La Cour a jugé que le régime portugais de la représentation fiscale relatif à l'IR des non-résidents n'est pas conforme au principe de la libre circulation des capitaux (article 63 du FUE).
Il s'agit d'une restriction a la libre circulation des capitaux et les raisons invoqués par le Portugal (efficacité des contrôles fiscaux / lutte contre l'évasion fiscale) ne constituent pas une raison impérieuse d'intérêt général légitimant une telle entrave.
En France, en matière d'impôts directs, les non-résidents ont l'obligation de désigner un représentant :
- S'agissant des plus-values immobilières (article 244 bis A, IV du CGI) ;
- S'agissant des plus-values mobilières (article 244 bis B du CGI uniquement pour les cessions de participation substantielle i.e. 25%).
Compte tenu de la sanction du dispositif portugais, il est permis de penser que le dispositif français en ce qu'il est obligatoire et qu'il génère des charges administratives et coûts additionnels qui peuvent être significatifs, serait contraire au droit communautaire.
(CJUE 5 mai 2011, Aff. 267/09 Commission c/ Portugal)

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