La RAS appliquée sur les dividendes versés à des OPCVM étrangers est elle compatible avec le principe de libre circulation des capitaux ?
En France, les SICAV et FCP ne sont pas soumis à l'impôt sur les dividendes qu'ils reçoivent de sociétés françaises. En revanche, les dividendes versés par une société française à un OPCVM étranger sont soumis à la RAS de 25% de l'article 119 bis du CGI.
Pour déterminer si la différence de traitement est légitime, le CE relève qu'il appartiendra à la Cour de déterminer si la comparaison doit porter uniquement sur le véhicule d'investissement (i.e. l'OPCVM) ou si elle doit également intégrer le traitement des actionnaires et porteurs de parts.
S'agissant des Etats tiers, l'administration invoquait que cette restriction existait avant le 31/12/1993 et est de ce fait couverte par la « clause de standstil » => la différence de traitement peut subsister.
Le CE relève cependant :
1. La clause de standstill ne peut s'appliquer qu'à l'égard des investissements directs (i.e. permettant à l'actionnaire de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de la société). Or, il est rare qu'un OPCVM détienne une participation suffisante pour caractériser un investissement direct ;
2. En toute hypothèse, il convient de prouver que les mouvements de capitaux se dérouleraient dans un contexte juridique différent de ceux qui ont lieu au sein de l'UE. Tel n'est pas le cas lorsqu'il existe une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative.
(Avis du CE du 23 mai 2011)

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