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Les articles L. 1232-1 et suivants, ainsi que leurs articles d'application, imposent actuellement au donneur d'ouvrage, qui conclut avec un sous-traitant un contrat de prestation de services d'un montant supérieur à 3 000 €, de vérifier, tout d'abord lors de la conclusion du contrat, puis ensuite tous les six mois, que le sous-traitant déclare régulièrement son personnel, est immatriculé, et règle les cotisations sociales à sa charge.
Un décret du 21 novembre 2011 (décret n°2011-1601) vient de modifier et de préciser les documents qui devaient être remis au donneur d'ouvrage par le sous-traitant.
Les sous-traitants doivent désormais, en plus des documents visés aux articles précités, fournir une attestation délivrée par l'organisme de recouvrement (généralement l'URSSAF), sur laquelle apparaît le nombre de salarié et le total des rémunérations déclarées au cours de la dernière période ayant donné lieu à déclaration au bordereau récapitulatif des cotisations (BRC).
Il incombera au donneur d'ordre de s'assurer de l'authenticité de l'attestation sociale auprès de l'organisme de recouvrement, au moyen d'un numéro de sécurité qui figurera sur cette attestation (la vérification devra s'effectuer de façon dématérialisée directement auprès de l'organisme de recouvrement).
Il est par ailleurs à noter que l'attestation sur l'honneur, antérieurement exigée du sous-traitant, ne sera plus exigée dorénavant.
Cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2012.
Il est donc conseillé aux différents donneurs d'ordre, dès ce début d'année, de solliciter une communication de l'attestation instituée par le décret du 21 novembre 2011, et ce afin d'éviter toute difficulté ...
Dans un arrêt du 7 décembre 2011 (pourvoi n° 10-30222), la Cour de cassation est venue rappeler que « la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme ».
La particularité de cette espèce est que l'employeur avait lui-même mené l'entretien préalable, ce qui n'était pas contesté par le salarié.
En revanche, la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signées par le Cabinet comptable.
La Cour d'appel avait jugé que dès lors que l'employeur menait l'entretien préalable et justifiait avoir donné mandat au Cabinet comptable pour signer la lettre de licenciement, la procédure de licenciement était régulière.
La Cour de cassation casse donc cet arrêt, et confirme ainsi sa jurisprudence (voir notamment Soc., 26 mars 2002, n° 99-43.155).
Il convient en revanche de noter que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, un membre du groupe peut mener la procédure de licenciement, n'étant pas considéré comme une personne extérieure à l'entreprise (Soc., 16 mai 2007, n° 06-40.307).
Par une décision du 9 décembre 2009 publiée au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que le simple fait pour un employeur de rétrograder un salarié de façon unilatérale, et de maintenir sa décision malgré les protestations de l'intéressé, ne permettait pas de caractériser une situation de harcèlement moral :
"Vu l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 du code du travail ;
La Cour de cassation, par cette décision, rappelle encore une fois la distinction très stricte qu'elle entend établir entre la faute d'un employeur et/ou les conditions de stress au travail d'une part, et les agissements répétés de harcèlement moral.
Par un arrêt du 14 octobre 2009 (n° 08-41.091), la Cour de cassation a rappelé que "le contrôle de l'activité du salarié relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur".
En l'espèce, le salarié - agent d'assurance - reprochait à son employeur d'avoir exercé un contrôle de sa clientèle et de ses plannings. Il s'estimait de ce fait victime de harcèlement moral.
La Cour de cassation déboute le salarié de sa demande. Cette décision n'est pas surprenante, dans la mesure où la Haute juridiction a jugé que la bonne foi de l'employeur était présumée d'une part (Soc., 23 février 2005, n° 04-45.463), et que le lien de subordination est le socle du contrat de travail d'autre part.
" Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Soc., 14 octobre 2009, n° 08-40.576)
Le principe : au moins 35 heures consécutives de repos chaque semaine, incluant le dimanche.
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos (en principe le dimanche, article L. 3132-3 C. trav.), auquel s'ajoute le repos quotidien minimum de 11 heures, doit être accordé chaque semaine.
Toutefois, des dérogations, permanentes ou temporaires, existent à la règle du repos dominical, modifiées en dernier lieu par la loi du 10 août 2009. Dans ce cadre, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour de la semaine.
Les dérogations de droit liées aux contraintes de production ou aux besoins du public : une dérogation de droit (sans autorisation) est prévue pour les hôtels, cafés, restaurants, tabacs...
Les dérogations de droit dans les commerces de détail alimentaire : Dans les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
Les dérogations conventionnelles liées au travail en continu : les partenaires sociaux peuvent négocier des accords collectifs permettant d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche. A défaut d'accord, et après consultation des représentants du personnel, une dérogation à la règle du repos dominical peut être demandée à l'Inspection du travail.
Les dérogations préfectorales afin d'éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l'établissement : le Préfet peut autoriser l'ouverture le dimanche, sur tout ou partie de l'année, selon des modalités spécifiques (art. L. 3132-20 C. trav.). Seuls les salariés volontaires peuvent travailler.
Les dérogations dans les zones dites « périmètre d'usage de consommation exceptionnel » (Puce) : dans les « unités urbaines » de plus de 1 million d'habitants, les établissements de vente au détail peuvent ouvrir au public le dimanche – après autorisation administrative valable 5 ans – dès lors qu'ils sont situés dans un « périmètre d'usage de consommation exceptionnel », qui se caractérise par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
Les dérogations de droit dans les communes d'intérêt touristique ou thermale et dans certaines zones touristiques du territoire : les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent de droit donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Les dérogations 5 dimanches par an, octroyées par le Maire.
