Introduction
Le droit de l'environnement se définit comme un ensemble de règles de droit visant à préserver la nature, le patrimoine (environnement) et le voisinage (tranquillité publique) et qui a trait aux interactions entre les activités humaines et les milieux naturels.
Le droit de l'environnement est un droit neuf qui est né en France le 19 Juillet 1976.
Ce droit a surtout évolué après de grandes catastrophes, à savoir :
• 1967 le TORREY CANYON : 100.000 tonnes de brut sont déversées sur les côtes françaises et anglaises.
• 1976 SEVESO : un nuage toxique de dioxine se répand. Les terrains touchés sont contaminés jusqu'en 2040.
• 1978 L'AMOCO CADIZ : 200.000 tonnes brut touchent les côtes d'Armor.
• 1984 BHOPAL : 4.000 morts, 50.000 blessés.
• 1986 TCHERNOBYL
• 1986 SANDOZ : 1.250 tonnes de produits chimiques dans le Rhin.
• 1989 L'EXXON VALDEZ : 37.000 tonnes de brut touchent les côtes de l'Alaska.
• 1999 L'ERIKA : 20.000 tonnes de fioul se répandent au large des côtes de Bretagne.
• 2000 Le LEVOLI SUN coule avec 4.000 tonnes d'hydrocarbure inflammable dégageant des vapeurs toxiques.
• 2001 AZF Toulouse.
• 2002 : le Prestige
et j'en passe.
Ce droit a progressé grâce ou à cause de ces catastrophes.
• 1971 : Premier ministère de l'environnement.
• 1975 : Les déchets.
• 1976 : Après SEVESO la loi sur les ICPE.
• 1986 : La loi sur le littoral.
• 1987 : La loi sur la prévention des risques majeurs.
1988 : Décret sur les nuisances phoniques.
o 1992 : la loi sur l'eau et les déchets complétés en 1995 par la Loi Barnier.
o 1996 : La loi sur l'air dite loi LEPAGE.
o 2002 : Décret obligeant les entreprises à déclarer les principaux risques que peuvent subir les salariés.
Ce droit est à la croisée du Droit public, du Droit privé, du Droit Pénal et évolue avec les progrès de la science.
Les grands principes du Droit de l'Environnement
On ne peut pas parler du Droit de l'Environnement sans évoquer l'article L 110–1 du Code de l'Environnement issu de la loi Barnier du 2 février 1995 qui dispose que :
«Les espaces ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, font partie du patrimoine commun de la Nation».
«Leur protection, leur mise en valeur; leur remise en état et leur gestion concourent à satisfaire les besoins de développement durable qui visent à satisfaire les besoins des générations futures.»
1ère remarque :
Dès 1995, le droit français de l'environnement reconnaît le principe de développement durable qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt.
S'appliquent les principes :
- de précaution selon lesquels l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable,
- d'actions préventives et correctives à la source des atteintes à l'environnement en utilisant les techniques disponibles à un coût économiquement acceptable,
- de pollueurs payeurs,
Ce principe a été dégagé en 1972 par l'OCDE selon lequel les frais résultant des mesures de prévention de réduction de la pollution doivent être supportées par le pollueur,
- de développement durable,
Le but du développement durable consiste à utiliser les ressources renouvelables ou non sans compromettre leur existence.
A travers ce principe, on vise à protéger le potentiel économique des ressources.
En d'autres termes, la notion de développement durable consiste à combiner le développement économique sans porter atteinte ou faire disparaître des ressources afin que les générations futures puissent en bénéficier.
- de participation des citoyens selon lesquels chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement.
«Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement".
Une entreprise qui reprend une ICPE reprend quoi ?
- une autorisation d'exploiter qui lui est transférée - un outil de production plus ou moins aux normes
- un site d'exploitation éventuellement pollué dont elle va être le dernier exploitant
- un immeuble dont elle peut devenir propriétaire
- une société avec ses passifs et des risques de contentieux
1) Le transfert de l'autorisation d'exploiter une ICPE au repreneur
«Parce que votre entreprise a le droit de polluer, elle a le devoir de remettre en état le site de son exploitation».
La remise en état des sites où ont été exploitées des installations classées est la contrepartie directe et immédiate du droit d'exploiter une installation qui peut s'avérer potentiellement polluante et dont les industriels ont bénéficiés
Deux textes de référence :
- l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 qui définit les installations soumises à la réglementation des ICPE,
- et l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 qui met à la charge de l'exploitant ou du détenteur la remise en état su site.
Il existe deux types de régimes pour les ICPE
Celles qui sont simplement soumises à déclaration et celles qui sont soumises à autorisation
Le régime des ICPE soumises à autorisation est beaucoup plus lourd que pour les ICPE simplement soumises à déclaration pour lesquelles seront simplement mentionnée la nature de vos activités pour permettre aux services de secours de connaître la nature des produits qu'ils trouveront en cas de sinistre afin d'adapter au mieux les produits qu'ils utiliseront, et les mesures de sécurité prises par vos sociétés ( présence de chiens de garde dans les locaux etc...).
Le nouvel exploitant que vous êtes doit assurer le maintien de l'exploitation dans les mêmes conditions qu'auparavant et se trouve soumis aux prescriptions de l'autorisation délivrée à l'ancien exploitant.
Le nouvel exploitant doit se faire connaître dans le délai d'un mois qui suit sa prise en charge de l'exploitation.
Cette information prend la forme d'une déclaration en préfecture contre récépissé
Cette déclaration n'est pas obligatoire si le nouvel exploitant a acheté la société de l'ancien exploitant puisqu'il s'agit dans ce cas de la même société.
Le simple changement de nom des organes de direction d'une société n'a pas pour effet de provoquer une nouvelle déclaration.
Toutefois pour les ICPE soumises à autorisation telles que celles qui stockent des déchets ou les carrières et installations susceptibles de faire l'objet de servitude d'utilité publique, l'autorisation doit être demandée par le nouvel exploitant.
L'administration vérifiera que le nouvel exploitant dispose des capacités techniques et financières adaptées à la poursuite de l'activité.
L'ancien exploitant a tout intérêt à veiller à ce que le nouvel exploitant respecte bien ses obligations.
En cas de non déclaration et de pollution postérieure à son départ, il s'exposerait à des sanctions administratives et pénales.
2) La reprise d'un site d'exploitation éventuellement pollué dont vous allez devenir le dernier exploitant ou le transfert des risques liés à la pollution du site
Il y a deux types de pollution auquel répondent des régimes juridiques très différents
- La pollution accidentelle que nous mettrons de coté
- La pollution inhérente à l'activité
En principe, l'obligation de remise en état pèse sur le dernier exploitant même s'il y a eu une succession d'exploitant sur le site.
Toutefois, le transfert de l'obligation de remise en état au nouvel exploitant ne s'entend que s'il y a bien succession dans l'exploitation d'une même ICPE.
Dès lors, la cession du site n'exonère pas le dernier exploitant de son obligation de remise en état dans la mesure où le cessionnaire n'a pas repris l'activité à l'origine de la pollution.
A défaut de dernier exploitant solvable, l'Administration se retournera vers le détenteur du site, c'est-à-dire en général son propriétaire.
Dés lors en qualité de repreneur exploitant
En cas de reprise d'entreprise soumise à la réglementation sur les ICPE et de poursuite de la même activité, vous devenez en tant que repreneur responsable de l'installation, y compris des pollutions antérieures à votre arrivée et cela en tant que dernier exploitant.
Enfin en qualité de repreneur qui achète l'immeuble
Vous devenez propriétaire d'un site qui peut avoir été pollué.
En tant que détenteur du site si le dernier exploitant est défaillant, l'administration pourra exiger de vous la remise en état du site.
EN RESUME
Il est fondamental lors de la reprise d'une entreprise soumise à la réglementation des ICPE, de
- demander au vendeur quel est l'état du site
- faire un audit
- pour déterminer les pollutions inhérentes à l'activité
- l'état de l'outil de production et le respect des normes en vigueur
- faire attention en cas d'achat de l'immeuble, aux clauses contractuelles utilisées par les notaires dans la vente de l'immeuble
- prévoir des garanties de passif pour éviter le pire.
3) l'achat d'un site immobilier sur lequel est exploité une ICPE
Les obligations déclaratives du vendeur
Le vendeur est tenu des vices cachés qui affectent l'immeuble (article 1641 du Code Civil ) conformément au droit commun du contrat de vente.
Néanmoins, il est toujours loisible aux parties à un acte de vente de déroger au droit commun.
Les dispositions de l'article 1641 du Code civil n'étant pas d'ordre public, il est permis aux parties de prévoir des clauses exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés et notamment des vices de sols pollués...
CF Cour de Cass 3 chambre civil 16.11.1988
Depuis une loi du 13 juillet 1992, le vendeur est tenu d'informer l'acheteur par écrit de l'historique de l'installation ainsi que des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation pour autant qu'il les connaisse.
En pratique, les clauses limitatives de responsabilité sont usuellement pratiquées par les notaires
Ces clauses sont valables et sont de nature à exonérer votre vendeur de toute responsabilité pour les vices cachés du sol sauf, s'il peut être prouvé que le vendeur est un professionnel de l'immobilier ou qu'il est de mauvaise foi parce qu'il connaissait les pollutions existantes ou potentielles du site vendu.
La doctrine considère qu'à partir du moment ou le propriétaire est également exploitant il ne peut ignorer les pollutions inhérentes à son activité et doit être considéré comme de mauvaise foi en cas d'informations occultées.
Il incombe donc aux vendeurs :
- d'informer l'acheteur même en cas d'existence d'installations soumises simplement à déclaration,
- de donner ces informations par écrit, de communiquer toutes les informations dont il a connaissance même quand elles concernent des dangers ou inconvénients mineurs compte tenu de la difficulté de l'interprétation du terme "important ".
- de préciser que ces informations sont les seules dont il a eu connaissance
En pratique, le vendeur est partagé entre l'obligation de satisfaire à la loi et celle de ne pas trop fournir à son acquéreur d'informations qui aboutiraient à remettre en cause l'opération, ou à remettre en cause le montant du prix.
Ce texte présente également des limites :
- quant à sa portée, puisqu'il ne concerne pas les ICPE soumises à simple déclaration,
- quant à l'appréciation subjective de l'importance des dangers du site qui est laissée à la libre appréciation du vendeur.
L'audit environnemental, un préalable indispensable
Compte tenu de ce qui précède, il est vivement recommandé en cas d'achat d'un immeuble à usage d'IPCE de faire préalablement un audit qui permettra de se faire une idée précise des pollutions affectant l'immeuble et du coût de la remise en état.
Cet audit permet naturellement de discuter du prix, souvent à la baisse, compte tenu du coût des dépollutions et permet également de contracter en pleine connaissance de cause.
Le contrat de vente
Les clauses d'un contrat de vente doivent être particulièrement précises et leur rédaction soignée.
Il n'est pas inutile de se faire assister dans la rédaction par des professionnels du droit spécialisés sur ces questions.
Bien souvent, les notaires se contentent d'exonérer purement et simplement le vendeur des vices du sol de sorte qu'en cas de pollution découverte ultérieurement, l'acheteur se retrouve à assumer seul la dépollution du site et cela sans recours.
Le contentieux de la vente de site industrielle
Tout manquement à l'obligation d'information ouvre à l'acquéreur le choix de
- soit poursuivre la résolution de la vente, si la pollution coûte trop chère,
- soit de se faire restituer une partie du prix, si la pollution peut être suffisamment connue et si la remise en état est facile à estimer,
- soit encore de demander la remise en état du site, si ce coût ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Outre le non respect de l'article 8-1 de la loi du 19 juillet 1976, qui n'est qu'un renforcement de l'obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur, ces actions pourront être menées sur le fondement de l'erreur, du dol et de la garantie des vices cachés :
- l'erreur et le dol peuvent être invoqués (article 1109 du Code civil), pour aboutir à l'annulation de la vente, sous réserve que l'action soit intentée dans les 5 ans de la découverte du vice du consentement
Pour que l'erreur soit prise en compte il faut quelle porte sur les qualités substantielles du bien
Pour caractériser le dol, il faut que le vendeur ait usé de manœuvres frauduleuses sans lesquelles le consentement de l'autre partie n'aurait pas été obtenu ( Code Civil article 1116 )
- la garantie des vices cachés (article 1641 du Code Civil). Cette action doit être introduite dans un bref délai à compter de la découverte du vice.
Trois conditions sont nécessaires, à savoir que le vice doit être caché, au moment de la vente, qu'il doit constituer une gêne dans l'utilisation de l'immeuble , et qu'il doit être antérieur à la vente.
Ces actions sont parfois très difficiles à mettre en œuvre, puisqu'il appartient à l'acquéreur de prouver que le vendeur a omis de le renseigner parfaitement sur l'état du site.
4 Les risques de contentieux liés à la remise en état du site
Ainsi que je l'ai évoqué précédemment, lorsque vous reprenez un site ICPE et poursuivez l'exploitation dans les mêmes conditions, les risques de pollution vous sont transmis.
Ils restent à la charge du vendeur si l'ICPE change d'activité pour les pollutions antérieures, à condition que le vendeur n'ai pas fait faillite et qu'il existe encore le jour ou la DRIRE viendra vous trouver à l'occasion de l'arrêt de l'activité.
LES RISQUES DE CONTENTIEUX AVEC L'ADMNISTRATION
Le rôle de l'exploitant
La programmation de la remise en état
La notification doit indiquer les mesures de remise en état du site.
La mise en arrêt définitif reste à l'initiative de l'exploitant, lequel devra entreprendre la liquidation des équipements et la réhabilitation du site.
Une fois la mise à l'arrêt de l'installation acquise, l'exploitant devra donc l'annoncer en Préfecture au moins un mois à l'avance au moyen d'une déclaration valant notification.
La déclaration a un double effet puisqu'elle informe le Préfet de la cessation de l'activité et qu'elle présente, par les documents joints à votre déclaration, les conditions dans lesquelles vous entendez mener la remise en état du site.
A partir de ces formalités, l'exploitant aura en charge l'organisation de ces opérations de remise en état et pourra en assurer la planification.
Pour les installations autorisées, s'ajoutera un plan à jour des terrains d'emprise de l'installation sans qu'il soit d'ailleurs indiqué les caractéristiques techniques que ce plan doit comprendre.
L'exploitant doit exposer la situation exacte dans laquelle se trouvent les lieux après l'exploitation et recenser les sources de nuisance et dégradations diverses qui y sont perceptibles.
Le mémoire sur l'état du site devra mentionner les opérations de réhabilitation du site, ce qui devra comprendre :
- Les modes opératoires d'élimination des produits dangereux et des déchets.
- Les mesures de dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées.
- L'insertion du site dans son environnement.
- La surveillance de l'impact de l'installation.
La mise en œuvre de la remise en état
L'exploitant conserve, a priori, la maîtrise de cette opération, du moins tant que l'Administration ne lui a pas signifié de directives particulières.
En règle générale, les situations voyant le démantèlement d'installations classées réclament la mise en place d'une démarche prévisionnelle importante et l'affectation de ressources qui ne le sont pas moins.
La phase d'exécution du programme de remise en état incombe à l'exploitant sur la base des objectifs qu'il aura définis et des éventuels correctifs qu'aura imposé l'Administration.
Ces mesures pourront porter sur le démantèlement et la remise en état.
Il convient de préciser que le décret du 21 septembre 1977 ne mentionne aucun délai pour la remise en état.
Il en résulte qu'en l'absence d'intervention administrative, l'exploitant conservera toute maîtrise sur la durée nécessaire au déroulement des opérations de réhabilitation.
La remise en état du site ne coïncide pas forcément et nécessairement avec une restauration à l'identique des lieux.
Une circulaire ministérielle du 10 décembre 1999 fixe les objectifs de réhabilitation des sites en fonction des affectations et usages auxquels le site sera destiné après exploitation.
Ce qui compte, c'est de remettre le site dans son état d'origine et qu'il soit conforme à sa vocation urbanistique, ce qui sera moins lourd dans une zone industrielle que pour un site se trouvant dans une zone résidentielle.
Le rôle de l'Administration
Bien qu'incombant de la maîtrise de l'exploitant, l'Administration conserve un pouvoir de contrôle qui se double du devoir de faire respecter la loi du 19 Juillet 1976.
Cette mission de contrôle porte, tant sur l'exécution des opérations de remise en état, que sur l'achèvement des travaux et la surveillance résiduelle du site.
En pratique, la remise en état du site réclamera la réalisation d'investigations prenant la forme d'études techniques.
Au vu de ces études, l'Administration pourra prescrire, à tout moment, l'exécution de mesures tendant à corriger ou à renforcer la réhabilitation prévue par l'exploitant si elle l'estime insuffisante.
En fait, le Préfet a la faculté d'intervention permanente qui sera susceptible de se manifester lors de la mise à l'arrêt des installations pour des mesures à titre conservatoire ou lors de l'exécution des travaux de réhabilitation dans le but de compléter le dispositif et enfin postérieurement à l'achèvement des travaux s'il s'avère que la remise en état était imparfaitement réalisée.
Ce pouvoir d'intervention ne s'éteindra qu'avec la disparition des dangers et inconvénients environnementaux qui auront été constatés.
Lorsque la remise en état est insuffisante, le Préfet a ainsi le pouvoir de notifier à l'exploitant des prescriptions spécifiques par voie d'arrêté complémentaire et cela même X années plus tard.
Il existe à ce niveau un facteur d'insécurité très fort pour les exploitants puisque la DRIRE ne donne aucun quitus de bonne fin des travaux de remise en état.
En pratique, il arrive rarement que les industriels prennent les devants, ce qui implique que la DRIRE adresse au dernier exploitant une convocation devant un Comité Départemental d'Hygiène et de Sécurité accompagnée d'un projet d'arrêté préfectoral sur la base duquel l'entreprise peut faire valoir ses observations au CDHS.
Ce Comité est composé d'une vingtaine de membres fonctionnaires représentant des chasseurs, des écologistes, des collectivités territoriales et industrielles aussi.
Ce Comité émet un avis qui est transmis au Préfet.
Avant que l'arrêté préfectoral ne soit pris, la Préfecture demande à l'industriel s'il a des remarques particulières à faire sur l'avis du CDHS.
Une fois cet avis recueilli ou à défaut de réponse, le Préfet prend un arrêté préfectoral prescrivant un certain nombre de mesures qui commence par une étude simplifiée des risques pour faire le point sur la pollution du site et/ou par des prescriptions de travaux à faire dans tels délais.
Le résultat d'une ESR est remis à la DRIRE.
Il arrive que d'une DRIRE à l'autre, la notation d'une trace de pollution ne soit pas la même et qu'il y ait une certaine marche de tolérance.
Cette étude peut conclure que le site est banalisable, c'est-à-dire que la DRIRE ne vous demandera rien dans la mesure où le site n'est pas pollué.
Cette étude peut conclure que le site doit être surveillé, ce qui impliquera de mettre en place des systèmes de mesures des migrations éventuelles des pollutions qui se trouvent sur le site.
Cette étude peut conclure qu'il doit être remis en état.
Au vu de cette ESR, la DRIRE peut également demander, si nécessaire, une Etude Détaillée des Risques EDR.
Au vu de ces études, la DRIRE peut demander au Préfet de prendre un arrêté préfectoral pour prescrire certains travaux.
Si l'entreprise n'est pas d'accord, une fois l'arrêté préfectoral notifié, n'a pas d'autre solution que d'introduire une action contentieuse au fond devant le Tribunal Administratif pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral.
Parallèlement, un recours en référé devant le Président du Tribunal Administratif peut être introduit pour demander un sursis à exécution de l'arrêté préfectoral.
Ces démarches devant les tribunaux administratifs n'empêchent pas la DRIRE et le Préfet de poursuivre les procédures engagées puisque l'arrêté est exécutoire par provision.
Si l'arrêté préfectoral n'est pas respecté, il appartient à la DRIRE de dresser un PV.
Ce PV est transmis au Préfet qui vous adresse une mise en demeure de se conformer à son arrêté.
A défaut de réaction, la procédure peut aboutir à un arrêté prescrivant le retrait de l'autorisation de l'exploitation et à la consignation des fonds nécessaires pour remettre l'installation en état.
Grâce à un arrêté préfectoral de consignation, le Trésorier Payeur Général peut saisir sur les comptes bancaires les sommes nécessaires à la remise en état su site, ce qui peut risquer d'entraîner une mise en redressement judiciaire immédiate de la société.
Les fonds sont libérés au fur et à mesure de la réalisation des travaux.
A chaque phase de la procédure, les actes de l'Administration, à savoir les arrêtés préfectoraux, peuvent être attaqués devant les Tribunaux Administratifs dans le délai de deux mois de leur notification sur les fondements tels que :
- des moyens de légalité externes ; incompétence, vice de procédure,
- des moyens de légalité interne ; erreurs manifestes d'appréciation lorsque les mesures sont disproportionnées, pour des erreurs de droit tel qu'un défaut de base légale, détournement de pouvoir par rapport au but de l'acte, violation de la loi, erreurs de qualification juridique des faits,
Il n'est pas inutile de rappeler que le non respect d'un arrêté préfectoral de mise en demeure peut se traduire sur le plan pénal par des sanctions à l'égard du chef d'entreprise.
LES RISQUES DE CONTENTIEUX AVEC LE DERNIER EXPLOITANT QUI VOUS A VENDU SON ENTREPRISE ET L'INTERET DES CLAUSES DE GARANTIE DE PASSIF
Dans le cadre d'une transmission d'entreprise par rachat de la société, il est fréquemment utilisé des clauses de garantie de passif destinées à prévenir les mauvaises surprises qui peuvent se découvrir une fois la vente faite.
L'emploi de garanties de passif en matière environnemental, peut être très utile compte tenu de la durée d'une procédure judiciaire et encore plus, compte tenu des délais des procédures administratives et des pouvoirs contraignants des Préfets.
En effet, lors de la remise en état d'un site l'administration peut allez très vite et ne fera aucun cas des procédures judiciaires engagées par vous contre votre vendeur pour obtenir les fonds nécessaires à la remise en état du site.
LES RISQUES DE CONTENTIEUX AVEC LE VOISINAGE
En tant que repreneur, il convient d'examiner les contentieux en cours, notamment en matière de troubles du voisinage.
Il convient également d'être vigilant en cas d'augmentation de l'activité du site repris qui pourrait générer des conflits de voisinage.
Le choix géographique du site est important selon qu'il se trouve dans une zone industrielle ou non, ou proche d'environnements sensibles ( ex stockage d'hydrocarbures en bord de seine pouvant en cas d'accident polluer un fleuve)
En pratique, vous pouvez être amené à gérer un contentieux avec vos voisins immédiats lorsque ceux-ci ne sont pas des industriels ou des entreprises, mais de simples particuliers.
Les troubles allégués doivent dépasser les inconvenants normaux du voisinage.
Souvent les hostilités commencent par une expertise judiciaire devant le Président du TGI.
Cette expertise judiciaire est destinée à :
- rapporter la preuve que les nuisances dépassent les normes tolérées et
- qu'elles proviennent bien de l'industriel incriminé.
- définir les modalités de suppression de ces nuisances qui peuvent être limitées par certains travaux.
- et de chiffrer le coût du préjudice subi par le voisin en terme de dépréciation patrimoniale de son bien ou de dépollution.
L'usage nuisible au tiers du droit de propriété et l'absence de précaution de l'exploitant pour prévenir les dommages dépassant les sujétions ordinaires du voisinage ouvrent droit à réparation.
L'industriel devra donc agir pour prouver que les nuisances ne viennent pas de lui et pour limiter le coût des préjudices.
Une fois ce rapport d'expertise établi, le voisin saisira le TI ou le TGI en fonction de l'intérêt du litige.
Le principal système de défense consiste, pour l'industriel, à soulever l'exception d'antériorité et la particulière sujjestibilité des plaignants lorsque ceux-ci agissent isolément.
En vertu de ce principe, l'article L421-9 du Code de l'Urbanisme exclut du droit à réparation les dommages causés aux occupants d'un immeuble par des nuisances dues à des activités industrielles lorsque ces dernières étaient exercées dans les mêmes conditions préalablement à la demande de permis de construire afférente au bâtiment exposé.
En d'autres termes, si l'industriel est pré-occupant du site, les voisins qui viendraient à construire à côté dudit site ne peuvent plus venir reprocher à l'industriel les nuisances qu'il génère par son activité à condition qu'elles soient les mêmes qu'antérieurement.
En fait, la doctrine dominante s'insurge contre le principe d'antériorité qui permet de faire bénéficier les installations pré-occupantes du droit de grever les fonds voisins d'une sorte de servitude consistant à supporter sans indemnité les nuisances qui s'avèrent nécessaires à l'activité économique.
La jurisprudence est très sévère et n'applique ce principe d'antériorité que si trois conditions sont réunies à savoir :
- Construction postérieure à l'existence des activités dommageables,
- Activités conformes à la réglementation,
Il appartient à l'industriel de prouver qu'il se conforme à la réglementation en vigueur mais cela ne suffit pas à l'exonérer complètement.
A défaut de respecter la réglementation, un particulier pourrait d'ailleurs agir en référé devant le Président du TGI et demander la fermeture de l'installation sous astreinte pour trouble manifestement illicite.
La jurisprudence fait aujourd'hui application du principe de précaution et recherche également qu'elles ont été les mesures préventives prises par l'industriel pour limiter l'impact des nuisances potentielles.
Ex C CASS 2 Ch Civil 11 octobre 1989
L'inaction d'un exploitant, pour réduire les nuisances, est constitutive d'un trouble anormal du voisinage puisque la nuisance est, en toute hypothèse, excessive dès lors qu'il n'est pas établi que tout a été mis en œuvre pour la réduire au minimum évitable.
- Poursuite des activités dans les mêmes conditions.
A contrario, les juges indemnisent les victimes dans les cas où les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions C Cass. 2ch Civ 7 novembre 1990
En d'autres termes, le droit d'antériorité n'est pas absolu. Il est limité par la non aggravation des nuisances de l'activité.
A ce titre, il sera déterminant de prouver que l'activité est la même qu'antérieurement et qu'elle n'a pas augmenté, en termes de volume, en doublant ou triplant.
EN CONCLUSION
Il n'est pas inutile à l'occasion d'une transmission d'ICPE de refaire le point sur les assurances du site.
ATTENTION : les assurances RC assurent les grands risques tels que les incendies la foudre la tempête etc mais excluent des garanties systématiquement les risques liés à la pollution inhérente à l'activité.
Lors d'un rachat d'entreprise de type ICPE il faut savoir s'entourer de conseils techniques et juridiques en un mot de compétences pour faire un audit environnement.
En cas d'achat d'immobilier d'entreprise d'un notaire compétent qui prévoira contractuellement les possibilités de recours en cas de vices cachées
En cas d'achat de société, de garantie de passif rigoureuse pour pallier aux risques liés à l'environnement.
Derniers commentaires