indemnisation (3)
A compter du 1er septembre 2011, le dispositif d'indemnisation adopté dans le courant de l'été, est mis en place.
Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex (MEDIATOR) pourra saisir l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) en vue d'obtenir la réparation des préjudices en résultant.
Un collège d'expert présidé par un magistrat, procédera à l'instruction de la demande.
S'il constate l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, il émettra un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue du dommage ainsi que sur la responsabilité du ou des exploitants du médicament et le cas échéant les professionnels de santé ou établissements éventuellement impliqués.
Cet avis devra être émis dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l'office.
Une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis, devra alors être présentée à la victime dans les trois mois de la réception de cet avis.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou du responsable ou bien si l'offre présentée est manifestement insuffisante, l'ONIAM adressera à la victime une offre d'indemnisation dans les trois mois de l'expiration du délai imparti au responsable.
Le principal intérêt de ce dispositif pour les victimes tient au fait que c'est l'Etat qui fait l'avance des frais de l'expertise.
Faire usage de ce dispositif d'indemnisation ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre ou à la poursuite d'une action judiciaire si la victime n'accepte pas l'avis du collège d'expert ou bien si elle estime que la proposition qui lui est faite est insuffisante au regard de l'importance de son préjudice.
Oui absolument.
C'est le producteur qui est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il s'agisse d'un produit du sol, de l'élevage, de la chasse ou de la pèche.
Il suffit de démontrer que le produit est défectueux, c'est-à-dire qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
Il faut aussi établir que c'est bien le défaut du produit qui est à l'origine de l'intoxication et de ses conséquences dommageables.
Celui qui appose sa marque sur le produit est assimilé au producteur . De même celui qui l'importe .Si le producteur ne peut pas être identifié, c'est le vendeur qui est responsable.
Il s'agit d'une responsabilité de plein droit à laquelle le producteur ne peut se soustraire en démontrant que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
Néanmoins, le producteur peut échapper à la responsabilité s'il fait la preuve que le défaut n'existait pas au moment ou le produit a été mis en circulation et qu'il est apparu ultérieurement : par exemple lors du transport ou en cas de non respect de la chaine du froid.
Il peut aussi tenter de démontrer qu'en l'état des connaissance scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, il était impossible de déceler l'existence du défaut.
Enfin, il peut s'exonérer totalement ou partiellement s'il prouve que le dommage résulte d'une faute de la victime.
L'action doit être engagée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
La Gazette du Palais (4 et 5 mai 2011) a publié un nouveau barème de capitalisation qui constitue la mise à jour de celui qu'elle avait publié en 2004 et qui servait de référence pour de nombreuses juridictions amenées à statuer sur l'évaluation du dommage corporel.
Ce nouveau barème repose sur des critères actualisés :
- les tables d'espérance de vie les plus récentes publiées par l'INSEE (table 2008 publiée en 2010)
- un taux d'intérêt de 2,35% inférieur au précédent barème mais restant prudent compte tenu de la faiblesse actuelle de l'intérêt légal (0,38%)
L'utilisation de ce barème permettra une indemnisation plus juste des victimes.
