salarié (9)
Les articles L. 1232-1 et suivants, ainsi que leurs articles d'application, imposent actuellement au donneur d'ouvrage, qui conclut avec un sous-traitant un contrat de prestation de services d'un montant supérieur à 3 000 €, de vérifier, tout d'abord lors de la conclusion du contrat, puis ensuite tous les six mois, que le sous-traitant déclare régulièrement son personnel, est immatriculé, et règle les cotisations sociales à sa charge.
Un décret du 21 novembre 2011 (décret n°2011-1601) vient de modifier et de préciser les documents qui devaient être remis au donneur d'ouvrage par le sous-traitant.
Les sous-traitants doivent désormais, en plus des documents visés aux articles précités, fournir une attestation délivrée par l'organisme de recouvrement (généralement l'URSSAF), sur laquelle apparaît le nombre de salarié et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période ayant donné lieu à déclaration au bordereau récapitulatif des cotisations (BRC).
Il incombera au donneur d'ordre de s'assurer de l'authenticité de l'attestation sociale auprès de l'organisme de recouvrement, au moyen d'un numéro de sécurité qui figurera sur cette attestation (la vérification devra s'effectuer de façon dématérialisée directement auprès de l'organisme de recouvrement).
Il est par ailleurs à noter que l'attestation sur l'honneur, antérieurement exigée du sous-traitant, ne sera plus exigée dorénavant.
Cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
Il est donc conseillé aux différents donneurs d'ordre, dès ce début d'année, de solliciter une communication de l'attestation instituée par le décret du 21 novembre 2011, et ce afin d'éviter toute difficulté ...
Dans un arrêt du 7 décembre 2011 (pourvoi n° 10-30222), la Cour de cassation est venue rappeler que « la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ».
La particularité de cette espèce est que l'employeur avait lui-même mené l'entretien préalable, ce qui n'était pas contesté par le salarié.
En revanche, la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signées par le Cabinet comptable.
La Cour d'appel avait jugé que dès lors que l'employeur menait l'entretien préalable et justifiait avoir donné mandat au Cabinet comptable pour signer la lettre de licenciement, la procédure de licenciement était régulière.
La Cour de cassation casse donc cet arrêt, et confirme ainsi sa jurisprudence (voir notamment Soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155).
Il convient en revanche de noter que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, un membre du groupe peut mener la procédure de licenciement, n'étant pas considéré comme une personne extérieure à l'entreprise (Soc., 16 mai 2007, n° 06-40.307).
La Convention de reclassement personnalisé (CRP) devait être proposée au salarié par l'employeur en cas de licenciement pour motif économique, à peine de sanctions :
Dans un arrêt du 30 novembre 2011, la Cour de cassation est venue apporter deux précisions majeures (Soc., 21 novembre 2011, n° 10-21.678) :
Ainsi, à défaut d'avoir précisé avant l'acceptation de la CRP les motifs économiques de celle-ci, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
A défaut, l'employeur sera donc condamné automatiquement à la pénalité prévue pour non proposition de la priorité de réembauchage.
La vigilance de l'employeur doit être d'autant plus grande que la Cour de cassation est venue préciser le même jour (arrêt n° 09-43.183) « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-3, L. 1233-45 et L. 1233-67 du code du travail que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche »
La CRP a été remplacée depuis le 1er septembre 2011 par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Gageons que les règles seront identiques, puisque ce nouveau dispositif est très voisin de celui de la CRP.
L'employeur est donc tenu d'anticiper, sauf à prendre le risque d'être condamné...
Rupture conventionnelle : fonctionnement du dispositif institué par la Loi du 25 juin 2008 & premières jurisprudences
1. En quoi consiste la rupture conventionnelle ?
La rupture conventionnelle est une procédure qui permet à l'employeur et au salarié de convenir d'un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie (CA Rouen 27 avril 2010, ch. soc., n° 09-4140, Cadart c/ Sté NUS).
Elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Cette rupture conventionnelle du contrat de travail obéit à une procédure spécifique : entretien(s) entre les deux parties, homologation de la convention...
Elle est entourée d'un certain nombre de garanties pour le salarié et lui ouvre droit, dans les conditions de droit commun (activité préalable suffisante, recherche active d'emploi...), au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage.
NB : La rupture conventionnelle n'est pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant :
des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE) : Cour d'appel de Nancy, 26 février 2010, RG 09/00951.
NB : Dépourvue de motif autre que la commune volonté des parties de rompre le contrat, une rupture conventionnelle peut intervenir alors même que l'entreprise rencontre des difficultés économiques qui l'amènent à se séparer de certains de ses salariés (Instruction DGT 2010-02 du 23 mars 2010). Pour autant, elle ne peut être utilisée comme un moyen de contourner les règles du licenciement économique collectif et donc de priver, de ce fait, les salariés des garanties attachées aux accords de GPEC et aux PSE.
Ainsi, il convient que le salarié soit préalablement dûment informé de ces droits afin qu'il puisse, en toute connaissance de cause, opter pour une rupture conventionnelle en cas de suppression de poste et si les garanties attachées au licenciement économique ne se révèlent pas plus avantageuses pour lui.
2. Les bénéficiaires du dispositif de rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle
Ne concerne que les salariés en CDI ;
Peut s'appliquer aux salariés « protégés », avec quelques spécificités.
3. L'engagement de la procédure de rupture conventionnelle
L'employeur et le salarié conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens.
Au cours de cet entretien (ou de ces entretiens), le salarié peut se faire assister :
soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise : salarié protégé ou tout autre salarié ;
soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Le Conseil de prud'hommes de Bobigny, tout en restant taisant sur le délai minimum, sanctionne les délais de convocation trop courts au motif que « La convocation d'un salarié à un entretien préalable adressée le samedi pour le lundi suivant empêche l'intéressé de bénéficier de l'assistance d'un conseiller » (Cons. prud. Bobigny 6 avril 2010 n° 08-4910, Sarl Duo Transaction).
Si le salarié choisit se faire assister, il doit en informer l'employeur avant la date prévue pour le ou les entretiens. L'employeur peut alors lui-même se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
L'employeur qui souhaite se faire assister doit également en informer le salarié, avant la date fixée pour le ou les entretiens.
La liste des personnes susceptibles d'assister le salarié ou l'employeur est limitative ; aucune autre, par exemple un avocat, ne peut donc assister à ces entretiens.
NB : il est recommandé de formaliser la tenue de ces entretiens par un écrit.
4. Quel est le contenu de la convention de rupture conventionnelle ?
La convention négociée entre les parties définit les conditions de rupture :
montant de « l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle », qui ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (l'arrêté du 26 novembre 2009 impose de retenir l'indemnité dont le montant est le plus favorable au salarié).
Précision jurisprudentielle : « Pour le calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'ancienneté du salarié s'apprécie à la date envisagée de la rupture du contrat et les années incomplètes doivent être prises en compte » (Cons. prud. Bobigny 6 avril 2010 n° 08-4910, Sarl Duo Transaction).
date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la convention par l'autorité administrative. Sous cette réserve, les parties sont libres de fixer, à leur convenance, la date de la fin du contrat de travail.
La jurisprudence a également précisé que l'employeur « est tenu de mentionner les droits au DIF dans le cadre de la rupture conventionnelle » (CA Rouen 27 avril 2010 n° 09-4792, Le Guen c/ AGISM Hôtel les gens de mer).
Il est également souhaitable que l'employeur informe le salarié sur les modalités et la portée de sa prise en charge par le Pôle emploi
L'accord est formalisé sur le formulaire règlementaire issu de l'arrêté du 18 juillet 2008, signé en deux exemplaires au moins
Sauf accord express des parties, le contrat de travail continue de s'exécuter normalement pendant tout le temps que dure la procédure d'élaboration et d'homologation de la convention, et jusqu'à la date fixée pour sa rupture.
5. Après avoir signé le procès-verbal de rupture conventionnelle, peut-on se rétracter ?
La loi :
impose un délai minimum de quinze jours calendaires (les sept jours de la semaine sont comptabilisés) entre la signature de la convention et sa transmission à l'autorité administrative pour homologation ou pour autorisation : c'est le délai de rétractation ;
Il commence à courir au lendemain de la signature de la convention de rupture.
Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
et permet à chaque partie de revenir sur sa décision durant ce délai, par la voie d'une lettre adressée à l'autre partie tous moyens (LRAR préférable cependant pour des questions probatoires), et sans obligation de motiver sa décision.
6. L'homologation de la convention de rupture conventionnelle
La validité de la convention est subordonnée à son homologation par l'Administration.
Ainsi, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative compétente (DDTE pour les salariés de « droit commun », Inspection du travail pour les salariés « protégés ») avec un exemplaire de la convention de rupture.
Si les parties le souhaitent, ce formulaire peut être éventuellement complété par des feuillets annexes présentant soit une convention de rupture ad hoc, soit explicitant les points d'accord de volonté des parties dans le cadre de la rupture.
NB : S'agissant de la situation juridique du salarié pendant la procédure - c'est à dire tant que la date de rupture du contrat de travail n'a pas été atteinte -, les règles afférentes au contrat de travail continuent à s'appliquer.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables (c'est à dire que sont exclus les dimanches et les jours fériés), à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect de la liberté de consentement des parties et des conditions prévues par le Code du travail.
Ce délai d'instruction court à compter du lendemain de la réception de la demande par l'Administration.
A défaut de réponse au terme de ce délai, l'homologation est réputée acquise
Homologation « tacite » ou « implicite » pour les salariés de droit commun
Homologation expresse requise pour les salariés protégés : la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation (et non à homologation) de l'inspecteur du travail (et non de la DDTE). Dans la mesure où le délai d'instruction par l'Inspection du travail peut être prolongé jusqu'à deux mois, la date convenue de rupture du contrat de travail doit être fixée en conséquence.
Le contrat est donc rompu à la date visée dans le procès verbal de rupture. Le salarié perçoit alors, outre l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, son indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que ses documents sociaux (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi).
NB : aucun « préavis » n'est prévu dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, ce terme étant réservé au licenciement et à la démission. Rien n'empêche cependant les parties de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui sera plus éloignée de la date minimale d'homologation.
Le salarié dont le contrat de travail est rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle bénéficie d'une prise ne charge par le Pôle Emploi (confirmation par avenant UNEDIC signé en mai 2009).
Si l'homologation est refusée l'une ou l'autre des parties (ou les deux) peut former un recours contre ce refus d'homologation.
7. Le recours juridictionnel
Qu'il s'agisse de contester une homologation ou un refus d'homologation, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation.
Tout autre recours contentieux ou administratif est exclu (sauf pour les salariés protégés dans le cadre de l'autorisation de rupture conventionnelle).
Le recours juridictionnel devant le conseil de prud'hommes doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention.
8. Premier bilan de la rupture conventionnelle dressé par la DARES en août 2010
350.000 ruptures conventionnelles depuis l'été 2008, dont 24.194 en juin 2010.
En moyenne, la rupture conventionnelle représente 8% des ruptures de contrat de travail (licenciement et démissions confondues).
La rupture conventionnelle est utilisée dans 3 cas sur 4 par les entreprises de moins de 50 salariés.
Elle concernerait majoritairement les seniors.
9. Premières décisions jurisprudentielles sur la rupture conventionnelle
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Sur l'incidence d'un éventuel conflit antérieur à la rupture conventionnelle
CA Rouen 27 avril 2010, ch. soc., n° 09-4140, Cadart c/ Sté NUS : « Une rupture conventionnelle n'a pas à être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si, malgré l'existence d'un désaccord entre les parties sur le niveau de rémunération globale du salarié, il n'est pas pour autant avéré qu'une situation conflictuelle ait existé entre les parties avant que la rupture soit envisagée et que cette situation ait perduré jusqu'à l'entretien préalable à la rupture ».
NB : cet arrêt rend difficilement envisageable, s'il était confirmé, tout litige relatif au vice du consentement de l'une ou l'autre des parties.
Voir dans le sens contraire : Cons. prud. Bobigny 6 avril 2010 n° 08-4910, SARL Duo Transaction : « L'existence d'un différend entre les parties sur la rupture du contrat fait obstacle à la conclusion d'une convention de rupture »
Sur la question de la compétence de la formation de référé du Conseil de prud'hommes
Pour : Cons. prud. Nanterre, 5 janvier 2010, n° 09-648, référé, Ridaoui c/ Sté Capgemini Télécom Media Défense : « Dès lors qu'il y aurait un trouble manifestement illicite d'attendre un jugement au fond et qu'il y a urgence, le salarié ayant un projet personnel en cours, il y a lieu de prononcer en référé l'homologation de la convention de rupture qui est équilibrée et correspond à la volonté des parties ».
Contre : Cons. prud. Toulouse 22 janvier 2010 n° R 10-4, Sté CSSI c/ DDTEFP de la Haute-Garonne : « La rupture conventionnelle ne peut résulter d'une cause constitutive d'un motif économique, et ne doit pas constituer un détournement des règles relatives aux licenciements pour motif économique.
L'autorité administrative qui, soupçonnant un tel détournement, refuse d'homologuer une rupture conventionnelle ne fait que se conformer aux dispositions légales, et sa décision ne peut être constitutive d'un trouble manifestement illicite ».
Sur la sanction de la fraude
Cons. prud. Sables-d'Olonne 25 mai 2010 n° 09-00068, Galbourdin c/ Sarl Tessier : annulation de la rupture conventionnelle par le Conseil qui a constaté qu'elle avait été conclue pour permettre à l'employeur d'éluder ses obligations légales envers un salarié reconnu inapte à la suite d'un accident du travail.
Sur la sanction du fait que l'employeur ne mentionne pas le droit au DIF
CA Rouen 27 avril 2010 n° 09-4792, Le Guen c/ AGISM Hôtel les gens de mer : « L'employeur est tenu de mentionner les droits au DIF dans le cadre de la rupture conventionnelle. A défaut, l'employeur qui n'a pas mis en état le salarié de formuler une demande de formation au titre du DIF avant la rupture du contrat doit être condamné à verser au salarié des dommages et intérêts pour perte du bénéfice des heures de formation ».
NB : il s'agit d'un ajout de condition par rapport aux exigences du Code du travail ou de l'ANI.
Sur les conséquences d'une procédure menée avec une particulière légèreté par l'employeur
CA Rouen 27 avril 2010 n° 09-4792, Le Guen c/ AGISM Hôtel les gens de mer : une première convention de rupture n'avait pas été homologuée par l'administration pour insuffisance du montant de l'indemnité de rupture. Le salarié avait refusé de signer une deuxième convention en estimant que le montant de l'indemnité était toujours inférieur à celui normalement dû. Il avait alors saisi le conseil de prud'hommes. A l'occasion de cette procédure, les parties avaient conclu une troisième convention que l'administration avait encore refusé d'homologuer en raison du non-respect, par l'employeur, du délai de réflexion. La quatrième convention conclue était enfin la bonne
Les juges ont considéré que l'employeur a fait preuve d'une légèreté et d'une lenteur blâmables, d'une part, en ne tenant compte ni des délais ni des minima réglementaires sur lesquels son attention avait pourtant été attirée, d'autre part, en laissant passer du temps entre chacune des conventions.
Ce comportement fautif a entraîné pour le salarié un préjudice moral et financier lié notamment à l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé et à l'impossibilité pendant plus d'un trimestre de se considérer comme libéré de son contrat et de pouvoir en rechercher un nouveau. En conséquence, l'employeur est condamné à verser au salarié 2 000 € de dommages et intérêts
Sur les conséquences d'une rupture conventionnelle invalidée
Cons. prud. Bobigny 6 avril 2010 n° 08-4910, SARL Duo Transaction : « Une rupture conventionnelle entachée d'irrégularités doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Même sens, avec des réserves : CA Rouen 27 avril 2010, ch. soc., n° 09-4140, Cadart c/ Sté NUS : « Une rupture conventionnelle n'a pas à être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse si, malgré l'existence d'un désaccord entre les parties sur le niveau de rémunération globale du salarié, il n'est pas pour autant avéré qu'une situation conflictuelle ait existé entre les parties avant que la rupture soit envisagée et que cette situation ait perduré jusqu'à l'entretien préalable à la rupture ».
10. Textes de référence
1) Articles L. 1231-1, L. 1233-3, L. 1237-11 à L. 1237-16, L. 5421-1, L. 5422-1, R. 1237-3 et D. 1232-5 du Code du travail;
2) Article 80 duodecies du Code général des impôts ;
3) Article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ;
4) Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (publiée au JO du 26 juin 2008) ;
5) Décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 (JO du 19 juillet) ;
6) Arrêté du 18 juillet 2008(JO du 19 juillet) ;
7) Arrêté du 28 juillet 2008 portant modification de l'arrêté du 18 juillet 2008 fixant les modèles de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée (JO du 6 août) ;
8) Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée ;
9) Circulaire DGT n° 2008-11 du 22 juillet 2008 « relative à l'examen de la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée » ;
10) Circulaire DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 (régime social de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle) ;
11) Arrêté du 26 novembre 2009 (JO du 27 nov.) ;
12) Instruction DGT n° 2009-25 du 8 décembre 2009 relative au régime indemnitaire de la rupture conventionnelle d'un contrat à durée indéterminée » ;
13) Instruction DGT n° 2010-02 du 23 mars 2010 relative à l'incidence d'un contexte économique difficile sur la rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée.
I/ ACTUALITE LEGISLATIVE
I-A/ EMPLOI DES SENIORS
Circulaire interministérielle du 14 décembre 2009.
Le législateur a imposé aux entreprises de négocier un accord sur l'emploi des seniors, et ce avant le 1er janvier 2010, à peine de pénalités.
Aux termes de la Circulaire précitée, les entreprises de 50 à 300 salariés disposent d'un délai supplémentaire, jusqu'au 1er avril 2010, pour négocier un accord.
Postérieurement à cette date, la pénalité devra être portée par l'employeur sur les bordereaux récapitulatifs des cotisations (B.R.C.) et sur le tableau récapitulatif.
I-B/ Travailleurs handicapés
La Loi n°2005-102 du 11 février 2006 impose à tout employeur, occupant au moins 20 salariés, d'occuper à temps plein ou à temps partiel des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l'effectif.
La loi prévoyait qu'à compter du 1er janvier 2010, les entreprises ou établissements de 20 salariés ou plus qui, au cours des trois années précédentes, n'avaient engagé aucune mesure en matière d'insertion des personnes handicapées où n'avaient pas fait usage de solutions alternatives, devaient verser une contribution égale à 1 500 fois le SMIG horaire pour toute « unité manquante de travailleur handicapé », et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Le 19 janvier, le Secrétariat d'Etat, à la Famille et à la Solidarité a confirmé que cette sur-contribution a été reportée de six mois, soit jusqu'au 1er juillet 2010, et ce afin de ne pas fragiliser davantage les entreprises de 20 à 49 salariés.
Si vous êtes dans ce cas, il est indispensable que nous mettions en oeuvre rapidement des mesures et ce avant cette échéance.
I-C/ Portabilité du DIF
La Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 a renforcé le mécanisme de portabilité du DIF.
Désormais, aux termes du décret n°2010-64 du 18 janvier 2010, le certificat de travail doit comporter, quel que soit le mode de rupture :
Ces dispositions sont applicables depuis le 20 janvier 2010.
Il vous appartient de vous assurer que les certificats de travail que vous délivrez depuis cette date sont conformes aux nouvelles exigences légales et réglementaires.
II/ ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
1. Soc., 13 janvier 2010, n°08-43.201
Le défaut de tenue d'un entretien annuel avec le salarié dont la durée du travail est décomptée en forfait jours ouvre droit à son profit à des dommages-intérêts.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que la non tenue de cet entretien ne réduit pas à néant le dispositif du forfait jour, mais permet au salarié de solliciter des indemnités.
Il vous appartient donc d'être particulièrement vigilant, notamment dans la mesure où le Code du travail prévoit désormais la tenue d'un entretien annuel individuel avec chaque salarié dont la durée du travail est décomptée en jours.
Au cours de cet entretien, devront notamment être examinées la compatibilité du forfait défini avec la charge de travail du salarié, l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que la compatibilité de ce forfait avec la rémunération allouée.
Pour des questions probatoires, il est nécessaire que ces entretiens soient formalisés par écrit, et que vous puissiez disposer d'éléments permettant de démontrer que le salarié a eu connaissance de ce compte-rendu (signature d'un reçu, envoi en lettre recommandé AR ...).
2. Soc., 21 octobre 2009, n°07-43.877
Un fichier informatique enregistré par le salarié sous ses initiales n'est pas un fichier personnel.
De longue date, la Cour de Cassation juge que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence » (Voir notamment Soc., 18 octobre 2006).
Dans l'espèce ayant fait l'objet de l'arrêt du 21 octobre 2009, l'employeur avait fait ouvrir les fichiers contenus sur l'ordinateur du salarié en l'absence de celui-ci, par huissier ayant dressé constat.
L'huissier avait accédé à différents fichiers invoqués à l'appui du licenciement en ouvrant un répertoire nommé « JM » (le salarié s'appelant Jean-Michel), lequel comportait un sous-répertoire nommé « personnel » et un autre sous-répertoire portant le nom de la société concurrente et pour laquelle il était reproché au salarié d'avoir travaillé, ce qui avait justifié son licenciement).
L'employeur s'était servi des documents contenus dans ce deuxième sous-répertoire pour justifier du licenciement.
La Cour de Cassation a considéré que le simple fait que le répertoire général porte les initiales JM ne suffisait pas à conférer à l'ensemble des sous-répertoires un caractère personnel, l'employeur étant donc autorisé à se prévaloir des documents collectés dans le sous-répertoire qui n'était pas clairement identifié comme étant « personnel ».
3. Soc., 20 janvier 2010, n°08-45.270
Avis d'inaptitude à l'issue d'une seule visite médicale : la seule mention de l'urgence ne suffit pas.
L'article R.4624-31 du Code du Travail dispose que : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ».
En l'espèce, le salarié, à l'issue d'une visite médicale de reprise intervenue en février 2006, est déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue d'une seule visite médicale, celui-ci mentionnant simplement qu'il s'inscrivait dans le cadre « d'une procédure d'urgence ».
L'employeur a alors procédé au licenciement du salarié en raison de cette inaptitude.
La Cour de cassation sanctionne ce licenciement au motif qu'au visa de l'article R.4624-31 du Code du travail, « l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R.4624-31 du Code du Travail qu'une seule visite est effectuée, la seule mention de la procédure d'urgence ne pouvant y suppléer ».
Il vous appartient donc d'être particulièrement vigilant lorsque vous recevez les avis d'inaptitude, que ce soit à l'occasion d'une ou deux visites médicales de reprise, et de ne pas hésiter, au besoin, à solliciter du médecin du travail qu'il complète son avis conformément aux dispositions légales.
4. Soc., 20 janvier 2010, n°08-43.476 et 08-43.471
Prise d'acte pour non-paiement de l'intégralité des rémunérations dues et traitement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation a tout d'abord jugé que « le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas, caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte ».
Il vous appartient donc d'être particulièrement vigilant dans l'établissement des paies, puisqu'il semble se déduire des faits de l'espèce que l'omission de l'employeur n'était pas volontaire, mais résultait en réalité d'une succession d'erreurs.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour de Cassation estime que dès lors que la prise d'acte est requalifiée en un licenciement aux torts de l'employeur, alors l'indemnité compensatrice de préavis est intégralement due :
« Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; Il s'ensuit que le Juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages et intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
5. Soc., 25 novembre 2009, n°08-43.008
Renouvellement de la période d'essai : elle doit avoir été prévue par le contrat de travail initial et formellement acceptée par le salarié.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que « le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur.
Le seul contreseing du salarié apposé sur la lettre du 16 mars 2003 que lui adressait son employeur restait équivoque et ne manifestait pas clairement l'acceptation du renouvellement ou de la prolongation de la période d'essai ».
La rupture qui s'en est suivie étant illégitime.
Il vous appartient donc d'être doublement vigilant :
Si le salarié refuse de s'engager clairement sur le renouvellement, il vous appartient alors soit de choisir d'abandonner l'idée du renouvellement, soit de rompre immédiatement la période d'essai.
6. Soc., 28 janvier 2010, n°08-42.616
L'avis d'aptitude, y compris s'il comporte des restrictions toujours plus importantes, ne peut s'analyser en un avis d'inaptitude.
En outre, le fait de proposer dès lors des postes de reclassement à un niveau inférieur occupé par le salarié peut caractériser une situation de harcèlement moral.
Dans cet arrêt, la salariée occupait les fonctions de responsable de rayon, dans un magasin de bricolage ; elle est déclarée par le médecin du travail en 2003 apte à reprendre son poste « durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis - debout impératif ».
Le salarié a revu le médecin du travail à plusieurs reprises, que ce soit à l'occasion de rechutes ou de nouveaux accidents, le médecin concluant systématiquement à l'aptitude du salarié, mais avec des restrictions toujours plus importantes.
L'employeur propose à la salariée un poste d'employé administratif, un poste en comptabilité fournisseur, un poste d'hôtesse service clients, puis un poste d'hôtesse aux matériaux qui sont tous refusés.
L'employeur a notifié alors à la salariée son licenciement en considérant que les restrictions toujours plus importantes du médecin du travail rendaient impossible le reclassement de la salariée à son poste d'une part, et s'analysaient en un avis d'inaptitude, d'autre part.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement, en indiquant que « si pour chacun, les avis relatifs à l'aptitude de la salariée à occuper son emploi, qui n'avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d'importantes réserves, il n'avait cependant jamais rendu un avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de responsable de rayon », le licenciement pour inaptitude étant donc nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, et de façon plus surprenante, la Cour de Cassation a jugé que l'employeur qui, au vu des avis médicaux successifs, avait proposé des postes d'un niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, et en particulier à cinq reprises le poste d'hôtesse au service clients, qui aurait été incompatible avec les préconisations du médecin du travail, se plaçait dans une situation de harcèlement moral.
La plus grande vigilance est donc, comme toujours, de mise face aux avis d'inaptitude, ou d'aptitude avec réserves.
7. Civ. 2ème, 10 novembre 2009, n°08-19.510
Congé de paternité : celui-ci doit être pris dans les quatre mois, et ne peut être reporté qu'en cas de force majeure.
Pour mémoire, après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père qui choisit de cesser toute activité salariée ou assimilée a la possibilité de percevoir une indemnité journalière de l'assurance maternité pendant une durée maximale de 11 jours consécutifs.
L'article D.331-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que le report du délai de congé de paternité ne peut être demandé que lorsque l'enfant est hospitalisé, ou lorsque le père bénéficie du congé postnatal à la suite du décès de la mère.
En l'espèce, le père sollicitait, en vain, l'indemnisation du congé de paternité qu'il avait pris postérieurement au délai de quatre mois visés par le législateur.
Il fournissait notamment une attestation de son employeur dans laquelle, il était mentionné que le salarié, employé en qualité de conducteur, n'avait pas pu prendre ses congés en raison de « gros problèmes de planning suite à un manque de personnels ».
La Cour de cassation juge qu'il ne s'agit pas là d'un évènement « imprévisible et insurmontable constituant un cas de force majeure ».
Et elle déboute donc le jeune père de sa demande de congé de paternité.
8. Soc., 1er décembre 2009, n°07-44.010
Convention de forfait en jours : le défaut de fixation du nombre de jours rend celle-ci inopérante.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que la convention de forfait en jours conclue avec un cadre était irrégulière dans la mesure où le contrat de travail de l'intéressé se bornait à énoncer que le salarié cadre bénéficiait d'une rémunération forfaitaire et indépendante du temps consacré effectivement aux fonctions, la convention de forfait en jours devant fixer le nombre de jours travaillés.
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Par un arrêt du 14 octobre 2009 (n° 08-41.091), la Cour de cassation a rappelé que "le contrôle de l'activité du salarié relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur".
En l'espèce, le salarié - agent d'assurance - reprochait à son employeur d'avoir exercé un contrôle de sa clientèle et de ses plannings. Il s'estimait de ce fait victime de harcèlement moral.
La Cour de cassation déboute le salarié de sa demande. Cette décision n'est pas surprenante, dans la mesure où la Haute juridiction a jugé que la bonne foi de l'employeur était présumée d'une part (Soc., 23 février 2005, n° 04-45.463), et que le lien de subordination est le socle du contrat de travail d'autre part.
"La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché" (Soc., 16 septembre 2009, n° 07-45.346)
La Cour de cassation vient de réaffirmer (Soc., 16 septembre 2009, n° 08-42.212) avec force deux points essentiels de sa jurisprudence sur l'avis d'inaptitude à tous les postes de travail rendu par le Médecin du travail.
Cet arrêt s'impose à l'employeur d'une part, qui ne peut le contester qu'auprès de l'Inspecteur du travail.
D'autre part, l'avis d'inaptitude à tous les postes ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher des postes de reclassement pour le salarié, dans l'entreprise et dans le groupe.
Voici l'extrait de cet arrêt :"attendu, d'abord, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 241 10 1, devenu L. 4624 1 du code du travail, que l'avis alors émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties"
I/ ACTUALITE LEGISLATIVE
I-A/ LOI SUR LA REFORME DU MARCHE DU TRAVAIL
Le Loi sur la réforme du marché du travail adoptée le 12 juin 2008 par le Parlement
Le Parlement a adopté le 12 juin 2008 le projet de loi dit de « modernisation du marché du travail », qui transpose l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et dont les principales mesures sont les suivantes (cf. notamment nos précédentes lettres d'information) :
? possibilité de rupture de contrat d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, cette rupture conventionnelle ouvrirant droit aux allocations chômage ;
? contrat pour la réalisation d'un objet défini de 18 à 36 mois réservé aux cadres et aux ingénieurs. Le recours à ce contrat, expérimenté pendant cinq ans, sera subordonné à la conclusion préalable d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.
? périodes d'essai : Elles sont fixées à deux mois pour les ouvriers, trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et quatre mois pour les cadres. Un renouvellement pourra en principe être prévu.
? stages de fin d'études : ils seront inclus dans la période d'essai.
? Ancienneté : la durée d'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle de la maladie est réduite de trois à un an et celle requise pour prétendre aux indemnités de licenciement est abaissée de deux à un an ;
? Abrogation du CNE.
I-B/ REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE
Le décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 (paru au JO du 1er juin 2008) supprime un certain nombre de conseils de prud'hommes, crée un nouveau conseil de prud'hommes et modifie le siège et le ressort des conseils de prud'hommes maintenus. Il prévoit également les dispositions applicables aux procédures en cours devant les conseils de prud'hommes supprimés.
Ce décret entrera en vigueur le 3 décembre 2008. Toutefois, il entre en vigueur dès sa publication pour la préparation des opérations électorales relatives au prochain renouvellement général des conseillers prud'hommes.
I-C/ AMIANTE
Victimes de l'amiante : 6 nouveaux arrêtés
Les arrêtés du 15 mai 2008 (publiés au JO du 23 mai 2008) et 26 mai 2008 (publié au JO du 4 juin 2008) modifient :
? la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
? la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à cette même allocation.
I-D/ NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 comporte la partie réglementaire du Code du travail recodifié.
De même que pour la partie législative, la recodification de la partie réglementaire du code du travail a été opérée à droit constant, c'est-à-dire sans modification des règles de fond applicables.
Ce nouveau code du travail entrera en vigueur le 1er mai 2008.
II/ ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
1. Soc., 27 mai 2008, n° 06-46.403
Accord collectif et droits syndicaux
« Les dispositions d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur ».
2. Soc., 21 mai 2008, n° 07-41.179
Grossesse, accident du travail et licenciement économique
« Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-25-2 et L. 122-32-2 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée et dont le contrat est suspendu à la suite d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, à l'accident ou à la maladie professionnelle pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité »
NDLR : En l'espèce, la lettre de rupture comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, mais ne précisait pas en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait.
3. Soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044
Vêtements de travail imposé par l'employeur : celui-ci a la charge de leur entretien
« Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du code du travail selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier
Ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien »
4. Soc., 18 avril 2008, n° 06-43.846
Contrat emploi jeune, accident du travail et rupture
« Vu les articles L. 322-4-20, ensemble l'article L. 122-32-5, alinéas 1 et 2, du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le salarié titulaire d'un contrat emploi-jeune est déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur qui est dans l'impossibilité de le reclasser et qui souhaite rompre le contrat, ne peut que demander la résiliation judiciaire du contrat de travail »
5. Soc., 16 avril 2008, n° 06-41.999
Succession d'avertissements irréguliers, harcèlement moral
« Attendu que l'employeur avait déclassé la salariée à la faveur de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois et lui avait adressé, dans une période de quelques mois, outre plusieurs mises en garde, trois avertissements irréguliers et qu'il en était résulté une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à sa santé physique ou mentale ».
NDLR : cet arrêt permet de rappeler que l'employeur doit exercer son pouvoir disciplinaire avec discernement...
6. Soc., 9 avril 2008, n° 07-41.141
Visite de reprise, aptitude avec réserve et obligation de reprendre le paiement des salaires
« Vu les articles L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon le second, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail ; que le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif »
NDLR : le salarié victime d'un accident du travail, à la suite d'un examen du 17 juillet 2003 effectué par le médecin du travail, a été déclaré « apte à la reprise à son poste (...). Pas de port de charges lourdes supérieures à 20 kilos sans moyen mécanisé (camion-grue), pas d'efforts violents ».
Le médecin du travail a refusé de procéder au second examen médical qui lui était demandé par l'employeur en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail. Ce dernier a alors formé un recours contre son avis devant l'inspecteur du travail qui a, le 4 novembre 2003, déclaré le salarié apte sans aucune réserve ; celui-ci a été licencié le 1er décembre 2003 pour faute grave tenant à son refus réitéré de reprendre le travail.
Le salarié avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires impayés depuis le 17 juillet 2003 et pour voir juger que la rupture était intervenue du fait de l'employeur.
La Cour de cassation lui donne raison, en jugeant que le recours formé par l'employeur n'avait pas d'effet suspensif, et que celui-ci était tenu de reprendre le paiement des salaires, sauf à commettre une faute de nature à lui imputer la rupture du contrat de travail.
7. Soc., 11 avril 2008, n° 06-45.804
Technique d'évaluation des salariés et ordre des licenciements
« S'il résulte des articles L. 121-7 et L. 121-8 du code du travail qu'un employeur ne peut mettre en oeuvre des techniques et méthodes d'évaluation des salariés dont ils n'ont pas été préalablement informés, la méconnaissance de cette obligation qui peut ouvrir droit au paiement de dommages-intérêts, n'est pas de nature à caractériser une inobservation de l'ordre des licenciements, prenant en compte notamment les qualités professionnelles des salariés, dès lors que l'appréciation de ces qualités repose sur des éléments objectifs et vérifiables».
NDLR : Des salariés, licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation de l'ordre des licenciements.
Ils estimaient en effet que l'employeur avait, pour établir l'ordre des licenciements, évalué leurs qualités professionnelles au moyen d'éléments tirés de dispositifs d'évaluation dont ni eux, ni le comité d'entreprise n'auraient été préalablement informés et qui constituaient des traitements automatisés d'information nominatives qui n'auraient pas été déclarés à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Pour mémoire, les méthodes, techniques et dispositifs d'évaluation des salariés (entretiens annuels d'évaluation notamment), dont les résultats commandent généralement les décisions salariales prises à leur égard (augmentation de salaire, promotion...), doivent :
? être pertinents au regard de la finalité poursuivie ;
? être portées préalablement à la connaissance des intéressés ;
? faire l'objet d'une consultation du CHSCT (Soc., 28 novembre 2007, n° 06-21.964) et du CE (« selon l'article L. 432-2-1 du code du travail, le comité d'entreprise doit être consulté préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise de moyens ou techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés, que cette consultation qui doit permettre au comité de donner son avis sur la pertinence et la proportionnalité entre les moyens utilisés et le but recherché, n'a pas le même objet que la consultation sur la mise en place d'une nouvelle modalité de rémunération » : Soc., 10 avril 2008, n° 06-45.741).
En tout état de cause, le salarié a le droit de consulter les résultats de son évaluation et/ou peut en demander une copie (Circ. DRT n° 10 du 15 mars 1993 & Recommandation CNIL du 13 avril 2007).
8. Soc., 9 avril 2008, n° 07-40.356
Licenciement pour inaptitude : obligation de faire état de l'impossibilité de reclassement
« Vu les articles L.122-14-2 et L. 122-32-5 du code du travail ;
Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement, l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement »
9. Soc., 26 mars 2008, n° 05-41.476
Contours du temps de travail : temps de trajet et temps d'habillage
« Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, et qu'elle avait constaté que les salariés n'étaient tenus de passer au dépôt de l'entreprise ni avant ni après leur prise de service et ne s'y rendaient que pour des raisons de convenance personnelle, ce dont elle aurait dû déduire que ces temps de trajet, pendant lesquels les intéressés n'étaient pas à la disposition de l'employeur et ne devaient pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ne constituaient pas un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
NDLR : les salariés avaient obtenu gain de cause devant la Cour d'appel, qui avait jugé que « même si le retour au dépôt n'est pas imposé par le règlement, c'est bien l'organisation même du service, par la dissociation des sites de prise et de fin de service nécessitée par la continuité du service public, qui impose aux conducteurs d'effectuer, à la fin de leur service ou avant la prise de relève, ce passage au dépôt » et que durant ce temps de trajet... « le conducteur ne peut vaquer à ses activités personnelles puisqu'il est soumis à un horaire ».
La Cour de cassation rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 212-4 du code du travail, le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par conséquent, dès lors qu'en l'espèce, les salariés n'étaient pas tenus de retourner au dépôt en fin de service et ne s'y rendaient que pour convenances personnelles, ils ne pouvaient être considérés comme étant à la disposition de leur employeur au sens de l'article L 212-4 durant le trajet les ramenant à ce dépôt pour récupérer leur véhicule personnel.
« Vu l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail "Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail (...)" ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte » ;
NDLR : La chambre sociale précise qu'elle opère par ailleurs un revirement de jurisprudence sur les conditions de mise en oeuvre des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail relatives au temps d'habillage et de déshabillage de la tenue de travail.
Selon ce texte, "lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail".
Dans un précédent arrêt du 26 janvier 2005, elle avait jugé que lorsque le port d'une tenue de travail était imposé aux salariés, les opérations d'habillage et de déshabillage devaient être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Autrement dit, le caractère obligatoire du port d'une tenue supposait obligatoirement que le temps d'habillage et de déshabillage ait lieu au sein de l'entreprise ou sur le lieu du travail.
Dans son arrêt du 26 mars 2008, la chambre sociale revient sur cette jurisprudence. Elle considère en effet désormais que l'article L. 212-4 n'impose pas que l'habillage et le déshabillage aient lieu dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Elle en déduit que l'employeur n'est tenu d'allouer une contrepartie au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage que si les deux conditions prescrites par le texte sont réunies, à savoir le port d'une tenue de travail obligatoire d'une part et l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail d'autre part.
