvrage par rapport à sa destination écologique.
Le contentieux portant sur la non réalisation d'économie d'énergie est en cours de développement.
En l'état l'absence d'économie d'énergie n'est pas considérée comme une impropriété de destination.
CF CAA DOUAI 17 octobre 2000 pour une pompe à chaleur limitée à la climatisation de l'été.
CF Cour de Cass 3eme civ 27 septembre 2000 qui retient que le non fonctionnement de capteurs solaires pouvait caractériser une telle impropriété du fait du risque de surchauffe de l'eau chaude sanitaire et du fait que l'economie d'énergie n'était pas attiente.
Tout sera souvent question, d'appréciation de l'usage contractuellement attendu et prévu.
L'un des défis qui attend les constructeurs est lié à la compétence des intervenants qui devront le cas échéant, avoir recours à des spécialistes disposant de formation et de qualifications spécifiques.
L'obligation de conseil des locataires d'ouvrages sera regardé de prés à l'avenir par rapport au souhait des maître d'ouvrage de disposer de batiments économes en énergie.
De la même façon les innovations doivent conduire au renforcement de l'obligation de renseignement.
CF CE 15 décembre 2000 qui a retenu à propos d'une fontaine la responsabilité d'une entreprise qui n'avait pas informé le maitre de l'ouvrage des dangers et inconvenients du choix d'un système de filtration des matière polluantes.
Au dela, il apparait nécessaire que les architectes attirent l'attention du maître de l'ouvrage sur les évolutions prévisibles de la réglementation.
Il appartiendra au maître d'ouvrage qui souhaite se mettre au développement durable de faire contractuellement des locataires d'ouvrages les garants de la durabilité écologique de leur immeuble en se référant par exemple à des labels.
Se posera également le problème des normes DTU qui doivent être respectées par les constructeurs.
5 L'apparition d'ecolabels
L'arrêté du 8 mai 2007 prévoit 5 niveaux dans le label, en fonction de la graduation des efforts, à savoir :
-«Haute performance énergétique » HPE qui atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur aux exigences règlementaires avec une diminution de 10% de consommation.
-«Très haute performance énergétique » THPE 2005 est attribué aux constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à 20% par rapport à la consommation de référence
-« Haute performance énergétique énergies renouvelables HPE ENR 2005 est attribué aux constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à 10% par rapport à la consommation de référence, et dont 50% de l'énergie employée par le chauffage est issue d'une installation utilisant la bio masse ou alimentée par un réseau de chaleur utilisant plus de 60% d'energie renouvelable
-«Très haute performance énergétique, énergies renouvelables et pompes à chaleur », THPE ENR 2005. est attribué aux constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à 30% par rapport à la consommation de référence, outre une part minimalle d'énergies renouvelables ou de pompes à chaleur
-« Bâtiments basse consommation énergétique » BBC 2005.
L'attribuation du label à la demande du maître de l'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment, est faite par un organisme accrédité, ayant passé une convention spéciale avec l'Etat.
Il y aura certainement un grand développement des normes en matière de matériaux de construction, qui sont amenés à s'imposer pour l'avenir.
Il existe actuellement la norme NF P 001 010 pour les réalisations « haute qualité environnementale », « haute performance énergétique », « très haute performance énergétique » et « bâtiments basse consommation ».
Les difficultés principales que rencontre le juriste à propos du développement durable dans le secteur de la construction, laissent pleinement la place aux normes en la matière.
Certaines sont impératives, ou intégrées explicitement par le législateur et leur juridicité ne pose aucune difficulté.
En revanche, on voit se multiplier des référentiels qui renvoient au développement durable sans que leur place dans la hiérarchie des normes soit pleinement assumée.
Que penser des normes HQE désormais extrêmement populaires ( décret du 29 novembre 2000) , quoique considérées par certains comme trop faibles, dès lors qu'elle traduisent d'avantage un effort qu'un résultat optimal sur le plan environnemental.
Contrairement à certaines idées reçues, les normes techniques sont également dotées d'une valeur juridique et s'imposent au constructeur lorsqu'elles sont contractualisées dans le cahier des charges générales et cahier des charges techniques.
Suite à la force obligatoire des contrats, la normalisation technique devient incontestablement une valeur juridique.
Les constructeurs, qu'ils soient maître d'œuvre ou entreprise, surfent parfois sur la vague de cette mode du développement durable, en n'en maîtrisant pas toujours bien les contours.
6 Les limites du développement durable en matière de construction
Les normes environnementales à venir n'auront certainement pas vocation à s'appliquer aux bâtiments classés type monument historique, on imagine mal le Louvre recouvert de panneaux solaires ou, et de récupérateurs d'eaux. Et pourquoi pas...
Dans l'arrêt de la Cour d'appel administrative de MARSEILLE du 3 juin 2004 donnant lieu à connaître de la demande du permis de construire en Corse, d'une maison en bois avec une toiture peinte en vert.
Il s'agissait d'une maison écologique mais le permis a été refusé.
La cour administrative d'appel a considéré que ce refus était justifié au regard de l'article R111-21 du Code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques architecturales et régionales, la Cour a considéré que le matériau envisagé ne correspondait pas aux aspects architecturaux des lieux avoisinants.
La recherche des objectifs de développement durable est perçue avec une certaine bienveillance mais ne doit pas se faire au détriment d'autres intérêts et regarder comme essentiels par le droit de l'environnement lui-même.
B DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'URBANISME
1 L'intégration du PLU VERT :
L'arrêté du 3 mai 2007, relatif aux conditions d'octroi d'un COS additionnel pose la règle selon laquelle seul le label « THPE ENR 2005 permet de bénéficier du dépassement de COS et fixe pour les maisons individuelles les exigences qui ne renvoient pas à l'un des labels précités, ce qui peut être regretté.
Le décret du 19 mars 2007, 2007-363 poursuit dans cette voie et intégre non seulement les immeubles neufs, mais encore des bâtiments existants.
Pour bénéficier d'un dépassement de COS le batiment neuf doit consommer 20 % d'énergie de moins et remplir une des 4 conditions suivantes à savoir soit :
- avoir 50% de chauffage produit en biomasse
- produire de l'energie électrique renouvelable
- fournir 50% d'eau chaude avec de l'energie solaire
- avoir une pompe à chaleur
Pour bénéficier d'un dépassement de COS le batiment qui fait l'objet d'une extension il faut remplir une condition obligatoire à savoir, isoler les planchers hauts sous combles perdus et remplir une des 4 conditions suivantes :
- s'équiper d'un générateur utilisant la biomasse et assurant 50% du chauffage
- s'équiper de capteur photovoltaïque sur une surface supérieure ou égale à 10% du SHON
- avoir des capteurs solaires pour la fourniture d'eau chaude
- avoir une pompe à chaleur.
2 Les écoquartiers
Evoqués dans le Grenelle de l'Environnement, les écoquartiers sont une réalité avérée, depuis que naissent et sont mis en oeuvre des projets en Angleterre ,en Allemagne, ou en CHINE.
Les écoquartiers intègrent la conception écologique des bâtiments, des transports et des différents équipements publics.
On peut y voir un renouveau du concept de ville nouvelle que la France avait utilisé et mis en œuvre, et qui a été relancé par le rapport ATTALI qui a d'ailleurs préconisé de l'associer à l'idée de créer une dizaine d'écopolis avant 2012.
Ces expériences d'écoquartiers sont en train de passer de l'utopie à la réalité.
Ils peuvent susciter quelques interrogations, voir réticences, puisqu'on passe du bâtiment durable à l'organisation d'un nouvel urbanisme durable, fondée sur une relative capacité autarcique d'une part, et d'autre part, sur la limitation des déplacements urbains, dans une logique qui s'attache à régenter demain nos modes de vie.
Tout celà est une préoccupation légitime, et le développement durable pourrait atteindre ses limites, entre la préservation de l'environnement qui peut conduire à une logique totalitaire à force de vouloir être globale.
3 L'écolotissement :
Le type de mécanisme juridique qui pourrait être utilisé pour également voir se dévelloper est aussi « l'écolotissement » qui réunirait des colotis dans le souci de préserver au mieux leur environnement immédiat.
Les communes disposent aujourd'hui d'un véritable pouvoir en matière d'urbanisme, sur le plan des taxes foncières et d'habitations, eu égard à l'environnement, puisqu'elles peuvent aménager désormais des ZAC qui peuvent être prévues pour réaliser des bâtiments très performants énergétiquement tandis qu'à l'inverse, les prix seront plus élevés pour les bâtiments qui ne font que respecter la réglementation.
La commande publique en matière de bâtiments écologiques peut désormais pleinement intégrer le développement durable dans les options qu'elle retient, puisqu'elle est déjà forcée de le faire, en vertu de l'article 6 de la charte de l'environnement.
