DROIT DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENERGIE DURABLE
Les éoliennes sont destinées à exploiter la force du vent et aussi des courants sous marins en exploitant la force des courants pour produire de l'énergie électrique.
La France c'est engagée dans le cadre communautaire à développer l'énergie renouvelable à hauteur de 20% d'ici à 2020.
Cette énergie est particulièrement propre et n'émet aucun rejet polluant en fonctionnant.
La mise en exploitation d'une turbine de 1 méga watt sur un site éolien permet d'économiser le rejet annuel de 2.000 tonnes de dioxyde de carbone, si l'électricité produite l'était par une centrale électrique fonctionnant au charbon.
En 2008 4,8% de l'énergie en France est produite par des éoliennes, c'est 1,2 % de la consommation domestique nationale, avec une production de 4000 MW.
En 2010, l'on devrait passer à 10.000 MW de production
En 2020, l'on devrait être à 25.000 MW éoliens avec 6000 éoliennes en mer pour assurer la consommation de plus de 20 millions de foyers.
C'est un enjeu majeur pour la France qui ne va pas, sans poser un certain nombre de questions sur le plan juridique quant au choix d'implantation du site envisagé, les contraintes liées à son installation et à son exploitation ; aux droits des riverains.
1 LE CHOIX DU SITE D'IMPLANTATION
La localisation d'un site d'implantation est fondamentale.
A en présence de documents éoliens
Les ZDE
Depuis la loi du 13 juillet 2005 des zones de développement éolien ZDE peuvent être proposés par les collectivités territoriales qui le souhaitent et doivent être définies par le Préfet et tiennent compte du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
Les éoliennes situées en ZDE sont les seules à compter du 14 juillet 2007 à pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat de leur production électrique, par EDF.
Les ZDE s'imposent au schéma régional éolien sans toutefois avoir la valeur de documents d'urbanisme.
La ZDE précise : le périmètre de la zone, la puissance installée minimale et maximale pouvant bénéficier du rachat de l'électricité produite, une évaluation du potentiel éolien, une étude patrimoniale et paysagère de l'aire d'étude sur 10km autour.
Le schéma régional éolien :
Les régions peuvent élaborer un schéma régional éolien afin d'encourager le développement harmonieux de l'éolien afin de mieux répartir les parcs éoliens et d'éviter des contestations sur leurs localisation (Cf C Env L553.4.1).
Ce document n'a aucune valeur de prescription ou d'autorisation des futurs projets.
Il doit être conforme au ZDE du Préfet et être compatible avec les parcs naturels régionaux
B L'implantation d'éolienne en l'absence de document éolien :
L'implantation est libre et en principe permise partout sauf dans les zones ou elle est interdite :
- par la loi
o Telles que les zones naturelles protégées parcs naturels,
o Les zones de monuments historiques,
o Les zones couvertes par la défense nationale,
o Les zones aéronautiques
o Les zones voies rapides et autoroutes les éoliennes sont interdites dans une bande de 10 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes et des routes express et dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation
- Par le PLU qui peut limiter ou interdire la construction éolienne notamment dans les zones naturelles et les zones agricoles et dans les zones urbaines
- L'article R 123.5 du Code urbanisme interdit les constructions d'éoliennes à moins de 400 mètres d'habitation,
- Les zones du littoral L146.4 du Code Urbanisme, ni dans les espaces du littoral remarquable.
En mer les éoliennes sont également interdites dans les zones réservées à une activité particulière (conchyliculture, loisirs, navigation, prés des plateformes.
2 LES CONTRAINTES LIEES A LA CONSTRUCTION D'EOLIENNE
A la demande d'autorisation de raccordement au réseau
L'exploitant doit, afin d'écouler la production électrique de l'éolienne être raccordé au réseau RTE.
B la demande de permis de construire
L'implantation d'éolienne dont le mat et la nacelle sont supérieurs à 12 mètres doit faire l'objet d'un permis de construire art R 421.1 Code Urbanisme.
En dehors des espaces protégés les éoliennes inférieures à 12 mètres sont soumises à une simple déclaration de travaux
Sur terre la demande est faite sur la commune d'implantation Art L422.1 Co Urbanisme
Sur mer la demande est faite dans la commune où le point de raccordement électrique se trouve. L 431.4 Co urbanisme.
Le dossier de permis de construire contient, l'identité de l'exploitant et de l'architecte, la localisation et la superficie des terrains, la nature des travaux.
L'exploitant doit fournir un plan, un projet architectural avec une notice faisant apparaître l'état initial du terrain, les parties retenues pour insérer l'éolienne, les plans de construction, les modalités de raccordement aux réseaux électriques et enfin une étude d'impact si la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres. Cf Code Env Art L553.2
Doivent être analysés dans l'étude d'impact les travaux résultant de la construction, les incidences sur le paysage et sur la faune, les incidences sur l'ambiance sonore
A défaut d'étude d'impact suffisante, l'autorité délivrant le PC peut légalement refuser de le donner.
Le dossier d'étude d'impact peut être soumis au juge administratif. Ce dernier peut prononcer l'annulation du projet si l'étude d'impact est insuffisante.
CE 15 avril 2005 N°273398 ACSV et TA TOULOUSE 23 mars 2006 N°0303603.
Par ailleurs l'implantation d'éolienne dépasse 50 mètres de mât est soumise à la réalisation d'une enquête publique Co Env L 553.2
L'enquête publique a pour but d'informer le public et de recueillir ses appréciations. Elle est ouverte par le Préfet à la suite de la demande du permis de construire.
Le commissaire enquêteur doit suffisamment motiver son rapport qui peut être annulé.
CAA Marseille 28 juin 2007 02MA01055 Sté ABOWIND
En cas de contentieux si l'avis du Commissaire est défavorable et qu'un doute pèse sur la légalité du projet la suspension du projet peut être ordonnée par le Juge Art L 123 – 12 Cod Env.
Enfin une fois obtenu le PC doit naturellement être affiché.
C Le contentieux du permis de construire
Le permis de construire peut être refusé par le maire ou soumis à certaine prescription lorsque l'éolienne créée un risque en termes de sécurité publique liéé à la force du vent et à la distance d'habitat.
A été refusé un permis de construire:
- D'éoliennes de 80 m de haut avec des pales de 77 mètres dans un secteur vallonné avec des vents à 110 km/h avec 6 habitations dans une zone de 400 à 500m soit dans la zone de projection des pales.
CAA Nantes 28 mars 2007 Com Amaye sue Seulles idem
CE 6 nov 2006 N°281072 Assoc Préservation des paysages exceptionnels du Mezenc
CAA Bordeaux 13 mai 2008 Com de Montferrand
CAA LYON 23 OCTO 2007 LELOUSTRE
Le PC peut être refusé ou soumis à des prescriptions lorsque l'éolienne par sa taille son implantation porte atteinte au caractère du lieu avoisinant aux sites naturels ainsi qu'aux perspectives monumentales (C Urb R111.21)
Le préfet ne peut pas refuser un projet d'éoliennes
- Dans une plaine au milieu d'espace cultivés CAA DOUAI 16 nove 2006 SA Infinivent et TA AMIENS 18 septembre 2007 Ste energieteam.
- Entre une route nationale et une autoroute longée par une ligne électrique à haute tension à proximité de zones à fortes sensibilités paysagères mais peu visible des principaux sites naturels TA AMIENS 21 novem 2006 Soc Innovent
- Si le site ne bénéficie d'aucune protection particulière et ne présente aucun caractère remarquable CE 28 nov 2007 STE JEUMONT
En sens inverse le préfet peut refuser l'implantation dans un parc naturel régional CAA DOUAI 16 novembre 2006
Le PC peut être suspendu en référé par le juge administratif lorsqu'il y a urgence et un doute sérieux sur la légalité du PC.
En général peu de contentieux ont été défavorables aux projets d'éoliennes les tribunaux se montrant réticents à prononcer l'annulation sauf cas d'études d'impact insuffisantes ou d'enquête publique annulée.
Quant au trouble du voisinage les juges civils y viennent peu à peu.
Ainsi la construction d'une éolienne à 400 mètres d'une habitation ne constitue pas un trouble anormal du voisinage dés lors que le pylône n'altère que de manière limité l'environnement de la propriété qui est pour l'essentiel préservé et que la gêne n'est que purement esthétique et demeure modérée eu égard à son éloignement qui se trouve englobé dans un large champ de vision CA Orléans 19 mai 2003 BALOGE/ SA BOUYGUES TELECOM.
En fait tout dépendra du site, ce qui ouvre des perspectives contentieux importantes et une certaine insécurité pour les exploitants d'éoliennes.
Enfin un permis d'aménager devra être demandé au Préfet si l'implantation nécessite des affouillements et exhaussements du sol d'une hauteur ou d'une profondeur supérieurs à 2 mètres de plus de 100 mètres dans les sites classés ou de plus de 2 hectares en dehors de ces zones protégées.
Outre l'impact visuel l'impact sonore est pris en considération.
Une éolienne produit des émissions sonores entre 50 à 100 décibels. Un rapport de l'AFSSET estime qu'une distance de 1500 mètres entre un parc éolien et des habitations n'est pas nécessaire compte tenu de la faiblesse des émissions sonores.
3 LES CONTRAINTES LIEES A L'EXPLOITATION
a - Demande administrative d'autorisation ou de déclaration
Demande d'autorisation
Dés lors, que la puissance du site est supérieure à 4.5 MW l'exploitant doit demander une autorisation au Ministre Chargé de l'énergie
Cette demande doit comprendre les capacités techniques économiques et financières de l'exploitant, les caractéristiques de l'installation, ses rendements énergétiques prévisibles, sa durée de fonctionnement
L'autorisation donnée est valable 3 ans. La mise en service doit intervenir dans ce délai sinon l'autorisation est caduque.
Déclaration d'exploitation
Une déclaration d'exploitation au ministre chargé de l'énergie est requise pour une puissance inférieures ou égale à 4.5 MW
B - L'obligation de rachat de l'électricité :
EDF a l'obligation de racheter à un tarif préférentiel et privilégié l'électricité produite par les éoliennes couvertes par un plan ZDE quelle que soit leur puissance, à compter du 14 juillet 2007.
EDF s'engage pour des contrats de 15 ans pour les éloiennes terrestres et de 20 ans pour les éoliennes en mer.
A la fin de l'exploitation ; il appartient à l'exploitant de démanteler son éolienne et de remettre le site en état, comme en matière d'ICPE
A RETENIR EN RESUME
- Qu'il faut une autorisation de raccordement au réseau quelle que soit la hauteur du mât.
- Qu'il faut un Permis Construire au dessus de 12 mètres de hauteur du mât
- Qu'il faut une étude d'impact au dessus de 50 mètres de hauteur de mât
- Qu'il faut une notice d'impact en dessous de 50 mètres de hauteur de mât
- Qu'il faut une enquête publique au dessus de 50 mètres de hauteur de mât
- Qu'il faut une autorisation d'exploiter au dessus de 4,5 MW et une simple déclaration en dessous de 4.5 MW.
En conclusion le secteur éolien est :
- aujourd'hui fortement encouragé par les pouvoirs publics et oblige EDF à acheter a un prix élevé de l'électricité que cette dernière produit moins cher, actuellement grâce au nucléaire, cela ne durera peut être pas,
- Il ne ralentit pas la rotation de la terre comme l'a signalé France 2 dans son journal du 1er avril 2009,
- Menacé dans son développement par la jurisprudence des riverains,
- N'est pas la seule solution, mais une énergie propre qui peut venir en complément dans les sources énergétiques françaises.
DEVELOPPEMENT DURABLE ET APPLICATION DU PRINCIPE DE PRECAUTION AUX ANTENNES DE TELEPHONIE MOBILE
Les téléphones portables sont devenus un outil indispensable à l'homme moderne.
Les antennes relais sont un mal nécessaire pour nous permettre d'utiliser nos téléphones portables confortablement sur tout le territoire national y compris dans les endroits les plus reculés, et cela d'autant plus que cela fait partie des obligations des opérateurs de téléphonie mobile.
Les antennes relais défraient régulièrement la chronique judiciaire et ce n'est pas fini tellement les enjeux sont importants pour les opérateurs de téléphonie mobile.
Le décret du 3 mai 2002 a transposé en droit interne les recommandations communautaires fondées sur le principe de précaution et défini les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais.
En France le seuil d'exposition est de 41 ou 58 volts/mètres, il est de 0.6 volts mètres en Autriche, de 6 volts/mètres en Italie en Pologne, en Russie et en Chine.
Le mesurage de ces valeurs est obligatoire dés lors qu'un riverain le demande l'opérateur n'a pas d'autre solution que de prendre à sa charge le coût de cette mesure.
1 Les antennes relais : une querelle scientifique d'experts :
Dés 2001 : Le rapport du Professeur SANTINI INSA LYON qui porte sur 530 riverains d'une antenne relai démontre une irritabilité plus grande, des pertes de mémoire, des maux de têtes, des saignements de nez, des vertiges, des problèmes de concentration, des troubles du sommeil, des problèmes cutanés
En 2003 Un rapport Hollandais TNOFEL en laboratoire a mis en évidence après 45 minutes d'exposition à 0.7 volts/mètres des effets sur la mémoire, l'attention visuelle et fait apparaître des différences importantes sur certains sujets qui sont « électro sensibles
En 2004 rapport de Institut de Veillle Sanitaire qui remarque que le nombre de cancers du cerveau est 4 fois plus important à Saint CYR l'Ecole sur les enfants exposés au niveau scolaire à une antenne relai, mais que cela est dû au hasard...
Pour bon nombre de scientifiques, tout laisse à croire que l'exposition à des champs électo-magnétiques en continu peut provoquer des cancers rares du sang et des cancers du cerveau.
Risque qui serait multiplié par 4.
Pour l'OMS, compte tenu des faibles niveaux d'exposition et des résultats de travaux scientifiques de recherche, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels effets nocifs des antennes de relai ( mai 2006).
En France, un groupe d'experts indépendants présidé par le Docteur ZMIROU a rendu un rapport du 16 janvier 2001 et conclue en ce qu'en l'état des connaissances, rien ne permettait d'infirmer ou de confirmer le risque pour la santé que présentait les antennes relais en prescrivant toutefois une distance de sécurité de 100 mètres pour les établissements accueillant du publics, pour qu'ils ne soient pas atient directement par le faisceau.
En mai 2004 un rapport REFLEX fait par 24 laboratoires de recherche européens concluait à la nocivité des antennes relais pour la santé des riverains et au fait que les ondes pulsées des téléphones portables provoquent des ruptures de l'ADN et augmentent les aberrations chromosomiques dans certaines conditions d'énergie et de durée d'exposition.
En 2008 l'Académie de Médecine dont certains membres travaillent pour des opérateurs concluait à la non nocivité des antennes relais.
En l'état 70% des études mondiales penchent pour la nocivité des antennes relais pour leurs riverains.
Le débat scientifique fait rage, il est loin d'être terminé.
Ce débat scientifique alimente l'argumentation juridique des opérateurs et des anti-antennes relais.
Pour en avoir le cœur net, il faudrait des études sérieuses par des experts indépendants, sur des riverains d'antennes relais, sur le long terme. Les pouvoirs publics ne sont pas prêts de les faire.
En l'état le principe de précaution commanderait de baisser la fréquence des antennes relais à 0.06 V/M et de mettre en place des distances de sécurité, telles que 300 mètres des écoles et 100 mètres des habitations. A mon humble avis une nouvelle loi s'impose.
2 Une querelle d'experts qui se déroule dans les prétoires : l'état de la jurisprudence.
A Sur le plan administratif :
Bien que les 1er et second degrés des juridictions administratives soient plutôt favorables aux riverains, le Conseil d'Etat a rendu plusieurs arrêts qui ont tous été favorables aux opérateurs.
CE 22 mai 2002 N°236223 SFR
CE 22 août 2002 SFR « les antennes ne présentent pas de risque sérieux pour la santé en s'appuyant sur le rapport ZMIROU qui ne retenait pas de risques avérés pour la population ( en oubliant que ce dernier avait suggéré des mesures de précaution que le CE retient comme suggérées pour rassurer la population et qui ne doivent pas être comprises comme validant de tels risques ) en reconnaissant que l'intérêt collectif qui s'attache à la couverture du territoire national commandait en l'absence de risque de rejeter les demandes des riverains.
CE 13 novembre 2002 SFR
CE 29 octobre 2003 Commune de Saint Cyr l'Ecole en retenant qu'il n'y a pas de risque sanitaire avéré Les anti antennes sont venus plaider sur le principe de précaution et la charte de l'environnement.
Ils ont été balayés par le CE qui a inversé et renversé le principe de précaution en estimant que les opinions scientifiques contre les antennes relais étaient marginales et qu'il ne suffisait pas d'alléguer le principe de précaution pour qu'il soit appliqué. Dés lors, il n'y avait même pas lieu de mettre en place des mesures proportionnées.
CE 20 avril 2005 Bouygues Télecom le principe de précaution n'a pas à s'appliquer...
L'article L 110 du Code de l'environnement n'est pas au nombre des textes qu'un Maire doit prendre en compte pour refuser une autorisation administrative de construire une antenne relai, seules les règles de l'urbanisme devant s'appliquer
CE 19 juin 2006 Asso Eau et rivières de Bretagne ou l'on écarte la charte de l'environnement.
Cela devrait peut être changer grâce à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation de la V eme république qui renforce la valeur de la charte de l'environnement en l'intégrant à la constitution et la rend applicable pour de vrai dans le droit français et pas seulement au niveau des déclarations de principe.
B Sur le plan judiciaire :
Sur le fondement de la théorie du trouble du voisinage les opérateurs ont du souci à se faire.
TGI de Nanterre 18 septembre 2008 LAGOUGE/ BOUYGUES
Le TGI a estimé que les risques sanitaires causés par l'exposition aux antennes sont certains puisqu'il n'est pas contesté par les autorités compétentes tant internationales que françaises préconisant de faire application du principe de précaution.
Le caractère anormal du risque tient au fait qu'il porte sur la santé humaine ce qui a conduit à l'enlèvement de l'antenne relai.
TGI de TOULON le 20 mars 2006
Le TGI qui retient que rien ne permet d'établir une absence totale de risque pour la santé
TGI de GRASSE 17 juin 2003 confirmé par la Cour d'Apple d'Aix en Provence le 8 juin 2004 qui fait déplacer une antenne localisée à coté d'une école
TGI DE CARPENTRAS 16 février 2009 a ordonnée en référé le démontage en vertu du principe de précaution.
CA Versailles 6 mars 2009 la licéité de l'activité, le respect des normes et son utilité pour la collectivité ne suffisent pas à eux seuls, à écarter un trouble anormal du voisinage, en l'état des études scientifiques produites au débat l'incertitude sur l'innocuité d'une exposition aux ondes émises par les antennes relais demeure.
Pour la Cour d'Appel de Versailles, cette incertitude est sérieuse et raisonnable.
Attendons de voir ce que la Cour de Cassation décidera.
DEVELOPPEMENT DURABLE ET DROIT DE LA CONSTRUCTION
Le secteur de la construction a un impact évident sur les questions environnementales et sociales.
Des éléments comme l'insertion dans le paysage, la valeur esthétique, la qualité des matériaux, la consommation d'énergie des bâtiments révèlent des recoupements avec le développement durable.
La démarche du développement induit un suivi tout au long de la vie des bâtiments.
Traiter du développement durable dans le droit de la construction, c'est fondamentalement envisager comment le bâtiment de sa conception à sa destruction, en passant par son utilisation, peut être ordonné aux biens de l'homme qui le construit, qui l' occupe, qui le regarde, qui finalement le modifiera et le détruira en le recyclant.
Le droit de la construction à travers le prisme du développement durable, appréhende l'ouvrage lors de sa construction mais aussi lors de son utilisation.
A travers le Grenelle de l'environnement, l'on est en train de passer d'une logique de volontariat à une logique règlementaire, qui va progressivement conduire à imposer une généralisation de la prise en considération des enjeux de développement durable, dans les bâtiments neufs et aussi dans les bâtiments existants.
Enjeu :
Ce n'est pas par hasard que le droit du développement durable s'intéresse au droit de la construction, dans la mesure ou les bâtiments ont eux-mêmes une empreinte environnementale très forte ,en termes de contribution majeure aux émissions de gaz à effet de serre, notamment liée à l'énergie, mais au delà également, liée aux ressources naturelles utilisées pour la construction elle-même.
Les matériaux :
L'utilisation de bois exotiques par exemple, a un impact parfois dévastateur de la construction des écosystèmes du sud.
De la même matière utlisée, les produits chimiques employés dans le secteur de la construction pourront donner lieu à bien des réflexions qu'il s'agisse des produits de traitement des bois, des revêtements, ect..
Le développement durable imposera également que les matériaux de construction soient produits dans des conditions satisfaisantes, qu'ils permettent une utilisation non nocive pour les habitants et qu'ils puissent être éliminés dans des conditions respectueuses de l'environnement, ce qui n'est pas le cas de l'amiante par exemple qui a été abondamment utilisé comme flocage.
L'impact du bâtiment sur les écosystèmes par rapport aux consommations et aux économies d'energies, au recyclage de l'eau.
80% de l'impact environnemental des bâtiments découlent de leur utilisation ce qui représente ¼ des émissions de CO2 françaises.
On sait aujourd'hui construire avec des matériaux écologiquement propres, et des bâtiments peu consommateurs en énergie.
Il est fort à parier que ce type de construction sera obligatoire dans les 10 ans qui viennent.
L'aspect social : la santé des travailleurs, et des occupants.
Le développement durable lorsqu'il est envisagé en droit de la construction implique de tenir compte non seulement de l'hygiène et de la sécurité, mais encore de l'ensemble des conditions de travail du personnel qui intervient sur le chantier projeté.
La dimension sociale du développement durable doit prendre en compte les impératifs tels que la multiplicité sociale, l'accessibilité aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
De même, il faut penser le rapport du développement durable et de la construction dans une perspective qui est aussi celle de la qualité de la vie dans le bâtiment et en termes économiques, du coût du mal-vivre qui peut y être associé.
En ce sens, on peut voir dans certaines réalisations d'après-guerre, historiquement compréhensibles, en raison de l'urgence, qu'il y avait à produire des habitations, un exemple parfait de constructions non durables, tel que les cités dortoirs, certains grands ensembles qui se sont avérés non durables en termes sociaux, et en termes environnementaux (déplacements massifs des personnes dus à l'éloignement du lieu de travail, matériaux peu efficaces, constructions avec des matériaux franchement dangereux comme l'amiante).
Le droit de l'urbanisme est aussi touché à travers les écoquartiers.
Il est vraisemblable que l'impératif du développement durable conduira à adopter de nouvelles dispositions juridiques destinées à renforcer les éxigences existantes, mais au-delà, il convient d'envisager les règles prééxistantes.
A DROIT DE LA CONSTRUCTION DURABLE
1ere règle : Les locataires d'ouvrages doivent respecter les régles générales de construction des bâtiments à usages d'habitations conformément à l'article L 111.4 du Code de la Construction
Ce qui renvoie au respect :
-Des diagnostics techniques précédant la mise en copropriété,
-Les règles d'accessibilités des handicapés,
-Les caractéristiques thermiques ou accoustiques,
-Les dispositifs anti plomb et amiante,
-Le code de la santé publique en rajoute également sur la définition de la salubrité des logements ce qui est de plus en plus soulevé par les locataires dans les contentieux contre leurs bailleurs.
-Et au droit de vivre dans un environnement sain.
2 L'impact énergétique des bâtiments
Le secteur des bâtiments résidentiels d'habitation et de tertaire est le plus gros consommateur d'énergie ( 40 % des consommations énergiques françaises et 25% des émissions de CO2).
L'impact énergétique des bâtiments est pris en compte depuis la Loi du programme du 13 juillet 2005, qui a fixé des orientations énergétiques en application de la directive 2002/91/CAE du 16 décembre 2002.
Cette directive est retranscrite à l'article L111-9 et L 111-10 du Code de la construction et de l'habitation relative aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments.
Le diagnostic de performance énergétique est désormais en vigueur depuis le 1er juillet 2006 et visé à l'artcile L 134.3 du Code de le construction pour les ventes d'immeubles et depuis le 1er juillet 2007 au contrat de location d'immeuble article L134.3al 2 du code de la construction.
Destiné initialement à permettre aux maîtres d'ouvrages, à l'acquéreur ou au locataire d'apprécier l'impact de ces éléments sur sa consommation , il apparaît de plus en plus clairement comme une des clés à partir desquelles il sera possible de déterminer le cas échéant, d'imposer demain une amélioration des dites performances.
Le diagonostic technique d'un immeuble est aujourd'hui obligatoire en cas de vente d'immeuble.
Il comprend le diagnostic plomb, L 1334 – 5 du Code la Santé Public, l'état amiante, les termites et insectes xylophages, l'installation de gaz, l'état des risques technologiques et naturels qui peuvent être aussi importants ;
Sur ROUEN par exemple avec les sites SEVESO, les termites rive gauche, les marnières sur le plateau nord de Rouen.
A défaut de production à l'acte de vente le vendeur ne pourra pas s'exonerer de la garantie de vices cachés correspondants.
Le défaut de production de l'état des risques naturels est de nature à induire des actions estimatoires et rédhibitoires sans limitation au délai de deux ans de l'article 1648 du Code civil.
En matière de contrat de location le preneur pourra demander la résilisation du bail ou une diminution du loyer.
Les nouvelles obligations en matière énergétique
Depuis le 2 janvier 2008, les Maîtres d'ouvrage faisant construire des bâtiments neufs de plus de 1000 m² de SHON, ont l'obligation de réaliser avant le dépôt de leur demande de permis de construire, une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions et approvisionnements en énergie pour le chauffage, la ventilation et le refroidissement de la production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage des locaux.
L'article R 111-22- 1 du Code de la Construction, prévoit que cette étude doit examiner les recours aux énergies renouvelables et présenter les avantages et inconvénients de chacune des solutions étudiées.
Elle tient compte pour l'extension des bâtiments, des modes d'approvisionnement en énergies de celui-ci, le Maître d'ouvrage devra se justifier en exposant les raisons pour lesquelles il a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
Pour les bâtiments existants, les articles R 131-25 et suivants du Code de la Construction font obligation à compter du 1er avril 2008, au maître d'ouvrage, d'améliorer les performances énergétiques des bâtiments lors de travaux de rénovation lorsque les dits travaux sont supérieurs à 25% de sa valeur.
En présence de rénovation lourde, le Maître d'ouvrage devra comme pour les constructions neuves, réaliser une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie des bâtiments.
Les travaux liés au Grenelle de l'Environnement envisagent d'aller très loin en ce sens, prononçant un programme de rupture technologique dans le neuf, afin de généraliser des bâtiments à énergie positive en 2020, et obtenir au moins un tiers des bâtiments à basse consommation ou à énergie positive dans 5 ans.
3 En matière de consommation d'eau
En matière de prise en compte de la consommation d'eau, l'objectif retenu est d'utiliser l'évaluation de la consommation pour responsabiliser les utilisateurs, puis accessoirement les encourager à la récupération des eaux de pluie par la fiscalité verte.
L'article L135-1 du Code de la construction, dispose que tout immeuble à usage principal d'habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide fournie à chaque local, occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d'un lot de copropriété, ainsi qu'aux parties communes.
Décret n° 2007 -796 du 10 mai 2007.
Il y a lieu également de tenir compte des exigences des systèmes d'évacuation des eaux usées.
Un arrêt de la Cour d'appel administrative de MARSEILLE du 15 mars 2007 a rappelé l'importance des études préalables à l'implantation d'ouvrages d'assainissement non-collectifs des immeubles, autre que les maisons d'habitation individuelles.
Les arguments exclusivement retenus pour juger comme illégal le permis, peuvent être discutés. Il n'en ressort pas moins que les rejets présentent un risque pour la santé et l'environnement, et ne peuvent être admis.
4 La responsabilité des constructeurs :
L'évolution des techniques, les incitations fiscales et le goût des maîtres de l'ouvrage vont conduire, les constructeurs à s'adapter et à integrer le développement durable dans tout projet immobilier.
En matière de responsalité décennale des solutions existent déjà en droit de l'environnement:
Par exemple acoustique puisque la Cour de Cassation dans un arrêt de la 3eme chambre du 20 février 1991 retient que le défaut d'isolation phonique relève de la garantie décennale lorsqu'elle rend impropre l'immeuble à son usage.
Il en va de même d'un défaut d'isolation thermique Cf Cour de Cassa 3eme cha 16 novembre 1982
Il en va ainsi des contentieux des systèmes de pompes à chaleur ou de système solaire défaillants qui rentrent dans les éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage.
L'intégration du développement durable dans les contrats de construction pourrait conduire à des intérrogations sur l'impropriété de l'ouvrage par rapport à sa destination écologique.
Le contentieux portant sur la non réalisation d'économie d'énergie est en cours de développement.
En l'état l'absence d'économie d'énergie n'est pas considérée comme une impropriété de destination.
CF CAA DOUAI 17 octobre 2000 pour une pompe à chaleur limitée à la climatisation de l'été.
CF Cour de Cass 3eme civ 27 septembre 2000 qui retient que le non fonctionnement de capteurs solaires pouvait caractériser une telle impropriété du fait du risque de surchauffe de l'eau chaude sanitaire et du fait que l'economie d'énergie n'était pas attiente.
Tout sera souvent question, d'appréciation de l'usage contractuellement attendu et prévu.
L'un des défis qui attend les constructeurs est lié à la compétence des intervenants qui devront le cas échéant, avoir recours à des spécialistes disposant de formation et de qualifications spécifiques.
L'obligation de conseil des locataires d'ouvrages sera regardé de prés à l'avenir par rapport au souhait des maître d'ouvrage de disposer de batiments économes en énergie.
De la même façon les innovations doivent conduire au renforcement de l'obligation de renseignement.
CF CE 15 décembre 2000 qui a retenu à propos d'une fontaine la responsabilité d'une entreprise qui n'avait pas informé le maitre de l'ouvrage des dangers et inconvenients du choix d'un système de filtration des matière polluantes.
Au dela, il apparait nécessaire que les architectes attirent l'attention du maître de l'ouvrage sur les évolutions prévisibles de la réglementation.
Il appartiendra au maître d'ouvrage qui souhaite se mettre au développement durable de faire contractuellement des locataires d'ouvrages les garants de la durabilité écologique de leur immeuble en se référant par exemple à des labels.
Se posera également le problème des normes DTU qui doivent être respectées par les constructeurs.
5 L'apparition d'ecolabels
L'arrêté du 8 mai 2007 prévoit 5 niveaux dans le label, en fonction de la graduation des efforts, à savoir :
-«Haute performance énergétique » HPE qui atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur aux exigences règlementaires avec une diminution de 10% de consommation.
-«Très haute performance énergétique » THPE 2005 est attribué aux constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à 20% par rapport à la consommation de référence
-« Haute performance énergétique énergies renouvelables HPE ENR 2005 est attribué aux constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à 10% par rapport à la consommation de référence, et dont 50% de l'énergie employée par le chauffage est issue d'une installation utilisant la bio masse ou alimentée par un réseau de chaleur utilisant plus de 60% d'energie renouvelable
-«Très haute performance énergétique, énergies renouvelables et pompes à chaleur », THPE ENR 2005. est attribué aux constructions dont la consommation conventionnelle est inférieure à 30% par rapport à la consommation de référence, outre une part minimalle d'énergies renouvelables ou de pompes à chaleur
-« Bâtiments basse consommation énergétique » BBC 2005.
L'attribuation du label à la demande du maître de l'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment, est faite par un organisme accrédité, ayant passé une convention spéciale avec l'Etat.
Il y aura certainement un grand développement des normes en matière de matériaux de construction, qui sont amenés à s'imposer pour l'avenir.
Il existe actuellement la norme NF P 001 010 pour les réalisations « haute qualité environnementale », « haute performance énergétique », « très haute performance énergétique » et « bâtiments basse consommation ».
Les difficultés principales que rencontre le juriste à propos du développement durable dans le secteur de la construction, laissent pleinement la place aux normes en la matière.
Certaines sont impératives, ou intégrées explicitement par le législateur et leur juridicité ne pose aucune difficulté.
En revanche, on voit se multiplier des référentiels qui renvoient au développement durable sans que leur place dans la hiérarchie des normes soit pleinement assumée.
Que penser des normes HQE désormais extrêmement populaires ( décret du 29 novembre 2000) , quoique considérées par certains comme trop faibles, dès lors qu'elle traduisent d'avantage un effort qu'un résultat optimal sur le plan environnemental.
Contrairement à certaines idées reçues, les normes techniques sont également dotées d'une valeur juridique et s'imposent au constructeur lorsqu'elles sont contractualisées dans le cahier des charges générales et cahier des charges techniques.
Suite à la force obligatoire des contrats, la normalisation technique devient incontestablement une valeur juridique.
Les constructeurs, qu'ils soient maître d'œuvre ou entreprise, surfent parfois sur la vague de cette mode du développement durable, en n'en maîtrisant pas toujours bien les contours.
6 Les limites du développement durable en matière de construction
Les normes environnementales à venir n'auront certainement pas vocation à s'appliquer aux bâtiments classés type monument historique, on imagine mal le Louvre recouvert de panneaux solaires ou, et de récupérateurs d'eaux. Et pourquoi pas...
Dans l'arrêt de la Cour d'appel administrative de MARSEILLE du 3 juin 2004 donnant lieu à connaître de la demande du permis de construire en Corse, d'une maison en bois avec une toiture peinte en vert.
Il s'agissait d'une maison écologique mais le permis a été refusé.
La cour administrative d'appel a considéré que ce refus était justifié au regard de l'article R111-21 du Code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques architecturales et régionales, la Cour a considéré que le matériau envisagé ne correspondait pas aux aspects architecturaux des lieux avoisinants.
La recherche des objectifs de développement durable est perçue avec une certaine bienveillance mais ne doit pas se faire au détriment d'autres intérêts et regarder comme essentiels par le droit de l'environnement lui-même.
B DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'URBANISME
1 L'intégration du PLU VERT :
L'arrêté du 3 mai 2007, relatif aux conditions d'octroi d'un COS additionnel pose la règle selon laquelle seul le label « THPE ENR 2005 permet de bénéficier du dépassement de COS et fixe pour les maisons individuelles les exigences qui ne renvoient pas à l'un des labels précités, ce qui peut être regretté.
Le décret du 19 mars 2007, 2007-363 poursuit dans cette voie et intégre non seulement les immeubles neufs, mais encore des bâtiments existants.
Pour bénéficier d'un dépassement de COS le batiment neuf doit consommer 20 % d'énergie de moins et remplir une des 4 conditions suivantes à savoir soit :
- avoir 50% de chauffage produit en biomasse
- produire de l'energie électrique renouvelable
- fournir 50% d'eau chaude avec de l'energie solaire
- avoir une pompe à chaleur
Pour bénéficier d'un dépassement de COS le batiment qui fait l'objet d'une extension il faut remplir une condition obligatoire à savoir, isoler les planchers hauts sous combles perdus et remplir une des 4 conditions suivantes :
- s'équiper d'un générateur utilisant la biomasse et assurant 50% du chauffage
- s'équiper de capteur photovoltaïque sur une surface supérieure ou égale à 10% du SHON
- avoir des capteurs solaires pour la fourniture d'eau chaude
- avoir une pompe à chaleur.
2 Les écoquartiers
Evoqués dans le Grenelle de l'Environnement, les écoquartiers sont une réalité avérée, depuis que naissent et sont mis en oeuvre des projets en Angleterre ,en Allemagne, ou en CHINE.
Les écoquartiers intègrent la conception écologique des bâtiments, des transports et des différents équipements publics.
On peut y voir un renouveau du concept de ville nouvelle que la France avait utilisé et mis en œuvre, et qui a été relancé par le rapport ATTALI qui a d'ailleurs préconisé de l'associer à l'idée de créer une dizaine d'écopolis avant 2012.
Ces expériences d'écoquartiers sont en train de passer de l'utopie à la réalité.
Ils peuvent susciter quelques interrogations, voir réticences, puisqu'on passe du bâtiment durable à l'organisation d'un nouvel urbanisme durable, fondée sur une relative capacité autarcique d'une part, et d'autre part, sur la limitation des déplacements urbains, dans une logique qui s'attache à régenter demain nos modes de vie.
Tout celà est une préoccupation légitime, et le développement durable pourrait atteindre ses limites, entre la préservation de l'environnement qui peut conduire à une logique totalitaire à force de vouloir être globale.
3 L'écolotissement :
Le type de mécanisme juridique qui pourrait être utilisé pour également voir se dévelloper est aussi « l'écolotissement » qui réunirait des colotis dans le souci de préserver au mieux leur environnement immédiat.
Les communes disposent aujourd'hui d'un véritable pouvoir en matière d'urbanisme, sur le plan des taxes foncières et d'habitations, eu égard à l'environnement, puisqu'elles peuvent aménager désormais des ZAC qui peuvent être prévues pour réaliser des bâtiments très performants énergétiquement tandis qu'à l'inverse, les prix seront plus élevés pour les bâtiments qui ne font que respecter la réglementation.
La commande publique en matière de bâtiments écologiques peut désormais pleinement intégrer le développement durable dans les options qu'elle retient, puisqu'elle est déjà forcée de le faire, en vertu de l'article 6 de la charte de l'environnement.
DEVELOPPEMENT DURABLE ET ECO-FISCALITE
L'ecofiscalité doit devenir une arme au service de la protection de l'environnement en se servant de son double tranchant, à savoir avantages fiscaux accordés à des réalisations respectant l'environnement mais aussi par la pénalisation fiscale de ceux qui refuseraient de s'investir dans les efforts requis en la matière.
On peut compter plus de 77 mesures de fiscalité verte :
La TIPP en est une, le bonus malus sur l'achat de véhicule en est une autre.
L'immobilier des particuliers est la première à inaugurée, cette tendance de fond.
Les mécanismes fiscaux :
Loi de finances 2009
Souscrivant à un crédit immobilier pour l'achat de leur résidence principale les acheteurs bénéficient actuellement au titre des 5 premières annuités de remboursement d'un crédit d'impôt égal à 40% des intérêts pour la première annuité, et à 20% pour les 4 annuités suivantes.
La loi de finances 2009 renforce le crédit d'impôt pour les logements neufs acquis à compter du 1er janvier 2009, lorsque le logement présente un niveau de performance énergétique globale, supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.
Sont assimilés à des logements neufs, les immeubles en état futur d'achèvement acquis à compter du 1er janvier 2009, ou que le contribuable fait construire, et dont la déclaration d'ouverture de chantier intervient à compter du 1er janvier 2009.
Selon ce mécanisme, le crédit d'impôt couvre 7 annuités et s'élève à 40% pour la totalité de la période concernée.
Il conviendra d'attendre le décret à venir, qui devrait fixer les critères d'un bâtiment correspondant à une haute performance énergétique.
La loi de finances 2009 permet aux collectivités locales d'adopter une mesure d'exonération des taxes foncières en faveur des logements achevés à compter du 1er janvier 2009, dont le niveau élevé de performance énergétique est supérieur à celui fixé par décret.
Cette mesure d'exonération peut faire l'objet d'une mesure de modulation par les collectivités locales, puisqu'elle peut porter sur 50 ou 100% de la taxe foncière qui leur revient.
CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DES ENERGIES DURABLES:
Sont susceptibles d'ouvrir droit à un crédit d'impôt :
- Les dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de chaudière à basse température, et à condensation, de matériaux d'isolation thermique et des appareils de régulation de chauffage
- Les dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source renouvelable et de pompes à chaleur et cela dans un logement achevé ou en cours de construction
Le crédit d'impôt est égal :
- à 15% du montant des dépenses d'installation des chaudières basse température,
- A 25 % des chaudières à condensation et de matériaux d'isolation
- A 25% du montant des équipements de raccordement à un réseau de chaleur
- 40% pour les équipements utilisant des énergies renouvelables
Ce crédit d'impôt est de 8000 euros pour un célibataire, de 16.000 euros pour un couple mariés ou Pascés outre une majoration de 400 euros par personne à charge
Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu.
Le crédit d'impôt afférent à certaines dépenses effectuées dans l'habitation principale en faveur du développement durable initialement prévu depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2009 est prorogé jusqu'au 31 décembre 2012.
S'agissant du plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, il s'apprécie désormais sur une période de 5 années consécutives.
Ce crédit d'impôt est étendu aux bailleurs d'immeuble achevé depuis plus de 2 ans, qui s'engagent à louer des locaux à usage d'habitation principale pendant au moins 5 ans.
Si le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation de performance ou de justifier de l'ancienneté de son logement il peut fait l'objet d'un redressement fiscal.
LES TRAVAUX D'ECONOMIE D'ENERGIE DANS LES LOGEMENTS ANCIENS
Article 244 quater U du CGI loi de finance 2009
Les travaux d'amélioration de la performance énergétique globale des logements anciens utilisés comme résidence principale peuvent ouvrir droit à un prêt sans intérêt.
Son montant ne peut excéder 30.000 euros par logement.
Ce prêt concerne les logements anciens achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés comme résidence principale
Les travaux concernés sont les travaux d'isolation thermique des toitures, des murs donnant sur l'extérieur, des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur, les travaux sur système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables,
Ce prêt peut être octroyé aux personnes physiques, pour leur habitation principale, aux syndicats de copropriétaire, aux SCI non soumises à l'impôt sur le revenu si l'immeuble est mis à disposition d'un associé.
LES RECUPERATEURS D'EAU
La nature précise des équipements de récupération des eaux de pluie ouvrant droit au crédit d'impôt pour équipements de l'habitation principale a été définie par un arrêté le 4 mai 2007, JO du 5, P 8022
Les équipements s'entendent des équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles,
Ils doivent être utilisables soit à l'extérieur, soit dans des conditions définies par arrêté, à l'intérieur des habitations,
Ils doivent être constitués de 7 éléments différents.
Equipements payés ou installés à partir de 2007
Depuis le 1er janvier 2007, les équipements de récupération des eaux de pluie ouvrent droit au volet environnemental du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale (CGI art 200 quater, voit Impôt sur le revenu, RF 962 §§1970 à 2009).
Pour ces équipements, le crédit d'impôt au taux de 25% porte sur le coût des équipements :
- payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé,
- intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009,
- intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.
Equipements éligibles
Utilisation extérieure ou intérieure
Les équipements ouvrant droits au crédit d'impôt s'entendent des équipements de récupération des eaux de pluie collectées à l'aval de toitures inaccessibles pour des utilisations :
- soit à l'extérieur des habitations,
- soit pour des utilisations définies par un arrêté conjoint des ministères en charge de la santé et de l'écologie, à l'intérieur ou l'extérieur des habitations.
Caractéristiques précises
Les équipements visés au paragraphe « utilisation extérieure ou intérieure », doivent être constitués :
- d'une crapaudine, installée en haut de chaque descente de gouttière acheminant l'eau vers le stockage,
- soit d'un système de dérivation des eaux de pluie vers le stockage installé sur une descente de gouttière (en cas de descente unique), soit d'un regard rassemblant l'intégralité des eaux récupérées,
- d'un dispositif de filtration par dégrillage, démontable pour nettoyage, de maille inférieure à 5mm, placé en amont du stockage,
- d'un dispositif de stockage, à l'exclusion des systèmes réhabilités comprenant une ou plusieurs cuves reliées entre elles, répondant aux exigences minimales suivantes : étanche, résistant à des variations de remplissage , non translucide, fermé, recouvert d'un couvercle solide et sécurisé, comportant un dispositif d'aération muni d'une grille anti-moustique, et équipé d'une arrivée d'eau noyée, d'un système de trop-plein muni d'un clapet anti-retour (sauf dans le cas où le trop plein s'effectue par l'arrivée d'eau), vidangeable, nettoyage intégralement et permettant d'avoir un accès manuel à tout point de la paroi,
- des conduites de liaisons entre le système de dérivation et le stockage et entre le trop-plein et le pied de la gouttière dérivée,
- d'un robinet de soutirage verrouillable,
- d'une plaque apparente et scellée à demeure, au-dessus du robinet de soutirage, portant d'une manière visible de la mention « eau non potable » et un pictogramme caractéristique.
L'écofiscalité devra aussi un jour s'intéresser au monde de l'entreprise qui est un peu la parent pauvre voir le grand oublié du législateur.
Est il normal que l'on ne puisse pas dans une entreprise ICPE ne serait ce que provisionner fiscalement le coût d'une dépollution à venir d'un site industriel.
Franchement cela n'aide pas les entreprises qui sont assujetties au principe « pollueur payeur ».
RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
La notion de Loi sur la responsabilité environnementale répond à la nécessité de transposer la directive du 21 avril 2004 qui vise à prévenir, réparer ou compenser les dommages écologiques graves causés à la qualité des eaux de surface et souterraines, à l'état des sols, ainsi qu'aux espèces et habitats naturels protégés.
L'échéance de transposition était fixée au 30 avril 2007.
La commission européenne a adressé une mise en demeure à la FRANCE au 1er juin 2007, suivi d'un avis motivé le 31 janvier 2008.
Le nouveau texte de Loi est rentré en vigueur le 22 juillet 2008.
L'entrée en vigueur de cette Loi dépendra de la date de publication d'un ou de plusieurs décrets d'application.
1. Le champ d'application du texte
La Loi a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés dans l'application du principe pollueur-payeur, à un coût acceptable à la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. Conf article L.160-1 du code de l'environnement.
Ce texte n'est pas applicable aux dommages aux biens et aux personnes. Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ne peut en demander réparation sur la base de ce texte.
Définition du dommage à l'environnement
La formulation retenue par le texte, met en évidence la nécessité d'établir un lien de causalité entre le dommage et d'activité de l'exploitant.
Ce lien de causalité est établi par une autorité administrative à priori, il s'agira de la DRIRE, qui pourra demander à l'exploitant les évaluations et les informations nécessaires.
La Loi prend en compte :
-Non seulement les dommages causés à l'environnement, qui résultent de détériorations directes ou indirectes,
-Mais également, la menace imminente de dommage, définie comme une probabilité suffisante de survenance du dommage dans un avenir proche,
Cette notion de menace imminente sera définie par un décret à venir.
L'exploitant est défini comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non.
Types de dommages couverts
La loi énumère limitativement les atteintes considérées comme dommageables pour l'environnement, et les exceptions applicables.
Le décret d'application a visé la liste des activités professionnelles causant des dommages à l'environnement, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, ainsi que la liste des activités professionnelles causant des dommages aux espèces et habitats en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
En ce qui concerne l'atteinte grave à la santé humaine, sont visées :
-la contamination des sols par l'introduction directe ou indirecte, en surface, ou dans les sols de substances, organismes ou micro-organismes,
-à l'exception des pollutions à caractère diffus,
*sauf si le lien de causalité est établi par l'autorité compétente qui pourra demander à l'exploitant une évaluation et une information,
*sauf également les atteintes au sol et à l'énergie nucléaire.
En ce qui concerne la qualité de l'eau, ces atteintes devront être graves à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel des eaux,
-sauf dérogations aux objectifs de la qualité des eaux,
-sauf évènements soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu pour certaines conventions internationales ou en matière de pollution par les hydrocarbures.
-sauf limitation de la responsabilité en matière de navigation maritime
En ce qui concerne les atteintes aux habitats et espèces naturels, les dommages devront porter atteinte au maintien ou à l'état de conservation favorable :
-des espèces d'oiseaux et de leurs habitats relevant d'une zone de protection spéciale
-des espèces, de leurs sites de repos ou de reproduction et des habitats relevant d'une zone spéciale de conservation,
-Sauf dommages causés par des programmes, projets, travaux aménagements, ouvrages, manifestations, interventions sur le milieu naturel dans le cadre de sites Natura 2000, dès que ceux-ci ont été autorisés.
- S

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