droit de l'environnement (5)
enjeu et définition du développement durable - RSE
Droit et Développement Durable
Intervention à l'IEJ de ROUEN
Vendredi 5 décembre 2008
Mon propos sur l'environnement est celui d'un citoyen responsable qui pense que la préservation de l'environnement n'est pas antinomique avec le monde économique et qui n'est pas un « Khmer Vert ».
Un citoyen qui est aussi avocat et qui intervient sur des dossiers de reprises d'entreprise où se posent des problématiques environnementales, sur des dossiers de sinistres industriels en contentieux et qui intervient de plus en plus en tant que Conseil dans la mise en place de stratégie de Responsabilité Sociale des Entreprises au sein des PME.
J'espère vous partager en deux heures la passion que j'ai pour le droit de l'environnement
Introduction au droit de l'environnement
I- Définition du Droit de l'environnement et Enjeu
A LES ENJEUX
Le souci de l'environnement a vraiment commencé dans les années 1970, à cause des grandes catastrophes écologiques qui ont frappé, un peu partout, le monde.
1967 le TORREY CANYON : 100.000 tonnes de pétrole brut sont déversées sur les côtes françaises et anglaises.
1976 SEVESO un nuage toxique de dioxine se répand, les terrains sont contaminés jusqu'en 2040...
1984 BHOPAL : 4.000 morts et 50.000 Blessés
1986 SANDOZ : 1.250 tonnes de produits chimiques dans le Rhin.
1989 L'EXXON VALDEZ : 37.000 tonnes de brut touchent les côtes de l'Alaska.
1999 L'ERIKA : 20.000 tonnes de fioul se répandent au large des côtes de Bretagne.
2000 : Le LEVOLI SUN coule avec 4.000 tonnes d'hydrocarbure inflammable dégageant des vapeurs toxiques.
2001 : AZF Toulouse.
La guerre d'Irak et les puits de pétrole en feu.
La fin de la mer d'ARAL etc....
Ces dernières années, une nouvelle étape a été franchie par les problèmes climatiques de réchauffement de la Terre et d'atteinte à la biodiversité.
Le consensus chez les scientifiques est désormais total sur le fait que l'activité humaine est responsable du réchauffement climatique depuis le début de l'ère industrielle (1860).
Notre Terre commence à s'essouffler et à manifester des signes inquiétants de fatigue.
Le développement des activités humaines est tel qu'il :
- entraîne des dérèglements climatiques,
- entraîne des pénuries de ressources à moyen terme (pétrole, eau ...),
- menace la biodiversité par la dégradation des espaces naturels.
Cela se manifeste par le réchauffement climatique
- la fonte des glaces du pôle nord,
- la menace sur la biodiversité (entre autre : ours polaires, baleines)
- des modifications climatiques, des sécheresses importantes qui nous conduiront à changer d'agriculture et modifieront la faune et la flore à long terme,
- le rejet de CO² qui touche la couche d'ozone. Les niveaux d'émissions de CO² sont les plus élevés depuis 650.000 ans,
- la monté de l'eau de quelques centimètres avec la naissance des réfugiés climatiques,
- l'augmentation de 600 % du taux de chlore dans l'atmosphère qui risque d'augmenter les radiations du soleil jusqu'à l'extinction, à terme, de toute vie humaine et végétale,
- la fonte des glaciers en altitude,
- les 50 dernières années ont été les plus chaudes des périodes de 50 années depuis 12.000 ans
- la fin des récifs de coraux qui meurent.
- des pénuries d'eau potable générant des guerres.
Les rapports scientifiques du GIEC (prix Nobel de la Paix en 2007) confirment que le réchauffement de la planète est sans équivoque et qu'il est probable à 90% que son origine soit liée à l'activité de l'homme.
Pour le GIEC :
- les températures vont, dans le siècle, augmenter entre 1,8 et 4°C,
- le niveau de la mer devrait augmenter de 18 à 59 centimètres d'ici à 2.100,
- la banquise devrait disparaître,
Nous devrions être 9 milliards en 2032 qu'il va falloir nourrir et qui produisent aussi des déchets.
Cela se manifeste par des risques de pénuries de ressources naturelles.
- l'eau et son accès risquent de devenir un enjeu pouvant conduire à des guerres (3,2 milliards de personnes exposées à des pénuries d'eau selon le GIEC)
- la déforestation en Amérique du Sud, poumon vert de la Terre, accélère la dégradation du climat, déforestation qui est responsable de l'augmentation du CO2 pour 20%.
- le pétrole consommé de plus en plus en CHINE et en INDE et qui dépasse les 100 dollars en 2008 ce qui est un véritable choc pétrolier qui ne se dit pas, deviendra un problème qui nous obligera à penser la sortie de l'ère du PETROLE dans les 50 ans à venir.
-le ralentissement du Golf Stream.
Cela se manifeste par la dégradation de notre environnement et des atteintes à la biodiversité.
La surexploitation du poisson est pillé en Atlantique et partout
- 20 à 30% des espèces sont menacées d'extinction selon le GIEC
- 100 espèces disparaissent par jour ....
- 100 millions de réfugiés climatiques.
En termes juridiques, ces pollutions industrielles et accidentelles de ces trente dernières années ont eu pour effet de créer le droit de l'environnement.
B DEFINITION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
Le droit de l'environnement se définit comme un ensemble de règles de droit visant à préserver la nature, le patrimoine (environnement) et le voisinage (tranquillité publique) et qui a trait aux interactions entre les activités humaines et les milieux naturels.
Le droit de l'environnement est un droit neuf qui est né en France le 19 Juillet 1976.
1975 : Les déchets.
1976 : Après SEVESO la loi sur les ICPE.
1986 : La loi sur le littoral.
1987 : La loi sur la prévention des risques majeurs.
1988 : Décret sur les nuisances phoniques.
1992 : la loi sur l'eau et les déchets complétée en 1995 par la Loi Barnier.
1996 : La loi sur l'air dite loi LEPAGE.
2002 : Décret obligeant les entreprises à déclarer les principaux risques que peuvent subir les salariés.
- Décret sur l'obligation de déclarer les principaux risques que peuvent subir les salariés : 2002 - 2005 doivent prendre en considération les conséquences sociales et environnementales de l'entreprise ;
- loi NRE du 15 mai 2001 qui fait obligation aux entreprises cotées au 1er marché de faire du reporting sur la RSE.
- la loi sur la sécurité financière du 1 août 2003 qui fait obligation pour le Président des SA de rendre compte des conditions de fonctionnement du CA ou du conseil de Surveillance et des procédures de contrôle interne.
- la loi du 1er mars 2005, d'intégration dans le Code des Marchés Publics de la dimension environnementale.
- la loi Constitutionnelle du 1er mars 2005 CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT, dont il n'est pas inutile de rappeler les principes fondamentaux qui s'appliquent en droit français avec une valeur constitutionnelle.
Article 1
Chacun à droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation de l'environnement.
Article 3
Toute personne doit dans les conditions prévues par la loi, prévenir les atteintes à l'environnement ou à défaut en limiter les conséquences.
Article 4
Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi.
C'est le principe POLLUEUR PAYEUR
Article 5
Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les pouvoirs publics doivent veiller à l'application du principe de précaution.
C'est le principe de PRECAUTION.
Article 6
Les politiques publiques doivent promouvoir le développement durable et concilier protection de l'environnement, développement économique et progrès social.
Ces principes commencent à avoir des retentissements et des développements en jurisprudence.
- 2007 1er ministère de l'écologie et du DEVELOPPEMENT DURABLE
- Loi du 25 juin 2008 Loi sur les OGM
- Loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale
Même la Communauté Européenne s'y met.
- Directive du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale qui vient d'être intégrée en droit français.
- Directive REACH (650 pages et 10 kilos d'annexes techniques) « Il incombe aux fabricants, importateurs, utilisateurs de produits chimiques, de veiller à mettre sur le marché des substances qui n'ont pas d'effet sur la santé humaine ou sur l'environnement. »
Problématique d'application complexe pour le secteur de la chimie.
Directive du 22 septembre 2006 sur la prévention et la réparation des sols qui est entrée en application dans le droit français.
Le droit de l'environnement est un droit neuf qui est à la croisée du Droit public, du Droit privé, du Droit pénal et évolue avec les progrès de la science.
Le droit de l'environnement touche à l'eau, l'air, au sol, aux ressources naturelles, aux déchets et à la protection et la préservation de l'environnement à la gestion des atteintes à l'environnement.
2 Les grands principes du Droit de l'Environnement
Les GRANDS principes se retrouvent dans la Charte de l'environnement – Loi constitutionnelle N°2005-205 du 1er mars 2005, qui consacre le principe :
- de précaution selon lesquels l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable,
- d'actions préventives et correctives à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les techniques disponibles à un coût économiquement acceptable,
- de pollueurs payeurs,
Ce principe a été dégagé en 1972 par l'OCDE selon lequel les frais résultant des mesures de prévention de réduction de la pollution doivent être supportées par le pollueur,
- de développement durable,
Le but du développement durable consiste à utiliser les ressources renouvelables ou non sans compromettre leur existence.
A travers ce principe, on vise à protéger le potentiel économique des ressources.
En d'autres termes, la notion de développement durable consiste à combiner le développement économique sans porter atteinte ou faire disparaître des ressources afin que les générations futures puissent en bénéficier.
- de participation des citoyens selon lesquels chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement.
«Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement".
La pression croissante exercée par la société civile met en exergue les questions du respect des normes environnementales en milieu industriel et la notion de développement durable qui est en train de devenir un droit a part entière.
TITRE I - Le Développement Durable : un concept Macro-économique et International.
Le développement durable propose un modèle de développement économique qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
La définition du développement durable est devenu aujourd'hui protéiforme en intégrant les dimensions : écologique, économique, et aussi sociale.
Aujourd'hui, le développement relève dans les sciences humaines de 3 éléments :
1. l'écologie par la protection et la conservation des ressources naturelles,
2. L'économie dont l'objectif est une croissance respectueuse de l'environnement,
3. le social par une meilleure répartition des richesses entre les bénéficiaires du développement ce qui passe par la réduction de la pauvreté. : c'est la Responsabilité Sociale Environnementale
Le plus souvent on retrouve 3 éléments intermédiaires : protection, croissance, conservation.
A Le développement durable : un concept écologique qui est le fruit de la réflexion de scientifiques et d'économistes
Les scientifiques ont commencé à tirer la sonnette d'alarme sur les atteintes à l'environnement
- sur les atteintes aux ressources
- sur les atteintes à la biodiversité
- sur le réchauffement climatique
Pendant longtemps, les théories économiques ont diffusé une définition économique du développement : ces théories ont assimilé le développement à la croissance à tous prix, quelles qu'en soit les conséquences pour l'environnement.
Elles ont aussi favorisé ou poussé à une approche prédatrice des potentialités naturelles d'un Etat : c'est la notion de capital naturel.
Dans ce schéma, la réalisation des objectifs sur la base d'exploitation des ressources naturelles est devenue la priorité des gouvernements au 20ème siècle.
Cette exploitation va des formes les plus simples (commercialisation, etc.) aux formes plus complexes (raffinage, extraction) et nécessitait l'intervention des Etats pour garantir leur indépendance.
Cependant depuis 30 ans, les perspectives ont changé, car le monde fera face à la raréfaction des ressources.
Les économistes se sont intéressés au développement « soutenable » pour répondre aux besoins du présent, sans compromettre les besoins des générations futures.
A l'origine ce concept était focalisé sur la gestion des ressources naturelles non renouvelables.
Dans le Développement Durable, le développement économique n'est viable que sur le long terme, et s'il n'atteint pas le capital renouvelable écologique.
La quasi totalité des modes de croissance s'appuie sur un capital écologique ressources énergies, qui est limité dans un monde fini et les Etats s'appuient souvent sur leurs capitaux écologiques propres, mais surtout sur ceux d'autres pays.
Le capital écologique d'un pays est l'ensemble des ressources naturelles qui recouvrent principalement les ressources minérales, énergétiques et non énergétiques, les sources d'énergie solaire, éolienne, géothermique, les ressources en eau, la capacité d'assimilation des déchets par l'ensemble des parties de l'environnement, les terres agricoles et forestières et l'ensemble de leurs produits et services, les pêcheries en eaux douces et salées, et même les zones naturelles préservées dans un but esthétique ou de conservation et de valorisation.
On distingue 2 grands types de ressources naturelles :
1. Les ressources épuisables ou non renouvelables (ex. ressources minérales énergétiques ou non. Elles sont constituées par un stock déterminé qui ne se renouvelle pas à l'échelle humaine (ex. pétrole). Face à ces ressources épuisables, le développement durable suggère une gestion prudente de ce type de ressources, c'est-à-dire qu'il faut les rendre utilisables sur un plus long terme. Il s'agit pour un pays d'en retarder la pénurie et de ne pas focaliser son développement économique sur ces seules ressources.
2. Les ressources naturelles renouvelables. Ce sont les ressources cynégétiques, halieutiques, la biomasse forestière, l'ensemble des espèces animales et végétales, air, eau, etc. dont le renouvellement, le développement durable provient des processus biologiques. Face à ce type de ressources, le développement durable impose que leur capacité de régénération ne soit pas remise en cause de manière irréversible (sinon elles deviennent non renouvelables).
Ceci définit à leur égard 2 axes de conduite sur le plan macro économique :
i. Les prélèvements sur les stocks ne doivent pas être supérieurs à leur taux de renouvellement,
ii. Il faut limiter les rejets et les déchets dans les milieux naturels à un niveau inférieur à la capacité épuratoire de ces milieux.
Aujourd'hui, face au changement climatique les économistes ne sont pas loin de penser que cela coûtera moins cher de changer nos habitudes plutôt que de subir à moyen terme des coûts bien supérieurs en cas de crise écologique liée au réchauffement de la terre.
B Le développement durable est ensuite devenu un concept de sommets internationaux
Le concept de développement durable ou sustainable development est apparu pour la première fois sur la scène internationale en 1987 dans le rapport Brundtland de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies (Madame Gro Harlem Brundtland, Premier ministre de Norvège, présidait la Commission).
Le développement durable repose sur une notion fondamentale : la solidarité.
Solidarité entre les générations - pour préserver les ressources et laisser une planète en bon état et solidarité entre les peuples - afin de partager les ressources et les richesses et ne pas laisser se creuser le fossé entre les pays du Nord et ceux du Sud.
On a une expansion continue du concept de développement durable intégré dans la communauté internationale (organisations internationales), dans les Etats membres de l'UE qui donne naissance au « droit international de l'environnement ».
Le développement durable a fait émerger un droit et une législation internationale de l'environnement.
Cette législation internationale de l'environnement (convention d 'Helsinki, la convention de Baal sur les déchets et relative à la nature, les accords de Ramsay, de Berne, de Washington).
Les derniers compléments de la législation ont été apportés par la conférence internationale sur le développement durable du 3 au 4 juin 1972 à Rio (conventions de Rio).
Lors de cette conférence, ont été adoptés
? Des déclarations internationales (la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et des déclarations de principes relatifs aux forêts),
? Des conventions internationales (conventions sur les changements climatiques, sur la biodiversité, l'Agenda 21 ou l'action 21 qui est un catalogue de recommandations à mettre en œuvre en faveur du développement durable,
? Un programme d'action mondiale pour l'environnement appelé PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement)
TITRE II LE DEVELOPPEMENT DURABLE : UN CONCEPT CREATEUR DE DROIT
Ce concept macroéconomique et international a aujourd'hui une résonance dans les politiques publiques, dans les collectivités territoriales et dans les entreprises qui s'y mettent d'elles mêmes volontairement, ce qui tant à créer du droit.
A Au niveau étatique :
Dès 1995, le droit français de l'environnement reconnaît le principe de développement durable qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt.
L'article L 110–1 du Code de l'Environnement issu de la loi Barnier du 2 février 1995 dispose que :
«Les espaces ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, font partie du patrimoine commun de la Nation».
«Leur protection, leur mise en valeur ; leur remise en état et leur gestion concourent à satisfaire les besoins de développement durable qui visent à satisfaire les besoins des générations futures.»
Aujourd'hui notre monde fait face à un véritable défi de civilisation. Il est urgent d'agir avant que certaines atteintes à l'environnement ne soient irréversibles et que notre civilisation ne soit contrainte de changer dans la douleur.
Economiquement et socialement cela coûtera moins cher à nos sociétés d'agir aujourd'hui et d'anticiper que d'être contraint de le faire sous la pression.
Pour faire face à ces changements il faut agir et maintenant, nos gouvernants sont obligés de s'y mettre.
Les politiques publiques sont la science de l'Etat en action, la branche la plus récente de la science politique moderne.
Concrètement une politique publique se présente sous la forme d'un programme d'action gouvernementale dans un secteur de la société déterminée ou dans un espace géographique déterminé.
Ex : le Grenelle de l'environnement dont on commence à voir la première loi qui a été votée à l'unanimité (moins 4 députés du PCF). Le Grenelle de l'Environnement touche aux OGM, aux transports, aux logements, à l'énergie, à la biodiversité, à l'agriculture, à la recherche, aux taxes fiscales jusqu'aux Administrations.
B - Au niveau des collectivités territoriales
Regardons ce qui se passe au niveau d'une commune par exemple :
Les possibilités d'actions des Communes sont importantes, par exemple, sur :
• L'urbanisme municipal par des bâtiments propres ou passifs
• PLU VERT qui autorise des constructions plus importantes en contrepartie d'un effort sur les économies d'énergie
• Le ramassage et l'élimination des déchets domestiques
• L'assainissement et épuration des eaux (loi du 3 janvier 1992 et décrets sur l'eau)
• La protection de l'espace naturel
• La création des ports de plaisances et affichage des publicités
• Les marchés publics doivent tenir compte du développement durable.
• Le plan de déplacement urbain
Le maire détient des pouvoirs de :
• police générale qui traite de la tranquillité publique, la lutte contre les pollutions de toute nature, toute la question de sécurité et salubrité publique (qualité des comestibles, écoulement des eaux, etc.)
• police spéciale du maire : police des immeubles en ruine, la circulation et l'utilisation des voies publiques, la lutte contre le bruit, la police spéciale du maire en milieu rural, la police de baignade, des activités nautiques et récréatives. Aujourd'hui les enjeux à l'échelon local sont tellement chers que les communes se regroupent pour faire face. Ce regroupement porte différents noms : communautés d'agglomérations des communes, etc. Le but est de mettre en commun ces compétences pour assurer ces charges environnementales.
Le Développement Durable est devenu un enjeu de mode politique qui n'est pas toujours bien mesuré, point sur lequel nous allons revenir.
Le développement durable à l'échelon communal peut être modélisé et créer du droit, dans le cadre d'un AGENDA 21.
C Au niveau des entreprises
Toute activité économique est susceptible de générer plus ou moins des pollutions.
Le développement durable c'est une nouvelle éthique économique qui conduit à considérer les performances d'une entreprise non plus sous le seul angle financier mais également en fonction du respect des intérêts de la communauté et de l'environnement dans lequel elle opère.
Il faut passer d'une culture d'entreprise où l'environnement est une contrainte à respecter, à une culture d'entreprise où l'environnement devient un moyen de valoriser l'entreprise en interne auprès des salariés, et en externe des clients et des partenaires.
Le monde de l'entreprise peut et doit contribuer au développement durable en gérant ses activités de manière écologiquement responsable de façon à renforcer la croissance tout en garantissant la protection de l'environnement, ce qui n'est pas incompatible.
Le développement durable s'inscrit dans une démarche globale qui concilie efficacité économique, et responsabilité sociale et écologique. Nous sommes aujourd'hui dans un mouvement de fond.
Le capitalisme qui est le seul système qui depuis 2 siècles a permis au monde moderne de progresser et de s'enrichir, est à un tournant. Tournant financier avec la crise financière.
Le capitalisme a toujours su s'adapter. Il faut anticiper les contraintes qui seront de plus en plus fortes et ne pas les subir.
La fonction classique de toute entreprise est de créer de la valeur en produisant des biens et des services, et dégager des bénéfices pour les actionnaires tout en contribuant au bien être général.
La mondialisation favorise l'émergence d'une nouvelle culture de responsabilité pour les entreprises qui se traduit par une forte exigence de transparence.
En droit de l'environnement des affaires, on va du SOFT LAW au HARD LAW.
Pour beaucoup de grandes Entreprises, les démarches RSE sont des démarches volontaires où l'on applique des processus :
- de globale reporting initiative
- d'adoption de la norme ISO 14001 étant précisé qu'une norme ISO 26000 spécifique au Développement Durable est en cours d'élaboration
- Où l'on signe des chartes d'engagement
- Ou l'on crée des comités de suivi RSE dans la gouvernance d'entreprise
- Où l'on commence à auditer ses fournisseurs sur l'environnement
Demain, la pression de la loi se fera de plus en plus lourde et nous passerons de la soft Law au HARD LAW, avec des contraintes de types fiscales, genre bonus malus par exemple.
Transposé au monde de l'entreprise, le développement durable se traduit par la « Triple Bottom Line » qui conduit à évaluer sa performance sous 3 angles :
• Environnemental : compatibilité entre l'activité de l'entreprise et le maintien des écosystèmes, analyse des impacts de l'entreprise et de ses produits en termes de consommation de ressources, production de déchets, émissions polluantes...
• Social : conséquences sociales de l'activité de l'entreprise pour l'ensemble de ses parties prenantes : salariés (conditions de travail, niveau de rémunération, non-discrimination...), fournisseurs, clients, communautés locales et la société civile.
• Économique : performance financière « classique » mais aussi capacité à contribuer au développement économique de la zone d'implantation de l'entreprise et à celui de ses parties prenantes, respect des principes de saine concurrence (absence de corruption, d'entente, de position dominante...).
Le terme de "Responsabilité sociale de l'entreprise" est couramment utilisé pour rendre compte de l'application de ces 3 dimensions.
Les entreprises, qui engagent à long terme leur responsabilité d'acteurs de la société, orientent, de plus en plus, leur gestion et leur mode de production en appliquant les principes du développement durable, c'est-à-dire en conciliant le progrès économique et social avec le respect de l'environnement.
Ainsi par exemple, les entreprises peuvent tirer parti d'une démarche de développement durable à travers :
- la maîtrise de leur consommation de ressources et le respect de l'environnement (énergie, eau, matières premières...),
- la motivation de leur personnel, l'amélioration du dialogue social (participation, droit à la formation, rémunération juste, égalité homme-femme...),
- l'implication de tous les acteurs de l'entreprise (clients, fournisseurs, investisseurs et consommateurs).
L'idée nouvelle, c'est que les entreprises ne sont pas seulement responsables de leurs impacts sociaux et environnementaux devant leurs actionnaires, mais le sont devant l'ensemble de leurs parties prenantes
TITRE III - LA MODELISATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE GRACE AU DROIT
Il n'existe pas à proprement parler de droit du développement durable.
Pour moi le développement durable reste un principe fondateur du droit de l'environnement.
A Vers un droit du développement durable :
Pour que nous puissions passer à un véritable droit du développement durable qui serait une branche du droit de l'environnement il faudrait que :
- soit définit et quantifié ce qu'est le concept de développement durable et par exemple mesuré le degré de rejet de CO2 d'une activité économique d'une entreprise ou d'une collectivité territoriale et chiffrer l'objectif d'économie de rejet de CO2 dans le cadre d'une démarche de développement durable.
Ex : Telle entreprise rejette 1200 M3 de Co2 par an, son objectif par rapport à sa taille son chiffre d'affaire est de tant de CO2 pour pouvoir prétendre avoir mis en oeuvre une politique de développement durable.
- le développement durable soit sanctionné ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'existe pas de délit d'atteinte au développement durable.
L'aspect juridique, qu'il soit incitatif, dissuasif ou coercitif, est devenu essentiel pour les applications (ou modélisations) du développement durable.
- une modélisation juridique de développement durable
La science juridique peut proposer de vastes programmes politiques qui transforment le développement durable (qui n'était qu'une idée) sous la forme de politique publique sectorielle (sur la santé, protection des milieux particuliers, sur une des ressources types etc.).
C'est la science politique qui fait décider les dirigeants politiques dans un programme donné.
Les modélisations politiques et économiques du développement durable ne peuvent pas être évitées.
La modélisation juridique du développement durable permet de créer des normes et oblige à leur respect.
Cette modélisation doit venir trouver des applications dans nos sociétés.
B - VERS UNE MODELISATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES - ASPECT PRATIQUE :
1/ Quel bénéfice tangible, peut tirer une entreprise d'une démarche développement durable ?
Faire le choix du développement durable dans la stratégie de développement d'une entreprise, c'est être capable de mieux anticiper les contraintes et la prévention des risques et de limiter les litiges civils et pénaux.
Les entreprises qui sont éco-responsables sont généralement mieux armées face aux risques industriels et écologiques menaçant leur réputation et leur image de marque.
C'est améliorer l'efficacité par la réduction des coûts.
En revisitant les acquis des démarches « qualité », la démarche « développement durable » peut conduire à des gains de productivité et à des réductions de coût en réduisant la production de déchets et en limitant les gaspillages (eau, électricité, papier, consommables).
C'est pouvoir bénéficier de taux bancaires préférentiels, demain assurer ses véhicules moins cher avoir un bonus ou un malus à l'achat des véhicules.
C'est privilégier l'innovation dans les produits et services proposés au client et la façon de les produire.
Il faut de la créativité dans ces activités où des processus nouveaux peuvent émerger et changer votre façon de travailler.
Par exemple :
Développer la visioconférence pour limiter ses déplacements – faire évoluer ses produits qui peuvent être plus recyclables ou réparables.
C'est faire le choix d'un axe de communication fort pour ses clients pour bâtir des relations d'affaire durable.
83 % des français déclarent faire attention à ce qu'ils achètent et choisissent des produits en fonction de leurs convictions.
31% disent acheter des produits plus respectueux de l'environnement.
Aujourd'hui adopter une telle démarche, c'est être précurseur sur son marché et faire un pari sur l'avenir en soignant son image de marque.
C'est faire le choix d'un axe d'actions qui peut être imposé par de grandes entreprises avec qui des PME travaillent comme prestataire ou fournisseur.
C'est obtenir le statut de partenaire privilégié.
C'est aussi un argument pour améliorer l'image de marque de son entreprise.
C'est enfin créer une culture d'entreprises avec des salariés qui peuvent partager des valeurs consensuelles.
A travers cette démarche :
- c'est attirer, fidéliser et conserver ses collaborateurs de haut niveau.
- c'est renforcer la satisfaction au travail, la loyauté et l'identification à l'entreprise.
A l'inverse, ne rien faire peut conduire :
- à perdre des clients et des partenaires commerciaux,
- à être un jour victime d'une campagne de dénigrement du fait de sa mauvaise image de marque,
- à perdre des investisseurs.
Toute entreprise pollue du fait de son activité.
Etre une entreprise qui pollue sans prendre de mesures pour limiter son impact environnemental n'est pas un gage d'efficacité aux yeux des clients.
2/ PASSER A L'ACTION
Vouloir passer à l'action nécessite l'intervention de conseils tels que ceux d'un avocat spécialisé en matière d'environnement puisque la RSE fonctionne dans un cadre juridique.
1/ Il faut une prise de conscience du dirigeant et le vouloir dans la gouvernance de l'entreprise.
Il faut des chefs d'entreprise convaincus de la nécessité d'agir et qui fassent du développement durable une priorité stratégique, qui intègre le développement durable au management courant de l'entreprise, dans le cadre d'une démarche de progrès continu.
2/ Sensibiliser et associer ses collaborateurs et créer une culture d'entreprise propre.
Chacun doit se sentir concerné dans l'entreprise. Cela peut passer par la rédaction d'une charte d'entreprise, avec des engagements forts.
Engagement qui, s'ils ne sont pas respectés par l'entreprise, peuvent conduire celle-ci à être condamnée pour publicité mensongère (cela vient d'arriver aux USA pour Nike).
3/ Evaluer l'impact des activités de l'entreprise sur son environnement en faisant un bilan Carbonne 14.
C'est faire le diagnostic, le bilan des rejets de CO² liés à notre activité et s'interroger sur les moyens de tenter de le diminuer ou de le compenser.
4/ Après la phase de réflexion, passer à l'action par la remise à plat : Sa politique d'achat
Le développement durable doit conduire à repenser les achats :
- pour éviter systématiquement l'achat d'articles à usage unique,
- pour faire des achats de préférence à proximité,
- en tenant compte des énergies utiles et des consommables,
- en demandant aux fournisseurs une clause de reprise du matériel usagé,
- en privilégiant l'achat de produits recyclés, valorisables après usage, comportant un minimum d'emballage et disposant d'un écolabel.
- en décidant d'éliminer tous les produits d'entretien et de ménage toxiques, nocifs et /ou corrosifs qui seront remplacés par des produits revêtus d'un écolabel,
- acheter des produits issus du commerce équitable.
Revoir la politique de gestion des déchets de l'entreprise
- mettre en place le tri sélectif,
- tenter d'éliminer autant que faire se peut les déchets.
Une politique de geste simple en bureautique
- au niveau du papier :
Les entreprises sont très papivores. Pourquoi ne pas lutter contre le gaspillage ?
- faire du recto verso chaque fois que cela est possible
- faire les corrections sur l'ordinateur avant impression définitive de nos documents
- recourir au courrier électronique.
- réutiliser le côté vierge des papiers usagers
- utiliser des papiers à en tête sur du papier recyclé
Tout cela est mis en oeuvre pour lutter contre la déforestation.
Sachant que :
- durant les années 90, la perte nette de surfaces couvertes par la forêt à l'échelle mondiale a été de 64 millions d'hectares environ.
- si l'on n'agit pas, la consommation mondiale de papier pourrait croître de 40 % les dix prochaines années.
- qu'il faut 20 fois moins d'arbres, cent fois moins d'eau et trois fois moins d'énergie pour fabriquer la même quantité de papier recyclé que du papier blanc.
Au niveau des relations avec les clients :
- intensifier l'usage d'internet en correspondant principalement par mails ce qui suppose l'accord des clients (CNIL).
- mettre en place des visioconférences.
- sensibiliser en informant ses clients et partenaires sur la politique environnementale de l'entreprise.
- Mettre en place une communication propre que se soit au niveau événementiel ou publicitaire en privilégiant le papier recyclé.
Au niveau des gaspillages d'énergie
- Les ampoules en fin de vie peuvent être remplacées progressivement par des ampoules basse consommation.
- Les ordinateurs peuvent ne pas être laissés sous tension entre 12h30 et 14h00 et être éteints systématiquement après avoir quitté son poste le soir. (Sachant qu'un ordinateur qui fonctionne utilise 117 W, le même en veille 95 W).
- de baisser le chauffage en partant du bureau.
- éteindre la lumière en sortant de son bureau.
Développer des services et produits plus propres
- revoir les process de création de richesses dans l'entreprise,
- développer des produits ou services sans impact environnemental négatif et pouvant être recyclés, réutilisés ou jetés sans risque,
- initier des programmes de recherches pour minimiser l'impact de l'entreprise sur l'environnement,
- adopter la norme ISO 14001 voire 26000 dès qu'elle sera sortie,
- appliquer le principe de précaution aux activités de l'entreprise,
- inciter ses partenaires et fournisseurs à adopter le principe de précaution et de management de développement durable.
Communiquer avec les actionnaires en faisant un rapport annuel pour l'assemblée générale.
L'article L225-102-2 du code de commerce oblige les sociétés SA qui exploitent une Installation classée à :
- Faire un rapport pour informer les actionnaires de la politique de prévention des risques d'accidents technologiques
- Rendre compte de sa capacité à couvrir sa responsabilité civile du fait de son exploitation
- Préciser les moyens prévus pour assurer l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologiques
En allant plus loin, on peut rappeler :
- les indicateurs clés de performance
- le profil de l'entreprise
- la politique mise en œuvre pour le développement durable dans l'année
- la performance des actions menées sur l'entreprise, son management, ses produits,
- les actions futures
- les risques et leur prévention
3/Une politique de prévention des risques
Le rachat d'une société peut présenter le risque de passifs environnementaux importants pour l'acquéreur quand les diagnostics environnementaux n'ont pas été réalisés, ou ont été mal faits...
- La construction d'un immeuble peut se faire selon la norme HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE. On sait aujourd'hui construire des maisons qui consomment 80% d'énergie en moins, il devrait en être de même pour les entreprises.
- L'installation d'une entreprise peut générer des risques de contentieux avec le voisinage, en termes de nuisances, fondés sur le Code Civil et la théorie du trouble anormal du voisinage.
En cas de sinistre industriel, on est en situation de gestion de crise et on est prêt à gérer la DRIRE, la presse, les pompiers, son assureur qui ne vous connaît plus,
- Sommes-nous suffisamment bien assurés pour faire face aux risques, aux pertes d'exploitation ?
- En cas de maladie pour exposition à l'amiante... ?
5/ Mettre en place une action qui compense nos rejets en C0².
6/ Mesurer l'impact un an après par un nouveau diagnostic C0²
7/ Communiquer auprès de ses collaborateurs et auprès de ses clients, et auprès de ses fournisseurs
8/ Communiquer « propre »
9/Au plan social mettre en place la GPEC.
1/ Définition du Droit de l'environnement
Le droit de l'environnement se définit comme un ensemble de règles de droit visant à préserver la nature, le patrimoine (environnement) et le voisinage (tranquillité publique) et qui a trait aux interactions entre les activités humaines et les milieux naturels.
Le droit de l'environnement est un droit neuf qui est né en France le 19 Juillet 1976.
Ce droit a surtout évolué après de grandes catastrophes, à savoir :
• 1967 le TORREY CANYON : 100.000 tonnes de brut sont déversées sur les côtes françaises et anglaises.
• 1976 SEVESO : un nuage toxique de dioxine se répand. Les terrains touchés sont contaminés jusqu'en 2040.
• 1978 L'AMOCO CADIZ : 200.000 tonnes brut touchent les côtes d'Armor.
• 1984 BHOPAL : 4.000 morts, 50.000 blessés.
• 1986 TCHERNOBYL
• 1986 SANDOZ : 1.250 tonnes de produits chimiques dans le Rhin.
• 1989 L'EXXON VALDEZ : 37.000 tonnes de brut touchent les côtes de l'Alaska.
• 1999 L'ERIKA : 20.000 tonnes de fioul se répandent au large des côtes de Bretagne.
• 2000 Le LEVOLI SUN coule avec 4.000 tonnes d'hydrocarbure inflammable dégageant des vapeurs toxiques.
• 2001 AZF Toulouse.
• 2002 : le Prestige
et j'en passe.
Ce droit a progressé grâce ou à cause de ces catastrophes.
• 1971 : Premier ministère de l'environnement.
• 1975 : Les déchets.
• 1976 : Après SEVESO la loi sur les ICPE.
• 1986 : La loi sur le littoral.
• 1987 : La loi sur la prévention des risques majeurs.
• 1988 : Décret sur les nuisances phoniques.
• 1992 : la loi sur l'eau et les déchets complétés en 1995 par la Loi Barnier.
• 1996 : La loi sur l'air dite loi LEPAGE.
• 2002 : Décret obligeant les entreprises à déclarer les principaux risques que peuvent subir les salariés.
Ce droit est à la croisée du Droit public, du Droit privé, du Droit Pénal et évolue avec les progrès de la science.
2 / Les grands principes du Droit de l'Environnement
On ne peut pas parler du Droit de l'Environnement sans évoquer l'article L 110–1 du Code de l'Environnement issu de la loi Barnier du 2 février 1995 qui dispose que :
«Les espaces ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, font partie du patrimoine commun de la Nation».
«Leur protection, leur mise en valeur; leur remise en état et leur gestion concourent à satisfaire les besoins de développement durable qui visent à satisfaire les besoins des générations futures.»
1ère remarque :
Dès 1995, le droit français de l'environnement reconnaît le principe de développement durable qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt.
S'appliquent les principes :
- de précaution selon lesquels l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable,
- d'actions préventives et correctives à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les techniques disponibles à un coût économiquement acceptable,
- de pollueurs payeurs,
Ce principe a été dégagé en 1972 par l'OCDE selon lequel les frais résultant des mesures de prévention de réduction de la pollution doivent être supportées par le pollueur,
- de développement durable,
Le but du développement durable consiste à utiliser les ressources renouvelables ou non sans compromettre leur existence.
A travers ce principe, on vise à protéger le potentiel économique des ressources.
En d'autres termes, la notion de développement durable consiste à combiner le développement économique sans porter atteinte ou faire disparaître des ressources afin que les générations futures puissent en bénéficier.
- de participation des citoyens selon lesquels chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement.
«Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement".
La pression croissante exercée par la société civile met en exergue les questions du respect des normes environnementales en milieu industriel et la notion de développement durable.
3 / L'Entreprise de Transport Routier face au principe de développement durable
L'entreprise de transport, si elle veut rester compétitive, doit concilier ses contraintes propres inhérentes à son activité avec les réglementations abondantes qui pèsent sur elle.
Je crois qu'avec le texte de la loi Barnier, il faut passer d'une culture d'entreprise où l'environnement est une contrainte à respecter, à une culture d'entreprise où l'environnement devient un moyen de valoriser votre entreprise en interne auprès de vos salariés, et en externe auprès de vos clients et de vos partenaires.
Respecter la réglementation, c'est bien, mais réfléchir à une politique d'anticipation des principes de protection de l'environnement, c'est mieux.
Après le chantier social qui a été coûteux pour les entreprises de transports routiers, l'environnement, dans le cadre du développement durable, risque, avec celui de la sécurité, d'être le chantier de la décennie à venir, même si le secteur du transporteur routier n'a pas attendu le sommet de Johannesburg pour agir.
A ce titre, l'on doit souligner que toute activité industrielle est susceptible de générer plus ou moins des pollutions.
Pas plus que d'autres activités, et je dirais même moins que d'autres activités, le transport routier peut générer, comme toute activité humaine, des nuisances environnementales.
L'on peut distinguer les nuisances environnementales inhérentes à l'activité, de la pollution accidentelle.
A Les nuisances environnementales inhérentes à l'activité du transport routier.
A1 La première des nuisances, c'est le bruit des camions.
Le principe selon lequel les véhicules doivent être les moins bruyants possible est posé par l'article R70 du Code la Route.
Ce texte a été repris au niveau européen par une directive du 6 février 1970.
Pour les véhicules utilitaires de poids total en charge supérieur à 3,5 Tonnes, on est passé de 90 dBa en 1962 à 82 en 1972 puis à 86 en 1980 et 81 en 1985 et à 77 dBa en 1996.
A la défense du transport routier, je dois dire que ce n'est pas le mode de transport le plus bruyant comparé au train et à l'avion.
Curieusement, ce n'est qu'en 1999 qu'un arrêté a été pris en matière de transport ferroviaire et d'infrastructure.
En matière d'aviation, des textes ont été pris très tôt dès 1979.
A2 La deuxième nuisance, c'est les rejets des camions dans l'air.
On peut citer la loi du 30 décembre 1996 LEPAGE sur l'air dont l'objet est défini à l'article 220–1 du Code de l'Environnement et qui a pour but «prévenir, réduire, surveiller ou supprimer les pollutions atmosphériques et informer.»
Pour les poids-lourds, les gaz d'échappement sont réglementés par un arrêté du 6 mai 1988 et un arrêté du 30 juin 1992 pour les diesels.
Des progrès énormes ont été faits par les transporteurs routiers ces trente dernières années sous l'impulsion des constructeurs et des fabricants des carburants.
Depuis une trentaine d'années, la qualité des motorisations et des carburants a fait des progrès spectaculaires qui réduisent considérablement l'impact environnemental du transport routier.
Reste que les pollutions atmosphériques en zone urbaine sont souvent liées à des problèmes d'infrastructures inadaptées ou insuffisantes, ce qui renvoie le problème sur les pouvoirs publics.
A3 La troisième source de nuisance peut être le site de votre entreprise pour trouble du voisinage
Vous pouvez être amené à gérer un contentieux avec vos voisins immédiats lorsque ceux-ci ne sont pas des industriels ou des entreprises mais de simples particuliers.
Les troubles allégués doivent dépasser les inconvenants normaux du voisinage.
Souvent les hostilités commencent par une expertise judiciaire devant le Président du TGI.
Cette expertise judiciaire est destinée à :
- rapporter la preuve que les nuisances dépassent les normes tolérées et
- qu'elles proviennent bien de l'industriel incriminé.
- définir les modalités de suppression de ces nuisances qui peuvent être limitées par certains travaux.
- et de chiffrer le coût du préjudice subi par le voisin en terme de dépréciation patrimoniale de son bien ou de dépollution.
L'usage nuisible au tiers du droit de propriété et l'absence de précaution de l'exploitant pour prévenir les dommages dépassant les sujétions ordinaires du voisinage ouvrent droit à réparation.
L'industriel devra donc agir pour prouver que les nuisances ne viennent pas de lui et pour limiter le coût des préjudices.
Une fois ce rapport d'expertise établi, le voisin saisira le TI ou le TGI en fonction de l'intérêt du litige.
Le principal système de défense consiste, pour l'industriel, à soulever l'exception d'antériorité et la particulière sujestibilité des plaignants lorsque ceux-ci agissent isolément.
En vertu de ce principe, l'article L421-9 du Code de l'Urbanisme exclut du droit à réparation les dommages causés aux occupants d'un immeuble par des nuisances dues à des activités industrielles lorsque ces dernières étaient exercées dans les mêmes conditions préalablement à la demande de permis de construire afférente au bâtiment exposé.
En d'autres termes, si l'industriel est pré-occupant du site, les voisins qui viendraient à construire à côté dudit site ne peuvent plus venir reprocher à l'industriel les nuisances qu'il génère par son activité à condition qu'elles soient les mêmes qu'antérieurement.
En fait, la doctrine dominante s'insurge contre le principe d'antériorité qui permet de faire bénéficier les installations pré-occupantes du droit de grever les fonds voisins d'une sorte de servitude consistant à supporter sans indemnité les nuisances qui s'avèrent nécessaires à l'activité économique.
La jurisprudence est très sévère et n'applique ce principe d'antériorité que si trois conditions sont réunies à savoir :
- Construction postérieure à l'existence des activités dommageables,
- Activités conformes à la réglementation,
Il appartient à l'industriel de prouver qu'il se conforme à la réglementation en vigueur mais cela ne suffit pas à l'exonérer complètement.
A défaut de respecter la réglementation, un particulier pourrait d'ailleurs agir en référé devant le Président du TGI et demander la fermeture de l'installation sous astreinte pour trouble manifestement illicite.
La jurisprudence fait aujourd'hui application du principe de précaution et recherche également qu'elles ont été les mesures préventives prises par l'industriel pour limiter l'impact des nuisances potentielles.
Ex C CASS 2 Ch Civil 11 octobre 1989
L'inaction d'un exploitant, pour réduire les nuisances, est constitutive d'un trouble anormal du voisinage puisque la nuisance est, en toute hypothèse, excessive dès lors qu'il n'est pas établi que tout a été mis en œuvre pour la réduire au minimum évitable.
- Poursuite des activités dans les mêmes conditions.
A contrario, les juges indemnisent les victimes dans les cas où les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions C Cass. 2ch Civ 7 novembre 1990
En d'autres termes, le droit d'antériorité n'est pas absolu. Il est limité par la non aggravation des nuisances de l'activité.
A ce titre, il sera déterminant de prouver que l'activité est la même qu'antérieurement et qu'elle n'a pas augmenté, en termes de volume, en doublant ou triplant.
B Les pollutions accidentelles
B1 La pollution accidentelle d'une installation classée de stockage.
«Parce que votre entreprise a le droit de polluer, elle a le devoir de remettre en état le site de son exploitation».
La remise en état des sites où ont été exploitées des installations classées est la contrepartie directe et immédiate du droit d'exploiter une installation qui peut s'avérer potentiellement polluante et dont les industriels ont bénéficiés
Deux textes référence :
- l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 qui définit les installations soumises à la réglementation des ICPE,
- et l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 qui met à la charge de l'exploitant ou du détenteur la remise en état su site.
En résumé
La loi crée des sites soumis à simple de déclaration et des sites soumis à autorisation.
Les dossiers et contraintes sont plus souples en matière d'installation soumise à simple déclaration que pour les sites soumis à autorisation préfectorale.
LA CESSATION DE L'EXPLOITATION DU SITE
Plusieurs hypothèses peuvent aboutir à la cessation d'une activité classée.
Il peut s'agir d'une disparition volontaire de l'activité par abandon de l'exploitation par l'exploitant. Il en va de même du défaut de mise en service d'une installation classée qui constitue la déchéance de la déclaration ou de l'autorisation d'exploiter.
Il en va de même de l'interruption de l'exploitation de l'installation durant deux années consécutives qui constitue une hypothèse dans laquelle sera constatée la disparition du droit d'exploitation qui est attachée à l'autorisation.
La réglementation ne définit pas précisément les critères qui permettraient d'établir qu'une installation ne peut plus être considérée comme étant exploitée ou exploitable.
Si par impossible l'Administration opposait à l'exploitant l'interruption de son activité, celui-ci conserve la possibilité de rapporter la preuve que son exploitation est continue nonobstant une baisse ponctuelle de son activité.
Si le maintien partiel de l'activité est établi, l'exploitant conservera les droits attachés à l'autorisation ou à la déclaration et échappera ainsi à l'obligation de remettre en état le site.
En pratique, il arrive fréquemment que de grandes entreprises continuent de maintenir une activité sur une installation classée pour éviter d'avoir à l'arrêter et l'obligation de la remettre en état, ce qui coûte parfois moins cher que la remise en état du site.
Outre ces hypothèses de disparition volontaire, il existe des cas de disparition forcée de l'activité liée à la mise en place d'une procédure collective qui aboutit à une liquidation judiciaire.
Compte tenu des coûts de remise en état, en pratique, la procédure collective est un outil de gestion qui est souvent le seul moyen de ralentir sinon de stopper des procédures de remise en état du site.
Il n'est pas inutile de rappeler que le liquidateur est considéré comme assurant l'exploitation des installations comme en ayant la garde du site, de sorte que le Préfet peut le mettre en demeure de faire les travaux et le poursuivre devant un tribunal pénal.
Il arrive également que des exploitations cessent, à la suite de la survenance d'accidents graves de fonctionnement ou accidentels, tel qu'un incendie, conduisent à une interruption définitive du fonctionnement du site.
L'Administration peut, dans le cadre de son contrôle, prescrire certains travaux de mise en sécurité, travaux qui, s'ils ne sont pas réalisés, peuvent conduire à la fermeture du site.
Enfin, lorsque l'administration constate qu'une entreprise exploite une installation classée sans titre, elle peut faire fermer le site.
L'OBLIGATION DE REMISE EN ETAT
L'obligation de remise en état pèse sur le dernier exploitant même si il y a eu une succession d'exploitant sur le site.
Toutefois, le transfert de l'obligation de remise en état au nouvel exploitant ne s'entend que s'il y a bien succession dans l'exploitation d'une même ICPE.
Dès lors, la cession du site n'exonère pas le dernier exploitant de son obligation de remise en état dans la mesure où le cessionnaire n'a pas repris l'activité à l'origine de la pollution.
A défaut de dernier exploitant solvable, l'Administration se retournera vers le détenteur du site, c'est-à-dire son propriétaire.
LES PROCEDURES DE REMISE EN ETAT
Le rôle de l'exploitant
La programmation de la remise en état
La notification doit indiquer les mesures de remise en état du site.
La mise en arrêt définitif reste à l'initiative de l'exploitant, lequel devra entreprendre la liquidation des équipements et la réhabilitation du site.
Une fois la mise à l'arrêt de l'installation acquise, l'exploitant devra donc l'annoncer en Préfecture au moins un mois à l'avance au moyen d'une déclaration valant notification.
La déclaration a un double effet puisqu'elle informe le Préfet de la cessation de l'activité et qu'elle présente, par les documents joints à votre déclaration, les conditions dans lesquelles vous entendez mener la remise en état du site.
A partir de ces formalités, l'exploitant aura en charge l'organisation de ces opérations de remise en état et pourra en assurer la planification.
Pour les installations autorisées, s'ajoutera un plan à jour des terrains d'emprise de l'installation sans qu'il soit d'ailleurs indiqué les caractéristiques techniques que ce plan doit comprendre.
L'exploitant doit exposer la situation exacte dans laquelle se trouvent les lieux après l'exploitation et recenser les sources de nuisance et dégradations diverses qui y sont perceptibles.
Le mémoire sur l'état du site devra mentionner les opérations de réhabilitation du site, ce qui devra comprendre :
- Les modes opératoires d'élimination des produits dangereux et des déchets.
- Les mesures de dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées.
- L'insertion du site dans son environnement.
- La surveillance de l'impact de l'installation.
La mise en œuvre de la remise en état
L'exploitant conserve, a priori, la maîtrise de cette opération, du moins tant que l'Administration ne lui a pas signifié de directives particulières.
En règle générale, les situations voyant le démantèlement d'installations classées réclament la mise en place d'une démarche prévisionnelle importante et l'affectation de ressources qui ne le sont pas moins.
La phase d'exécution du programme de remise en état incombe à l'exploitant sur la base des objectifs qu'il aura définis et des éventuels correctifs qu'aura imposé l'Administration.
Ces mesures pourront porter sur le démantèlement et la remise en état.
Il convient de préciser que le décret du 21 septembre 1977 ne mentionne aucun délai pour la remise en état.
Il en résulte qu'en l'absence d'intervention administrative, l'exploitant conservera toute maîtrise sur la durée nécessaire au déroulement des opérations de réhabilitation.
La remise en état du site ne coïncide pas forcément et nécessairement avec une restauration à l'identique des lieux.
Une circulaire ministérielle du 10 décembre 1999 fixe les objectifs de réhabilitation des sites en fonction des affectations et usages auxquels le site sera destiné après exploitation.
Ce qui compte, c'est de remettre le site dans son état d'origine et qu'il soit conforme à sa vocation urbanistique, ce qui sera moins lourd dans une zone industrielle que pour un site se trouvant dans une zone résidentielle.
Le rôle de l'Administration
Bien qu'incombant de la maîtrise de l'exploitant, l'Administration conserve un pouvoir de contrôle qui se double du devoir de faire respecter la loi du 19 Juillet 1976.
Cette mission de contrôle porte, tant sur l'exécution des opérations de remise en état, que sur l'achèvement des travaux et la surveillance résiduelle du site.
En pratique, la remise en état du site réclamera la réalisation d'investigations prenant la forme d'études techniques.
Au vu de ces études, l'Administration pourra prescrire, à tout moment, l'exécution de mesures tendant à corriger ou à renforcer la réhabilitation prévue par l'exploitant si elle l'estime insuffisante.
En fait, le Préfet a la faculté d'intervention permanente qui sera susceptible de se manifester lors de la mise à l'arrêt des installations pour des mesures à titre conservatoire ou lors de l'exécution des travaux de réhabilitation dans le but de compléter le dispositif et enfin postérieurement à l'achèvement des travaux s'il s'avère que la remise en état était imparfaitement réalisée.
Ce pouvoir d'intervention ne s'éteindra qu'avec la disparition des dangers et inconvénients environnementaux qui auront été constatés.
Lorsque la remise en état est insuffisante, le Préfet a ainsi le pouvoir de notifier à l'exploitant des prescriptions spécifiques par voie d'arrêté complémentaire et cela même X années plus tard.
Il existe à ce niveau un facteur d'insécurité très fort pour les exploitants puisque la DRIRE ne donne aucun quitus de bonne fin des travaux de remise en état.
En pratique, il arrive rarement que les industriels prennent les devants, ce qui implique que la DRIRE adresse au dernier exploitant une convocation devant un Comité Départemental d'Hygiène et de Sécurité accompagnée d'un projet d'arrêté préfectoral sur la base duquel l'entreprise peut faire valoir ses observations au CDHS.
Ce Comité est composé d'une vingtaine de membres fonctionnaires représentant des chasseurs, des écologistes, des collectivités territoriales et industrielles aussi.
Ce Comité émet un avis qui est transmis au Préfet.
Avant que l'arrêté préfectoral ne soit pris, la Préfecture demande à l'industriel s'il a des remarques particulières à faire sur l'avis du CDHS.
Une fois cet avis recueilli ou à défaut de réponse, le Préfet prend un arrêté préfectoral prescrivant un certain nombre de mesures qui commence par une étude simplifiée des risques pour faire le point sur la pollution du site et/ou par des prescriptions de travaux à faire dans tels délais.
Le résultat d'une ESR est remis à la DRIRE.
Il arrive que d'une DRIRE à l'autre, la notation d'une trace de pollution ne soit pas la même et qu'il y ait une certaine marche de tolérance.
Cette étude peut conclure que le site est banalisable, c'est-à-dire que la DRIRE ne vous demandera rien dans la mesure où le site n'est pas pollué.
Cette étude peut conclure que le site doit être surveillé, ce qui impliquera de mettre en place des systèmes de mesures des migrations éventuelles des pollutions qui se trouvent sur le site.
Cette étude peut conclure qu'il doit être remis en état.
Au vu de cette ESR, la DRIRE peut également demander, si nécessaire, une Etude Détaillée des Risques EDR.
Au vu de ces études, la DRIRE peut demander au Préfet de prendre un arrêté préfectoral pour prescrire certains travaux.
Si l'entreprise n'est pas d'accord, une fois l'arrêté préfectoral notifié, n'a pas d'autre solution que d'introduire une action contentieuse au fond devant le Tribunal Administratif pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral.
Parallèlement, un recours en référé devant le Président du Tribunal Administratif peut être introduit pour demander un sursis à exécution de l'arrêté préfectoral.
Ces démarches devant les tribunaux administratifs n'empêchent pas la DRIRE et le Préfet de poursuivre les procédures engagées puisque l'arrêté est exécutoire par provision.
Si l'arrêté préfectoral n'est pas respecté, il appartient à la DRIRE de dresser un PV.
Ce PV est transmis au Préfet qui vous adresse une mise en demeure de se conformer à son arrêté.
A défaut de réaction, la procédure peut aboutir à un arrêté prescrivant le retrait de l'autorisation de l'exploitation et à la consignation des fonds nécessaires pour remettre l'installation en état.
Grâce à un arrêté préfectoral de consignation, le Trésorier Payeur Général peut saisir sur les comptes bancaires les sommes nécessaires à la remise en état su site, ce qui peut risquer d'entraîner une mise en redressement judiciaire immédiate de la société.
Les fonds sont libérés au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
A chaque phase de la procédure, les actes de l'Administration, à savoir les arrêtés préfectoraux, peuvent être attaqués devant les Tribunaux Administratifs dans le délai de deux mois de leur notification sur les fondements tels que :
- des moyens de légalité externes ; incompétence, vice de procédure,
- des moyens de légalité interne ; erreurs manifestes d'appréciation lorsque les mesures sont disproportionnées, pour des erreurs de droit tel qu'un défaut de base légale, détournement de pouvoir par rapport au but de l'acte, violation de la loi, erreurs de qualification juridique des faits,
Il n'est pas inutile de rappeler que le non respect d'un arrêté préfectoral de mise en demeure peut se traduire sur le plan pénal par des sanctions à l'égard du chef d'entreprise.
Nous plaidons encore sur l'interprétation de la loi de 1976,
Reste que l'on peut s'assurer contre les risques de pollution et souscrire des garanties spécifiques.
ATTENTION : les assurances RC excluent des garanties systématiquement les risques liés à la pollution.
Enfin, je n'ai pas évoqué les lourdes responsabilités pénales qui découlent de la mise ne oeuvre du Droit de l'Environnement et qui pèsent sur le chef d'entreprise sauf cas de délégation de pouvoir et parfois même sur la personne morale de l'entreprise.
B2 La pollution accidentelle du fait des biens dont vous avez la garde en qualité de dépositaire :
Le droit retient que sont responsables ceux qui détiennent la connaissance technique, les ressources et le contrôle opérationnel de l'activité en cause au moment où le dommage survient.
En qualité de dépositaire, vous êtes responsable contractuellement à l'égard du déposant de la marchandise que vous stockée pour son compte.
A ce titre, sauf stipulation contraire, vous avez l'obligation de conserver sa marchandise, de la restituer et de tout faire pour la sauver en cas de sinistre et vous avez surtout la garde de la marchandise.
En qualité de dépositaire, vous êtes responsable délictuellement en qualité de gardien de la chose (article 1384 du Code Civil) des dommages causés à autrui et en particulier au voisinage en cas d'accident, tel qu'un incendie provoquant un écoulement de la marchandise dont vous avez la garde chez le voisin par exemple, sauf cas de force majeure ou disposition contractuelle contraire.
En qualité de transporteur de marchandises, vous pouvez être responsable de la pollution d'un cours d'eau pollué provoquée par des fûts provenant d'un ensemble routier en feu en tant que gardien des fûts au moment de l'accident. (TGI d'Epinal 6 avril 1995).
Ce type de dommage est, en règle générale, assuré et supporté par les assurances, ce qui va être abordé par le prochain intervenant.
Je n'ai pas pu, faute de temps, évoquer le volet pénal du Droit de l'Environnement mais il est certain que le délit de mise en danger de la vie d'autrui créé par l'article 223–1du Nouveau Code Pénal peut servir en matière de Droit de l'Environnement en cas de non respect du principe de précaution.
CONCLUSIONS
Une entreprise de transport routier qui s'inscrit dans une logique de développement durable est une entreprise :
- qui fait attention à maintenir son parc de véhicules en bon état d'entretien qui investit régulièrement ou qui renouvelle son parc de véhicules,
- qui est attentive à limiter les nuisances qu'elle peut générer en terme de bruit et de rejet dans l'air,
- qui est prête à répondre préventivement à toute interrogation de riverains quant à ses activités,
- qui réfléchit à une démarche certification ISO norme environnement 14001,
- qui fait attention de s'installer de préférence dans une zone industrielle plutôt que près de zones d'habitations,
- qui fait attention aux achats de terrains industriels.
Lorsque vous achetez un terrain sur lequel une installation classée a été exploitée, je vous conseille fortement de :
- vous renseigner sur la nature des activités exploitées antérieurement même si depuis, une loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi 1976, le vendeur est tenu d'informer l'acheteur par écrit de l'exploitation passée ainsi que des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation pour autant qu'il les connaisse. A ce titre, la DRIRE a un site où sont référencés les sites connus et pollués,
- faire un audit par une entreprise spécialisée, tel que GESTER par exemple, ce qui vous permettra d'acheter en pleine connaissance de cause et éventuellement, en cas de mauvaise surprise, de faire diminuer le prix d'achat du montant des travaux de dépollution à entreprendre,
- attention à la rédaction par les notaires des clauses d'exclusion de responsabilité du vendeur aux termes desquelles le vendeur ne garantit pas les vices du sol et les laisse à votre charge en tant que dernier exploitant face à la DRIRE.
- qui, en cas d'accident, réagit rapidement et s'entoure des conseils juridiques et techniques appropriés dans les premières heures du sinistre, ce qui s'avère souvent en pratique déterminant par la suite.
Attention, par décret en date du 20 février 2002, l'article L 225–102–1 du Code Commerce rend désormais obligatoire, à partir du 31 décembre 2002, pour les sociétés cotées en bourse, la fourniture d'informations sur les conséquences sociales et environnementales de leurs activités.
Doivent figurer dans le rapport du CA ou du Directoire :
- les émissions de toute nature affectant gravement l'environnement,
- les mesures prises pour limiter les atteintes à l'équilibre biologiques,
- les démarches de certification,
- les dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l'activité de la société,
- les mesures prises pour se conformer à la législation,
- l'existence de service internes de gestion de l'environnement et la formation des salariés,
- le montant des indemnités versées au cours de l'exercice en exécution d'une décision de justice,
- le montant des provisions pour risque en matière d'environnement sauf si cette information est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours. Ce qui est un peu utopique ou ne relèvera que du vœu pieu.
Certaines de ces obligations sont rédigées en termes précis alors que d'autres portent sur des informations rédigées en des termes très larges, le texte laissant une grande part à l'appréciation personnelle du dirigeant.
En l'état, ce texte concerne 500 entreprises en France mais on ne doit se faire aucune illusion, le processus est en marche et les sociétés non cotées seront à plus ou moins longue échéance intégrées à ce dispositif légal.
Je crois qu'il vaut mieux accompagner le mouvement que de le subir.
On est quant on pose le débat du développement durable, face à un nouveau défi pour le capitalisme.
Pour moi, le capitalisme est en l'état le seul système économique qui jusqu'à preuve du contraire est efficace.
Quant on regarde l'histoire du capitalisme, on est frappé par sa capacité et la capacité du marché à trouver les ressorts nécessaires pour faire face au défi qui lui sont lancés en permanence.
Au niveau syndical, TFL doit faire pression sur les pouvoirs publics pour que des mesures fiscales soient prises pour :
- inciter et encourager les transporteurs que vous êtes à renouveler les stocks de camions et à éliminer les vieux camions,
- permettre aux entreprises qui disposent d'installations classées de pouvoir passer des provisions destinées à remettre en état le site une fois celui-ci abandonné.
Enfin, la Loi de 1976 doit être réformée, en particulier sur la responsabilisation des DRIRE, sur les quitus qu'elles donnent à la fin lorsque le terrain est remis en état.
La Loi du 23 juillet 2003 contient un certain nombre de dispositions intéressant directement les entreprises, à savoir :
- pour les S.A. exploitant une installation classée :
L'article L 225-102 du Code de Commerce oblige désormais que :
Le rapport du CA ou du Directoire informe les associés de la politique de prévention des risques d'accident technologique menée par la société,
Rende compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations,
Précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident engageant sa responsabilité.
Désormais, il est à craindre que les victimes de pollution industrielle soient en mesure, à partir des documents de secrétariat juridique, de rapporter la preuve des défaillances ou manquements d'industriels au principe de précaution...
- DU NOUVEAU sur la remise en état des sites pollués :
Antérieurement, le dernier exploitant d'une installation classée ne doit plus remettre en état le site tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, mais le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec des documents d'urbanisme.
En d'autres termes, alors que le dernier exploitant n'était tenu que de remettre en état le site dans son état antérieur et selon sa vocation industrielle, il pourrait être tenu demain si le propriétaire souhaite lotir son terrain de contraintes beaucoup plus lourdes...
- Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels doivent être avisés de l'existence de ces zones par les vendeurs.
Un état des risques doit être annexé à l'acte d'achat ou de location.
En cas de non-respect de cette obligation, l'acquéreur ou le locataire pourra obtenir la résolution de la vente, ou du contrat de location, ou obtenir une diminution du prix et des dommages-intérêts.
La nature précise des équipements de récupération des eaux de pluie ouvrant droit au crédit d'impôt pour équipements de l'habitation principale a été définie par un arrêté le 4 mai 2007, JO du 5, P 8022
? Les équipements s'entendent des équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles,
? Ils doivent être utilisables soit à l'extérieur, soit dans des conditions définies par arrêté, à l'intérieur des habitations,
? Ils doivent être constitués de 7 éléments différents.
Equipements payés ou installés à partir de 2007
Depuis le 1er janvier 2007, les équipements de récupération des eaux de pluie ouvrent droit au volet environnemental du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale (CGI art 200 quater, voit Impôt sur le revenu, RF 962 §§1970 à 2009).
Pour ces équipements, le crédit d'impôt au taux de 25% porte sur le coût des équipements :
- payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé,
- intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009,
- intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
Equipements éligibles
Utilisation extérieure ou intérieure
Les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt s'entendent des équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles pour des utilisations :
- soit à l'extérieur des habitations,
- soit pour des utilisations définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l'écologie, à l'intérieur ou l'extérieur des habitations.
Caractéristiques précises
Les équipements visés au paragraphe « utilisation extérieure ou intérieure », doivent être constitués :
- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage,
- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttières (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées,
- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5mm, placé en amont du stockage,
- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes :
o étanche,
o résistant à des variations de remplissage,
o non translucide,
o fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé,
o comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustique, et
o équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop pleine s'effectue par l'arrivée d'eau),
o vidangeable, nettoyage intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi,
- des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée,
- d'un robinet de soutirage verrouillable,
- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible de la mention « eau non potable » et un pictogramme caractéristique.
L'ordonnance du 15 avril 2004 est à l'origine de cette création qui fait suite au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997.
Ce système des quotas d'émission a vocation à s'appliquer à des secteurs très divers et à l'ensemble des gaz à effet de serre.
Les activités concernées sont celles de production d'énergie, de métaux ferreux, de produits minéraux ou de papiers et dérivés.
En ce qui concerne le produit concerné, seul le dioxyde de carbone est soumis à ce système.
Le système d'échanges fonctionnera dans le cadre de périodes pluriannuelles, la première période débutera le 1er janvier 2005, elle durera 3 ans et sera fondée sur trois notions essentielles :
• L'affectation par l'Etat aux exploitants d'une quantité déterminée de quotas représentatifs d'une tonne d'équivalent dioxyde de carbone.
• La déclaration et le contrôle annuel des émissions des installations.
• L'obligation pour les exploitants de restitution annuelle d'un nombre de quotas correspondant à ces émissions, sous peine de sanctions.
