tribunal du contentieux de l'incapacité (1)
Les tribunaux du contentieux technique (tribunaux du contentieux de l'incapacité,..) sont compétents pour connaître des contestations relatives à l'appréciation de la situation médicale des assurés prise en compte pour le droit à certaines prestations de sécurité sociale ou aux prestations servies aux personnes handicapées (voir réponse ministérielle du 25 octobre 2005 ci-contre).
Le tribunal est compétent pour statuer sur les litiges visés à l'article L 143-1 du code de sécurité sociale :
[Ce Tribunal] règle les contestations relatives :
- 1º) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
- 2º) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- 3º) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;
- 4º) aux décisions des caisses de base du régime social des indépendants et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.
Sur la carte d'invalidité voir : http://www.orthophonistes.fr/Theme.php?NumTheme=83&Article=148
Le Tribunal est saisi dans les deux mois de la notification de la décision contestée (R 143-7). La saisine généralement faite par courrier, comporte l'état civil de la personne, la copie de la décision contestée, et un exposé de ses motifs de contestation. Le texte ne semble pas exclure que la personne puisse saisir le Tribunal en s'adressant directement au Secrétariat du Tribunal, mais on peut penser qu'il ne s'agit pas du mode de saisine le plus habituel.
En application de l'article R 143-8, la caisse dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître ses observations au Tribunal et à l'intéressé. Dans la pratique, ce délai ne semble pas respecté, et il n'est pas rare que les caisses ne présentent aucune défense écrite devant le Tribunal.
Ultérieurement, l'affaire est inscrite pour une date d'audience puisque la procédure est ici orale.
Dans tous les cas, il est recommandé de transmettre plusieurs jours avant l'audience, une copie des éléments du dossier au Tribunal, ainsi qu'à la partie adverse. Il est également conseillé d'établir et joindre au dossier, une liste des pièces ou documents qui sont versés aux débats.
Le jour même de l'audience, il est généralement procédé par un Médecin-Expert présent dans les locaux, missionné par le Tribunal et assistant à l'audience, à un examen médical de la personne. Rien ne s'opposerait à ce que le Tribunal mandate un Médecin-Expert du lieu du domicile du demandeur, notamment lorsque la personne ne peut pas comparaître pour des raisons d'éloignement géographique. Mais le Tribunal n'y est pas juridiquement obligé, et il peut donc statuer au vu des éléments du dossier en sa possession et sans donc que l'examen médical de la personne ait été fait par expertise judiciaire.
La personne peut être assistée par un avocat, lequel n'assistera pas à l'examen médical proprement dit, celui-ci ayant généralement lieu pendant une suspension d'audience (pour solliciter l'Aide Juridictionnelle, les renseignements et le formulaire à remplir sont accessibles sur le serveur Service Public.fr (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml)
La personne peut être accompagnée d'un médecin qui l'assistera pour la partie de la procédure concernant exclusivement l'examen médical proprement dit. Le médecin choisi par le demandeur ne peut pas plaider devant le Tribunal.
En application de l'article R 143-2 du Code de Sécurité Sociale: "Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion".
Les conclusions de l'Expert sont communiquées verbalement à l'audience ou par écrit. La parole est donnée à l'avocat qui s'exprime en dernier. L'affaire est ensuite mise en délibéré. La décision est rendue soit en cours de séance, soit ultérieurement.
La décision est notifiée par le greffe dans les 15 jours. Elle est motivée (article R 143-14).
LA PROCEDURE D'APPEL DEVANT LA CNITAAT
En application de l'article R 143-24 du Code de sécurité sociale, l'appel des décisions du Tribunal du Contentieux de l'incapacité est formé par lettre adressée au le Tribunal qui a rendu la décision.
Le délai de ce recours est de un mois à compter la notification du jugement ( R 143-23 ).
Le dossier est transmis au Secrétariat de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT, B.P. 2617, 80026 AMIENS CEDEX 01, tél 03 22 71 21 00 fax : 03 22 91 32 88 ).
LA PROCEDURE DE CASSATION DEVANT LA COUR DE CASSATION
Les décisions de la Cour Nationale de l'Incapacité sont susceptibles de pourvoi en cassation qui sont du ressort de la Cour de Cassation.
Guy PECHEU
ANNEXE 1 : FORMULE D'ATTESTATION DE TEMOIN MANUSCRITE
"Je soussigné (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse,profession)Liens de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration, de communauté d'intérêt du témoin avec les personnes
(oui, non, si oui préciser lequel ?)
Déclare avoir été le témoin direct des faits suivants (...).
J'accepte que la présente attestation puisse être communiquée en justice, étant informé que le fait d'établir une attestation faisant état de faits matériellement inexact expose son auteur à des sanctions pénales. J'annexe à la présente une copie de ma pièce d'identité
(bien que normalement manuscrite, les Tribunaux admettent généralement que l'attestation soit faite sur des formulaires-types comportant certaines mentions pré-rédigées. )
Date et signature.
