tribunal de commerce de paris (12)

oct.
24
0.0

Monsieur GENTIN, Président élu du tribunal de Commerce de Paris

  • Par gilles.huvelin le

http://www.gentin.org/profession-de-foi/


Un article du Nouvel Economiste : http://www.lenouveleconomiste.fr/tribunal-de-commerce-de-paris-le-bel-inconnu-12460/).




Monsieur GENTIN prendra ses fonctions en 2012 lors de la rentrée solennelle de la juridiction.

oct.
28
0.0

Commentaires actualisés sur le décret du 01/10 réformant la procédure orale...

  • Par gilles.huvelin le

A la lumière des premiers articles de doctrine publiés.

Ce décret devant s'appliquer à compter du 1er décembre 2010 pour les procédures orales et je ne doute pas que des réunions de travail établissent des « protocoles » de procédure qui ajouteront au texte pour instituer une pratique dont les dérives marquent déjà le droit processuel applicable actuellement.


Vous pourrez trouver dans ce blog un article du 7 octobre vous présentant cette réforme et le texte complet du décret qui concerne également la conciliation et les conciliateurs de justice. Comme vous faites partie des fidèles lecteurs je ne reviens pas sur le texte du décret. Quatre articles concernent directement la procédure orale et donc la procédure devant les tribunaux de commerce, c'est-à-dire les articles 446-1, 446-2, 446-3 et 446-4 du C.P.C..


Des dispositions particulières concernant les différentes juridictions d'exception soumises à la procédure orales, la Cour d'Appel et le JEX sont édictées et renvoient plus avec des variantes aux dispositions générales.


Une mention particulière pour les dispositions diverses et transitoires concernant l'article 462 du CPC complété qui permet au juge d'entendre les parties s'il l'estime utile seulement sur les requêtes pour rectifier une erreur ou une omission matérielle et des dispositions concernant les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et leur exécution (règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000) ainsi que d'autres articles pour la mise en vigueur du décret notamment devant les T.I. auxquels s'ajoutent des mesures portant sur le code de la consommation.



Je ne traite ici que la procédure devant la juridiction commerciale.


Première remarque: l'article 855 du CPC est modifié par un alinéa supplémentaire. L'usage d'ajouter le nom du représentant du demandeur reste une obligation et doit figurer sur l'assignation.En plus les dispositions de l'article 861-2 doivent être mentionnées.Il s'agit de nullités relatives à mon sens selon la jurisprudence habituelle.



L'idée force de ce décret est en premier lieu de pousser, tirer, les justiciables vers la conciliation qui est organisée et dynamisée pour la rendre plus efficace afin de tout mettre en oeuvre pour parvenir à une issue transactionnelle. Reste à vérifier que cette voie de discussion ne sera pas utilisée à des fins dilatoires....Deuxième but, permettre aux parties qui comparaissent en personne de se voir dispenser d'assister à une audience, et enfin avec l'accord des parties autoriser le juge-rapporteur d'organiser de façon plus contraignante une mise en état.


Le principe de l'oralité des débats est rappelé et clairement réaffirmé(article 860-1 du code de procédure) et ce n'est pas par hasard.


Un conciliateur peut être désigné quasiment sans forme (art 860-2) et à défaut de conciliation la formation de jugement si l'affaire n'est pas en état d'être jugée peut renvoyer l'affaire ou confier à l'un de ses membres le soin d'instruire en qualité de juge-rapporteur...ce qui ne change rien à ce stade avec le dispositif actuel, la partie absente à la première audience, à défaut de jugement, sera avertie par le greffe des dates des audiences ultérieures. Cela donc est l'affirmation qu'une décision peut bien être requise à la première audience par le créancier. En pratique les juges évitent de prononcer une décision à la première audience et ne prennent pas de dossier au rapport sauf contentieux de masse comme les actions en recouvrement des caisses sociales et organismes de retraite par exemple.


L'article 861-1 permet au tribunal de dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure (et non aux audiences ultérieures ou des audiences utltérieures comme certains voudraient le voir écrit ce qui n'est pas le cas) et dans ce cas uniquement la communication entre les parties est faite par L.R.A.R. ou par notification entre avocats selon leurs usages. Dans ce texte les parties et les avocats sont clairement distingués et les deux mots ne sont donc pas synonymes. La communication faite il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.


Il s'agit donc d'une exception ponctuelle à l'oralité des débats, et nous ne tombons pas dans la procédure par échanges de mémoire comme en procédure administrative.


Là où cela se complique c'est que le débiteur peut (article 862-2) solliciter l'application de l'article 1244-1 du Code civil (demande de délais de paiement) par écrit sans avoir à se présenter à l'audience. J'y vois par avance des difficultés. Nous n'aurons pas les justifications de la demande de délais, le juge ne pourra pas cerner la situation d'endettement correctement d'emblée. Il faudra réouvrir les débats, convoquer ou mettre en place une mise en état devant le juge rapporteur ou faire juger en aveugle. Les systèmes bâtards sont compliqués pour pas grand-chose.


Le tribunal dit le texte ne fera droit aux demandes présentées contre cette partie qui demande des délais que s'il les estime régulières, recevables, et bien fondées. La reconnaissance de dette n'a plus de valeur donc. Celui qui se reconnait débiteur doit être protégé contre son créancier. Ce qui pourrait se concevoir devant un tribunal d'instance en matière de droit de la consommation s'explique un peu moins intellectuellement devant une juridiction consulaire devant laquelle ne comparait que des commerçants.


En l'état des textes et du décret objet de cette chronique la formation de jugement n'a pas vocation à remplir le rôle de juge de la mise en état en dehors des deux hypothèses visées ci-dessus.


Le juge rapporteur (article 861-3) ,si les parties sont d'accord, (et uniquement dans ce cas il convient de la souligner car certains lecteurs trop rapides semblent sauter les membres de phrases) peut organiser les échanges entre les parties comparantes (renvoi à l'article 446-2 du CPC sur les modalités avec un pouvoir nouveau pour le juge rapporteur d'écarter les communications et écrits tardifs portant par le fait même atteinte aux droits de la défense), fixer une date buttoir pour recevoir les moyens des parties, ce qui revient à instaurer une date de clôture et il peut dispenser une partie de comparaitre à UNE audience ultérieure en cas de renvoi.


Pour le reste l'article 862 dit que le juge rapporteur peut entendre les parties, ce qui laisse à penser qu'il peut s'en dispenser et qu'il dispose d'un pouvoir de mise en état prévu à l'article 446-3 du CPC.


Le juge-rapporteur peut constater la conciliation, désigner un conciliateur, et l'article 865 du CPC est complété pour lui permettre de statuer non seulement sur toute mesure d'instruction utile, les difficultés liées à la communication de pièces, l'extinction de l'instance, et dans ce cas sur les dépens, mais aussi en règle générale sur tous ces points également sur l'article 700 du CPC ce qui est à mon sens normal. En revanche il apparaît que le juge rapporteur n'a toujours pas la possibilité d'accorder une provision.


Littéralement cela revient à dire que les demandes de provision seront du ressort d'un jugement rendu par la formation collégiale ou du domaine du juge des référés. Le référé provision en cours d'instance en matière commerciale est recevable et cela n'a jamais été démenti depuis un arrêt de Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 11 mai 1993, n°841 P.


Rappelons au passage que jusqu'à maintenant certaines formations de jugement usurpent les pouvoirs du juge-rapporteur en donnant des injonctions de conclure alors que le texte actuel donne au seul juge rapporteur le pouvoir de mettre les parties en demeure de le faire.


Les praticiens auront à se montrer extrêmement vigilants à l'interprétation des nouveaux articles 446-1 du CPC et suivants pour éviter d'entrer dans une application dévoyée de cette réforme qui pose déjà plus de problèmes qu'elle tend à en résoudre en incluant des possibilités de procédure écrite dans une procédure orale qui pourra comporter une mise en état très règlementée avec l'introduction d'une véritable clôture qui n'en portera pas le nom.


J'attire particulièrement l'attention de mes confrères sur la portée de l'article 446-4 à propos des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés (donc et uniquement dans le cadre de l'application des articles 861-1, 861-2, 861-3) par écrit qui prennent la date de la communication entre parties (et non entre avocats selon le texte même qui est rédigé autrement que l'article 861-1 comme je l'ai souligné en lisant avec vous ce texte ci-dessus). Cette disposition concernant la date d'opposabilité des écritures n'a d'importance que pour l'opposabilité de l'expression de la volonté lorsqu'une partie veut se désister d'une instance ou de son instance et de son action. Cette disposition vient entériner la jurisprudence de la Cour de Cassation. Rappelons ici pour ne plus y revenir qu'il n'existe pas de conclusions en procédure orale mais des écrits auxquels les parties se réfèrent lors de leur exposé ou leur dossier lorsque par exception strictement définie comme nous l'avons lu ci-dessus les parties sont dispensées de se présenter devant le juge-rapporteur. Le seul acte de procédure reste l'assignation.


L'application de l'article 446-4 tel qu'il est rédigé n'a d'intérêt, de sens, et de cohérence, qui si les parties n'ont pas pris d'avocat, ce qui correspond aux conclusions du rapport GUINCHARD.


Par ailleurs les dispositions générales ne dérogeant pas aux dispositions particulières, l'article 446-4 ne peut venir en contradiction avec les articles 861-1 et 861-2 et doit s'inscrire également dans le cadre de l'application de l'article 861-3 qui vise expressément les modalités de l'article 446-2.


Il faut donc bien lire les articles 860 et suivants en ne prenant en considération les articles 446-1 et suivants qu'en considération des renvois édictés par les dispositions particulières. contenues dans les articles 860 et suivants.


En conclusion ce texte encadre les pratiques actuelles mais interdit aussi des dérives trop tolérées comme l'envoi de lettres ou de "conclusions" par la poste aux greffes.


Dorénavant les exceptions au principe réaffirmé de l'oralité des débats sont clairement définies et limitées.

oct.
14
0.0

Tribunaux de commerce et procédure commerciale.

  • Par gilles.huvelin le

GILLES HUVELIN

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

spécialisé en droit commercial,

mandataire d'audience devant les tribunaux de commerce de PARIS, NANTERRE.CRETEIL,BOBIGNY,VERSAILLES,EVRY et PONTOISE.

64 Rue de La Boëtie 75008 PARIS

Vestiaire au Palais toque D1188

tél.: 01 53 53 04 30 fax.: 01 42 25 50 28

Société Civile de Moyens Michel TUBIANA Gilles HUVELIN Martine LEBOUCQ BERNARD Jacques MONTACIE

e-mail: tubiana-huvelin@wanadoo.fr


PARIS, le 14 Octobre 2010


Objet : Evolution du contentieux, Tribunaux de Commerce, nouveautés, rappels

prononcé des jugements, correspondances




Mes Chers Confrères,


Vous avez bien voulu me confier le suivi de vos procédures devant les Tribunaux de Commerce de Paris, Nanterre, Bobigny Créteil, Evry, Versailles et Pontoise et je vous en remercie vivement. Vous avez d'autant plus de mérite qu'en dix ans 50% du contentieux a disparu. Nous en connaissons les raisons : diminution du nombre des opérateurs écononiques dans tous les secteurs à la suite des opérations de fusion notamment, disparition de l'industrie, inadaptation de l'évolution du droit selon le modèle anglo-saxon aux entreprises locales qui n'ont pas les moyens de procès lourds, incertains et coûteux: 95% de nos entreprises ont moins de 50 employés, beaucoup des créations d'entreprises sont des société unipersonnelles, des auto-entrepreneurs et des EIRL.


Par ailleurs le recouvrement des petites créances a disparu des rôles: beaucoup de sociétés de recouvrement ont fermé, le rapport coût/efficacité était devenu trop élevé et ce n'est plus utile fiscalement.


Enfin les entreprises du CAC 40 choisissent quasi-systématiquement le recours à l'arbitrage.


Le contentieux de la consommation est uniquement du ressort des Tribunaux d'instance ce qui n'était pas le cas autrefois.


Les procédures de médiation et de conciliation se développent lentement.


Il reste devant les juridictions consulaires quelques gros procès mais surtout des procès de taille moyenne.


Bien entendu les procès en contrefaçon de dessins ou modèles ont quitté les tribunaux de commerce au profit les TGI spécialisés Les procès concernant les droits d'auteur sont aussi de la seule compétence des T.G.I. y compris lorsque le litige est entre commerçants.


Je me suis posé la question de savoir si au lieu de supprimer les tribunaux consulaires comme la gauche au pouvoir le voulait, un gouvernement de droite n' a pas fait le choix de vider la compétence des juridictions consulaires de sa substance ce qui est aussi tout compte fait aussi efficace.


En ce qui concerne le fonctionnement du Tribunal de Commerce de Paris j'ai dans des articles déjà publiés dans ce blog présenté le "J.M.E." et les évolutions constantes des usages. Le "dernier" décret en date du 1er octobre 2010 concernant les procédures orales en général est un intermède avant la mise en place des procédures "orales" dématérialisées annoncées pour 2013.


Le tribunal de commerce de Paris dispose de nombreuses chambres spécialisées qui permettent de répondre à tous les genres de contentieux (transports, litiges internationaux, financiers, multimédia et nouvelles technologies, pour le redressement des entreprises, d'autres pour les procédures collectives).


Je vous recommande, plutôt que d'assigner en contrefaçon devant la 3ième Chambre du T.G.I. de Paris dont le rôle est très chargé, d'assigner en concurrence déloyale devant le 15ième Chambre du Tribunal de Commerce qui se révèle à mon sens plus efficace lorsque qu'il est possible d'évincé du débat la contrefaçon.


J'aborde maintenant quelque points pratiques.


Si vous avez des pièces en langue étrangère à l'appui de votre assignation, versez les traductions en français aux débats sans attendre: vous gagnerez énormément de temps: Tous les confrères en défense n'ont pas toujours l'honnêteté de réclamer immédiatement les traductions qu'ils en aient ou non besoin d'ailleurs.L'idée que cette traduction (aucun texte ni jurisprudence ne l'impose et surtout pas le traité de Villers-Cotteret ,de mon point de vue) n'est pas utile lorsque le magistrat connait la langue étrangère en question (souvent l'anglais) n'est pas à mon avis une bonne idée car cela implique qu'il explique ce qu'il a compris et qu'il l'expose dans le jugement son analyse des pièces et donc sa traduction. En plus il me semble qu'il se doit de faire part aux parties de sa compréhension des pièces pour que les parties puissent discuter de ce qu'il a compris. Cela devient lourd, compliqué et en définitive peu sûr.


Lorsque qu'une procédure vient sur requête ayant conduit à autoriser un demandeur à assigner à bref délai devant l'un des Tribunaux de Commerce de l'ancien département de la Seine l'affaire est appelée à une première audience dans un délai court, voir très court, c'est pour cela que la première audience n'est pas fixée pour plaider. Dans tous les cas de figure la première audience est réservée à un examen sommaire en audience publique qui permet de faire le point contradictoire de la régularité de la procédure et de fixer un délai au défendeur pour ses conclusions et la désignation d'un juge-rapporteur ou une date pour indication de plaidoirie devant une formation collégiale.


Rappelons que devant les T.G.I. lorsqu'il est accordé devant eux l'autorisation d'assigner pour plaider à jour fixe nous disposons en défense souvent de deux ou trois mois avant la première audience qui est celle des plaidoiries. Certains tribunaux de commerce notamment à Lyon entre autres ont mis en place une pratique proche de celles des T.G.I. mais c'est confondre, autorisation pour assigner à jour fixe et autorisation pour assigner à bref délai.


Les procédures commerciales impliquent souvent des mises en cause forcée et des appels en garantie.


La dénonciation des instances déjà engagées aux appelés en garantie est indispensable.


Il convient de communiquer dès la première audience possible les pièces du demandeur principal à vos appelés en garantie, et de communiquer les pièces qui viennent à l'appui desdites mises en cause également au demandeur principal et aux co-défendeurs au principal. Cela peut paraître un rappel déplacé mais bien souvent il m'est donné de constater que la nécessité absolue de dénoncer et communiquer à toutes les parties l'ensemble des pièces du procès, voir des conclusions déposées à la procédure avant la mise en place des interventions forcée n'est pas toujours une évidence en pratique.


En attendant d'obtenir de toutes les juridictions consulaires en application des dispositions du Code de Procédure Civile qu'elles optent systématiquement pour la communication des copies des jugements le jour même de leur reddition au lieu et place de leur prononcé en début d'audience publique notamment en ce qui concerne les décisions de renvoi, la seule façon de nous permettre d'assurer pour votre Cabinet le suivi du procès tout en veillant à la délivrance effective des copies c'est de nous transmettre la date annoncée du prononcé que le Juge-rapporteur doit vous indiquer lorsqu'il clôt les débats.


Afin que votre courrier soit traité à réception : Faites mentionner par votre secrétariat sur vos courriers le nom de l'affaire, son numéro de R.G. le nom du Tribunal devant laquelle l'affaire est inscrite, et la date d'audience. (Il semble que la dernière mode soit de mentionner que les numéros des dossiers).


Je profite de cette lettre pour vous rappeler qu'en ce qui concerne les procédures devant les tribunaux périphériques il est indispensable de faire parvenir vos conclusions ou/et instructions au plus tard un jour avant l'audience en considération des multiples audiences que nous devons assurer (référés, juges-rapporteurs, Chambres du Conseil, audiences publiques de procédures).


Bien cordialement à vous.


Gilles Huvelin

févr.
11
0.0

Actualités du greffe et du tribunal de commerce de Paris

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

Signature d'un protocole d'accord entre le barreau de Paris, le tribunal de commerce de Paris et le greffe le 19 décembre 2009

Il vise à améliorer, dans l'intérêt du justiciable, le traitement et la qualité des procédures, notamment en matière de gestion des délais. Le protocole vise l'ensemble des activités concernant les trois signataires : les litiges contentieux au fond, les requêtes, les référés et le traitement des difficultés des entreprises. Une commission tripartite sera créée pour suivre l'application de ce protocole.


Trois chambres de placement traitent désormais les affaires nouvelles de contentieux

Pour 2010, le tribunal adopte une nouvelle organisation et créée trois chambres dédiées exclusivement aux affaires nouvelles. Désormais, les nouvelles affaires contentieuses sont enrôlées aux audiences du lundi ou du jeudi matin. A l'issue de la première audience, les juges orientent les affaires vers une chambre spécialisée, en fonction de leur nature et/ou complexité.

Jeudi - 11h00 : Affaires nouvelles - Orientation - 20ème chambre

Lundi - 11h00 : Affaires nouvelles - Répétitives - 20ème chambre B

Lundi - 11h00 : Affaires nouvelles - Caisses de retraite - 21ème chambre


Nouvelles fonctionnalités du site internet www.greffe-tc-paris.fr :


Mise sous surveillance gratuite des décisions rendues par le tribunal

L'espace « commande » du site Internet du greffe propose, outre les commandes d'extraits k bis, actes, statuts, comptes annuels et états d'endettement, la possibilité de visualiser à l'écran les copies de jugements rendus par les juges du tribunal de commerce de Paris.


Il est possible de mettre gratuitement sous surveillance une affaire, dont la décision n'a pas encore été rendue ou signée du juge et du greffier. Un mail d'avertissement vous informe lors de la mise à disposition du jugement sur le site.


Notez que vous pouvez opter d'être averti de la disponibilité d'une nouvelle décision concernant la même affaire (exemple : renvoi motivé).


Le saviez-vous ?


Capital social - Apports dans les sociétés:


Capital souscrit : Lors de la constitution d'une société, tous les associés sont tenus de réaliser des apports qui peuvent être en numéraire, en nature ou en industrie selon la forme juridique. Le total des apports doit correspondre au capital social. Il est précisé que, les apports en industrie, lorsqu'ils sont autorisés, ne comptent pas dans le montant du capital.

Capital libéré : Dans les statuts constitutifs de SARL, de sociétés par actions (exemple : SA), il doit être indiqué le montant du capital libéré lors de la constitution, c'est-à-dire le capital réellement déposé à la banque ou chez le notaire ou encore à la Caisse des dépôts et consignations. Dans les Sarl, 20% au moins des apports en numéraire doivent être libérés et, la moitié au moins dans les sociétés par actions. Les apports en nature doivent être libérés en totalité.

Ainsi, il ne doit pas y avoir de confusion entre les apports réalisés c'est-à-dire souscrits, dont le total constitue le montant du capital social, et le montant des apports libérés, c'est-à-dire déposés à la banque.


Capital social minimum des sociétés faisant appel public à l'épargne:

Le capital social minimum des sociétés faisant appel public à l'épargne (sociétés anonymes par exemple) est désormais fixé à 37 000 euros. Auparavant, ce capital était fixé à 225 000 euros.

Source : Article L224-2 du Code de commerce


SARL et SAS constituées d'un associé unique

Le fait que la société à responsabilité limitée ou la société par actions simplifiée est constituée d'un associé unique doit être déclaré au registre du commerce et des sociétés lors de l'immatriculation. Une déclaration doit également être faite lorsque la société devient à associé unique en cours de vie sociale.


Déclaration du conjoint collaborateur au RCS

Celle-ci est effectuée au RCS par la personne tenue à l'immatriculation (commerçant ou gérant de SARL/EURL). Si le conjoint collaborateur ou toute autre personne effectue cette déclaration, un pouvoir doit être produit.

Source : Article R.123-88 du Code de commerce


Domiciliation commerciale : production de l'extrait Kbis ou de l'extrait d'immatriculation au Répertoire des métiers de l'entreprise domiciliataire

Dans le cadre de la domiciliation commerciale, il convient de produire l'extrait d'immatriculation au RCS (Extrait Kbis) ou l'extrait d'immatriculation au répertoire des métiers du domiciliataire, sauf si celui-ci est immatriculé au RCS de Paris ou s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.

Source : Annexe III - 2.3 aux articles A.123-45, A.123-47, A.123-50, A.134-2 de l'arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie arrêtés du Code de commerce.


Contrôle de légalité relatif à la constitution d'une société européenne suite à fusion

Désormais, le greffier est habilité à contrôler la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution d'une société européenne. Auparavant, seul le notaire pouvait exercer ce contrôle.

Source : article L.229-3 du Code de commerce (modifié suite à la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures)


Radiation d'un commerçant

La radiation d'un commerçant doit être demandée dans le délai d'un mois avant ou après la cessation totale de son activité commerciale, sauf en cas de cessation totale d'activité avec possibilité de déclarer le maintien de l'immatriculation.


Nouveaux tarifs BODACC

A compter du 1er janvier 2010, les tarifs liés aux formalités du registre du commerce et des sociétés sont modifiés suite à la nouvelle tarification des insertions au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales déterminée en application de l'arrêté du 19 novembre 2009 fixant le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations fournies par la Direction des Journaux Officiels.


Avertissement - Registre des Sociétés Nouvellement Constituées et autres:

Les organismes dénommés Registre des Sociétés Nouvellement Constituées, Registre CSR ou encore Inforegistre n'ont aucun lien avec le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) tenu par le greffiers des tribunaux de commerce ni avec le Registre National du Commerce et des Sociétés (RNCS) tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle. Le règlement des sommes réclamées par ces différentes sociétés de droit privé dans le cadre d'offres publicitaires n'a aucun caractère obligatoire au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et ne doit pas être adressé au greffe du tribunal de commerce de Paris.



Source : Newsletter du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Abonnez-vous.

déc.
22
0.0

Nouveau protocole de procédure devant le T.C. de PARIS

  • Par gilles.huvelin le

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le texte du protocole qui a été signé entre le Bâtonnier, le Président du Tribunal de Commerce de Paris et le greffe.


a) création de la chambre de placement et d'orientation


La création de la chambre de placement est désormais officiellement consacrée. A partir du 1/1/2010 toutes les affaires devront donc, en matière contentieuse, être enrôlées devant la chambre de placement, y compris les appels en garantie et les mises en cause (à l'exception des brefs délais).


Une tolérance sera toutefois admise pendant les premiers mois de l'année pour les appels en garantie, notamment dans le cas où l'assignation aurait déjà été lancée.


L'accord sera donné au cas par cas par les Premiers Secrétaires Greffiers.


En contrepartie le greffe s'est engagé à faire en sorte que les mises en cause puissent rejoindre la chambre saisie de l'instance principale en moins de 8 jours.


A l'avenir il conviendra donc, en cas de renvoi pour mise en cause, d'assigner devant la chambre de placement pour une date antérieure à la date de renvoi et de demander ensuite, le jour de l'audience, un renvoi à la date fixée pour la mise en cause sur l'instance principale.


Ces modalités, je le précise, ne seront appliquées dans un premier temps qu'à titre expérimental et sont susceptibles de modification à terme en fonction des résultats des premiers mois.


Il importe en tout cas, pour que notre présence soit utile devant la Chambre de placement, que vous ne vous présentiez pas sans savoir :


-quelle est la nature de l'affaire dans laquelle vous intervenez pour pouvoir éventuellement corriger une redistribution inadéquate (il devrait en principe être établi une nomenclature des affaires, qui sera distribuée prochainement).


-s'il s'agit d'une mise en cause, devant quelle chambre et à quelle date vient l'instance principale et sous quel numéro de RG



b) reddition des jugements


Les jugements seront, sauf exception désormais prononcés par voie de mise à disposition au greffe, ce qui signifie qu'il ne sera plus possible d'obtenir la lecture des « parties finales » à l'audience.


c) rôle d'attente


Le rôle de la mise en état change de nom et devient tout simplement le « rôle d'attente ».


d) dossiers de plaidoirie


Les dossiers de plaidoirie ne devront en principe plus contenir que les conclusions, les pièces et la jurisprudence.


e) les requêtes


Les requêtes ne seront plus soutenues sauf si on en fait la demande expresse auprès de la Présidence.


Elles continueront d'être déposées à la Présidence et seront récupérées au même endroit.


f) référés


Est généralisé, à côté du référé ordinaire, le « référé cabinet ».


Il ne sera par conséquent désormais plus nécessaire de présenter une requête, comme c'était le cas jusqu'à présent, pour obtenir un référé cabinet.


Est également consacré le principe du renvoi unique à la requête du défendeur.


g) procédures collectives


Les demandes de liquidation et redressement ne seront plus instruites de la même façon qu'à l'heure actuelle, dans la mesure où il n'y aura plus d'enquête systématique.


Autrement dit les affaires seront renvoyées directement en chambre du conseil sans passer par la case « enquête », sauf exception (comme à Nanterre ou Bobigny).


Une enquête peut toutefois toujours être ordonnée en chambre du conseil.


h) D'une façon générale en ce qui concerne les affaires de contentieux il est en effet prévu sur le protocole que les affaires qui ne seront toujours pas en état d'être plaidées après un an de procédure seront systématiquement renvoyées devant un juge rapporteur pour la fixation d'un calendrier.



déc.
1
0.0

Un nouveau protocole entre le barreau, le tribunal de commerce de Paris et son greffe

  • Par gilles.huvelin le

M. Georges Teboul, MCO, a présenté au conseil de l'ordre le projet de protocole qu'il a préparé et qui devrait être conclu dès le mois prochain avec le tribunal de commerce et le greffe.


Je reprends ci-dessous l'artcile publié dans le dernier bulletin du barreau de Paris:


"Il existait déjà un protocole signé le 20 décembre 2002 entre le bâtonnier Paul-Albert Iweins et le président Gilbert Coste. Il avait été négocié par la regrettée Eglantine de Granvilliers."


(Depuis et son la présidence de Monsieur de Baecque un autre protocole a été mis sur pieds. Je l'avais sur ce blog comménté et j'avais fait la prédiction de son destin)


"Le président Christian de Baecque a souhaité élargir la concertation convenue. Le tribunal a en effet entrepris une démarche pour obtenir la qualification ISO 9002 de sorte qu'il souhaite rendre ses décisions dans des délais rapides."


"C'est le premier objectif d'amélioration.


"Il s'agit aussi de créer à partir du début 2010 une nouvelle chambre, dite de placement et d'orientation, qui existe déjà au tribunal de commerce de Nanterre. Elle aura pour mission d'opérer une redistribution des affaires entre toutes les chambres en fonction de leur compétence et de leur charge de travail.


"Le nouveau projet vise l'ensemble des activités du tribunal, qu'il s'agisse des litiges contentieux au fond, des

référés, des requêtes contentieuses ou du traitement des difficultés des entreprises.


"Toutes les affaires seront placées devant la chambre de placement et l'enrôlement des assignations devrait avoir lieu au minimum huit jours avant l'audience.


"Le tribunal tiendra deux audiences de placement extérieures à la chambre de placement, réservées l'une aux caisses de retraite et l'autre à certains contentieux spécifiques et répétitifs. Une décision devra être prise à chaque audience.


"Dans le cas où, après une année, les parties ne seraient toujours pas en état de plaider, le tribunal renverra l'affaire devant un juge rapporteur pour qu'il fixe un calendrier spécial de mise en état.


"En cas d'utilisation de la passerelle, un seul renvoi pourra être accordé à la demande du défendeur. Le calendrier normal d'une mise en état est détaillé. La pratique de l'audition des plaidoiries par un juge rapporteur est maintenue. Les dossiers de plaidoiries seront envoyés au minimum dix jours avant l'audience. Ils ne doivent en principe contenir que les pièces numérotées, la procédure et la jurisprudence. Le tribunal s'est engagé à respecter un délai maximum de 10 semaines pour vider son délibéré.


"Les référés seront répartis en deux catégories, les référés ordinaires et les référés cabinets.


"Dans le cadre des procédures de référés le dossier du requérant devra être remis au complet au moins 72 heures avant les débats.


"Un seul renvoi sera accordé au défendeur. Les décisions devront être rendues au plus tard deux semaines après les débats.


"Le nouveau protocole détaille également les procédures pour ce qui concerne les requêtes contentieuses et le traitement de difficultés des entreprises.


"Le Conseil a approuvé les grandes lignes de ce projet qui va être très vite finalisé et signé.


"Le rapport de M. Teboul sera immédiatement placé en ligne sur la partie privée du site et, à sa conclusion, il en sera de même du protocole. Un fascicule expliquera les intentions des signataires."



nov.
4
0.0

Tout ce que vous voulez savoir sur le tribunal de commerce de Paris...

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

est sur http://www.greffe-tc-paris.fr


Le Greffe vous donne en ligne la possibilité d'accéder à des formulaires, et à une documentation juridique.


Inscrivez-vous à la "newsletter" puisqu'il n'existe plus de "lettre d'informations"pour suivre l'actualité législative concernant la vie des sociétés, la création d'entreprise et le R.C.S.



oct.
12
0.0

T.C. PARIS: Audiences de placements

  • Par gilles.huvelin le

Le Greffe du Tribunal de Commerce de Paris communique les dates d'audience pour lesquelles les demandeurs peuvent faire délivrer leurs assignations et les enrôler:


LES AUDIENCES DE PLACEMENTS

se tiendront les JEUDIS à 11 heures (Placement - orientation) 20ème chambre.


Janvier 21 - 28 Février 4 - 11- 18 -25 Mars 4 - 11 - 18 - 25

Avril 1er- 8- 15 Mai 6-20-27 Juin 3-10-17-24

Juillet 1er Septembre 2-9-16-23-30 Octobre 7-14-21-28

Novembre 4-18-25 Décembre 2-9-16 Greffier :


Pour les affaires nouvelles répétitives en recouvrement une 20ème chambre - B se tiendra également à 11 H 00 les :


Janvier 25 Février 15 Mars 15

vril 12 Mai 10 Juin 7-21

Septembre 13-27 Octobre 11 Novembre 8

Décembre 6


Pour les affaires de Caisse de Retraite une 21ème chambre se tiendra aussi à 11 H 00 les:


Janvier 18 Février 8 Mars 22

Avril 6 Mai 17 Juin 28

Septembre 6 Octobre 18 Novembre 29

Décembre 13


Je réponds à toutes les questions.


sept.
11
0.0

2010 : audiences de placement devant le tribunal de commerce de Paris

  • Par gilles.huvelin le

Nous savons que devant le Tribunal de Commerce de Nanterre les affaires nouvelles sont enrôlées pour les audiences du jeudi matin 9h15. Le Tribunal de Commerce de Paris a décidé d'adopter une organisation similaire.


Les premières audiences fixées pour enrôler les affaires nouvelles se tiendront pour le début 2010 les 21 et 28 janvier et 18 février à 11 heures.

juin
30
0.0

PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.

  • Par gilles.huvelin le

A la veille des vacances judiciaires de cet été 2009 vous êtes nombreux à vous indigner lorsque vos clients sont en demande quand votre mandataire d'audience vous avise de renvois au mois d'octobre : le protocole de procédure qui avait été mis en place ne le prévoyait pas.


Dans un article commentant ce protocole j'avais fait part de mes réserves sur son succès pour de bonnes raisons mais le report de l'issue des procédures résulte aussi de la suppression du rôle de distribution. Celui- ci permettait après communication des pièces du demandeur de mettre en attente les procédures de contentieux général. Dès qu'une Chambre avait un peu de place, le greffe sortait les affaires au fur et à mesure pour compléter son rôle. Comme pour un embouteillage sur une autoroute les procédures avançaient selon la marche d'une chenille. Ainsi « le rôle de distribution » pouvait selon les époques passer de quinze jours à deux ans, puis progressivement également de deux ans à quinze jours. Au moment au le « rôle de distribution » durait trois mois le tribunal a supprimé le rôle de distribution pour le remplacer par une remise pour mise en état de la procédure de trois mois, autrement dit pour les conclusions du défendeur. Sauf que la chenille progresse toujours et le délai de mise en état s'est allongé. En plus le rôle des chambres spécialisées se trouve parasité pour les procédures de contentieux général et l'encombrement qui en résulte retarde toutes les affaires, y compris celles qui devraient avoir un circuit cours sans remise pour mise en état.


Expliquer cela au téléphone à des confrères peu ou pas habitués aux audiences du Tribunal est déjà difficile, mais à leurs clients, je peux vous assurer qu'au mieux ils vous raccrochent au nez.


La pire des situations est celle du procès engagé sans que le défendeur ne comparaisse mais qui ne peut pas être tranché sur le siège à la première audience en raison de sa complexité. L'affaire est renvoyée à 4 ou 6 semaines pour désignation d'un juge-rapporteur ce qui n'est pas en soi excessif. A l'audience suivante votre affaire est alors entre la 60ième et 80ième de la liste de celles inscrites pour désignation d'un juge-rapporteur. Elle sera appelé après les affaires plus anciennes, dans lesquelles un juge-rapporteur a déjà connu, et lorsqu'elle sera appelée, elle sera à nouveau renvoyée faute de place : l'agenda des juges-rapporteurs n'est pas extensible. Vous voilà renvoyé à nouveau à 6 semaines, et ce manège peut se renouveler encore une fois supplémentaire devant certaines Chambres très chargées. Mais à la veille des vacations, le renvoi est pour septembre ou octobre. Impossible de justifier de tels délais à un créancier qui quoique vous puissiez lui expliquer vous certifie que cela n'arriverait pas si vous étiez compétent.


Cerise sur le gâteau : Jamais nous ne sommes sortis d'audience aussi tard.


Reste à espérer que je serai lu par le Président du Tribunal de Commerce de Paris et qu'il y sera remédié dans l'avenir. Je doute qu'une procédure sur mémoires soit le remède quoiqu'en pense les rédacteurs du rapport Guinchard, il suffit pour s'en convaincre de regarder les délais des procédures administratives de plein contentieux


Le mieux est souvent l'ennemi du bien. Le bien est toujours l'ennemi du mieux. Les différentes réformes des usages du Tribunal vérifie cet aphorisme.


J'ajoute qu'à mon avis la solution se touvera rapidement dans la redistribution des affaires entre les chambres avant leur inscription sur la liste des dossiers pouvant faire l'objet de la désignation d'un juge-rapporteur. Il serait possible aussi me semble-t-il d'envisager que les présidents de chambre commence l'appel des causes par celles sans défendeur représenté figurant sur la liste des causes à renvoyer devant un juge-rapporteur. Il suffirait d'appeler les dix ou vingt dernières procédures de cette liste avant les autres.


Evitons de nouveaux protocole, deux retouches, un peu de pragmatisme suffiraient à mon sens.


Soyons aussi un peu objectif: Le T.G.I. nous donne des dates d'octobre pour clôture et nous n'y voyons pas d'inconvénient. Le Tribunal de Commerce n'a pas à rougir de ses délais de procédure qui me semble-t-il sont plus courts que ceux de la procédure écrite.

mars
11
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T.C.P. et norme ISO 9001, c'est parti.

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

Le tribunal de commerce de Paris a décidé de s'engager dans un processus de certification ISO 9001


Il demande aux avocats de l'accompagner dans sa démarche.


Il s'agit d'un objectif ambitieux qui ne pourra être atteint que si tous les acteurs participant à la vie du tribunal acceptent d'apporter leur collaboration.


A cette fin le Tribunal a élaboré un questionnaire d'ordre général que vous pourrez trouver auprès du guichet d'accueil du secrétariat de la Présidence, un autre vous sera remis par les juges-rapporteurs devant lesquels vous plaiderez mais que vous pourrez aussi trouver dans la galerie desdits juges-rapporteur à l'entresol du tribunal sur le bureau dédié à l'appariteur, un troisième concernant les juges-commissaires vous sera remis à leur audience à moins que vous en retiriez un exemplaire auprès du bureau 8 du greffe, au rez-de-chaussée.


Vous voudrez bien avoir l'obligeance de la retourner ou de le déposer à le Présidence du Tribunal avant le 30 avril 2009.


Bien entendu il s'agit d'un sondage anonyme.


Même si l'idée même de certification peut-être diversement reçue, nous nous devons de nous associer à un processus visant à améliorer le fonctionnement de l'institution judiciaire.


Une fois encore l'institution consulaire montre son dynamisme, sa modernité et l'exemple aux autres juridictions.


Elle compte sur les praticiens du droit et les justiciables pour s'améliorer et se réformer si nécessaire.


Merci de prendre quelques minutes pour vous exprimer et donner votre avis (c'est prévu, il y a la place pour faire ses observations à la fin du questionnaire d'ordre général).

janv.
30
0.0

J'ai les chiffres et il y a des suprises !

  • Par gilles.huvelin le

Ils sont disponibles auprès de la Présidence du Tribunal de Commerce de Paris.


Sachez qu'il y a eu à Paris en 2008, 105 092 immatriculations au R.C.S. (107 626 en 2007) et 26 387 radiation (25 472 en 2007).


Curieusement il est relevé qu'il n'y a eu que 33 424 dépôt de comptes annuels en 2008 ( 35 957 en 2007).


L'acitivité économique à Paris se répartie ainsi : 39 % des entreprises sont consacrés aux services aux entreprises, 21% au commerce de détail et de gros, 16% à l'immobilier et la location de biens, 13% à l'industrie et le bâtiment, 9% à l'hôtellerie et la restauration.


L'activité juridictionnelle du Tribunal de Commerce de Paris est en décroissance : Le nombre d'affaires introduites est passé de 24 485 en 2004 à 22 485 en 2008.


Logiquement le nombre d'affaires restant à juger diminue (il s'agit de l'encours des procès) passant de 23 073 affaires en 2004 à 21 723 en 2008.


Notons que le point bas autour de 20 000 affaires introduites a été atteint en 2007. Mais le Tribunal va perdre tous les procès lié aux contrefaçons de modèles et dessins ce qui va entamer sérieusement les statistiques pour 2009.


Fin 2008 il resté 6 887 affaires en attente de jugement.


120 juges (sur 172) rendent 60 000 décisions en matière contentieuse par an. Sur 20 000 affaires nouvelles par an 3/4 sont jugées dans l'année.


Les ordonnances sur requête sont passées de 7 905 en 2007 à 8 678 en 2008, même progression des injonctions de payer qui étaient 10 781 en 2007 et 11 893 en 2008. 5 383 ordonnances de référé ont été rendues en 2007 et 6 407 en 2008.


La prévention des entreprises en difficultés entre peu à peu dans les moeurs: 85 % des entretiens n'ont pas été suivis d''une procédure et donc 15% ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête complémentaire.


Les demandes d'entretien spontanées sont passées de 49 en 2004 à 59 en 2007 et 132 en 2008.


Les demandes de désignation d'un mandataire ad hoc stagnent : 108 en 204, 83 en 2005, 62 en 2007 et 90 en 2008. Cependant les demandes de conciliation ont progressés de 30 en 204 à 83 en 2007 pour passer à 77 en 2008.


Contrairement à ce qu'il est dit partout, le nombre de procédures collectives ouvertes n'explose pas mais recule historiquement par rapport à 2004 :


- 4551 en 2004,

- 3364 en 2006,

- 3 642 en 2007,

- 3 970 en 2008


Et le nombre de procédures de sauvegarde de 498 en 2004, 376 en 2006, passe à 446 en 2008.


Cependant le nombre de défaillances d'entreprise a augmenté d'un coup de 20% depuis septembre 2008.


Le pire est donc encore devant nous.

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