procédure civile (11)

oct.
24
0.0

Vice de forme et absence de signature de l'acte d'appel

  • Par gilles.huvelin le
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Paru dans le bulletin de l'ordre des avocats (au barreau de Paris):

Dans le cadre d'un litige entre M. X. et la société G., un appel a été interjeté par lettre à l'en-tête de M. X., ne comportant aucune signature. Pour déclarer l'appel irre¬cevable, la cour d'appel de Douai a retenu que l'omis¬sion constatée équivalait à une absence d'acte, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief. Le 4 oc¬tobre, la Cour de cassation censure ce raisonnement et estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'acte était affecté d'un vice de forme, les juges du fond ont violé les articles 114 et 117 du CPC. La Cour souligne que l'absence de signature de l'acte d'appel formé au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief.

Légifrance ,Cass.soc, 4 octobre 2011, pourvoi n°10-23.677


La signature n'a pas de valeur sacramentelle. Demain une caution sera engagée sans avoir signé d'acte ? Nous devons distinguer bien sûr procédure et obligations souscrite. Le régime des nullités visé dans le C.P.C. n'est pas celui du code civil.


Constatons qu'il n'y a plus de nullités en procédure civil en pratique, soit que les nullités invoquées ne font pas grief, soit qu'elles peuvent être réparées n'importe comment s'il s'agit de nulllité de fond. Philisophiquement nous pourrions dire que c'est sans doute parce que tout est devenu nul.



sept.
26
0.0

En la forme ou comme

  • Par gilles.huvelin le
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...un référé. Une réforme en date du 1er septembre 2011 (J.O.R.F. du 2 septembre page N°...je vous le donne en dix mille : 14884) objet d'un décret 2011-1043 ( ! encore cinq cents et l'année est terminée...) énonce en son article 4 diverses dispositions tendant à aligner les instances comme en référé ou en la forme des référés sur les modalités du référé. Vous suivez ? Bon je détaille.


Le législateur qui n'est pas à une anomalie ou une exception près a créé l'instance en la forme des référés (article 1137 du CPC, 1843-4 du Code civil) pour saisir le JAF, ou le président du Tribunal pour la défense des investisseurs financiers par une association et l'instance comme en référé (article 1457 du CPC) pour la saisine du président qui tranchera les litiges liés à l'arbitrage.


L'idée de base de ces dispositions floues sans dispositions particulières était d'aller vite mais de rendre non pas des décisions provisoires mais sur le fond. Donc ces instances n'étaient pas exécutoires de plein doit à titre provisoire et l'autorité de la chose jugée s'attachent aux décisions rendues en la forme ou comme en référé. Il ne s'agit pas pour le juge d'accorder une provision mais de trancher une question de fond. La réforme (articles 492-1 nouveau, 485,486 487 490 du CPC) dispose que la demande est faite par assignation pour une audience qui est fixée spécialement au jour et heure habituellement des référés (c'était déjà la pratique) mais aussi comme pour les référés le président peut autoriser d'assigner d'heure à heure les jours fériés, chômés, soit à l'audience, soit à son domicile...portes ouvertes : l'audience reste publique. Bien sûr le juge doit s'assurer que les droits de la défense sont respectés et que cette dernière ait eu le temps de répondre à l'assignation. Le juge a le droit de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale (passerelle) et l'ordonnance peut être frappée d'appel dans les quinze jours sauf si la décision est rendue en dernier ressort ou qu'elle émane du président de la cour d'appel. L'opposition est recevable si la décision a été rendue par défaut en premier ressort (délai quinze jours), solution classique. La décision devient exécutoire par provision mais le juge peut en décider différemment.

août
2
0.0

Pro: c'est dur.

  • Par gilles.huvelin le
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Devant un T.I. des parties concluent oralement.

Le T.I. se déclare incompétent ;

Le TGI statue en se rapportant aux conclusions actées devant le T.I.

La Cour d'Appel fait la même chose.


La Cour de Cassation casse l'arrêt en disant pour droit que devant le TGI les parties auraient dû reprendre leurs conclusions par écrit.


Toute la doctrine est d'accord avec le Cour de Cassation ;


Personnellement je ne comprends pas : Le TGI était saisi par le jugement du TI qui reprenait les conclusions verbales des parties. A quoi pouvait donc bien servir de reprendre des conclusions devant le TGI alors qu'il s'agit de la poursuite de la même instance ?


Un TGI est saisi par des indivisaires contre l'und'eux d'une demande de dissolution de l'indivision. Ce qui est de droit.

Ils obtiennent donc satisfaction. Le jugement est signifié.

Appel.

Les intimés qui s'estiment satisfait de la décision de première instance ne constituent pas avoué.

La Cour d'Appel déduit de cette attitude qu'ils ont renoncé au bénéfice du jugement et l'infirme de ce chef.

Depuis quand un renoncement à un jugement est implicite ?

janv.
7
0.0

T.I et TGI nouvelles compétences: D. n° 2009-1693 29 déc. 2009 : JO 31 déc. 2009, p. 23109

  • Par gilles.huvelin le
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Précisions sur la répartition des compétences entre le TGI et le tribunal d'instance

Un décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance est paru au Journal officiel.

L'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Le TGI a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : état des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; rectification des actes d'état civil ; successions ; amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ; actions immobilières pétitoires et possessoires ; récompenses industrielles ; dissolution des associations ; sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ; assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; mais aussi les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé...Ce qui voudrez dire que les Tribunaux de Commerce se voient évincés de ce contentieux.... baux professionnels, et conventions d'occupation précaire en matière commerciale- même remarque concernant les Tribunaux de Commerce... ; inscription de faux contre les actes authentiques ; actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites ».

L'article R. 211-11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les règles relatives à la compétence territoriale du TGI statuant en matière civile sont déterminées par le Code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements ».

Notons que l'article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le tribunal d'instance connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ».

Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes (art. R. 221-18). Là encore cela semble vouloir indiquer que les Tribunaux de Commerce n'auraient plus à connaître de ce contentieux....?

Le tribunal d'instance connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation (art. R. 221-39-1).

D'autres dispositions concernent les rentes viagères. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur de la pension. »


J'attends comme tous les praticiens les commentaires autorisés sur cette réforme qui semble plus importante qu'il y paraît à première lecture.


Source : http://www.lexisnexis.fr.



avr.
30
0.0

Rude retour de balancier !

  • Par gilles.huvelin le


J'avais dans plusieurs commentaires antérieurs brocardé le laxisme de la Cour de Cassation en matière de nullité d'actes de procédure ou d'huissier.


Il m'avait été donné de tirer des exemples concernant des assignations dans lesquelles les coordonnées des demanderesses étaient inexactes ( adresse d'une succursale à la place de celle du siège et indication d'une dénomination commerciale à la place de la raison sociale...) et d'un P.V. de saisie d'une automobile non signé par l'huissier de justice sans doute à la suite d'un oubli. J'avais même ironisé en indiquant que jusqu'à maintenant, respectant l'enseignement de ma mère grand, je n'acceptais pas de billet de trois dollars d'une personne que je ne connaissais pas, et que de toute évidence j'étais dans l'erreur si j'en croyais la jurisprudence de la Cour de Cassation.


Retour de bâton : L'actualité du droit processuel que nous commente l' excellent Professeur Roger PERROT dans la revue mensuelle « PROCEDURES » des éditions LexisNexis Jurisclasseur publiée pour ce mois d'Avril (N°4) page 16 et suivantes nous apprend : que le défaut de mention du domicile personnel de l'appelant est une cause de nullité de l'acte d'appel ( Cassation civile 2ième Chambre, 5 février 2009, n° 07-19.668, F-D, Devambez c/ Miloud : Jurisdata N° 2009-046919 ; que l'omission du nom des juges sur un arrêt ne peut être complétée à pied de requête ou d'office par l'application de l'article 459 du C.P.C. par simple reprise des informations portées sur le registre d'audience et que l'arrêt est donc nul. (Casation, 1ère Chalbre Civile, 28 Janvier 2009, n°07-14.827,FS-D, Masson c/ Zenun: JurisData n°2009-046770)


La rigueur est-elle de retour ou s'agit-il dans un cas comme dans l'autre de décisions d'espèce dépendant de l'humeur des magistrats du moment...selon qu'ils considèrent ce matin là qu'après tout e entre la vie et la mort il n'y a rien de vraiment important, que seul l'amour donne une raison d'être à la vie, où que les intempéries, l'hiver et autres calamités plus personnelles noircissent leurs pensées rendant impardonnables des erreurs alors condamnables ?


Je n'en crois rien, bien sûr nos juges sont au-dessus de ces contingences triviales. Cependant si je peux expliquer qu'un acte d'appel comportant l'adresse de l'avocat de l'appelant au lieu de son domicile personnel peut porter un préjudice à l'intimé et entraîner la nullité dudit acte, je comprends toujours mal qu'un acte d'huissier non signé par cet officier ministériel soit encore un acte d'huissier, que l'article 459 du C.P.C pour réparer les défauts d'énonciations dans une décision de justice est une fois appliqué, une autre fois non alors que dans les deux cas il suffit de reporter au registre d'audience pour pouvoir réparer un oubli.


Rien n'est définitif.

avr.
27
0.0

TGI et communication électronique: Voir l'arrêté.

  • Par gilles.huvelin le



Les dispositions du Code de procédure civile prévoyant la faculté de communiquer des actes de procédure par voie électronique sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009 (CPC, art. 748-1 à 748-6).


L'arrêté du 7 avril 2009 publié au Journal officiel du 11 avril 2009 fixe les garanties auxquelles devront répondre les envois, remises et notifications de ces actes, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles, « lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance » (A., art. 1er).


Ce texte généralise ainsi à l'ensemble des tribunaux de grande instance l'application des dispositions relatives aux procédés techniques propres à garantir la fiabilité et la sécurité de ces échanges dématérialisés, qui avait d'ores et déjà été mises en oeuvre de manière anticipée devant 68 tribunaux de grande instance par l'arrêté du 25 septembre 2008 (JO 9 oct. 2008, p. 15506 ; JCP G 2008, act. 599, Aperçu rapide par P. Granet. - V. aussi G. Sabater, Nouvelles technologies et système judiciaire : JCP G 2008, I, 223).


De même l'arrêté du 7 avril 2009, contrairement à celui du 25 septembre 2008, ne distingue-t-il plus entre les actes de procédure susceptibles d'être communiqués par voie électronique.




Arrêté du 7 avr. 2009 publié au J.O.R.F. du 11 avril 2009 page 6365.


févr.
24
0.0

2ième Ch. Civ. Cour de Cassation 19/02/09, n°07-19.504, F P+B et communiqué

  • Par gilles.huvelin le
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La réouverture des débats emporte-t-elle révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est mise en état ?


A priori c'est tout simple. Et bien non et ce n'est pas clair, y compris dans la formulation de la question mais ce n'est pas la mienne mais celle posée à la Cour de Cassation.


Explication :


Par un arrêt du 19 février 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait fait droit à des demandes, formulées postérieurement à un arrêt avant dire droit qui n'avait pas expressément révoqué l'ordonnance de clôture.


Cela interpellera tous les postulants.


Les faits et la procédure : Dans un litige relatif à des troubles anormaux de voisinage, un premier arrêt avait, notamment, sursis à statuer sur les demandes dirigées contre l'un des défendeurs, tendant à le voir condamner à effectuer des travaux d'insonorisation, ordonné la réouverture des débats, invité ce défendeur à s'expliquer sur une question précise et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.


Par un second arrêt, la cour d'appel avait, notamment aussi, accueilli une demande qui n'avait été formulée que postérieurement au premier arrêt, tendant à la condamnation du défendeur à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par les nuisances sonores.


La société condamnée a formé un pourvoi, en soutenant que la réouverture des débats ordonnée par le premier arrêt pour permettre aux parties de conclure sur un point précis, n'avait pas emporté révocation de l'ordonnance de clôture, de sorte que les parties ne pouvaient formuler de nouvelles demandes.


La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et a jugé que la réouverture des débats emporte révocation de l'ordonnance de clôture lorsque l'affaire est renvoyée à la mise en état.


Limpide jusque là...


Mais il apparaît aux commentateurs que la cour fait ainsi une distinction entre la décision de réouverture des débats accompagnée d'un renvoi à la mise en état et celle qui n'est pas assortie d'un tel renvoi.


Dans ce dernier cas, et selon une jurisprudence constante (Cass. civ. 2e, 14 mai 1997, Bull. II, n° 144 ; Cass. civ. 2e, 9 nov. 2000, Bull. n°149 ; Cass. civ. 1re, 20 mai 2003, n° 01-01.071 ; Cass. com. 19 juin 2001, n° 98-18.616 ; Cass. civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-14.971), la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture et laisse l'affaire au stade du jugement (CPC, art. 430 et s.).


À l'inverse, la Cour de cassation a précisé dans l'arrêt du 19 février, que lorsque la réouverture des débats s'accompagne expressément d'un renvoi à une audience de mise en état, l'affaire revient à la phase d'instruction, ce qui conduit à l'application des dispositions régissant celle-ci (articles 763 et suivants, en ce qui concerne le TGI et 910 et suivants, devant la cour d'appel).


Les parties retrouvent alors le droit de déposer de nouvelles conclusions et de présenter de nouvelles demandes jusqu'à ce qu'une nouvelle clôture soit ordonnée.


Clair pour tout le monde ?


févr.
17
0.0

Articles 753 et 954 du Code de Procédure Civile.

  • Par gilles.huvelin le

Terreur des praticiens: ces textes réputent abandonnés les prétentions et le moyens de fait et de droit qui ne sont pas repris dans les dernières conclusions.


La Cour de Cassation limite leur application "aux écritures qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance".


Autrement dit vous voulez conclure à une expertise et benoîtement vous considérez qu'à cet effet il ne vous est pas nécessaire de reprendre les soixante-dix pages d'exposé.


Et boum, le Cour d'Appel confirme le jugement en constatant que vous avez abandonné vos moyens !


Cela existe. C'est comme cela, dix ans après la réforme et une jurisprudence constante de notre Cour suprême. "Nobody is perfect".


La preuve ? La 2ième Chambre civile de la Cour de Cassation vient justement dans un arrêt rendu le 28 décembre 2008 (n°07-20.238, FS-P+B qui signifie pan sur le bec des juges d'appel) dans une affaire Francillette c/ Geremy, JurisData n°2008-046282,de casser un arrêt en rappeler "qu'en statuant ainsi alors que la demande d'expertise était présentée dans des conclusions qui ne déterminaient pas l'objet du litige et ne soulevait pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé la loi."


Le vrai problème c'est que les textes visés ne sont pas rédigés ainsi. Qui nous dit que demain les magistrats de la Cour de Cassation n'auront pas une lecture littérale du texte ? Vous savez bien que tout peu arriver -=)

févr.
11
0.0

Qui a peur de la réforme de la postulation ?

  • Par gilles.huvelin le

Un comuniqué du C.N.B. fait le point sur la réforme de la postulation.


Souvenons -nous que la Chancellerie a créé en décembre 2008 un groupe de travail sur la réforme de la postulation.


Parmi les thèmes abordés : la territorialité de la postulation, la rémunération de la postulation et le maintien du tarif de la postulation, la communication électronique civile et pénale et les offres des éditeurs de logiciels juridiques.


La décision du ministre de la Justice du 10 juin 2008 d'intégrer les avoués près la cour d'appel à la profession d'avocat ainsi que les préconisations du rapport Magendie sur la célérité et la qualité de la justice devant la cour d'appel ont conduit le Conseil national des barreaux (CNB) à réfléchir dès à présent à la réforme de la postulation.


Rappelons-nous au passage (voir un article précédent sur ce blog) que la disparition des avoués à la cour, ce n'est pas pour demain.


Le CNB a décidé de lancer une concertation afin de recueillir les observations des barreaux et des organisations professionnelles dont les résultats seront débattus lors de l'Assemblée générale des 13 et 14 février prochain.


Le groupe de travail devrait remettre en mars les premières pistes de travail.


L'urgence de cette concertation est imposée par l'entrée en vigueur de la réforme prévue au 1er janvier 2010, date annoncée de l'intégration des avoués près les cours d'appel dans la profession d'avocat.




Voir le communiqué du CNB en date du 9 févr. 2009.



juin
30
0.0

La procédure électronique

  • Par gilles.huvelin le
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Communication par voie électronique à compter du 1er juillet devant la Cour de cassation



Un arrêté du 17 juin 2008 porte application anticipée, pour la procédure devant la Cour de cassation, des dispositions relatives à la communication par voie électronique.

L'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 sera applicable devant la Haute juridiction à compter du 1er juillet 2008 (V. Aperçu rapide : JCP G 2006, act. 87 ; Le procès civil français à son point de déséquilibre ? . - À propos du décret « procédure » : JCP G 2006, I 146). Il prévoit que « les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique ».

Le présent arrêté dispose plus particulièrement que, dans les matières régies par le Code de procédure civile, lorsque les parties sont représentées par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, peuvent être effectués par voie électronique, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces suivants : déclarations de pourvoi, mémoires (en demande, en défense, pourvois incidents, et d'une façon générale tous les mémoires permettant la transmission d'une constitution, d'une requête ou d'observations) (V. Etude J.-L. Vallens, La dématérialisation des décisions judiciaires : une évolution nécessaire : JCP G 2007, I, 119).

La sécurité de la connexion des avocats, ainsi que la confidentialité des informations communiquées par la juridiction, sont garanties par l'utilisation d'un dispositif de certification permettant l'authentification des avocats pour l'accès à un réseau intranet. La sécurité de la connexion des magistrats et des agents du greffe de la Cour de cassation, ainsi que la confidentialité des informations communiquées aux avocats, sont garanties par l'utilisation d'un applicatif de gestion fonctionnant sur un réseau intranet, dénommé « réseau privé virtuel justice » (RPVJ ) (V. Entretien avec G. Didier et G. Sabater : JCP G 2008, I, 118 ; JCP G 2008, act. 395) auxquels les avocats pourront accéder en s'authentifiant grâce à un certificat électronique.

Les actes de procédure transmis par voie électronique sont signés par leur auteur au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique.

Les fichiers transmis par les avocats sont conservés sur les serveurs de la juridiction. Il est procédé à une consignation de leur transmission. La consultation en ligne du dossier informatique, comprenant les données de procédure et les documents numériques associés, fait également l'objet d'un archivage dans un journal. La durée de conservation des dossiers informatiques et des journaux est fixée à dix ans.

De même, les garanties d'intégrité des actes signifiés par les huissiers de justice, selon les dispositions propres aux notifications entre avocats, sont les mêmes que celles concernant les actes et pièces transmis par les avocats.




A. 17 juin 2008 : JO 26 juin 2008, p. 10259



Source Dépêche JurisClasseur

juin
10
0.0

Protocole entre TGI de PARIS et le barreau sur la procédure

  • Par gilles.huvelin le




Le président du tribunal de grande instance de Paris et le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ont signé ce 3 juin 2008 un protocole d'accord destiné à accélérer le cours des procédures civiles, dans le prolongement des dernières réformes inscrites dans le Code de procédure civile.


Le protocole décline une série de bonnes pratiques auxquelles s'engagent les parties signataires, tout au long de la procédure, pour améliorer la qualité de la justice et sa célérité.


Nous noterons :


- une limitation du nombre de jeux d'écritures entre parties (principe de concentration) ; le protocole insiste sur la nécessité pour les avocats d'invoquer dès leurs premières conclusions, chaque fois qu'ils le peuvent, tous les faits, moyens et preuves qui fondent les prétentions, de communiquer dans le même temps l'ensemble des pièces disponibles et de citer toutes les personnes concernées par le litige afin d'éviter des interventions en cascade ;


- un effort de synthèse qui conduira à un débat judiciaire plus efficace ;


- le respect des délais fixés par le calendrier de procédure ;


- des audiences plus interactives avec un temps de plaidoirie plus concentré pour permettre davantage d'échanges entre magistrats et avocats.






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