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Le Pacte « Dutreil » ou la clé d'une transmission d'entreprise réussie.

  • Par gwenahel.thirel le



La loi no 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME prévoit des exonérations partielles de droits de mutation à titre gratuit. Cette loi a été modifiée plusieurs fois depuis, notamment par l'article 15 de la loi no 2007-1822 du 24 décembre 2007.


Le Pacte « Dutreil » permet l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit applicable aux transmissions d'entreprises.


Ce régime s'applique aux sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Les activités civiles sont donc exclues quelle que soit la forme de la société qui les exerce. Exemple, les sociétés ayant pour activité la gestion du patrimoine de leurs associés.


Régime d'imposition de la société (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu) est sans incidence.


Les transmissions à titre gratuit d'entreprise ou de parts ou actions de société peuvent aujourd'hui bénéficier d'une exonération partielle de 75 % des droits cédés dans les conditions suivantes.

1) Successions et donations

En ce qui concerne les successions et donations l'exonération est subordonnée :


-à l'engagement collectif de conservation par deux associés minimum (personne physique ou morale) d'une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission portant sur 20 % (pour les sociétés cotées) ou 34 % (pour les sociétés non cotées) des droits de vote ;



- engagement personnel des successeurs ou donateurs de conserver les droits sociaux ou l'entreprise individuelle pendant quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif ;


- L'un des signataires de l'engagement collectif et en cas de transmission à titre gratuit l'un des donataires, héritiers ou légataires doit remplir une fonction dirigeante ou d'exploitation de l'entreprise individuelle à titre d'activité principale pendant :


- Toute la durée de l'engagement collectif,

- Pendant un délai de trois années à compter de la date de la transmission;


La fonction de direction peut être exercée successivement par plusieurs personnes des lors qu'elles sont toutes signataires ou réputées signataires de l'engagement collectif de conservation.


- attestation annuelle de suivi.


Depuis le 1er janvier 2007, l'obligation de signer formellement un engagement collectif de conservation avant la transmission a été supprimée. L'engagement est réputé acquis lorsque les droit sociaux transmis:

- sont détenus depuis deux ans au moins par le défunt ou le donateur et,

- dépassent, en incluant les droits sociaux détenus avec leur conjoint ou partenaire pacsé, le seuil de 20% (société cotée) ou 34% (société non cotée) et,

- que le défunt ou le donateur ou son conjoint ou partenaire pacsé exerce depuis plus de deux ans dans la société son activité principale ou si la société est soumise à l'impôt sur les sociétés l'une des fonctions de direction.


Autre innovation, l'engagement à titre posthume : lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou plusieurs héritiers (ou légataires) pourront, entre eux ou avec d'autres associés, conclure, dans les six mois qui suivent le décès, un engagement collectif de conservation, selon les mêmes conditions de durée, de seuil de détention du capital et de fonction de dirigeant ou d'exercice d'activité principale que pour les engagements en cours lors du décès.

Dans cette hypothèse, le délai minimal de détention des droits sociaux (6 ans au total) ainsi que la durée minimale d'exercice d'une fonction de direction (ou d'activité principale) démarre, comme pour les autres engagements collectifs, à compter de la date d'enregistrement de l'acte qui constate l'engagement collectif de conservation s'agissant d'un acte sous seing privé ou de la date de l'acte s'agissant d'un acte authentique.

2) Donations (règles particulières)

L'exonération porte aussi bien sur les donations en pleine propriété que sur les donations en nue-propriété, avec pour ces dernières un régime restrictif :

-- lorsque la donation porte sur la nue-propriété de titres sociaux, l'exonération est subordonnée à la limitation, dans les statuts, du droit de vote de l'usufruitier aux seules décisions concernant l'affectation des résultats, et ce, afin d'assurer au nu-propriétaire la maîtrise effective de l'entreprise ;

-- dans ce cas de transmission, l'exonération ne se cumule pas avec la réduction de droits liée à l'âge du donateur (CGI, art. 790).

Ce dispositif doit permettre d'encourager les transmissions en deux temps des entreprises ou titres représentatifs, la nue-propriété tout d'abord, l'usufruit ensuite, chacune des transmissions bénéficiant de ces avantages fiscaux.

3) Obligations déclaratives

a- Enregistrement

Le bénéfice du régime de faveur est subordonné à la signature d'un engagement collectif de conservation établi par acte sous sein privé enregistré.

b- Pendant la durée des engagements

En vertu de l'article 787 B e du Code Général des Impôts, pour bénéficier de cette exonération partielle, les bénéficiaires de ces libéralités doivent remettre au service des impôts lors de la transmission:


- Une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, signé par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs autres associés ;


- une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation attestant notamment de l'existence et du respect de l'engagement collectif.

Enfin, les obligations postérieures à la transmission sont des attestations à établir par la société et les donataires, héritiers et légataires attestant du respect des conditions de l'engagement. L'ensemble devant être adressées au service des impôts compétent (dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année)


4) Sanction du non-respect de l'engagement


- Le non respect de l'engagement de conservation collectif ou de la condition de direction est sanctionné par la remise en cause du régime de faveur pour l'ensemble des signataires.

Ils devront s'acquitter du complément de droit de succession ou de donation du sur les droits sociaux sans l'abattement de 75%.


- Le non respect de l'engagement de conservation individuel entraine la remise en cause du régime de faveur pour celui qui est défaillant.









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