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le Tribunal du contentieux de l'incapacité (T.C.I.)

  • Par guy.pecheu le
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Les tribunaux du contentieux technique (tribunaux du contentieux de l'incapacité,..) sont compétents pour connaître des contestations relatives à l'appréciation de la situation médicale des assurés prise en compte pour le droit à certaines prestations de sécurité sociale ou aux prestations servies aux personnes handicapées (voir réponse ministérielle du 25 octobre 2005 ci-contre).



Le tribunal est compétent pour statuer sur les litiges visés à l'article L 143-1 du code de sécurité sociale :


[Ce Tribunal] règle les contestations relatives :

- 1º) à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;

- 2º) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

- 3º) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural autres que celles relevant soit du contentieux général de la sécurité sociale, soit des juridictions de droit commun en vertu des articles 1169, 1234-17 et 1234-25 du code rural ;

- 4º) aux décisions des caisses de base du régime social des indépendants et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non-agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code.


Sur la carte d'invalidité voir : http://www.orthophonistes.fr/Theme.php?NumTheme=83&Article=148


Le Tribunal est saisi dans les deux mois de la notification de la décision contestée (R 143-7). La saisine généralement faite par courrier, comporte l'état civil de la personne, la copie de la décision contestée, et un exposé de ses motifs de contestation. Le texte ne semble pas exclure que la personne puisse saisir le Tribunal en s'adressant directement au Secrétariat du Tribunal, mais on peut penser qu'il ne s'agit pas du mode de saisine le plus habituel.


En application de l'article R 143-8, la caisse dispose d'un délai de 10 jours pour faire connaître ses observations au Tribunal et à l'intéressé. Dans la pratique, ce délai ne semble pas respecté, et il n'est pas rare que les caisses ne présentent aucune défense écrite devant le Tribunal.


Ultérieurement, l'affaire est inscrite pour une date d'audience puisque la procédure est ici orale.


Dans tous les cas, il est recommandé de transmettre plusieurs jours avant l'audience, une copie des éléments du dossier au Tribunal, ainsi qu'à la partie adverse. Il est également conseillé d'établir et joindre au dossier, une liste des pièces ou documents qui sont versés aux débats.


Le jour même de l'audience, il est généralement procédé par un Médecin-Expert présent dans les locaux, missionné par le Tribunal et assistant à l'audience, à un examen médical de la personne. Rien ne s'opposerait à ce que le Tribunal mandate un Médecin-Expert du lieu du domicile du demandeur, notamment lorsque la personne ne peut pas comparaître pour des raisons d'éloignement géographique. Mais le Tribunal n'y est pas juridiquement obligé, et il peut donc statuer au vu des éléments du dossier en sa possession et sans donc que l'examen médical de la personne ait été fait par expertise judiciaire.


La personne peut être assistée par un avocat, lequel n'assistera pas à l'examen médical proprement dit, celui-ci ayant généralement lieu pendant une suspension d'audience (pour solliciter l'Aide Juridictionnelle, les renseignements et le formulaire à remplir sont accessibles sur le serveur Service Public.fr (http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F18074.xhtml)


La personne peut être accompagnée d'un médecin qui l'assistera pour la partie de la procédure concernant exclusivement l'examen médical proprement dit. Le médecin choisi par le demandeur ne peut pas plaider devant le Tribunal.


En application de l'article R 143-2 du Code de Sécurité Sociale: "Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion".



Les conclusions de l'Expert sont communiquées verbalement à l'audience ou par écrit. La parole est donnée à l'avocat qui s'exprime en dernier. L'affaire est ensuite mise en délibéré. La décision est rendue soit en cours de séance, soit ultérieurement.


La décision est notifiée par le greffe dans les 15 jours. Elle est motivée (article R 143-14).


LA PROCEDURE D'APPEL DEVANT LA CNITAAT


En application de l'article R 143-24 du Code de sécurité sociale, l'appel des décisions du Tribunal du Contentieux de l'incapacité est formé par lettre adressée au le Tribunal qui a rendu la décision.


Le délai de ce recours est de un mois à compter la notification du jugement ( R 143-23 ).


Le dossier est transmis au Secrétariat de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT, B.P. 2617, 80026 AMIENS CEDEX 01, tél 03 22 71 21 00 fax : 03 22 91 32 88 ).



LA PROCEDURE DE CASSATION DEVANT LA COUR DE CASSATION


Les décisions de la Cour Nationale de l'Incapacité sont susceptibles de pourvoi en cassation qui sont du ressort de la Cour de Cassation.



Guy PECHEU






ANNEXE 1 : FORMULE D'ATTESTATION DE TEMOIN MANUSCRITE



"Je soussigné (nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse,profession)Liens de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration, de communauté d'intérêt du témoin avec les personnes

(oui, non, si oui préciser lequel ?)

Déclare avoir été le témoin direct des faits suivants (...).

J'accepte que la présente attestation puisse être communiquée en justice, étant informé que le fait d'établir une attestation faisant état de faits matériellement inexact expose son auteur à des sanctions pénales. J'annexe à la présente une copie de ma pièce d'identité

(bien que normalement manuscrite, les Tribunaux admettent généralement que l'attestation soit faite sur des formulaires-types comportant certaines mentions pré-rédigées. )


Date et signature.


5 commentaires

Sémantique et incapacité

Maître,


La lecture de votre blog démontre votre souci, au delà de l'information brute, d'expliciter pour le néophyte le sens précis qu'il convient de donner à certains textes législatifs particulièrement ambigus.


Vous serait-il possible d'interpréter pour vos lecteurs le sens de ces deux phrases glanées dans un forum internet (ne précisant malheureusement pas les coordonnées exactes dans le code de la Sécurité Sociale) concernant l'incapacité...


1° L'état de santé doit être fixé et non susceptible de s'améliorer de façon significative ; l'appréciation se fait de manière globale.

2° Le médecin conseil apprécie cette perte de "capital" par rapport à l'ensemble des facultés d'emploi de l'intéressé.


Ces deux phrases sont-elles juxtaposables et leur sens peut-il être défendu par une analyse purement sémantique... à savoir que ce vocable « facultés d'emplois » sous entend « aux emplois qui peuvent être proposés dans la réalité du marché du travail» et non, comme semble vouloir le soutenir la CGSS, par « un emploi dans l'absolu » et donc purement théorique ?


Existe t-il à votre connaissance une jurisprudence ayant tranché sur cet aspect purement sémantique ?


En effet, cette notion d'incapacité est notamment déterminante pour les départs anticipés à la retraiter, en particulier pour les personnes ayant commencé leur carrière très jeunes (moins de 16 ans).


Merci


Aucun employeur (à moins d'être fou) n'embauchera un tel senior... surtout s'il est cadre, en ALD, et exerçant un métier exigeant un niveau technique élevé constamment remis à jour.


abus envers un handicapé

  • Par altundag le


Je suis invalide à 80 % depuis l'âge de 6 ans avec une très forte hypermétropie ( lourd handicap visuel qui est une maladie orpheline ) et possède de ce fait une carte d'invalidité.

Sur le chemin des 20 ans, je formule une demande de renouvellement de carte d'invalidité, non plus à la CDES, où cela se faisait automatiquement depuis l'âge de 6 ans, mais à la COTOREP du fait de mon grand âge.

La COTOREP me convia à une expertise ophtalmologique, pour laquelle, Dr. MERG ophtalmologiste à l'hopital civil de COLMAR, devait établir un rapport avec, normalement, trois objectifs précis :


- Etablir le taux d'invalidité apprécié au regard du guide barême applicable au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


- Statuer sur l'incapacité éventuelle de l'intéressé(e) à se procurer un emploi du fait de son handicap y compris en milieu protégé ( C.A.T., Atelier Protégé ).


- Statuer si l'intéressé(e) présente une acuité visuelle inférieur à 1/20 aux 2 yeux en VISION CENTRALE.


Nous savons tous qu'une expertise est un acte encadré par la loi, et c'est pourquoi, afin de pouvoir établir cette expertise, Dr. MERG devait prendre en considération le guide barème présent dans le Décret N° 93-1216 du 4 Novembre 1993, tel que le stippule la demande d'expertise mais également ce même Décret.

Le littige date de 1994 -1995, le Décret précité ainsi que le Décret N° 93-1217 du 4 Novembre 1993 me donnaient droit à un renouvellement de carte d'invalidité ainsi qu'à l'allocation aux adultes handicapés, mais Dr. MERG n'a pas tenu compte des Décrets ni du tableau d'évaluation qui s'y trouve, et m'avait attribué un taux d'invalidité complètement erroné.

De ce fait, la COTOREP rejette ma demande d'allocation aux adultes handicapés ainsi que le renouvellment de la carte d'invalidité.

Je n'ai jamais eu copie du rapport d'expertise avant l'an 2002, année à laquelle est parru un Décret me donnant accès à mon dossier médical, car la COTOREP refusait de m'en faire part, sous prétexte du " secret médical ", pourquoi ne pas l'avoir transmis à mon médecin traitant malgré plusieurs demandes, depuis tant d'années ?

Je formule un recours auprès du Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité, sans avoir connaissance du rapport d'expertise, un recours contre un fantôme en quelques sortes.

Lors de mon rendez-vous pour l'audition, je toque et ouvres une porte, derrière laquelle est sencé s'y tenir le Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité, mais à ma grande surprise, il s'y tenaient deux hommes en rire, je me présente, l'un d'eux se lève subitement et m'entraine dans une pièce à côté, qui n'était rien d'autre qu'un petit vestière.

Cet homme me demande de me dévétir, surpris et à la fois consciliant je conclus que c'était le médecin. Il écoute mon coeur avec un stéthoscope, me demande de tousser puis de me revètir et me serre la main en me disant au revoir.

Cet acte, effectué par le médecin expert Dr. SUTTER rattaché au TCI, est-il recevable sachant que mon handicap est la vue ? Alors que la loi dit clairement que, Dr. SUTTER, n'étant pas ophtalmologiste, devait obligatoirement faire appel aux services d'un ophtalmologistes et surtout respecter les Décrets.

De ce fait, le TCI rejette mes demandes en ayant pris en considération le rapport médical de Dr. SUTTER, rapport médical qui comme vous l'avez compris est totalement erroné et également le rapport de Dr. MERG, qui est également erroné.

Cependant, j'attire votre attention sur un fait, d'après la loi, le Tribunal du Contentieux et de l'Incapacité n'avait aucune légitimité, car lors de mon audition seuls deux personnes étaient présentes, dont l'une était le médecin expert, Dr. SUTTER, rattaché au TCI, l'autre je ne l'ai jamais su, le tribunal était de ce fait incompétant et ses decisions irrecevables.

Ce qu'il y a d'assez troublant et inquiétant c'est que le TCI témoigne, selon ses écrits, avoir statué selon les règlementations en vigueurs, hors il ce trouve que, comme vous l'avez compris, que ces précieuses règlementations en vigueurs me donnaient accès à mes demandes.

Les lois ont été violées et j'ai été privé de la carte d'invalidité ainsi que de l'allocation aux adultes handicapés pendant cinq années.


Les Décrets N° 93-1216 et N° 93-1217 du 4 Novembre 1993 ont siament été violés, alors que l'Etat les avait instaurés pour protéger les handicapés, mais force est de constater que certains ne l'entendaient pas de cette oreille.


Ils ont abusé de ma faiblesse.


Je souhaites attaquer les médecins, qu'en pensez-vous ?


comment vous rencontrez ?

  • Par aidesetconseils le

Je trouve votre site bien expliqué , comment vous rencontrer ?


forclusion dans la contestation par l'employeur d'un taux d'IPP

  • Par fred le

Bonjour Maître


J'aimerais connaître s'il existe un délai de forclusion dans le cas d'une contestation de la part de mon ancien employeur 6 ans après l'attribution du taux ?


D'avance merci


Connaissez vous ma jurisprudence qui est une doctrine créeer par le Conseil D ' Etat le 17 10 2008 sous le n° 314209

  • Par THEVENARD le

Cette jurisprudence que j 'ai gagné en 2007 pour faire reconnaitre le préjudice moral devant le tribunal Administratif de CAEN , a fait un recours dans l ' intérét de la loi devant le Conseil d ' ETAT LE 17 10 2008 sous le numéro 31 42 09 Monsieur Christian Vigouroux VICE Président du CONSEIL D' ETAT a fait de ma jurisprudence une doctrine à ce jour et a donner compétence au T C I pour attribuer des dommages et intéréts aux personnes handicapés quand vous avez perdu un droit ou que l ' on vous accorde pas un droits administratif alors que vous pouvez prétendre au regard de la loi française à ce droits pour vous aidez au quotidien a mieux vivre .

Vous pouvez utiliser cette dotrine et jurisprudence quand la Maison Départementale des personnes handicapés ou la commisssion des droits a l ' Autonomie des Personnnes handicapés ne vous accorde pas votre droits auquel vous pouvez prétendre .