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RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE - loi du juillet

  • Par gwenahel.thirel le


RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE


La notion de Loi sur la responsabilité environnementale répond à la nécessité de transposer la directive du 21 avril 2004 qui vise à prévenir, réparer ou compenser les dommages écologiques graves causés à la qualité des eaux de surface et souterraines, à l'état des sols, ainsi qu'aux espèces et habitats naturels protégés.

L'échéance de transposition était fixée au 30 avril 2007.

La commission européenne a adressé une mise en demeure à la FRANCE au 1er juin 2007, suivi d'un avis motivé le 31 janvier 2008.

Le nouveau texte de Loi est rentré en vigueur le 22 juillet 2008.

L'entrée en vigueur de cette Loi dépendra de la date de publication d'un ou de plusieurs décrets d'application.


1. Le champ d'application du texte

La Loi a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés dans l'application du principe pollueur-payeur, à un coût acceptable à la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. Conf article L.160-1 du code de l'environnement.

Ce texte n'est pas applicable aux dommages aux biens et aux personnes. Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ne peut en demander réparation sur la base de ce texte.


Définition du dommage à l'environnement

La formulation retenue par le texte, met en évidence la nécessité d'établir un lien de causalité entre le dommage et d'activité de l'exploitant.

Ce lien de causalité est établi par une autorité administrative à priori, il s'agira de la DRIRE, qui pourra demander à l'exploitant les évaluations et les informations nécessaires.

La Loi prend en compte :

-Non seulement les dommages causés à l'environnement, qui résultent de détériorations directes ou indirectes,

-Mais également, la menace imminente de dommage, définie comme une probabilité suffisante de survenance du dommage dans un avenir proche,

Cette notion de menace imminente sera définie par un décret à venir.

L'exploitant est défini comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non.


Types de dommages couverts


La loi énumère limitativement les atteintes considérées comme dommageables pour l'environnement, et les exceptions applicables.

Le décret d'application a visé la liste des activités professionnelles causant des dommages à l'environnement, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, ainsi que la liste des activités professionnelles causant des dommages aux espèces et habitats en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.


En ce qui concerne l'atteinte grave à la santé humaine, sont visées :


-la contamination des sols par l'introduction directe ou indirecte, en surface, ou dans les sols de substances, organismes ou micro-organismes,

-à l'exception des pollutions à caractère diffus,

*sauf si le lien de causalité est établi par l'autorité compétente qui pourra demander à l'exploitant une évaluation et une information,

*sauf également les atteintes au sol et à l'énergie nucléaire.


En ce qui concerne la qualité de l'eau, ces atteintes devront être graves à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel des eaux,

-sauf dérogations aux objectifs de la qualité des eaux,

-sauf évènements soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu pour certaines conventions internationales ou en matière de pollution par les hydrocarbures.

-sauf limitation de la responsabilité en matière de navigation maritime


En ce qui concerne les atteintes aux habitats et espèces naturels, les dommages devront porter atteinte au maintien ou à l'état de conservation favorable :

-des espèces d'oiseaux et de leurs habitats relevant d'une zone de protection spéciale

-des espèces, de leurs sites de repos ou de reproduction et des habitats relevant d'une zone spéciale de conservation,

-Sauf dommages causés par des programmes, projets, travaux aménagements, ouvrages, manifestations, interventions sur le milieu naturel dans le cadre de sites Natura 2000, dès que ceux-ci ont été autorisés.

- Sauf dommages causés par une espèce protégée, par une activité autorisée, dès lors que les prescriptions ont été respectées.


Sont également visées les atteintes aux services écologiques,


-en particulier en cas d'atteintes portées aux fonctions assurées par les sols, les eaux, les espèces et habitats au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou du domaine public.

Seuls dérogent à ce principe :

-les services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.


Sont exclus par nature :

-les dommages causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection.

-les dommages résultant d'une activité menée principalement dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité internationale,

-les dommages causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle inévitable et irrésistible, cas de force majeure,

-les dommages résultant d'une activité dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles.

Toutefois ne sont pas concernées les activités soumises à la nomenclature des installations classées et à la nomenclature Eau.

-les dommages causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable, irrésistible (cas de force majeure).

-les dommages résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs, ou les catastrophes naturelles.


Sont exclus pour cause de prescription :

La Loi limite la responsabilité de l'exploitant dans le temps ; Celle-ci ne peut être mise en jeu que dans trois cas alternatifs :

*La survenance du dommage remontant à plus de trente ans (alignement retenu sur la période retenue depuis 2008),

*le dommage est survenu avant le 30 avril 2007,

*le dommage résulte d'une activité qui a cessé définitivement de fonctionner avant le 30 avril 2007.

2. Mesures devant être prises par l'exploitant

L'exploitant devra prendre deux types de mesures : des mesures de prévention et également des mesures de réparation.

1. Mesures de préventions :

Elles sont de trois sortes, il s'agira de mettre en œuvre des mesures par l'exploitant en cas de menaces ou imminence de dommage, l'exploitant devra prendre, le plus rapidement possible, et à ses frais, les mesures de prévention afin d'empêcher la réalisation de ce dommage ou d'en limiter les effets.

Lorsque le dommage s'est réalisé, il doit prendre des mesures dans les mêmes conditions destinées à prévenir ou limiter son aggravation ou son incidence sur la santé humaine ou sur les services écologiques.




2. Information de l'administration :

L'exploitant doit informer l'autorité administrative, soit lorsque le dommage ne s'est pas encore réalisé, soit lorsque le dommage a eu lieu.


3. Autorisation du propriétaire du terrain :

Pour mettre en œuvre les mesures de prévention qui concerneraient des propriétés privées, l'exploitant doit préalablement recevoir l'accord écrit du propriétaire avec le cas échéant, des indemnités au profit de ce dernier.

En cas d'urgence, le président du tribunal Administratif pourra donner une autorisation de travaux.


2. Mesures de réparation

La réalisation des mesures de réparation obéit au schéma suivant :

1) Evaluation du dommage et proposition des mesures


L'autorité administrative procède à une évaluation de la nature et des conséquences du dommage, le cas échéant, complétée par celle de l'exploitant.

Il appartient ensuite à l'exploitant de proposer à l'autorité en question les mesures appropriées.

Par la suite, l'autorité pourra demander à l'exploitant de compléter ou de modifier ces propositions.

2) Contenu des mesures


Les mesures de réparation poursuivent les objectifs suivants :

-en cas de contamination des sols, elles doivent permettre de supprimer tout risque grave d'atteinte à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage;

-en cas d'atteinte aux eaux, espèces et habitats, elles visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque grave d'atteinte à la santé humaine; Trois types de réparations sont alors possibles :


soit la réparation primaire qui doit permettre aux ressources naturelles de retourner à leur état initial ou s'en approcher ;


soit lorsque la réparation n'est pas concluante, une réparation complémentaire doit alors être mise en oeuvre afin de fournir un niveau de ressources et de services comparables à celui existant avant le dommage.


Des mesures de réparation compensatoires doivent venir compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit ses effets.


3) Soumission de l'évaluation aux collectivités, associations et au public


L'autorité administrative soumettra l'évaluation pour avis aux collectivités territoriales, au public concerné par le dommage. L'évaluation peut être mise à disposition du public.

4) Approbation des mesures de réparation


Après avoir entendu les observations de l'exploitant, l'autorité administrative décide par une décision motivée des mesures de réparation appropriées. Les terrains appartenant à des personnes privées peuvent être utilisés pour l'accomplissement des travaux de réparation dans les mêmes conditions que celles concernant les mesures de prévention.

En outre, des servitudes d'utilité publique, indemnisables, sur les terrains affectés à la réparation peuvent être créées afin de limiter ou interdire certains usages et modification du sol et du sous-sol. Les travaux de réparation et le cas échéant, l'acquisition des terrains par une personne publique, peuvent être déclarés d'utilité publique.


3) Coûts des mesures supportées par l'exploitant

La loi fait obligation à l'exploitant de supporter le coût des mesures de prévention et de réparation ;

-L'exploitant est tenu de supporter les frais liés à l'évaluation des dommages et la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation;


-Le cas échéant, aux procédures de consultation et à l'indemnisation des propriétaires sur le terrain desquels sont effectués les travaux.


L'exploitant ne supporte pas le coût des nouvelles mesures de prévention de réparation


-s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence;

-et que le dommage résulte d'une émission, d'une activité ou d'un produit qui n'était pas considéré comme dommageable pour l'environnement, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la survenance du dommage.


L'autorité administrative aura droit de faire exécuter d'office un certain nombre de mesures de prévention de réparation, et de recouvrer son coût auprès des exploitants;

Les propriétaires qui auront à leur demande, entrepris des travaux à leur charge, ont droit au remboursement par l'exploitant, des frais occasionnés par les mesures de prévention de réparation qu'ils ont entrepris. La personne devra en faire la demande à l'autorité administrative qui fixe, après observations de l'exploitant, le montant que ce dernier devra rembourser.

L'exploitant peut se retourner également vers d'autres personnes pour leur demander le remboursement des frais consécutifs aux mesures de prévention ou de réparation lorsque le dommage :

-est le fait d'un tiers en dépit de mesures de sécurité appropriées;

-ou résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction relevant d'une autorité administrative non consécutive à une émission ou un incident causé par son activité.


4) Sanctions administratives et pénales


Le non-respect de ces obligations de réparation donne lieu à des sanctions administratives ou pénales.

En cas de menace imminente de dommage ou de dommage survenu, l'autorité administrative peut à tout moment demander à l'exploitant de lui fournir toute information utile relative à cette menace ou ce dommage, et les mesures de prévention de réparation prévues.

Les agents placés sous l'autorité administrative peuvent exiger la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder à l'exploitation dans certains créneaux horaires.

Une mise en demeure après observation de l'exploitant peut intervenir lorsque celui-ci n'a pas mis en œuvre les mesures de prévention et de réparation appropriées.

En cas d'absence de décision de l'exploitant après mise en demeure, l'autorité administrative pourra :

- obliger l'exploitant à consigner une somme d'argent,

- faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures de prévention et de réparation prescrites,


En cas d'urgence ou de danger imminent ou grave, l'autorité administrative pourra faire procéder d'office à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation nécessaires ;


D'une manière classique, elle précise quels sont les officiers et agents de police judiciaire habilités à rechercher et à constater les infractions, et en particulier les inspecteurs des installations classées de la DRIRE.


Des sanctions pénales sont prévues :

- en cas d'obstacle à l'action et l'exercice des fonctions des agents : 15.000 € d'amende.

- en cas de non-respect d'une mise en demeure : 6 mois de prison et 75.000 € d'amende.

- l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision.


Il conviendra d'attendre les décrets d'application qui renverront certainement aux compétences de la DRIRE, pour la partie de l'autorité administrative.

Ce texte risque d'avoir des conséquences sur la responsabilité des personnes qui sont exploitantes d'un site industriel


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