qpc (12)
Dans le cadre de la rentrée du Barreau, le département des relations internationales du barreau de Paris organise un colloque le vendredi 2 décembre à 9h à la Maison du Barreau sur le thème "L'avocat et le juge constitutionnel".
Colloque validé au titre de la formation continue
Pour vous inscrire : http://www.avocatparis.org/ecommissions.html
Renseignements : 01 44 32 47 08
Intervenants confirmés :
- Monsieur Jean-Louis Debré, Président du Conseil constitutionnel
- Madame le Juge Ellen Gracie Northfleet, Ancienne Présidente et juge à la Cour Suprême fédérale brésilienne
- Monsieur le Professeur Andreas Voßkuhle, Président de la Cour constitutionnelle fédérale allemande
- Monsieur Alfonso Quaranta, Président de la Cour constitutionnelle italienne
- Monsieur Pascual Sala Sánchez, Président du Tribunal constitutionnel espagnol
- M. Le Professeur Dominique Rousseau
- M. Le Bâtonnier Jean-Yves Le Borgne
Le Conseil constitutionnel a statué, le 17 décembre 2010, sur les questions de détention provisoire et de réserve de compétence de la chambre de l'instruction. S'agissant de la conformité à la Constitution de l'article 148 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a précisé que cet article permet à toute personne en détention provisoire de demander à tout moment sa mise en liberté. Lorsque le juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à cette demande, celle-ci est transmise au juge des libertés et de la détention (JLD) qui doit alors se prononcer. Le Conseil constitutionnel a jugé que « l'équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ». Le Conseil a estimé que, sous cette réserve, l'article 148 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Concernant cette fois la conformité de l'article 803-3 du code de procédure pénale, qui autorise pendant 20 heures la rétention dans les locaux du tribunal de grande instance d'une personne dont la garde à vue a été levée, en vue de son déferrement devant un magistrat du TGI, le Conseil constitutionnel a déclaré que « la rétention n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible. Elle est ainsi limitée à des cas de nécessité découlant de contraintes matérielles. Elle est interdite lorsque la garde à vue a duré plus de 72 heures. Sa durée est strictement limitée à 20 heures suivant la levée de la garde à vue ». Il a émis deux réserves sur cet article :
- le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Ce magistrat est ainsi mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention.
- lorsque la garde à vue a été renouvelée par le procureur de la République, la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures. Une présentation à un parquetier dans ce délai conduisant à une comparution immédiate qui se tiendrait au-delà de ce délai n'est pas conforme à la Constitution.
Enfin, pour ce qui est des compétences de la chambre de l'instruction , le Conseil a estimé que les dispositions de l'article 207 du CPP « conféraient à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen de l'application de certaines garanties prévues par le code de procédure pénale, notamment le droit à un double degré de juridiction. Or l'éventuelle divergence de position entre les juridictions de première instance et d'appel ne pouvait justifier qu'il fût porté atteinte aux droits qui sont reconnus à une partie pour les demandes formées dans la suite de la procédure ». En conséquence, les 2ème et 3ème phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale sont déclarés contraires à la Constitution, cette inconstitutionnalité prenant effet immédiatement.
Légifrance, Conseil Constitutionnel, 17 décembre 2010, n°2010-62
Légifrance, Conseil Constitutionnel, 17 décembre 2010, n°2010-80
Légifrance, Conseil Constitutionnel, 17 décembre 2010, n°2010-81
La chambre criminelle vient de rendre ce 19 octobre trois arrêts dont tout le monde parle N°D 10-85.051 (5701) V 10-82.306 (n°5700) et T 10-82.902 (5699), tous FP-P+B+I+R, dont de principe, affirmant que législation actuelle sur la garde-à-vue est contraire à la CEDH mais que pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration de la justice les règles énoncées par la jurisprudence européenne prendront, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010, p effet que lors de l'entrée en vigueur de la loi qui doit modifier le régime de la garde à vue ou au plus tard le 1er juillet 2011.
Il est prévu par la loi que le Conseil Constitutionnel puisse différer l'abrogation de la loi à une date qu'il fixe dans sa décision. C'est cohérent et en droit Européen nos juridictions européennes pratiquent déjà cette possibilité pour assurer de façon proportionnée l'application de leur jurisprudence.
Cependant le Conseil Constitutionnel a déjà affirmé que la partie qui invoque l'inconstitutionnalité doit pouvoir bénéficier effectivement et immédiatement de la décision rendue...y compris à l'encontre d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
Dans le cas qui nous occupe nous ne sommes pas loin de la quadrature du cercle ou alors je me trompe, mais il va falloir m'expliquer.
Pour ceux que la question intéresse ils pourront se rapporter à l'excellent article de Monsieur le Professeur Hervé CROZE publié dans la revue « Procédures » paru ce mois d'Octobre (Edtion LexisNexis JurisClasseur) sous le titre « Inconstitutionnalité de la garde à vue : une loi peut-elle être en sursis ? »
Comment va se résoudre la contradiction évidente subie par une partie à un procès entre nécessité de maintenir un texte qui est cependant illégal et assurer la défense des droits fondamentaux de cette partie ? Qui va payer l'indemnisation d'un citoyen de la perte d'une change d'échapper aux poursuites à son encontre que la non application effective et immédiate d'une décision du Conseil Constitutionnel lui occasionne ?
Les trois arrêts rendus par la Cour de Cassation au regard de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg appellent me semble-t-il une autre remarque : la loi ne donne pas pouvoir à la Cour de Cassation de reporter les effets de ses décisions.
En droit il m'apparaît que la Chambre criminelle aurait dû constater que les moyens étaient certes fondés mais se borner à affirmer qu'en application de la décision du Conseil Constitutionnel, les textes en vigueur continuent à s'appliquer. Point et c'est tout.
En s'arrogeant le droit de fixer une date d'effet à ses décisions en empruntant le délai fixé par le Conseil Constitutionnel la Cour de Cassation ne se sert-elle pas d'un Cheval de Troie ? N'est-ce pas la porte ouverte pour utiliser d'elle-même cette possibilité qu'elle vient de s'octroyer.
Dernière remarque : Le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation disent dans leurs décisions ce que devra contenir la future loi.
Ce n'est pas leur rôle ou bien la constitution a changé, mais qui a le pouvoir de modifier celle-ci ?
La Cour de Justice de l'union européeene (CJUE) par un arrêt du 22 juin 2010 a décidé que la conciliation du caractère prioritaire de constitutionnalité avec les exigences liées à l'application du droit de l'Union Européen est compatible aussi longtemps que l'obligation d'assurer le plein effet du droit de l'Union n'y fait pas obstacle.
C'est beau, non ? Débrouillez-vous avec.
Cela me fait penser aux textes de loi qui vous pose un principe de droit "sous réserve des textes applicables"...
Du genre: vous n'avez qu'à chercher parce que nous, nous nous y retrouvons plus.
Compte-tenu du comportement de la Cour de Cassation ou/et du Conseil d'Etat à l'égard des Q.P.C. des auteurs de doctrine commencent à se poser la question de savoir s'il ne conviendrait pas d'instaurer un mécanisme d'appel des décisions par lesquelles les cours suprêmes refuseraient de renvoyer des Q.P.C. devant le Conseil Constitutionnel ( cf Rubrique 502 "doctrine administrative" page 8 du n°37 publié le 16 septembre dans la revue Entreprise et affaires des éditions LexisNexis - JurisClasseur).
Je suis pour. Et il faut que la Conseil Constitutionnel juge de ces appels là. Nous aurons dans ce cas une Cour Constitutionnelle.Pour un peu que le Parlement se préoccupe enfin de l'application de ses lois par la Cour de Cassation, le tableau serait complet pour revenir en démocratie.
VICTOIRE !!!!!
QPC : audition à la commission des lois de l'Assemblée nationale : Enfin le Parlement se décide... à commencer... à se préoccuper... de du bon usage que la cour de cassation fait des lois ! Nous avançons un peu dans le sens du respect de la représentation nationale.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a organisé, le 1er septembre, des auditions afin d'évaluer l'application de l'article 61-1 de la Constitution instituant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
La commission a entendu notamment le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, ainsi que des représentants de la profession d'avocats, Didier Le Prado, président du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, Thierry Wickers, président du CNB, Alain Pouchelon, président de la Conférence des bâtonniers, des professeurs de droit et le garde des Sceaux.
Il s'agit pour la commission de faire un bilan des six premiers mois d'application de la réforme entrée en vigueur le 1er mars denier. Les questions ont porté sur le système de filtrage, l'opportunité d'un appel pour les décisions de refus de transmission au Conseil constitutionnel et surtout sur la mise en oeuvre de la QPC à la Cour de cassation, critiquée pour ne « pas jouer le jeu » de la réforme.
Champagne !
Source: Les dépêches du jurisclasseur
AN, commission des lois, 1er sept. 2010
La Q.P.C. a atteint ses limites. Elles viennent d'être posées par la Cour de Cassation dans un important arrêt qui ne sera pas diffusé semble-t-il (Q.P.C 11 juin 2010 n° 09-87.884 -n° 12074 D- Sté Bureau Veritas) statuant sur la question posée concernant la très discutée responsabilité pénale des personnes morales qui va échapper durablement à l'examen du Conseil constitutionnel.
Nous savons que par application de l'article 121-2 alinéa 1 du Code Pénal les personnes morales sont responsables pénalement « des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».Cet article permet de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale sans même qu'un fait précis soit imputé à ses organes ou représentants, ni même que ceux-ci soient identifiés.
Cette législation répressive est-elle contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme selon lequel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ?
La Cour de cassation qui a bien vu le danger de la Q.P.C. a refusé d'interroger le Conseil constitutionnel à ce propos.
En effet la question ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas eu l'occasion de faire application car sous le couvert d'une prétendue imprécision de l'article 121-2 du Code pénal, elle tendait en réalité à contester l'application qu'en fait la Cour de cassation.
La Cour de Cassation nous dit ainsi que la loi telle qu'elle l'applique n'est pas la loi du législateur mais la sienne, et celle-là n'a pas à être soumise au Conseil Constitutionnelle puisqu'il ne s'agit pas de la loi.
Ce jeu de bonneteau auquel nous devions-nous attendre est cependant un aveu qui permet de balayer une fois pour toute l'hypocrisie du fonctionnement de nos institutions.
Maintenant il faut transformer notre Conseil Constitutionnel en Cour Suprême Constitutionnelle afin de lui soumettre la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Pouvons-nous espérer que les magistrats se posent la question de la légitimité de leur interprétation au regard de la norme constitutionnelle et qu'ils acceptent de soumettre celle-ci au Conseil Constitutionnel ?
La CJUE a affirmé dans son arrêt du 22 juin 2010 « qu'afin d'assurer la primauté et l'efficacité du droit de l'Union, le juge national doit être libre de saisir, à tout moment de la procédure qu'il juge approprié, tant avant qu'à l'issue d'une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité, la Cour de justice d'une question préjudicielle ».
CJUE, 22 juin 2010, aff. jointes Aziz Melki (C-188/10) et Sélim Abdeli (C-189/10)
QPC et arrêt CESAREO
Madame Corinne Bléry, maître de conférence HDR à la faculté de droit de Caen est l'auteur d'un article publié dans la revue « PROCEDURES » des éditions LexisNexis JurisClasseur n°6 de ce moi de juin 2010, page 2 qui s'intitule « Question prioritaire de constitutionnalité, jurisprudence CESAREO et office du juge : l'impossible conciliation. Vous en aviez rêvé ? Elle l'a fait. Ses développements sur les dangerosités du dogme de la concentration des moyens sont pertinents et l'incompatibilité avec la jurisprudence CESAREO de la Q.P.C. très bien étudiée. J'ai particulièrement apprécié en ma qualité de praticien son rappel aux règles élémentaires fixée par le C.P.C. et abrogées par la jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle rappelle que les parties donnent les faits au juge et c'est au juge de dire le droit. Et non l'inverse. Non seulement le juge ne cherche plus le droit applicable alors qu'il devrait systématiquement soulever d'office la règle applicable et pas seulement lorsqu'elle est d'ordre public, ou en matière de droit de la consommation. L'auteur souligne que les dérivent de la Cour de cassation vont jusqu'à reprocher au juge de ne pas faire assez d'efforts pour reconstituer les faits de la cause. Après tout qu'attendons-nous dans un pays où les médecins ne mentionnent jamais leur diagnostic sur leurs ordonnances tandis que les pharmaciens délivrent des médicaments édictés sans connaître le diagnostic ? Nous sommes tombés sur la tête depuis longtemps.
Du bon usage de la QPC...
Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 16 avril 2010 (Légifrance CE 16 Avril 2010 n° 336270) refuse d'envoyer une QPC au Conseil constitutionnel au motif qu'il s'agit en réalité d'une question préjudicielle. En l'espèce la Haute juridiction déclare que la QPC a pour objet d'examiner une disposition législative qui porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et non de l'interroger à titre préjudiciel, sur l'interprétation d'une norme constitutionnelle en vue de son application dans un litige.
Est-ce cette décision qui a inspiré à notre excellent confrère Bruno Richard, AMCO, Directeur du Bureau des assurances de l'Ordre des Avocats de Paris un article ci-dessous reproduit intitulé, notre confrère aime bien le latin :"De lege delenda".
"L'article 126-5 du code de procédure civile dispose :
Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel .
"On sait que, depuis le 1er mars, la loi organique relative à l'application de la question prioritaire de constitutionnalité prévue par "l'article 61-1 de la constitution est entrée en vigueur.
"Elle permet au justiciable, sous réserve que le Conseil constitutionnel n'ait pas déjà tranché la question, de contester a posteriori "la constitutionnalité d'une loi existante.
« Comment ça marche ? »
"À l'occasion d'un litige, la loi actuelle vous semble patibulaire, surtout contraire aux intérêts de votre client.
"Vous soulevez donc, devant le Juge, l'inconstitutionnalité de celle-ci par « un écrit distinct et motivé ».
"Si le juge estime que votre demande répond aux critères exigés, une alternative s'ouvre à lui :
"- soit il saisit la Cour suprême (suivant le cas Cour de cassation ou Conseil d'État) ce qui entraînera bien sûr de sa part un "sursis à statuer jusqu'à ce qu'à son tour la Cour Suprême ait tranché, puis éventuellement transmis la question au Conseil "Constitutionnel, - soit, comme l'indique l'article 126-5 précité, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi et "le juge se trouve dans l'obligation de surseoir à statuer sur le fond jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision rendue.
"Sans nous arrêter à la manière dont le juge et les citoyens seront prévenus de cette saisine préalable, ou au joli moyen dilatoire "que peut constituer la mise en cause de la loi, on peut se poser une double question en ce qui concerne l'obligation de moyens "de plus en plus renforcée de l'avocat :
"1°) peut-il être jugé responsable de ne pas soulever l'inconstitutionnalité d'une loi existante, sachant que, si la question est déjà "en cours d'examen à la Cour suprême où au Conseil constitutionnel, le juge a de lui-même l'obligation de surseoir ?
"Il nous semble qu'on ne peut faire grief à un avocat de ne pas prendre l'initiative de contester une loi.
"2°) peut-il se voir déclarer responsable par ses clients ou les adversaires de ses clients, alors qu'il a invoqué l'inconstitutionnalité "de la loi, si après des mois d'examen le Conseil constitutionnel décide que finalement ladite loi ne doit pas être détruite ?
"Y répondre par la formule « vae victis » pourrait être considéré comme anticonstitutionnel dans la mesure où le peuple est enfin "autorisé, même s'il doit lui être apporté une réponse négative, à poser directement la question de la constitutionnalité des lois."
Le débat est néanmoins ouvert. L'abus d'ester se verra-t-il plus sévèrement puni face à la pénurie de moyens dont l'Etat est frappé afin de soulager le rôle des tribunaux. Les dommages-intérêts punitifs ne seront -ils pas la panacée ?
La question préjudicielle sur la conformité avec le droit de l'Union du mécanisme de la QPC était incontournable. Vous en aviez rêvé, la cour de cassation vient de le faire :
Sur http://www.lexisnexis.fr/depeches/ le JurisClasseur permet l'accès à l'actualité juridique. Elle communique est intéressant commentaire sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 avril 2010 qui soulève d'importantes questions juridiques en droit constitutionnel français et en droit de l'Union européenne, à la fois d'un point de vue matériel et procédural. Le tout dans un contexte d'urgence.
Je vous recommande de vous abonner à cette source d'information que constitue les dépêches du JurisClasseur :
M. A, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un contrôle de police dans la zone frontalière franco-belge, par application de l'article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale. Le préfet du Nord lui a alors notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention.
Saisi du problème de régularité d'une demande de prolongation de sa détention, le juge des libertés et de la détention a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité :
Est-ce que la possibilité de contrôler l'identité d'individus en zone frontalière est contraire à l'article 88-1 de la Constitution, aux termes desquels « la République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (...) », dans la mesure où le droit de l'Union européenne « assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures » (article 67 TFUE) ?
La Cour considère que la question du juge des libertés vise en réalité la conformité du droit français à la fois au droit de l'Union et à la Constitution française.
Par application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionnalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ».
Pour cette raison, elle juge que les juges nationaux peuvent être privés de la possibilité de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle (prévue par l'article 267, alinéa 2, TFUE) notamment si le Conseil constitutionnel juge que la décision législative est conforme au droit de l'Union. De plus, elle ne pourrait plus elle-même poser de question préjudicielle à la Cour de justice, alors que l'article 267, alinéa 3, TFUE, impose aux juridictions de dernier ressort de poser une question préjudicielle en cas de doute sur l'interprétation des traités UE et FUE.
La Cour de cassation a donc décidé de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice :
- est-ce que la loi organique, qui impose aux juridictions nationales de se prononcer par priorité sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité, est conforme à l'article 267 TFUE relatif au renvoi préjudiciel à la Cour de justice alors que l'inconstitutionnalité éventuelle, issue de l'article 88-1 de la Constitution, résulterait en réalité d'une contrariété avec le droit de l'Union européenne ?
- est-ce que le droit français (article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale) est contraire au droit de l'Union européenne (article 67 TFUE) ?
La Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009, elle demande à la Cour de justice de statuer en urgence.
Source
Cass., QPC, 16 avr. 2010, n° 10-40.002
Consulter régulièrement http://formations.lexisnexis.fr (mail:formations@lexisnexis)
Q.P.C. (suite de la circulaire)
...à ce stade de l'instance ; tel sera par exemple le cas d'une question prioritaire de
constitutionnalité venant au soutien d'une exception de procédure, qui doit, à peine
d'irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non
recevoir (CPC, art. 74).
2.2. L'examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2.2.1. Le juge compétent pour examiner la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. L'article 126-3 du code de procédure civile pose le principe que le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée. C'est ainsi, par exemple, que la transmission
de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans une procédure au fond du tribunal de commerce sera tranchée par la formation collégiale de ce tribunal chargée de statuer sur l'affaire.
De même, le juge des référés est compétent pour en connaître lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'une procédure de référé. Toutefois, deux séries d'atténuations ou d'exceptions sont prévues.
D'une part, le juge ou le conseiller de la mise en état, instruisant les affaires relevant d'une procédure écrite respectivement devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire les affaires jugées selon une procédure orale, pourront statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité, à
moins qu'ils ne préfèrent, lorsque la question le justifie, renvoyer l'affaire à la formation de jugement. Sur la procédure, cf. n°2.2.2.4, p. 18. On relèvera que cette disposition ne concerne pas les autres procédures qui connaissent d'un juge rapporteur, par exemple devant le tribunal de commerce ou le conseil de prud'hommes : pour ces juridictions, seule la formation de
jugement est compétente pour connaître de la question prioritaire de constitutionnalité.
D'autre part, devant les juridictions échevinales que sont le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité et la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il est donné compétence au président de la formation de jugement pour statuer sur la transmission
(CPC, art. 126-3). A la différence du cas précédent, il s'agit d'une compétence qui n'est pas partagée avec la formation de jugement. Cette disposition interdira de statuer par un même jugement sur le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et le fond ; si la juridiction souhaite entendre les plaidoiries au fond et mettre l'affaire en délibéré dans son
entier, il sera nécessaire d'établir deux décisions, une première consacrée à la transmission de la question et, en cas de refus de transmission, une seconde sur le fond de l'affaire.
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2.2.2. L'instruction de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
2.2.2.1. L'obligation de statuer sans délai sur la transmission de laquestion
Le juge doit statuer « sans délai » sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (OO, art. 21-3). Cette exigence peut, à la lumière des débats parlementaires, être comprise comme imposant au juge de statuer dès que les éléments dans le débat lui permettent d'apprécier si les conditions mises à la transmission sont remplies et d'user en tant
que de besoin des pouvoirs dont il dispose pour permettre cet examen sans retard. L'examen « sans délai » de la transmission de la question n'impose donc pas de statuer immédiatement ; l'ordonnance organique impose d'ailleurs elle-même de communiquer l'affaire au ministère public avant de statuer sur la question. En revanche, il ressort des débats parlementaires que
l'examen ne saurait être différé.
C'est pourquoi la question prioritaire de constitutionnalité ne pourra être « jointe au fond », comme le sont habituellement les incidents d'instance, les exceptions de procédure ou les fins de non-recevoir, qu'à la condition que cela ne retarde pas son examen par la juridiction.
En pratique, si la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée alors que l'instruction ou les débats sur le fond doivent encore se poursuivre, la juridiction devra statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité par une décision autonome et préalable, après des débats consacrés à cette question et, le cas échéant, aux incidents d'instance, exceptions de
procédure ou fins de non-recevoir de nature à mettre fin à l'affaire (sur l'examen des incidents, exceptions et fins de non-recevoir, cf. ci-après n° 2.2.2.4, p. 18 ; sur la faculté et les conditions selon lesquelles une juridiction peut rétracter une décision de refus de transmission rendue avant d'examiner le fond de l'affaire, n° 2.2.3.4, p. 27). Il pourra également être
débattu des points qui devraient être immédiatement tranchés, pour éviter des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie (OO, art. 23-3, al. 4).
Ce n'est que dans le cas contraire, où l'affaire est en état d'être jugée au fond, que la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité pourra être débattue et examinée en même temps que le fond de l'affaire. Ce cas concernera par exemple une question soulevée à un stade avancé des débats ou dans une procédure rapide, soit qu'elle se caractérise par
l'urgence, soit qu'elle ne nécessite pas d'instruction complémentaire. A noter toutefois que le fait que les débats porteront sur l'affaire dans son entier n'autorisera pas pour autant la juridiction, si elle transmet la question, à statuer sur le fond de l'affaire, la transmission de la question s'accompagnant en principe d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la
question prioritaire de constitutionnalité (OO, art. 23-3, al. 1er). Sur les cas dans lesquels le juge pourra ou devra statuer immédiatement sans surseoir, n° 2.2.3.3, p. 24.
2.2.2.2. L'ordre d'examen des questions
Le législateur organique a choisi d'utiliser l'expression de « question prioritaire de constitutionnalité » pour manifester :
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- d'une part, que la question doit être examinée sans délai, de sorte que son temps d'examen, le cas échéant, par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel s'impute sur le temps de la procédure et ne la retarde pas ;
- d'autre part, qu'elle doit être examinée avant une éventuelle exception d'inconventionnalité.
1° S'il appartient en principe à la juridiction de respecter l'ordre normal d'examen des questions qui lui sont soumises, il ne doit toutefois pas en résulter un retard dans la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité se rapporte à un incident d'instance, une exception de procédure ou une fin de non recevoir, elle devra très logiquement être examinée avant le fond de l'affaire.
Inversement, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est afférente au fond de l'affaire, le juge, en principe, examinera préalablement les exceptions de procédure de nature à mettre fin à l'instance et les fins de non recevoir, sauf si cet examen devait retarder la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
2° Lorsqu'une disposition législative est contestée tant au regard de sa conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution qu'au regard des engagements internationauxde la France, la juridiction doit se prononcer en premier lieu sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité (OO, art. 23-2, al. 5). Cette règle concerne tant le
droit de l'Union européenne que les conventions internationales auxquelles la France est partie ; elle jouera notamment en cas d'invocation par une partie d'un droit ou d'une liberté garantis tant par la Constitution que par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit trouver à s'appliquer que la question de
conventionalité émane d'une partie ou qu'elle soit relevée d'office par le juge.
Cette priorité donnée à la Constitution impose au juge de statuer d'abord sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. S'il refuse de transmettre cette question, le juge statue alors sur la question de conventionalité. S'il la transmet, le juge sursoit en principe à statuer, y compris sur la question de conventionalité ; le schéma procédural est alors le
suivant :
- si la disposition est déclarée non-conforme à la Constitution, elle est abrogée. La question de la compatibilité de la loi avec une convention internationale ne se pose plus, ce qui ne prive pas le juge de l'obligation de veiller au respect des conventions,
le cas échéant en assurant leur application directe;
- si la disposition n'est pas déclarée non-conforme à la Constitution - soit que la Cour de cassation ne renvoie pas la question au Conseil constitutionnel, soit que celui-ci déclare la disposition conforme à la Constitution - le juge statue sur la question de
conventionalité.
En ce qui concerne, plus particulièrement, le droit de l'Union européenne, la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à ce que la formation de jugement saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si les conditions en sont remplies.
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2.2.2.3. L'hypothèse de non transmission des questions sérielles
Dans le cas où la question de la constitutionnalité d'une disposition législative se posera dans une série de litiges analogues, il sera le plus souvent sans intérêt pour le juge du fond de transmettre plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité à la Cour de cassation, puisque celle-ci et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel procèdent à un contrôle objectif
de la disposition contestée, détachable du litige lui-même.
Pour apporter une solution pragmatique à ces questions sérielles, l'article 126-5 du code de procédure civile permet au juge, sous certaines conditions, de ne pas transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel - sur renvoi de cette dernière ou du Conseil d'Etat -
est déjà saisi.
Deux conditions doivent être remplies.
En premier lieu, la juridiction doit être en mesure de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel (voir n° 2.2.3.3, p. 24).
En second lieu, la contestation doit être fondée sur les mêmes motifs que la précédente
question prioritaire de constitutionnalité transmise, c'est-à-dire invoquer le même droit ou la
même liberté constitutionnels par une argumentation juridique comparable.
Pour permettre aux juridictions de mettre en oeuvre cette disposition, la Cour de cassation
diffusera sur ses sites internet et intranet la liste des questions prioritaires de constitutionnalité
qui lui auront été transmises, ainsi que celles qu'elle aura renvoyées au Conseil
constitutionnel, avec la précision de la disposition contestée et du droit ou de la liberté
constitutionnels invoqués.
En cas d'absence de transmission pour ce motif, le juge sursoit à statuer sur le fond de
l'affaire, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas
échéant, du Conseil constitutionnel.
2.2.2.4. L'instruction de la question prioritaire de
constitutionnalité
Généralités. Le juge statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
selon les règles de procédure qui lui sont applicables (CPC, art. 126-4), sous réserve des
précisions suivantes.
Dès que la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée, la juridiction communique
l'affaire au ministère public, s'il n'est pas déjà partie à l'affaire, pour lui permettre de faire
connaître son avis (OO, art. 23-1). La communication précise la date de l'audience à laquelle
l'affaire sera examinée (CPC, art. 429). Si l'affaire présente un caractère d'urgence
immédiate, le ministère public sera invité par la juridiction à se joindre à l'audience en cours.
19
La juridiction statue après avoir entendu ou appelé les parties à l'instance (CPC, art. 126-4).
Dans les procédures contradictoires, la question sera donc débattue à l'audience, dans des
conditions fixées par la juridiction, qui devront lui permettre de respecter l'exigence d'un
examen sans délai de la transmission de la question. A cette fin, il appartient à la juridiction
d'user des pouvoirs dont elle dispose, conformément à la mission qui lui est donnée de veiller
au bon déroulement de l'instance (CPC, art. 3). Pour mémoire, le renvoi d'une affaire à une
audience ultérieure relève du pouvoir discrétionnaire du juge en dehors des cas où il s'impose
pour recueillir l'avis du ministère public.
En procédure orale, ainsi qu'il a été indiqué, la question prioritaire de constitutionnalité sera
évoquée à l'audience, après la remise d'un écrit distinct et motivé (n° 2.1.2.1, p. 13) ; l'affaire
sera alors soit renvoyée à une prochaine audience, soit examinée sur le champ, sous réserve
que le ministère public puisse faire connaître son avis.
Lorsque la procédure est écrite, il convient de distinguer selon qu'un magistrat de la mise en
état a ou non été désigné. Dans l'affirmative, l'affaire doit être appelée à l'audience dans les
conditions prévues par l'article 774 du code de procédure civile (voir ci-après sur le renvoi à
la formation de jugement). En l'absence de désignation d'un magistrat de la mise en état,
l'affaire est appelée à une audience dont la date est portée à la connaissance des parties par le
greffe dans les conditions prévues par les articles 826 et 971 du code, régissant
respectivement le tribunal de grande instance et la cour d'appel ; les parties sont avisées dans
les mêmes conditions des délais impartis pour conclure sur la question prioritaire de
constitutionnalité.
L'audition de la partie ou des parties s'impose en principe également dans le cas où la
juridiction statue sur la demande sans débat, soit que l'affaire relève de la matière gracieuse,
soit que la juridiction statue par ordonnance sur requête. Dans ces procédures, une question
prioritaire de constitutionnalité ne pourra être posée avant toute décision de la juridiction que
par l'auteur de la requête, qui est en effet la seule partie à l'instance. Il s'agira du cas dans
lequel le requérant, craignant que sa requête ne se heurte à un rejet motivé par l'application
d'une disposition législative, entendrait contester cette disposition. Selon le cas, l'audience
sera exclusivement consacrée à la question prioritaire de constitutionnalité, portera également
sur les incidents d'instance, exceptions de procédure ou fin de non-recevoir (cf. n° 2.2.2.2, p.
16), voire, si l'affaire est en état d'être jugée au fond et que la juridiction l'estime utile, sera
consacrée à l'entier litige. Dans tous les cas, les débats se dérouleront conformément aux
règles ordinaires qui régissent le procès. Si le ministère public, partie jointe, est présent, il
prend la parole en dernier pour faire connaître son avis ; à défaut ses conclusions écrites sont
communiquées aux parties (CPC, art. 431, 443).
Les observations complémentaires de l'auteur de la question, ainsi que celles en réplique des
autres parties sont présentées suivant les règles applicables à la procédure. Aussi, lorsque la
procédure est écrite, les observations sont-elles présentées sous forme de conclusions établies
et communiquées conformément aux règles de droit commun (TGI : CPC, art. 753, 815, 816).
Si la procédure est orale, ces observations peuvent être présentées verbalement à l'audience ;
la partie peut également se référer à ses écritures qui ne sont soumises à aucun formalisme ;
les observations orales ou la référence aux écritures sont notées au dossier ou, le cas échéant
consignées dans un procès-verbal (par ex. pour le TI, CPC, art. 843).
20
Une particularité, résultant du dernier alinéa de l'article 126-2 du CPC, doit toutefois être
soulignée. Lorsque la procédure est écrite ou qu'une partie entend, dans une procédure orale,
se référer à ses écritures, celles-ci doivent en outre être contenues « dans un écrit distinct et
motivé ». Autrement dit, la partie devra établir des conclusions spécialement consacrées à la
question prioritaire de constitutionnalité. A la différence de ce qui vaut pour la question ellemême,
la sanction n'est toutefois pas l'irrecevabilité ou la nullité de ces écritures, qui sont
donc en tout état de cause examinées, mais seulement l'impossibilité de joindre ces
observations à la décision, si celle-ci ordonne la transmission la question prioritaire de
constitutionnalité à la Cour de cassation. Dès lors, la partie qui souhaite faire connaître ses
observations à la Cour de cassation et, le cas échéant, au Conseil constitutionnel, sera tenue de
le faire suivant les règles régissant les débats devant ces juridictions (pour la Cour de
cassation, voir n° 4.1.1, p. 43). Ce formalisme est justifié, notamment, par la circonstance que,
« le Conseil constitutionnel n'étant pas compétent pour connaître de l'instance à l'occasion
de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, seuls l'écrit ou le
mémoire ‘distinct et motivé' ainsi que les mémoires et conclusions propres à cette question
prioritaire de constitutionnalité devront lui être transmis » (Cons. Const., 3 décembre 2009,
déc. n° 2009-595 DC, ct 27).
Cas du juge et du conseiller de la mise en état et du magistrat chargé d'instruire l'affaire
devant la cour d'appel. Le deuxième alinéa de l'article 126-3 précise le régime procédural de
l'examen de la question par le juge ou le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé
d'instruire l'affaire devant la cour d'appel.
Cette disposition concerne les procédures écrites devant le tribunal de grande instance et la
cour d'appel, ainsi que la procédure orale devant la cour d'appel.
Il est prévu que le magistrat chargé de la mise en état ou de l'instruction statue par
ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, il dispose également de la faculté, si la question le justifie, de renvoyer l'examen
de la question prioritaire de constitutionnalité devant la formation de jugement du tribunal ou
de la cour. Cette décision constitue une simple mesure d'administration judiciaire, qui n'est
donc soumise à aucun formalisme, ni à aucune obligation de motivation. Le greffe en avise les
parties, en leur précisant la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée devant la
formation de jugement pour examiner la question prioritaire de constitutionnalité.
Le renvoi à la formation de jugement par le juge ou le conseiller de la mise en état ne
s'accompagne pas nécessairement de la clôture de l'instruction, ce point étant également
laissé à l'appréciation discrétionnaire du magistrat chargé de la mise en état.
Ce mécanisme très souple permettra au magistrat chargé de la mise en état ou de l'instruction
de l'affaire devant la cour d'appel de choisir le traitement le plus efficace de la question. Il
pourra ainsi, par exemple, préférer renvoyer les questions ayant un lien étroit avec l'examen
du fond de l'affaire ou dont la complexité lui apparaîtrait justifier un examen collégial de la
transmission. Dans ce cas, le magistrat pourra préférer ne pas clore la mise en état, si celle-ci
doit être poursuivie. Au contraire, si le magistrat considère que son instruction est terminée, il
pourra renvoyer la question en clôturant l'instruction et permettre ainsi à la formation de
jugement de statuer sur l'entier litige, évitant d'allonger inutilement le traitement de l'affaire.
21
Cette dernière solution sera notamment utile dans l'hypothèse d'une question prioritaire de
constitutionnalité soulevée tardivement au cours de la mise en état.
La décision de renvoi à la formation de jugement peut être prise à tout moment, y compris
donc avant tout débat, auquel cas les parties en sont avisées par le greffe. Il sera également
possible de décider d'un renvoi après avoir entendu les parties. Dans ce cas, notamment en
l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, les débats pourront ne pas être réitérées, si
les parties ne s'opposent pas à ce que le magistrat chargé de la mise en état ou de l'instruction,
s'il le souhaite, tienne seul l'audience en qualité de rapporteur, à charge d'en rendre compte à
la formation de jugement dans son délibéré (CPC, art. 786 dans le cas du juge et du conseiller
de la mise en état ; art. 945-1 pour le magistrat chargé d'instruire l'affaire devant la cour
d'appel).
2.2.2.5. La mise en délibéré de l'affaire
Compte tenu du bref délai imparti par l'article 126-9 du code de procédure civile aux parties pour présenter leurs éventuelles observations devant la Cour de cassation, il est prévu qu'elles soient avisées, non seulement de la date à laquelle la décision sera rendue, mais également qu'elles devront, en cas de décision de transmission, se conformer aux dispositions de l'article 126-9 relatif à la présentation des observations devant la Cour de cassation (CPC, art. 126-4).
Cet avis est donné par tout moyen. Pour les parties comparantes - c'est-à-dire présentes ou représentées -, l'avis sera donné dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, c'est-à-dire en principe par le président lorsqu'il met l'affaire en délibéré.
Toutefois, pour les parties non comparantes, le greffe leur adressera cet avis par lettre simple.
L'obligation de statuer sans délai devrait conduire à éviter toute prorogation du délibéré. Si une telle prorogation était faite, il conviendrait de veiller à adresser aux parties et au ministère public l'avis de prorogation prévu par le dernier alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
2.2.3. La décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
2.2.3.1. La forme de la décision statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité. La juridiction statue sur la question prioritaire de constitutionnalité, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, par une ordonnance, un jugement ou un arrêt, sans que cette qualification ait, en tout état de cause, de conséquence sur le régime de cette décision (CPC, art. 126-4).
Les règles générales régissant la forme et le contenu des décisions de justice s'appliquent à l'établissement de cette décision (CPC, art. 454 à 456).
22
La décision sur la transmission de la question doit être motivée (OO, art. 23-2, al. 1er). Cette motivation doit permettre d'apprécier en quoi les conditions posées par l'article 23-2 de
l'ordonnance organique pour procéder à la transmission de la question sont ou non regardées
comme remplies.
2.2.3.2. Les conditions de la transmission de la question
Outre les conditions de recevabilité déjà évoquées (instance en cours, écrit distinct et motivé),
qui seraient soulevées par une partie ou relevées d'office par le juge, l'article 61-1 de la
Constitution définit la nature de la question et l'article 23-2 de l'OO du 7 novembre 1958 fixe
trois conditions cumulatives qui déterminent sa transmission à la Cour de cassation.
Le préalable : La disposition législative est critiquée au regard des droits et libertés que la
Constitution garantit (renvoi). A titre préalable, le juge doit s'assurer que la question entre
dans le champ de la réforme, c'est-à-dire que la contestation porte sur une disposition
législative, au regard d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution. Sur ce point, cf.
1.1 et 1.2.
Il convient de relever que si cette condition préalable n'est pas remplie, la juridiction pourra
cependant, sous certaines conditions, donner une suite à la contestation de la disposition. En
effet, si le droit ou la liberté n'est pas garanti par la Constitution mais qu'il est jugé qu'en
l'espèce la disposition contrevient au droit de l'Union européenne ou à une convention
internationale à laquelle la France est partie, le juge, chargé de mettre en oeuvre les
engagements internationaux de la France, écartera l'application de la disposition contestée
pour trancher le litige. Toutefois, il ne pourra statuer en ce sens qu'après avoir rejeté la
demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, cf. n°2.2.2.2, p. 16.
En outre, si la disposition critiquée ne peut faire l'objet d'une question prioritaire de
constitutionnalité parce qu'elle présente en réalité un caractère réglementaire (par exemple
parce qu'elle est issue d'une ordonnance non ratifiée), la contestation de sa conformité à la
Constitution pourra s'il y a lieu conduire la juridiction à inviter les parties, à la demande de
l'une d'elles, à saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle et à surseoir à
statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette question, comme pour toute contestation
de la légalité d'un acte réglementaire. Le juge pourra de même, le cas échéant, faire
directement application d'une disposition de la Constitution. La réforme est, en effet,
dépourvue d'incidence sur le contrôle de constitutionnalité que les juridictions peuvent opérer
sur des actes autres que des lois.
Les trois conditions de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure. En matière civile, le
juge doit s'assurer en outre que la disposition contestée est applicable au litige ou à la
procédure (OO, art. 23-2, 1°).
Cette condition sera assurément remplie si le juge estime que, pour trancher le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera nécessaire de faire
application de la disposition contestée.
23
Mais il ressort des débats parlementaires que la formule retenue par la loi organique est plus
large et n'impose pas que la disposition commande l'issue de l'affaire12. La condition pourra
ainsi être considérée comme remplie alors même que la juridiction devrait se prononcer sur la
transmission de la question prioritaire de constitutionnalité avant d'avoir statué sur un
incident d'instance, une exception de procédure ou une fin de non-recevoir (voir n° 2.2.2.2, p.
16).
A noter également que la présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité doit
venir au soutien d'une prétention elle-même susceptible d'être examinée, faute de quoi la
disposition législative contestée ne pourrait être considérée comme applicable au litige. C'est
ainsi, par exemple, qu'une question qui viendrait au soutien d'une demande reconventionnelle
ou additionnelle ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant serait
irrecevable (CPC, art. 70), de même qu'une question prioritaire de constitutionnalité venant
au soutien d'une prétention irrecevable en appel comme nouvelle (CPC, art. 564).
On relèvera enfin que le refus de transmettre la question, avant toute décision sur le fond, au
seul motif que la condition d'application au litige ou à la procédure n'est pas remplie,
n'interdit pas à la juridiction, si elle entend, à l'occasion de l'examen du fond de l'affaire,
faire application de la disposition considérée, de rétracter le refus de transmission et de
procéder à cette transmission (cf. n° 2.2.3.4, p. 27).
2° La disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les
motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des
circonstances (OO, art. 23-2, 2°) Sur cette condition, cf 1.3.
3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Le contrôle dévolu au juge du fond
se limite à s'assurer que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (OO, art. 23-2,
3°). En effet, il appartient au seul Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité de la loi à
la Constitution.
Pour bien comprendre la portée du contrôle devant être opéré par le juge du fond, on peut
relever que le Conseil d'État ou la Cour de cassation doivent apprécier si la question est
nouvelle ou présente un caractère sérieux (OO, art. 23-4), critère qui impose un examen plus
approfondi de la pertinence de la question (cf. n° 4.1.2, p. 45). La notion de « caractère
sérieux » est fréquemment définie comme « de nature à faire naître un doute dans un esprit
éclairé ».
Quant au contrôle devant être opéré par les juges du fond, les travaux préparatoires font
apparaître que : « Cette condition vise à écarter les questions fantaisistes dont l'objet n'a
souvent qu'un caractère dilatoire »13. Par conséquent, si l'examen de la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité par le juge du fond ne conduit pas à un véritable
examen de la constitutionnalité de la disposition contestée, elle impose néanmoins une
analyse sommaire de la compatibilité de cette disposition avec les droits et libertés que la
Constitution garantit.
12 Voir rapport préc. de J-L Warsmann, p. 52.
13 Voir le rapport de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois, 29 septembre 2009, N°
637, p. 43.
24
Le juge pourra ainsi refuser de transmettre les questions dilatoires ou manifestement non
fondées. En revanche, dès lors que l'hésitation est permise, il conviendra que la question soit
transmise.
2.2.3.3. Les règles propres à la décision ordonnant la transmission
de la question prioritaire de constitutionnalité
1°. Rédaction de la décision de transmission. La juridiction transmet la question prioritaire
de constitutionnalité lorsque l'ensemble des conditions qui ont été exposées sont réunies, sauf
à préférer ne pas transmettre la question dans le cas des affaires de série (cf. n° 2.2.3. p 18).
La question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation doit ressortir
clairement du dispositif de la décision. Il pourra donc être privilégié une reproduction de la
question prioritaire de constitutionnalité dans le dispositif, plutôt qu'une référence aux
écritures de l'auteur de la question.
La reprise dans la décision de la question posée ne pourra être l'occasion de la modifier dans
sa substance (cf. n° 2.1.1.2, p. 12). En revanche, le juge ayant pour office de porter une
appréciation sur la question posée, il dispose nécessairement de la faculté de restituer à la
question son exacte qualification, sans s'arrêter à la formulation retenue par la partie qui
soulève la question. A titre d'illustration, cette « reformulation » ne pourra pas conduire à
substituer à la disposition contestée une autre disposition, mais elle devrait autoriser le juge à
énoncer le texte législatif contenant la règle explicitement contestée par la partie. De même,
cette reformulation ne permettra pas au juge de suggérer un examen de la disposition
contestée au regard d'un autre droit ou d'une autre liberté constitutionnels que celui ou celle
invoqué par la partie, mais l'autorisera à préciser le texte ou le principe constitutionnel
invoqué par la partie.
En outre, une reformulation s'imposera également lorsque la juridiction ne procède qu'à une
transmission partielle d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette hypothèse
correspondra notamment au cas dans lequel seule une partie de la question prioritaire de
constitutionnalité, contestant plusieurs dispositions, répond aux conditions posées par l'article
23-2 de l'ordonnance organique.
Enfin, il sera nécessaire que la décision identifie les écrits des parties devant être transmis à la
Cour de cassation, sans qu'il soit pour autant nécessaire de les annexer : il s'agira de l'écrit
distinct et motivé par lequel a été soulevée la question prioritaire de constitutionnalité, ainsi
que les éventuels écrits en réponse et en réplique et l'avis du ministère public, s'ils sont
contenus dans des écrits eux-mêmes distincts et motivés (n° 2.2.2.4, p. 18).
2°. Le sursis à statuer : principe et exceptions. La décision qui transmet la question prononce
également, en principe, un sursis à statuer, puisque la solution apportée à la question est en
principe déterminante pour la poursuite de l'instance (OO, art. 23-3, al. 1er).
Contrairement au droit commun, le sursis à statuer ne suspend pas en lui-même le cours de
l'instruction (OO, art. 23-3, al. 1er). Il est donc nécessaire que la décision prononçant le sursis
précise les suites données à l'instance. Si aucun acte d'instruction n'est à prévoir et que les
débats ne peuvent utilement se poursuivre dans l'attente de la décision de la Cour de cassation
25
ou du Conseil constitutionnel, la décision de transmission indique que le sursis à statuer
suspend le cours de l'affaire et que l'instance sera poursuivie à la diligence de la juridiction,
dès qu'elle sera informée de la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité
(CPC, art. 378 et 379 ; sur l'information de la juridiction, cf n° 2.4, p. 31). Si la juridiction
considère nécessaire de poursuivre l'instruction de l'affaire ou les échanges entre les parties,
elle en précise les modalités. Lorsque, dans ce dernier cas, l'affaire est confiée au juge de la
mise en état, celui-ci pourra ainsi reprendre l'instruction de l'affaire (le cas échéant après
rabat de l'ordonnance de clôture, si le renvoi à la formation de jugement s'est accompagné de
la clôture de l'instruction, cf. n°2.2.2.4, p. 18).
La juridiction qui sursoit à statuer peut en outre prendre les mesures provisoires ou
conservatoires qui s'imposent dans l'attente de la décision statuant sur la question prioritaire
de constitutionnalité (OO, art. 23-3, al. 1er).
Un certain nombre d'exceptions au sursis à statuer sont toutefois prévues, pour tenir compte
des cas de privation de liberté (a), d'urgence (b) ou de risque grave pour les parties (c).
a) L'obligation de statuer sans attendre lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une
mesure privative de liberté. Le sursis à statuer est interdit lorsque l'instance a pour objet de
mettre fin à la mesure privative de liberté (OO, art. 23-3, al. 2).
Si les cas de la privation de liberté concernent essentiellement la matière pénale, deux relèvent
de la matière civile : la rétention administrative des étrangers et l'hospitalisation sans
consentement. Il ressort des travaux préparatoires que la notion de mesure privative de liberté
doit être entendue strictement et ne saurait donc concerner toute mesure de contrainte, telle
qu'une assignation à résidence en matière de droit des étrangers (sur la faculté de statuer sans
surseoir dans cette matière, voir ci-après).
La juridiction qui transmet la question doit donc statuer immédiatement sur le sort de la
mesure privative de liberté. Elle appliquera à cette fin les règles de droit en vigueur, y compris
donc la disposition dont la constitutionnalité est contestée, sauf à l'écarter si elle est contraire
aux engagements internationaux de la France. En effet, une fois que la juridiction a statué
prioritairement sur la transmission de la question, en application de l'article 23-2 de
l'ordonnance de 1958, la juridiction est à nouveau libre d'examiner les éventuelles exceptions
d'inconventionnalité (cf. n° 2.2.2.2, p. 16).
b) La faculté de statuer sans attendre dans les procédures d'urgence ou lorsqu'un délai est
imparti pour statuer. Le juge qui transmet une question de constitutionnalité est autorisé à
statuer sans attendre la décision relative à cette question si la loi ou le règlement prévoit qu'il
statue dans un délai déterminé ou en urgence (OO, art. 23-3, al. 3).
Se trouvent ainsi visées les procédures de référé ou empruntant la forme des référés.
Se trouvent également visés les cas dans lesquels le juge est tenu par un délai. Il s'agira par
exemple du droit des étrangers, pour les cas dans lesquels le juge des libertés et de la
détention doit statuer sur une mesure d'assignation à résidence (CESEDA, R. 552-10, le juge
statue sans délai). On peut également citer le délai de dix jours qui est imparti pour statuer en
matière électorale (par ex. : C. élec., art. R. 14, pour les élections politiques ; C. com., art. R.
723-27, C. trav., art. R. 1441-54 et R. 1441-176 pour les élections de juges consulaires et
conseillers prud'homaux ; C. trav., art. R. 2143-5, R. 2314-29, R. 2324-25, R. 4613-12, pour
26
les élections professionnelles). Il s'agira également de certaines procédures en matière de
droit des personnes et de la famille (par ex. : C. civ., art. 175-2 : le président du tribunal de
grande instance statue dans les 10 jours de la contestation de la décision de sursis à la
célébration du mariage, prise par le procureur de la République, ou de son renouvellement ; C.
civ., art. 353 : le tribunal de grande instance statue dans un délai de 6 mois suivant la demande
aux fins d'adoption dans le cadre d'un placement en vue d'une telle adoption plénière ; CPC,
art. 1193 : l'appel en matière de placement provisoire doit être jugé dans les trois mois de la
déclaration d'appel ; CPC, art. 1061-1 : le tribunal d'instance statue dans les 24 heures de la
requête en matière de contestations de funérailles).
La faculté de statuer sans surseoir est laissée à l'appréciation du juge, ce dont on peut déduire
qu'elle devrait relever de son pouvoir discrétionnaire de veiller au bon déroulement de
l'instance. En pratique, le juge pourra avoir égard aux éventuelles demandes des parties sur ce
point, apprécier le degré d'urgence de l'affaire et la nature des droits en cause, ainsi que la
possibilité ou non, pour préserver ces droits, d'assortir sa décision de transmission de mesures
provisoires ou conservatoires ou de se contenter de statuer sur les points strictement
nécessaires. En outre, lorsqu'un délai lui est imparti, le juge ne devrait statuer immédiatement
que si l'attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité devrait le
conduire à dépasser ce délai.
Lorsqu'il est statué sans attendre, la juridiction rend un jugement sur le fond, qui la dessaisit
de la contestation qu'il tranche. La notification de cette décision constitue le point de départ
du délai de recours ouvert aux parties. Ce recours ne peut toutefois pas porter sur la
transmission de la question, qui n'est susceptible d'aucun recours (cf. n° 2.3, p. 28).
b) La faculté de statuer sans attendre sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
Lorsque le sursis risque d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement
excessives pour les droits d'une partie, la juridiction qui transmet une question prioritaire de constitutionnalité...pour le reste (encore 24 pages) que le blog ne peut enregistrer, je vous recommande de cliquer sur le commentaire de l'excellent confrère qui a eu la présence d'esprit de mettre ci-dessous un onglet d'accès direct au texte complet.
Le ministère de la Justice a diffusé deux circulaires précisant l'application de la réforme introduisant la question prioritaire de constitutionnalité. La première détaille la procédure à suivre devant les juridictions judiciaires lorsqu'une QPC est soulevée. La seconde précise les modalités de désignation et de rétribution des auxiliaires de justice appelés à prêter leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les cours suprêmes et le Conseil constitutionnel.
Circulaire du 24 février 2010 (et Circulaire du 1er mars 2010 à propos de l'aide juridictionnelle)
La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un article 6-1 disposant que « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 détermine les conditions d'application de cette réforme (V. L. Erstein, Aperçu rapide : JCP E 2010, act. 28). Ces dispositions sont complétées par un décret n° 2010 148 du 16 février 2010, qui précise la procédure applicable devant les juridictions administratives, civiles et pénales, et un décret n° 2010 149 du même jour, organisant la continuité de l'aide juridictionnelle.
Une longue circulaire de la Chancellerie du 24 février 2010 présente l'application de la réforme constituée par la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant les juridictions judiciaires ; la réforme instaure un dispositif en trois étapes.
La première étape se déroule devant toute juridiction relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. À l'occasion d'une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
Lorsqu'une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation. Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
La deuxième étape se déroule devant la Cour de cassation, qui est chargée de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel. Elle se prononce dans un délai de trois mois suivant sa saisine. Si elle estime n'y avoir lieu à un tel renvoi, elle en informe la juridiction devant laquelle la question a été soulevée, pour permettre à celle-ci de statuer sur l'affaire.
Enfin, troisième étape, le Conseil constitutionnel statue sur la conformité à la Constitution de la disposition législative en cause. Sa décision revêt une portée générale, qui excède l'affaire au cours de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée. La disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée et la disposition déclarée constitutionnelle ne pourra plus faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, sauf « changement des circonstances ».
La circulaire développe l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité, l'examen de la transmission d'une QPC par les juridictions civiles et pénales, puis l'examen du renvoi de la question par la Cour de cassation.
Entrée en vigueur de la réforme. - La réforme est entrée en vigueur le 1er mars 2010 ; elle est applicable aux procédures en cours suivant un régime transitoire particulier (L. n° 2009-1523, 10 déc. 2009, art. 5 ; D. n° 2010-148, 16 févr. 2010, art. 7).
Dans les instances en cours lors de cette entrée en vigueur, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un écrit distinct et motivé produit à compter du 1er mars 2010.
Dans le cas particulier où l'instruction de l'affaire serait close lors de l'entrée en vigueur de la réforme, la présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité autorise la juridiction à rouvrir l'instruction dans les conditions suivantes.
D'une part, cette réouverture est laissée à l'appréciation de la juridiction, qui y procède si elle l'estime nécessaire.
D'autre part, la réouverture est faite pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité. Elle n'autorise donc pas les parties à présenter de nouvelles prétentions ou de nouveaux moyens, sous réserve que la juridiction ne préfère rouvrir les débats ou l'instruction dans leur entier.
Enfin, cette règle ne concerne que les instances pour lesquelles l'instruction de l'affaire est close au 1er mars 2010, sans que la juridiction ne soit déjà dessaisie par le prononcé de sa décision sur le fond. S'agissant d'une disposition purement transitoire, elle ne s'applique donc pas aux questions prioritaires de constitutionnalité qui seraient ultérieurement soulevées après clôture des débats ou de l'instruction : une fois que cette disposition aura épuisé ses effets, la réouverture éventuelle des débats ou le rabat de la clôture sera régie par le droit commun de la procédure.
En pratique, dans les procédures écrites avec une phase d'instruction préalable aux débats (TGI, procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel), cette règle transitoire autorise la juridiction à rabattre la clôture de l'instruction pour entendre les parties sur la question prioritaire de constitutionnalité. Dans les procédures orales sans phase d'instruction préalable, cette règle ne concernera que le cas des affaires mises en délibéré, pour lesquelles la juridiction disposera de la faculté de rouvrir les débats.
Ci dessous la Circulaire du 24 févr. 2010, CIV/04/10
1
DIRECTION DES AFFAIRES CIVILES ET DU SCEAU
DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES
Paris, le 24 février 2010
Circulaire
Date d'application : 1er mars 2010
Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des libertés
à
Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation
Monsieur le Procureur Général de ladite Cour
Mesdames et Messieurs les Premiers Présidents des Cours d'appel
Mesdames et Messieurs les Procureurs Généraux près lesdites Cours
(Métropole et Outre-Mer)
Messieurs les Présidents des Tribunaux Supérieurs d'appel,
Messieurs les Procureurs de la République près lesdits Tribunaux
POUR INFORMATION
Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale de la Magistrature
Monsieur le Directeur de l'Ecole Nationale des Greffes
Monsieur le Président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
N° NOR : JUSC1006154C
N° CIRCULAIRE : CIV/04/10
Référence de classement : C3/1-5-5 bis/EdL
O B J E T : Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de
l'article 61-1 de la Constitution
Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n°
2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution
2
Publication : La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel et diffusée sur l'intranet de
la Direction des affaires civiles et du sceau et de la Direction des affaires criminelles et des
grâces et le Web justice.
MODALITES DE DIFFUSION
Diffusion assurée par le Ministère de la Justice et des Libertés
En 1 exemplaire aux chefs de la Cour de cassation et, par messagerie, aux chefs des cours d'appel à charge
pour eux d'en assurer la diffusion à tous les magistrats et juges de toutes les juridictions de droit commun et
d'attribution de leur ressort,
ainsi qu'aux magistrats du parquet et aux chefs de greffe.
3
Sommaire
INTRODUCTION ET PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA REFORME............. 4
1. L'OBJET DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ....... 6
1.1. La contestation d'une disposition législative ........................................................................................ 6
1.2. La norme constitutionnelle invoquée à l'appui de la question prioritaire de constitutionnalité...... 8
1.3. Une condition obstacle : la disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la
Constitution, sauf changement des circonstances............................................................................................. 10
2. LA PROCEDURE APPLICABLE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITE POSEE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES............ 11
2.1. La présentation de la question prioritaire de constitutionnalité....................................................... 12
2.2. L'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ................................................................ 15
2.3. Le recours contre la décision statuant sur la transmission question prioritaire de
constitutionnalité................................................................................................................................................ 28
2.4. La suite de la procédure en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la
Cour de cassation ............................................................................................................................................... 31
3. LA PROCEDURE APPLICABLE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITE POSEE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES......... 33
3.1. Le champ d'application de la question prioritaire de constitutionnalité ......................................... 33
3.2. La présentation de la question prioritaire de constitutionnalité....................................................... 34
3.3. L'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ................................................................ 37
3.4. La décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité .............. 39
3.5. La suite de la procédure en cas de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la
Cour de cassation ............................................................................................................................................... 42
4. LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE DEVANT LA
COUR DE CASSATION........................................................................................... 43
4.1. La procédure aux fins de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité ........................... 43
4.2. Les règles propres à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion d'un
pourvoi en cassation........................................................................................................................................... 46
5. LES DISPOSITIONS FINALES......................................................................... 47
5.1. L'entrée en vigueur de la réforme ....................................................................................................... 47
5.2. L'application de la réforme outre-mer ............................................................................................... 47
TABLE DES MATIERES.......................................................................................... 50
4
Introduction et présentation synthétique de la réforme
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre
1958 un article 61-1 disposant que : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant
une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés
que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur
renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République).
La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1
de la Constitution détermine les conditions d'application de cette réforme. A cet effet, elle
complète l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel (ci-après OO) par un chapitre II bis consacré à la question prioritaire de constitutionnalité.
Ces dispositions sont complétées par un décret n° 2010-148 du 16 février 2010, qui précise la
procédure applicable devant les juridictions administratives, civiles et pénales, et un décret
n°2010-149 du même jour, organisant la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen
de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le
Conseil constitutionnel.
Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d'exception, des
dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif en trois étapes.
La première étape se déroule devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour
de cassation. A l'occasion d'une instance en cours, une partie peut désormais soulever un
moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit. Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de
constitutionnalité.
Lorsqu'une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de
statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation. Cette transmission doit être
ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la
procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'a pas déjà, sauf changement des
circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la
question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Cette transmission impose, en principe, à la
juridiction initialement saisie de sursoir à statuer sur le fond de l'affaire.
La deuxième étape se déroule devant la Cour de cassation, qui est chargée de se prononcer sur
le renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité transmises
par une juridiction judiciaire ou soulevées à l'occasion d'un pourvoi en cassation. La Cour de
cassation se prononce dans un délai de trois mois suivant sa saisine. Si elle estime n'y avoir
lieu à un tel renvoi, elle en informe la juridiction devant laquelle la question a été soulevée,
pour permettre à celle-ci de statuer sur l'affaire.
5
Enfin, troisième étape, lorsque la Cour de cassation renvoie la question au Conseil constitutionnel, celui-ci statue sur la conformité à la Constitution de la disposition législative en cause. La décision du Conseil constitutionnel revêt une portée générale, qui excède l'affaire au cours de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée. La disposition déclarée inconstitutionnelle est abrogée et la disposition déclarée constitutionnelle ne pourra plus faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, sauf « changement des circonstances » (voir n°1.3.2, p. 11).
La présente circulaire a pour objet de présenter l'application de cette réforme devant les juridictions judiciaires. Après une présentation de l'objet de la question prioritaire de constitutionnalité (1), sont successivement abordés l'examen de la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les juridictions civiles (2) et pénales (3), puis l'examen du renvoi de la question par la Cour de cassation (4).
Les dispositions relatives à la continuité de l'aide juridictionnelle en cas d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel feront l'objet d'une circulaire distincte.
6
1. L'objet de la question prioritaire de constitutionnalité
1.1. La contestation d'une disposition législative
Il appartiendra à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de préciser la portée exacte de la notion de « disposition législative » au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Au vu,notamment, des débats parlementaires ayant précédé la révision constitutionnelle puis l'adoption de la loi organique, il est néanmoins possible de distinguer les éléments suivants.
1.1.1. Ce qui est inclus dans le champ
Toute disposition de forme législative, votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République, peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. En outre, il convient de préciser le statut des ordonnances, ainsi que celui des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie.
Cas des lois antérieures à 1958. Entrent dans le champ de la nouvelle procédure les lois adoptées antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958.
Il résulte clairement des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 que le constituant a entendu que toutes les dispositions législatives antérieures à 1958 et non expressément abrogées pourraient être visées par une question prioritaire de constitutionnalité. Cette volonté correspond à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la nouvelle procédure, qui a notamment pour objet de purger l'ordre juridique des lois contraires à la Constitution1.
Cas des lois promulguées depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de la Vème
République. Elles entrent, naturellement, dans le champ de la nouvelle procédure. Le fait qu'elles seraient intervenues en dehors du domaine attribué à la loi par l'article 34 de la Constitution est, à cet égard, sans incidence : ces dispositions conservent leur caractère législatif tant que le Gouvernement n'a pas procédé à leur modification par décret, après constatation par le Conseil constitutionnel de leur caractère règlementaire, selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution.
Cas des lois organiques. S'agissant des lois organiques dont l'intervention est prévue par certaines dispositions de la Constitution, elles doivent, avant leur promulgation, être soumises au Conseil constitutionnel, qui en contrôle l'ensemble des dispositions (article 46 de la Constitution). Pour autant, cette circonstance ne permet pas de les exclure, par principe, du périmètre de la question prioritaire de constitutionnalité : en effet, les justiciables peuvent invoquer un changement des circonstances, de droit ou de fait, pour solliciter le réexamen par le Conseil constitutionnel de dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution (voir
1.3.2).
Cas des ordonnances organiques prises sur le fondement de l'ancien article 92 de la
Constitution. S'agissant des ordonnances organiques prises par le Gouvernement, en 1958 et
1 Voir, en ce sens, rapport de M. Jean-Luc Warsmann, pour la Commission des lois de l'Assemblée
nationale, n° 1898, p. 8
7
1959, pour mettre en place les institutions de la Vème République, l'ancien article 92 de la Constitution leur a expressément conféré force de loi. Elles doivent, dès lors, être regardées comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 et pourront ainsi faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité2. Elles n'ont, d'ailleurs, jamais été soumises au contrôle du Conseil constitutionnel.
Cas des ordonnances des articles 38 et 74-1 de la Constitution. Dès lors qu'elles ont été ratifiées par le législateur, les ordonnances de l'article 38 acquièrent rétroactivement valeur législative (voir, par exemple, CE, 8 décembre 200, Hoffer et autres, n° 199072). Il en est de même des ordonnances de l'article 74-1 de la Constitution, propres aux collectivités d'outremer visées à l'article 74 et à la Nouvelle-Calédonie.
Cas des lois du pays de la Nouvelle-Calédonie. L'article 3 de la loi organique du 10 décembre 2009 a expressément prévu que les dispositions d'une loi du pays de la Nouvelle- Calédonie peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.
1.1.2. Ce qui est exclu du champ :
Certains actes votés par le Parlement ne peuvent pas être contestés par la voie de la nouvelle procédure. Ainsi, ni les règlements des assemblées, ni les résolutions mentionnées aux articles 34-1 et 88-4 de la Constitution, ni les avis prévus à l'article 88-6 ne sont des dispositions législatives. Ils ne peuvent donc faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. Les actes réglementaires du Gouvernement n'entrent pas dans le champ de l'article 61-1.
Le contrôle de leur conformité à la Constitution continue de relever du Conseil d'Etat3.
En particulier, tant qu'elles n'ont pas été ratifiées par le législateur, les dispositions des ordonnances prises sur le fondement des articles 38 ou 74-1 de la Constitution et qui relèvent du domaine de la loi demeurent, formellement, des actes réglementaires ; elles ne peuvent, en conséquence, faire l'objet de la nouvelle procédure (à l'inverse des lois de ratification et des ordonnances ratifiées, voir 1.1.1).
De la même manière, les décrets-lois intervenus avant l'entrée en vigueur de la Constitution de la Vème République ne sont pas, en principe, des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution : pris par le Gouvernement sur la base d'une habilitation donnée par le Parlement, il s'agit d'actes réglementaires (voir CE, Ass., 25 juin 1937, Union des véhicules industriels). Il n'en va autrement que s'ils ont postérieurement été ratifiés ou modifiés par une loi, ou même simplement repris tels quels ou visés dans une loi.
2 Idem, p. 45
3 Sous réserve des dispositions de l'article 111-5 du code pénal attribuant compétence aux juridictions
pénales pour apprécier la légalité des actes administratifs, y compris réglementaires, lorsque, de cet examen,
dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.
8
1.2. La norme constitutionnelle invoquée à l'appui de la
question prioritaire de constitutionnalité
Généralités. En vertu de l'article 61-1 de la Constitution, le moyen doit se fonder sur une atteinte aux « droits et libertés que la Constitution garantit ».
Certaines des normes figurant dans la Constitution ne pourront être invoquées, à l'appui des questions prioritaires de constitutionnalité : en particulier, il ne sera pas possible de soutenir que la disposition législative contestée a été prise en méconnaissance de règles constitutionnelles à caractère procédural, telles que celles précisant les conditions d'élaboration et d'adoption de la loi. Doit toutefois être distinguée l'hypothèse dans laquelle serait invoquée « l'incompétence négative » du législateur, c'est-à-dire le fait pour le Parlement de « reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi »4, lorsque cette insuffisance de la loi aura privé le justiciable du bénéfice d'un droit ou d'une liberté constitutionnellement garanti. Il appartiendra au Conseil constitutionnel de se prononcer sur cette question, qui n'a pas été tranchée lors des débats parlementaires5.
Il n'en demeure pas moins que les normes constitutionnelles susceptibles d'être invoquées par les justiciables sont très larges, puisqu'il s'agit de l'ensemble des droits et libertés figurant dans le « bloc de constitutionnalité ». Les justiciables pourront, en principe, se prévaloir de l'ensemble des droits et libertés en vertu desquels le Conseil constitutionnel assure le contrôle de constitutionnalité a priori, dans le cadre de la procédure de l'article 616.
Droits et libertés garantis par des dispositions de la Constitution elle-même.
Seront ainsi invocables les droits et libertés protégés par des dispositions de la Constitution elle-même, tels que l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, le respect de toutes les croyances et le principe de laïcité (article 1er), ou encore l'interdiction de toute détention arbitraire et le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle (article 66).
Droits et libertés garantis par le Préambule de la Constitution. Figurent également au nombre des droits et libertés pouvant être invoqués par les justiciables ceux qui sont énoncés dans les textes cités par le Préambule de la Constitution, aux termes duquel « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ».
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 constitue une source particulièrement riche de normes invocables par les justiciables dans le cadre de la nouvelle procédure. En effet, elle proclame un certain nombre de droits et libertés individuels auxquels le Conseil constitutionnel, par sa jurisprudence, donne une portée adaptée à l'époque contemporaine. Outre le principe d'égalité, énoncé à l'article 1er, peuvent être cités la liberté 4 Conseil constitutionnel, décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, loi relative aux libertés et responsabilités locales, cons. 29.
5 Voir le rapport de M. Warsmann, p. 46-47 ; rapport de M. Hugues Portelli, rapporteur pour laCommission des lois du Sénat, n° 637, p. 40.
6 Rapport de M. Warsmann, p. 22.
9
d'opinion et de communication (articles 10 et 11), les principes fondamentaux de la procédure pénale tels que la non-rétroactivité des lois, la présomption d'innocence, le principe de légalité des délits et des peines, la nécessité des peines (articles 7 à 9), ou encore le droit de propriété (article 17).
Préambule de la Constitution de 1946
Le préambule de la Constitution de 1946 comporte également l'affirmation de droits et libertés qui pourront être invoqués par les justiciables. D'une part, elle proclame une série de principes politiques, économiques et sociaux « particulièrement nécessaires à notre temps »,dont la jurisprudence constitutionnelle a précisé la portée. Il s'agit notamment du droit de grève, de la liberté syndicale ou encore du droit d'asile. D'autre part, elle fait référence aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Le Conseil constitutionnel la progressivement dégagé les critères permettant d'identifier ces principes auxquels il a reconnu valeur constitutionnelle : il s'agit de principes affirmés par une législation intervenue sous un régime républicain antérieur à l'entrée en vigueur du Préambule de 1946 et qui n'ont connu aucune exception au fil des différentes lois successives. Figurent notamment parmi ces principes la liberté d'association (Cons. Const., 15 juillet 1971, déc. n° 71-44 DC), les droits de la défense (2 décembre 1976, déc. n° 76-70 DC) ou encore la liberté de l'enseignement (23 novembre 1977, déc. n° 77-87 DC).Charte de l'environnement de 2004
La Charte de l'environnement a été adossée à la Constitution par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005. Le Conseil constitutionnel a reconnu que l'ensemble des droits et devoirs énoncés dans la Charte avait valeur constitutionnelle (19 juin 2008, déc. n° 2008-564 DC). Parmi les droits et libertés que pourront invoquer les justiciables à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité figure, par exemple, l'obligation pour les autorités publiques d'adopter des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d'un dommage dont la réalisation, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques,pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement (article 5).
Cas des objectifs à valeur constitutionnelle. Il n'est pas certain que les objectifs à valeur constitutionnelle7, dégagés par le Conseil constitutionnel, puissent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel n'en a pas fait application, à ce jour, pour censurer les dispositions législatives soumises à son contrôle, mais plutôt pour fonder la compétence du législateur et contrôler la conciliation entre de tels objectifs et certains principes constitutionnels. C'est ainsi que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle qui justifie certaines limites posées par la loi au droit de propriété (Cons. Const., 29 juillet 1998, déc. n° 403 DC). Ces objectifs ne paraissent pas constituer, en eux-mêmes, des droits dont pourraient se prévaloir les justiciables8. Il conviendra par conséquent d'être attentif à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce point. 7 Au nombre desquels figurent notamment la sauvegarde de l'ordre public, le pluralisme des courants d'expression socio-culturels ou encore la bonne administration de la justice. 8 Voir, en ce sens, rapport précité de M. Hugues Portelli, p. 40.
10
1.3. Une condition obstacle : la disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution, sauf changement des circonstances
1.3.1. Le principe : la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel
Quelle que soit la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée, celle-ci ne peut être transmise à la Cour de cassation ou renvoyée par la Cour au Conseil constitutionnel que si la disposition contestée « n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances » (2° de l'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958, s'agissant des juridictions relevant de la Cour de cassation ; article 23-4s'agissant de la Cour de cassation).
Ne doivent être prises en compte, pour apprécier si cette condition est remplie, que les décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de son office de juge de la constitutionnalité de la loi, que ce soit sur le fondement de l'article 61 ou désormais de l'article 61-1 de la Constitution, et non pas, par exemple, les décisions qu'il rend pour le déclassement de dispositions ayant forme législative.
La précision selon laquelle la disposition contestée ne doit pas avoir été déclarée conforme, non seulement dans le dispositif, mais également dans les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel, vise à tenir compte d'une évolution de la jurisprudence du Conseil. Jusqu'en 1993, le Conseil constitutionnel faisait figurer dans le dispositif de ses décisions un article déclarant conformes à la Constitution l'ensemble des dispositions dont il ne prononçait pas la censure. Pour autant, il ne se livrait pas à un contrôle exhaustif de ces dispositions ; seules les violations graves et manifestes de la Constitution étaient relevées d'office9.
La pratique du Conseil a évolué : il limite aujourd'hui la déclaration de conformité, dans le dispositif de ses décisions, aux seuls articles discutés devant lui et examinés dans les motifs desdites décisions.
La rédaction du 2° de l'article 23-2 a donc pour objectif de permettre le contrôle de constitutionnalité, par la voie de la nouvelle procédure, de dispositions certes déclarées conformes dans le dispositif de décisions du Conseil constitutionnel intervenues avant 1993, mais qui n'ont pas été expressément examinées dans les motifs de ces décisions.9 C'est ce qu'exprime le « considérant-balai » qui concluait habituellement les motifs des décisions du Conseil, aux termes duquel, « en l'espèce, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ». Cette formule n'avait pas pour objet de conférer un brevet de constitutionnalité à ces « autres dispositions », mais uniquement d'indiquer qu'elles n'étaient pas entachées d'une inconstitutionnalité manifeste, ce qui n'exclut pas qu'elles soient contraires à un principe constitutionnel n'ayant pas été invoqué par les requérants.
11
1.3.2. L'exception : le changement des circonstances autorisant la
question prioritaire de constitutionnalité
Exceptionnellement, en raison du changement des circonstances, qu'il s'agisse des
circonstances de droit ou des circonstances de fait, il pourra être justifié de poser à nouveau la question de la constitutionnalité d'une loi au Conseil constitutionnel, alors même que celui-ci l'aurait déjà déclarée conforme à la norme suprême, dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions.
Comme le Conseil constitutionnel l'a lui-même précisé à l'occasion de l'examen de la loi organique du 10 décembre 2009 (3 décembre 2009, déc. n° 2009-595 DC10), la réserve du « changement des circonstances » vise « les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée » ; en revanche, il ne s'agit nullement de prendre en compte les circonstances propres au cas d'espèce qui a donné lieu à l'instance au cours de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée.
Ainsi, parmi les changements dans les circonstances de droit, l'adoption, en 2005, de la Charte de l'environnement, au rang de norme constitutionnelle, est susceptible d'avoir une incidence sur la constitutionnalité de lois qui avaient été déclarés conformes par le Conseil constitutionnel avant son entrée en vigueur.
Au titre des changements dans les circonstances de fait pouvant appeler à réexaminer une
question tranchée de longue date, dans un autre état de la société, il est possible de mentionner les changements intervenus dans les domaines marqués par une évolution rapide des techniques, comme la bioéthique ou les technologies de l'information et de la communication, ou encore les évolutions démographiques, s'agissant par exemple d'une loi procédant à la
délimitation de circonscriptions électorales.
2. La procédure applicable à la question prioritaire de constitutionnalité posée devant les juridictions civiles
Préliminaire : champ d'application : La présente partie expose les règles s'appliquant aux instances dont les juridictions civiles sont saisies. Ces règles sont prévues, outre par la loi organique, par le nouveau titre V bis inséré dans le livre premier du code de procédure civile et comprenant les articles 126-1 à 126-12.
Conformément à l'article 749 du code de procédure civile, ces dispositions du code de procédure civile s'appliquent devant toutes les juridictions civiles. On peut notamment citer, sans exhaustivité : le tribunal de grande instance, en ce compris les juges et juridictions spécialisés de ce tribunal (juge des enfants, juge aux affaires familiales, juge de l'exécution,
juge des libertés et de la détention en matière civile, juge de l'expropriation, commission d'indemnisation des victimes d'infraction, etc.), le tribunal d'instance (y compris le juge des tutelles), le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes, le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal du contentieux de l'incapacité, la
cour nationale de l'incapacité et de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel.
10 Voir également le commentaire de cette décision aux Cahiers du Conseil constitutionnel.
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En revanche, sont exclues du champ de la réforme non seulement les commissions administratives et les autorités administratives indépendantes, mais aussi les tribunaux arbitraux, dès lors qu'ils ne constituent pas des juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Pour ceux-ci, une question prioritaire de constitutionnalité ne pourra être
posée qu'à l'occasion d'une instance en recours contre leur décision ou leur sentence, portée devant une juridiction judiciaire11.
Enfin, une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée dans toute instance en cours devant une juridiction judiciaire civile, qu'elle soit contentieuse ou gracieuse, au fond ou provisoire.
2.1. La présentation de la question prioritaire de constitutionnalité
2.1.1. L'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité
2.1.1.1. Une faculté ouverte à toutes les parties à un procès civil
En exigeant que la question prioritaire de constitutionnalité soit soulevée « à l'occasion d'une
instance » et en précisant que cette question constitue un moyen (Constit., art. 61-1 ; OO, art.
23-1), qui vient donc nécessairement au soutien d'une prétention, le Constituant et le législateur organique réservent aux seules parties à une instance le droit de poser une telle question et interdisent qu'une instance ait pour seul objet de poser une question prioritaire de constitutionnalité.
Si seules les parties peuvent soulever une question prioritaire de constitutionnalité, toute partie peut le faire, dès lors que ce moyen vient au soutien de ses prétentions. Si le défendeur ou la partie intervenante sera le plus souvent amené à poser une question prioritaire de constitutionnalité, le demandeur peut également soulever une telle question. Le ministère
public, lorsqu'il est partie à une instance, peut aussi soulever une question prioritaire deconstitutionnalité.
2.1.1.2. L'interdiction pour le juge de relever d'office une question prioritaire de constitutionnalité
En revanche, le Constituant a souhaité que la question prioritaire de constitutionnalité soit un nouveau droit dont la mise en oeuvre sera laissée à la seule appréciation des parties, ce qui conduit l'article 23-1 de l'ordonnance de 1958 à préciser que la question ne peut être relevée d'office par une juridiction. Cette exclusion vaut pour toutes les juridictions et quelle que soit
la procédure, par exemple en matière gracieuse. L'article 23-5 de l'ordonnance de 1958 prévoit d'ailleurs la même interdiction pour la Cour de cassation.
11 Voir en ce sens, rapport de M. Jean-Luc Warsmann, préc., p. 41 à 44.
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La juridiction n'ayant pas le pouvoir de relever d'office une question prioritaire de
constitutionnalité, elle ne peut pas modifier dans sa substance la question posée, par exemple
en examinant la disposition contestée au regard d'un droit ou d'une liberté constitutionnels qui
ne seraient pas invoqués par l'auteur de la question.
Sur la possibilité en revanche pour la juridiction de reformuler la question prioritaire de
constitutionnalité, cf. n°2.2.3.3, p. 24.
2.1.2. L'exigence d'un écrit distinct et motivé
La question prioritaire de constitutionnalité doit être présentée par écrit (1), dans un acte
distinct (2) et motivé (3). Cette triple exigence a pour but de permettre un traitement rapide de
la question prioritaire de constitutionnalité, conformément au souhait du législateur
organique. Sa méconnaissance est sanctionnée par l'irrecevabilité du moyen (OO, art. 23-1),
qui doit être relevée d'office par le juge devant lequel la question est posée (CPC, art. 126-2).
2.1.2.1. Un écrit.
L'obligation de présenter par écrit le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte
atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est prévue par l'article 23-1 de
l'ordonnance de 1958. Cette disposition transversale s'applique donc non seulement aux
procédures écrites mais également aux procédures orales.
Lorsque la procédure est écrite, la question prioritaire de constitutionnalité devra être
présentée par des conclusions répondant au formalisme applicable à la procédure considérée :
c'est ainsi que devant le tribunal de grande instance, ces conclusions devront respecter les
prescriptions des articles 753 et 815 du code de procédure civile.
Lorsque la procédure est orale, cet écrit ne sera soumis à aucun formalisme particulier (en
dehors de l'exigence de motivation, cf. infra). L'exigence d'un écrit n'a pas pour effet de
déroger aux règles générales régissant les procédures orales. Ainsi, la partie ne pourra se
contenter d'adresser ses écritures à la juridiction, mais devra se présenter à l'audience pour se
référer à cet écrit. Cette exigence résulte de la disposition, déclinée pour chaque juridiction, en
vertu de laquelle, lorsque la procédure est orale, la référence que les parties font à leurs
prétentions est notée au dossier ou consignée dans un procès-verbal (voir par exemple, CPC,
art. 843 pour le tribunal d'instance, art. 871 pour le tribunal de commerce ; C. trav., art. R.
1453-4 pour le conseil de prud'hommes). La question prioritaire de constitutionnalité étant un
moyen venant au soutien d'une prétention, elle doit être présentée conformément aux règles
de procédure applicables à l'instance considérée.
2.1.2.2. Un écrit distinct
L'exigence d'un écrit distinct a pour objet de permettre à la juridiction d'identifier rapidement
la présentation d'une question prioritaire de constitutionnalité, de façon à la traiter sans délai.
Cette exigence permet également de répondre à l'obligation faite à la juridiction de joindre, à
l'appui de la décision transmettant ou renvoyant la question, les écritures des parties portant
sur cette question. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision précitée du 3 décembre 2009,
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relève en effet que « n'étant pas compétent pour connaître de l'instance à l'occasion de
laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, seuls l'écrit ou le mémoire
« distinct et motivé » ainsi que les mémoires et conclusions propres à cette question prioritaire
de constitutionnalité devront lui être transmis ».
2.1.2.3. Un écrit motivé
L'acte écrit doit contenir la motivation venant au soutien de la question prioritaire de
constitutionnalité. Il ressort de la jurisprudence portant sur les actes de procédure devant être
motivés (par exemple, CPC, art. 82 pour le contredit, art. 574, pour l'opposition), que le
moyen doit être articulé. On peut en déduire qu'outre l'indication de la disposition législative
contestée, le moyen devra permettre d'identifier à quel droit ou liberté constitutionnellement
garanti cette disposition est susceptible de porter atteinte. Sans que l'exigence de motivation
n'impose un argumentaire détaillé, il sera cependant nécessaire que l'écrit permette de
comprendre en quoi, pour l'auteur de la question, la disposition législative contrevient à la
norme constitutionnelle invoquée.
2.1.3. Le moment auquel la question prioritaire de constitutionnalité
doit être soulevée
La question prioritaire de constitutionnalité peut en principe être présentée à tous les stades
d'un procès. La loi organique précise ainsi que la question peut être soulevée, y compris pour
la première fois, en appel ou en cassation (OO, art. 23-1 et 23-5).
La question prioritaire de constitutionnalité ne peut pas pour autant être soulevée à tout
moment d'une instance.
D'une part, en application de l'article 61-1 de la Constitution, l'instance à l'occasion de
laquelle la question est posée doit être « en cours ». Ce critère doit être compris par référence
aux concepts procéduraux mis en oeuvre par le code de procédure civile. L'instance qui fait
l'objet d'une interruption (CPC, art. 369 et s.) ou d'une suspension (CPC, art. 377 : la
suspension résulte d'un sursis à statuer, d'une radiation ou d'un retrait du rôle) n'est pas en
cours. La question ne peut donc être posée qu'après la reprise de l'instance dans les
conditions prévues par les dispositions du code de procédure civile.
D'autre part, la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas une prétention autonome
mais un moyen, dont le régime suit celui applicable à la prétention au soutien de laquelle il
vient.
C'est pourquoi, en principe, une question prioritaire de constitutionnalité ne pourra plus être
soulevée après la clôture des débats ou, pour la procédure écrite, la clôture de l'instruction,
sauf à rouvrir les débats ou rabattre la clôture, dans les conditions prévues par le code de
procédure civile. Pour le cas particulier des instances en cours lors de l'entrée en vigueur de
la réforme, cf. n° 5.1, p. 47.
En outre, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité vient au soutien d'une prétention
devant être soulevée à un stade particulier de l'instance, elle devra également être présentée à
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Suite de la circulaire voir ce blog 25/3/2010