procédures collectives (20)
Un juge-commissaire autorise une cession de gré à gré des droits indivis de deux époux. La Cour d'appel constate que l'action menée par un créancier individuel introduite pour obtenir le partage de l'indivision entre les débiteurs en liquidation des biens et un autre débiteur étranger à la procédure collective ne concernait pas les mêmes parties, n'avait pas le même objet et que le liquidateur judiciaire ne pouvait pas s'opposer au créancier au nom de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire.
Intéressant : Cassation 1ère Chambre Civile 20 Mars 2013 n°11. 26.241, FS-P+B+I, JurisData 2013-004923.
Lire l'article de Mme Pauline PAILLER , professeur à l'Université de Reims paru dans la revue Entreprise et affaires (1288) du 23 mai 2013, n°21
De : Esther Camus <esther.camus@unicaen.fr>
Date : 1 février 2013 14:19:09 HNEC
Objet : Colloque Caen - "Les montages à l'épreuve et au service du droit des procédures collectives" 12 avril 2013
Mesdames, Messieurs,
J'ai le plaisir le plaisir de vous faire part de notre colloque organisé par Madame Jocelyne Vallansan, Professeur du Centre de Recherche en Droit Privé de Caen, qui se tiendra le 12 avril 2013 en amphitéatre Demolombre de la Faculté de droit de Caen.
"Les montages à l'épreuve et au service du droit des procédures collectives"
Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée qui pourra être validée au titre de la formation continue des professionnels ainsi que le formulaire d'inscription qu'il conviendra de retourner pour toute participation.
En vous remerciant de bien vouloir relayer cette information.
Bien Corialement
Esther CAMUS
Nom : Bulletin d'inscription - procédures collectiv.pdf
Taille : 660 Ko
De : Esther Camus <esther.camus@unicaen.fr>
Date : 1 février 2013 14:19:09 HNEC
Objet : Colloque Caen - "Les montages à l'épreuve et au service du droit des procédures collectives" 12 avril 2013
Mesdames, Messieurs,
J'ai le plaisir le plaisir de vous faire part de notre colloque organisé par Madame Jocelyne Vallansan, Professeur du Centre de Recherche en Droit Privé de Caen, qui se tiendra le 12 avril 2013 en amphitéatre Demolombre de la Faculté de droit de Caen.
"Les montages à l'épreuve et au service du droit des procédures collectives"
Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée qui pourra être validée au titre de la formation continue des professionnels
ainsi que le formulaire d'inscription qu'il conviendra de retourner pour toute participation.
En vous remerciant de bien vouloir relayer cette information.
Bien Cordialement
Esther CAMUS
Nom : affiche.jpg
Taille : 79 Ko
Pour information...
Nom : Note aux redactions - Justice commerciale 201.pdf
Taille : 47 Ko
Il faut y penser...
Lu dans le BRDA du 31/10/12:
Une personne physique est représentant légal ou de fait d'une société. Il est endetté car il ne peut notamment pas payer la caution qu'il a donné à la société. Il est parfaitement éligible à la procédure de surendettement
(Code de la Consommation article L.330-1)
Cass. civ. 2ième ch. 27/09/12 n°11-23.285 (n°1494 F-D) Barthélémy / Société de Banque financière Cardif
Ouverture d'une procédure collective: constitutionalité de la faculté pour le juge de se saisir d'office. Une QPC ( 16/10/12 n°12-40.061 (n°1085 FS-D). Sté Pyrénées service,.a été acceptée.
Le mérite de celle-ci sera de trancher le débat.
Date de naissance de la créance résultant d'un défaut de délivrance du vendeur.
Date d'apparition du dommage ? Logique me direz-vous. Jour de la vente répond la Cour de Cassation (Cass. com. 2/10/12 n°10-25.633 (N°950 F-FB) Nukari / Mulhaupt ès qualité.
Ce qui est discutable selon le commentaire qui rappelle que la naissance et l'origine de la créance sont deux choses distinctes que les débats parlementraires avaient acceptées. En tous les cas l'effet de cet arrêt en cas d'ouverture d'une procédure collective est conséquent.
Entreprises en difficulté : des risques accrus pour les dirigeants
Une loi votée tambour battant. La Revue Fidiciaire attire l'attention de ses lecteur sur cette réforme on ne peut plus politique et ciblée sur l'actualité. c'est mon point de vue mais je sais qu'il est partagé par des spécialistes des procédures collectives comme notre confrère Georges TEBOUL du Barreau de Paris qui a déjà écrit tout le mal qu'il pensait de ce nouveau texte. Je cite la Revue Fiduciaire car il est difficile de faire mieux :
"La raffinerie Petroplus, en Seine-Maritime, a vu ses comptes en France vidés de la totalité de sa trésorerie par les banques de sa société mère quelques heures avant d'être mise en redressement judiciaire.
Cette affaire a suffisamment frappé les esprits pour conduire à une proposition de loi, déposée et votée tambour battant, malgré les critiques avancées par certains praticiens.
"Entreprise en difficulté : les biens d'une autre société du groupe peuvent être saisis
Cette loi nouvelle permet tout d'abord au président du tribunal de commerce d'ordonner une saisie conservatoire sur les biens d'une personne qui fait l'objet d'une action en extension (c. com. art. L. 621-2 modifié). Rappelons, que l'action en extension permet notamment d'étendre la procédure collective d'une société à d'autre sociétés du même groupe lorsqu'il existe entre elles des flux financiers anormaux.
"Entreprise en difficulté : les biens du dirigeant peuvent être saisis
La loi "Petroplus" permet également au président du tribunal d'ordonner une mesure conservatoire sur les biens d'un dirigeant, lorsqu'il fait l'objet d'une action en responsabilité pour faute de gestion (c. com. art. L. 631-10-1 nouveau). Ce nouvel article L. 631-10-1 est inséré dans la partie du code de commerce relative au redressement judiciaire.
Or, jusqu'à présent (plus précisément depuis la réforme de 2005), un dirigeant ne pouvait faire l'objet d'une action en comblement de passif que lorsque son entreprise avait été mise en liquidation. Dans le cas d'un redressement judiciaire, un telle action était impossible. Malheureusement pour les dirigeants, le nouvel article L. 631-10-1 laisse comprendre qu'une action en responsabilité peut être engagée même avant l'ouverture d'une liquidation.
"Redressement transformé en liquidation. La loi nouvelle précise assez logiquement que, si la procédure de redressement est transformée en procédure de liquidation, le président du tribunal peut maintenir la saisie (c. com. art. 651-4 modifié).
"Les biens saisis peuvent être vendus sans attendre
Par ailleurs, est ajouté au code de commerce un nouvel article L. 663-1-1 qui permet au juge-commissaire de vendre les biens saisis, alors que, pourtant, ils ne l'ont été qu'à titre conservatoire. Cette vente est possible dans deux cas :
- soit parce que leur conservation génère des frais ;
- soit parce qu'ils sont susceptibles de dépérissement.
Pour finir, le juge-commissaire peut utiliser les sommes retirées de cette vente pour - précise le nouvel article L. 663-1-1, régler des frais engagés par l'administrateur ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire des biens vendus.
LOI n° 2012-346 du 12 mars 2012, JO du 13, p. 4497
Je vous engage à vous abonner à cette revue qui s'adresse aux praticiens et donc à tous les avocats conseils des entreprises. La revue intitulée Feuillet Hebdomadaire et ses dossiers mensuels sont des outils indisensables à tout professionnel du chiffre comme du droit.
bone lecture
Entreprises en plan...
Rapide coup d'oeil sur la question. La résolution d'un plan de poursuite d'activité dans le cadre d'un redressement judiciaire ou un plan de sauvegarde ne correspond pas à la résolution par définition rétroactive de la théorie civile des obligations. C'est un emprunt imparfait et dommageable pour la compréhension des effets du prononcé de la résolution du plan.
Texte applicable : La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que fait entrer dans le droit la sauvegarde des entreprises, et rend applicable à la résolution des plans de poursuite d'activité dans le cadre du redressement judiciaire prononcée après le 1er janvier 2006 son dispositif législatif.
Les causes du prononcé peuvent être l'inexécution des engagements contenu dans la plan, quels qu'ils soient et peut importe si c'est le débiteur ou un tiers qui s'est engagé, mais la cause de la résolution peut-être aussi la constatation que le débiteur en cours d'exécution du plan est en état de cessation des paiements.
Les créanciers, le Parquet, le tribunal lui-même, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur en cas de plan de cession sont recevables à demander la résolution du plan. La demande se fait par requête (R.626-48 alinéa 1 du code de commerce). L'avis du Parquet est obligatoirement requis.
Le tribunal qui a homologué le plan est celui qui prononcera la résolution. Il semble que le tribunal a une compétence liée. Lorsqu'il constate le non-respect des engagements ou l'état de cessation des paiements du débiteur au moment où il statue le tribunal doit prononcer la résolution du plan, Deux exceptions : 1) Le tribunal peut ne pas prononcer la résolution d'un plan de cession lorsque le repreneur n'exécute pas ses engagements sauf bien entendu si le cessionnaire est en état de cessation des paiements cela va de soit ; et 2) le débiteur peut demander la modification du plan de poursuite d'activité lorsque l'inexécution de ses engagements n'est pas due à son état de cessation des paiements.
L'appel est recevable comme le pourvoi de la part de toutes les parties convoquées obligatoirement de par les textes devant le tribunal. Pas de tierce opposition sauf lorsque le tribunal refuse de prononcer la résolution, possibilité d'appel et de pourvoi.
Exécution provisoire de droit de la décision du tribunal prononçant la résolution.
La résolution d'un plan de sauvegarde peut conduire à l'ouverture d'un redressement judiciaire. La résolution d'un plan de redressement conduit à l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Le tribunal doit constater l'état de cessation des paiements au moment où il statue. La résolution d'un plan de cession conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du cédant. Le cessionnaire peut être poursuivi pour dommages-intérêts sauf cause exonératoire de responsabilité, le prix de cession versé reste acquis. La résolution des actes passés seront résolus ou résiliés selon le choix du tribunal.
La résolution des plans de redressement ou de poursuite d'activité n'entraîne pas la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants de la personne morale débitrice en pratique.
Les créanciers qui ont produit au passif n'auront pas à produire à nouveau après la résolution du plan malgré l'ouverture nouvelle procédure collective : seuls les nouveaux créanciers postérieurs à l'ouverture de la première procédure collective le feront. Reste à savoir si les créanciers de la première procédure conservent ou non leur privilège dans la seconde procédure. C'est discuté mais je n'en vois pas personnellement le fondement.
Pour plus de précisions, voir l'excellent article publié dans l'édition générale de la Semaine Juridique part Jean Pierre REMERY. N°45 en date du 2 Novembre 2009. Son étude est précieuse à tous les professionnels.
Nom : DOC000.pdf
Taille : 88 Ko
A la fin du 3ième trimestre 2010 les statistiques nationales permettent de dire qu'au cours des douze derniers mois 63 900 ouvertes de procédures ont été ouvertes dont 62 488 redressements ou liquidations judiciaires, soit 44 556 depuis le début de l'année ce qui correspond à une baisse de 3,8 % par rapport à l'année précédente sur la même période.
Il y a moins de sauvegarde, seulement 260 pour ce 3ième trimestre soit un recul de plus de 18% quelque soit le secteur observé ou la région étudiée, soit 905 sauvegardes depuis le début de l'année 2010 au lieu de 1049 au cours de la même période en 2009.
L'été dernier a permis de constater que les entreprises ont moins subi la crise qu'au cours de l'été 2009 (7,9% de procédures en moins). Cependant au cours de ce 3ième trimestre 2010 70% des décisions sont des jugements de liquidation judiciaire directs au lieu de 68% au cours de la même période l'année précédente. Les premières frappées sont les micro-entreprises. En trois années nous disent les statistiques nous constatons que 71% des liquidations judiciaires les concernaient en 2008, puis 76% en 2009, 78% au cours de ce 3ième trimestre 2010.
Le Parlement met en place une procédure de sauvegarde allégée au profit des entreprises viables qui n'ont de problèmes qu'avec leurs créanciers financiers.C'est un texte technique qui concernera pas un grand nombre de dossiers mais cette réforme était attendu par tous les praticiens qui y trouveront une solution plus rapide pour résoudre des problèmes de trésorerie bloqués par un ou des minoritaires empêchant l'issue favorable d'une conciliation. L'existence même de ce texte aidera même à faciliter l'issue des tentatives de conciliation.
Le projet de loi voté en première lecture par le Sénat ce 1er octobre est très bien commenté par M. Gérard Notté, rédacteur en chef de la revue Entreprise et affaires, des Editions LexisNexis JurisClasseur paru ce 14 octobre 2010 (n°41) page 3, rubrique « Actualités », Aperçu rapide,
Procédure collective- chronique 550.
Il y a fort à parier que ce nouveau texte entrera en application sans que beaucoup de modifications soient apportées.
Sur ces trois derniers mois 2010, en comparaison de la même période 2009, 13 189 redressements ou liquidations judicaires directes (- 5,2 %), ce qui porte à 31 000 le nombre de défaillances prononcées depuis le début de l'année (-2 %), et 244 sauvegardes (- 27,8 %).
Défaillances. - Moins d'un jugement d'ouverture sur trois (32,5 %) prononcé par les tribunaux sur le deuxième trimestre 2010 est un redressement judiciaire. Ce taux varie de 25 % pour les micro-entreprises à 52 % pour celles de 10 à 19 salariés et 78 % pour les PME de plus de 50 salariés. Ces dernières sont donc moins nombreuses à défaillir en 2010 et obtiennent très majoritairement une solution de redressement.
Les défaillances d'entreprises de moins de 3 ans reculent de 14 % sur ce deuxième trimestre en comparaison du même trimestre 2009. L'arrivée du régime d'auto-entrepreneur pourrait avoir influencé les statistiques. Les créateurs semblent avoir privilégié ce nouveau statut (plus de 320 000 en 2009) au détriment des formes classiques de type SARL ou entreprise en nom propre. Moins de SARL créées se traduit par un moins grand nombre de défaillances (de façon quasi invariable, les SARL représentent 8 défaillances de jeunes entreprises sur 10).
Sauvegarde. - Le nombre de procédures de sauvegarde recule rapidement, 244 sauvegardes (- 27,8 %). La baisse est observée sur l'ensemble des entreprises à l'exception des plus jeunes (+ 26 %) ou celles du bâtiment dont le nombre d'ouvertures croît de 74 %.
(Dépêches du Jurisclasseur)
Un dirigeant d'entreprise c'est un entrepreneur. A la base il développe soit une idée géniale, ou c'est un commercial de haut vol capable de développer un réseau de distribution, de franchises, il peut-être inventeur, ingénieur ou non, mais dans tous les cas il est impossible pour lui d'être également en même temps juriste d'entreprise, D.R.H. et expert-comptable.
Donc lorsque l'activité de son entreprise faute de cash-flow ou dans un cycle baissier est obligée de passer par une sauvegarde ou un redressement judiciaire il lui est indispensable de ne s'occuper que de son chiffre d'affaires et de faire tourner son entreprise, pour le reste il externalise. Bien sûr il peut s'en remettre à l'Administrateur judiciaire qui l'assiste et au mandataire de justice chargé de vérifier le passif mais il n'a pas le temps de gérer ses relations avec les auxiliaires de justice et leur Etude.
Donc il demande à un avocat d'examiner le passif (généralement c'est lui qui a établi la déclaration de cessation des paiements) de contester les créances, de suivre les contentieux en demande et en défense, de rechercher un plan de redressement, de résilier les contrats, de déposer les plaintes pénales, les aspects sociaux etc...
Si la P.M.E. est un peu importante c'est un travail considérable et cela peut durer longtemps.
Dans un cas d'espèce le confrère confiant dans le succès du redressement de l'entreprise qui constituait sa préoccupation s'est donné semble-t-il sans compter et a proposé de fixer ses honoraires en fin de dossier à 31 600 euros avec l'accord de sa cliente.
La question est de savoir s'il s'agit d'un acte normal d'administration pour un dirigeant de société de donner un tel mandat à son avocat pour un tel montant de rémunération ?
A priori, oui me direz-vous, avis que j'avais tendance à suivre, mais la Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille. (Arrêt de sa chambre commerciale du 30 MARS 2010 n°09-10.729 - n°383- F-FB tout de même, intitulé SEDEX / GRAVE ès qualité).
La Cour estime que l'importance des honoraires conduit à considérer qu'il ne s'agit pas d'un acte de gestion courante, et d'ailleurs la Cour estime également que l'étendue même de la mission confiée au confrère n'est pas un acte de gestion courante.
Est-ce à dire qu'il eût été opportun de scindé le mandat et de donner à l'avocat les missions une à une et les rémunérer au fur et à mesure ? Quitte à faire perdre du temps à tout le monde pourquoi pas...
Est-ce à dire que l'entrepreneur doit s'en remettre aux mandataires de justice ...et à leurs avocats ?
Je perçois un certain malaise.
Procédures collectives et CNB
J'apprends l'adoption du cahier des conditions de vente des actifs immobiliers dépendant d'une liquidation judiciaire par le CNB. Ce cahier est désormais annexé à l'article 12 du RIN portant sur la déontologie et la pratique de l'avocat en matière de ventes judiciaires, qui prévoit des cahiers types. J'avoue que voir le CNB en législateur me pose des problèmes. A mes yeux les ANSA, CNC et autres institutions s'autorisent des capacités normatives que me semblent dépasser leur rôle et vocation, même si je sais qu'il s'agit ici d'éviter les mises en cause de la responsabilité civile de nos Cabinets en fournissant à travers le RIN un cadre sécurisé. Est-ce l'objet du RIN ?
Le CNB énonce donc : « L'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation) ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d'une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l'affaire, le statut des parties ou la situation des biens ».
Le nouveau cahier s'ajoute aux cahiers des conditions de vente en matière de saisie immobilière et de licitation (V. la procédure de saisie immobilière : D. n° 2006-936, 27 juill. 2006 : JO 29 juill. 2006, p. 11316). Sa rédaction est consécutive au décret du 12 février 2009 qui prévoit des adaptations pour les ventes judiciaires dans le cadre de procédures collectives (D. n° 2009-160, 12 févr. 2009, art. 90 et s. : JO 13 févr. 2009, p. 2596). Le cahier des conditions de vente applicable à la liquidation judiciaire reprend, pour tout ce qui n'est pas spécifique à la liquidation judiciaire, les dispositions de ceux déjà annexés au RIN en matière de saisie immobilière et de licitation. Tel est notamment le cas pour tout ce qui concerne les enchères. En revanche, ont été supprimées les dispositions tenant à la vente amiable sur autorisation judiciaire. Un certain nombre de clauses ont été modifiées, notamment celle tenant au paiement du prix et de ses intérêts.
Vous pourrez vous reporter au communiqué du CNB en date du 13 avril. 2010 et sur LexisNexis http://www.lexisnexis.fr/depeches/
2009 : défaillances d'entreprises
En 2009, 61 595 jugements d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire directe ont été prononcés. Sur un an, les RJ & LJ ressortent en hausse de 11,4 % en 2009 contre 10,9 % en 2008.
Plus exactement, la forte sinistralité des entreprises s'est concentrée sur un an au; second semestre 2008 et au premier semestre 2009.
De façon assez constante depuis sa mise en application, la procédure de sauvegarde est plutôt plébiscitée par les entreprises de petite taille. 57 % (823) emploient moins de 6 salariés. Cette tendance tend à se renforcer sur les micro-entreprises sans salarié.
L'ampleur de la crise conduit à ce que les PME également recourent plus nombreuses à ce dispositif préventif. 74 PME de 50 à 99 salariés ont sollicité une sauvegarde ; c'est là encore trois fois plus qu'un an plus tôt.
Source:
Dépêches du JurisClasseur
Le décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 est relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice. Pour l'essentiel, il s'applique aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du décret.
Le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce une somme forfaitaire de 200 €, ce qui permettra la prise en charge plus fréquente de ces frais par le débiteur (D. n° 2009-1661, art. 1er et art. 4, 2°). Il m'aurait plus que le texte en profite pour obliger les mandataires judiciaires à libeller les chèques à destination des avocats ayant produit au passif pour le compte de leur client à l'ordre de la CARPA.
Le décret assure, pour les autorités judiciaires et le ministère de la Justice, un accès gratuit aux informations et actes délivrés par les greffes des juridictions consulaires, y compris lorsque cette consultation est opérée par voie électronique (D. n° 2009-1661, art. 2 et 3 ; C. com., art. R. 743-143 et R. 743-146) ; dans ce dernier cas, la disposition est applicable aux consultations effectuées par voie électronique trois mois après l'entrée en vigueur du décret.
Il modifie le tarif des greffiers des tribunaux de commerce en matière d'admission de créances non contestées et précise celui des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice en matière d'inventaires et de prisées (D. n° 2009-1661, art. 4, 1° et art. 5 et 6).
En outre, il élargit le champ d'application de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives que peut ordonner le premier président de la cour d'appel (D. n° 2009-1661, art. 7) et étend la possibilité pour le débiteur de solliciter la radiation des mentions relatives à la procédure de sauvegarde sur les registres et répertoires dans toutes les procédures en cours d'exécution à la date de sa publication (D. n° 2009-1661 art. 8 ; applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution).
Il prévoit enfin une obligation de conformité des logiciels de comptabilité des huissiers de justice aux prescriptions d'un arrêté et leur certification par un commissaire aux comptes (D. n° 2009-1661, art. 9). Personnellement j'aurais bien aimé que les Etudes d'huissers soient tenues d'avoir un compte séparé pour les éxécutions des poursuites ou des sommes qu'elles reçoivent pour leurs clients, genre compte CARPA. Par ailleurs je voudrais que les chèques qu'elles émettent au profit des clients des avocats soient libellés à l'ordre de la CARPA. Tiens je vais encore avoir un soutien massif des professions judiciaires...
Source http://www.lexisnexis.fr/depeches/
D. n° 2009-1661, 28 déc. 2009 : JO 30 déc. 2009, p. 22686
..."la croissance est de retour"
Les dépêches du Jurisclasseurs publient les statistiques des défaillances au 3e trimestre 2009:
Redressements ou liquidations judiciaires. - 12 508 procédures de redressement ou de liquidation judiciaire ont été ouvertes par les tribunaux entre juillet et septembre.
Cela représente une augmentation de 11,9 % par rapport au même trimestre de 2008. Cependant, la hausse est deux fois inférieure à celle constatée au plus fort de la crise.
Comme le trimestre précédent, ce sont les entreprises de plus de 10 salariés qui peinent le plus à résister. Les défaillances d'entreprises de plus de 10 salariés augmentent deux fois plus vite que sur l'ensemble des entreprises. Durant l'été 2009, 1 013 PME ont défailli soit + 26 %.
Sauvegardes. - Sur ce seul troisième trimestre 2009, 320 procédures de sauvegarde ont été ouvertes par les tribunaux (deux fois plus qu'un an plus tôt). Sur les 9 premiers mois 2009, 1 049 jugements ont été prononcés soit une augmentation de 137 % par rapport à la même période 2008.
Près d'une sauvegarde sur trois est ouverte sur une entreprise sans salarié. 111 micro-entreprises sont ainsi concernées, c'est près de quatre fois plus qu'un an plus tôt. Cette procédure est donc autant demandée par les seules micro-entreprises que par l'ensemble des PME de plus de 10 salariés.
La moitié des sauvegardes est concentrée sur quatre secteurs : Les Services administratifs aux entreprises (33), le Bâtiment (36), le Commerce de détail (39) et l'Industrie hors agroalimentaire (47).
La cour d'appel de Versailles a formulé une demande d'avis pour connaître le devenir d'une instance, interrompue par application de l'article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi du 26 juillet 2005 [le quel dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »], alors que le créancier n'a pas procédé à la déclaration de sa créance et que le délai de forclusion est échu.
La Cour de cassation a répondu qu'en l'absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n'est pas éteinte ; en l'espèce, l'instance demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.
Pourquoi fallait-il un avis pour arriver à cela ?
Sur le premier trimestre 2009, les défaillances d'entreprises augmentent de + 21,3 % (en comparaison de la même période 2008). 15 600 jugements d'ouverture ont été prononcés par les tribunaux.
Le nombre d'ouverture de procédures de sauvegarde a plus que doublé par rapport à début 2008.
Au 28 mars 2009, 15 277 jugements d'ouvertures de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire directes et 304 procédures de sauvegarde sont comptabilisés.
Règlements judiciaires et liquidations des biens. -Avec 15 277 jugements, les défaillances d'entreprises du premier trimestre 2009 restent donc à des niveaux élevés comparables à ceux constatés début 1997.
Aujourd'hui, les nouvelles entreprises approchent le cap des 330 000. Or, les entreprises âgées de 0 à 5 ans représentent invariablement plus de la moitié (56 %) des défaillances d'entreprises. Mécaniquement donc, le volume de défaillances tend à croître du fait du dynamisme des créations d'entreprises.
Les sociétés créées il y a plus de 50 ans ont vu leur nombre doubler en un an. Par ailleurs, près de 500 sociétés de plus de 20 salariés ont fait l'objet d'une procédure sur ce premier trimestre 2009. Elles étaient 226 un an plus tôt. Cela représente une hausse de 86 %.
Dans 69,4 % des cas, les tribunaux décident de la liquidation immédiate des entreprises contre 67,9 % il y a un an et 64,6 % en 2005. Là encore, le poids des jeunes entreprises est fort. Le taux de liquidations directes d'entreprises de 0 à 5 ans est désormais de 73,8 % contre 71,3 % sur le premier trimestre 2008.
Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable depuis le 15 février 2009, est venue réformer le dispositif de la sauvegarde. Sur, les seuls trois premiers mois de 2009, ce sont déjà 304 procédures nouvelles qui ont été enregistrées
.
Le volume reste cependant peu important au regard des quelques 15 300 ouvertures de RJ ou LJ directes. La sauvegarde représente aujourd'hui 2 % des ouvertures contre 1 % un an plus tôt (augmentation de + 147,2 % par rapport à la même période 2008).
Plus de deux procédures ouvertes sur trois (68 %) ont été demandées par des dirigeants d'entreprises de moins de 10 salariés.
Bien que peu représentées, les sociétés de plus de 50 salariés sont, sur ce début d'année, plus nombreuses à avoir opté pour ce dispositif. 29 sociétés de 50 salariés et plus, contre seulement 9 un an plus tôt, ont fait l'objet d'une sauvegarde.
Altares, communiqué, 16 avr. 2009
C'est une réforme que me laisse un goût bizarre. L'idée que les débiteurs qui vont choisir librement leur avocat (ce qui est normal) à qui il va revenir de choisir au nom de son client librement son administrateur judiciaire me rappelle des pratiques certes prescrites mais bien présentes dans les esprits. L'idée qu'il reviendra au juge-commissaire de choisir la façon, les moyens et les modalités des cessions des biens d'une liquidation judiciaire sans avoir demander l'avis de qui que ce soit, débiteur, contrôleurs, mandataires judiciaires, ne me convient pas vraiment. Le régime des gages sans dépossession nouvellement créés est une usine à gaz sur lequel je reviendrai dans un article ultérieur. Je suis pour ma part assez favorable à la réforme de la fiducie qui me semble assez bien vu dans l'intérêt de la sauvegarde des entreprises mais retire beaucoup de son attrait comme garantie pour les créanciers. Son avenir sera plus un outil de gestion qu'un gage ? Ne boudons pas notre plaisir : beaucoup de dispositions vont dans le bon sens. Et à force d'avoir rendu "sexy" la sauvegarde il est possible de voir se frotter des mains en cette période de crise économique en considérant la nouvelle législation des procédures collectives comme un moyen efficace de refondation des entreprises: Il était temps me direz vous. Bien, mais il y a un très gros écueil: La législation du droit du licenciement économique ne tient pas compte des contraintes des procédures collectives et du rétablissement des entreprises en difficulté. Beaucoup de tentatives de restructuration y compris dans le cadre de procédures collectives ont échoué face à la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation et son interprétation sociale de la loi. En France nous préférons toujours voir fermer une entreprise plutôt que d'accepter des licenciements tout en entendant crier "Halte à la casse de l'outil de travail"...travail toujours dénoncé comme nuisible par définition. Réhabiliter le travail est une chose, changer les mentalités c'est encore autre chose.
L'ordonnance vient d'être publiée.
Mandat ad hoc et conciliation:
Le débiteur pourra proposer un mandataire ad hoc au tribunal.
Pendant la conciliation, il pourra obtenir du juge l'octroi de délais de paiement. La conclusion d'un accord dans le cadre de la conciliation emportera suspension des poursuites individuelles.
Sauvegarde. Parmi les mesures adoptées, signalons :
l'assouplissement des conditions d'ouverture de cette procédure : le débiteur devra seulement justifier de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
le renforcement des pouvoirs du dirigeant de l'entreprise sous sauvegarde : il sera le seul à pouvoir demander l'autorisation de passer des actes de disposition étranger à la gestion courante ou la cessation partielle de l'activité de l'entreprise ; il ne pourra plus être évincé en cas d'adoption d'un plan de sauvegarde ;
l'amélioration du fonctionnement des comités de créanciers : les comités sont élargis à de nouveaux créanciers ; la règle de la majorité par tête est remplacée par une majorité assise sur le montant des créances.
Liquidation judiciaire:
Pour faciliter la réalisation des actifs, les contrats en cours pourront être poursuivis même si l'activité n'est pas maintenue. La liquidation simplifiée sera obligatoire pour les entreprises de petite taille.
Créanciers:
L'ordonnance introduit des dispositions particulières concernant la fiducie et le gage sans dépossession : par exemple, inopposabilité de ce gage pendant la période d'observation et l'exécution du plan de sauvegarde ; possibilité de revendiquer les biens mis en fiducie ; impossibilité pour le liquidateur d'exiger la poursuite d'un contrat de fiducie en cours à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Sanctions:
Est supprimée l'obligation aux dettes sociales, sanction créée par la loi de sauvegarde de 2005 qui fait double emploi avec la condamnation au comblement du passif social.
Les pemières études et commentaires sur ce texte arriveront sans doute en Février dans nos revues préférées.