procédure (14)
Tour de passe-passe
Avec une diligence rare un greffe d'un TGI met à disposition une copie simple d'un jugement avant son prononcé. Ce qui est en soit à distinguer car il faut parfois se battre pour obtenir de certaines juridictions des copies non distribuées pour des causes diverses et variables. La destinataire fait immédiatement appel du jugement non encore prononcé. La Cour d'appel déclare donc l'appel d'un jugement non rendu nul. Ce qui apparait a priori assez cohérent. La Cour de Cassation n'est pas d'accord au visa de l'article 126 du CPC qui concerne les cas de fin de non recevoir dont les causes disparaissent en cas de régularisation : "L'appel interjeté au vu d'une copie délivrée prématurément aux parties avait été régularisé par le prononcé entre-temps du jugement". Cassation Civile 2ième Ch. 18 octobre 2012 n°11-25.448, F-D: JurisData n°2012-023501.
Pragmatisme.
A l'inverse :
Quid des procédures qui reviennent à l'audience après une décision motivée de renvoi dont la décision n'a pas eu le temps d'être mise à disposition, et parfois même tapée par le minuteur ?
Tout va si vite...
Ah la longueur des procès !!!
Antienne que nous connaissons bien. Les avocats la reprochent aux magistrats et juges, les justiciables aux robins et aux tribunaux. Soyons un peu sincères et lucides. Les tribunaux veulent aller plus vite. Sauf en fin d'année lorsqu'il faut passer le cap des vacations de Noël car il faudra attendre la rentrée solennelle et la nouvelle composition des Chambres qui peuvent fluctuer tardivement. Renvoyée de fin novembre à une autre chambre au mois de février suivant pour suivre un juge-rapporteur une procédure ne sera pas sur la liste des attributions et sera encore renvoyée. Cela tombe bien parce qu'en dehors des vacations les contraintes des avocats qui doivent recevoir leurs clients, se former, assurer les audiences auxquelles il faut concrètement se présenter bien davantage qu'avant la dématérialisation en considération des contraintes pesant sur les transmissions et l'engorgement des greffes, et le lancement des procédures, traiter le fond d'un dossier un peu difficile, cela nécessite du temps qui n'est possible que pendant les vacations. Mais le client est en vacances, puis c'est l'avocat qui prend quelques jours de congés, ou, et j'en connais, qui en ont profité pour déménagé leur Cabinet, installer un nouvel outil informatique, fait une bonne grippe ou un zona. Ce qui arrive aussi aux juges. Qui n'a pas eu une surcharge de travail du fait de la maladie, la maternité, d'un accident qui a interrompu l'activité d'un membre de sa Chambre, de sa formation de délibéré ou de son Cabinet. Et puis il y a les normes de travail. Les P.M.E qui travaillent à l'export ou qui font partie d'un groupe international sont soumises à des contraintes que connaissent aussi les Cabinets d'Avocats dit « Anglo-saxons ». Sauf que les contraintes s'additionnent et que pendant ce temps là le tribunal se pose la question de savoir pourquoi vous insistez pour avoir au moins douze semaines pour conclure. Soyons clairs : la seule application respectueuse du Décret fixant la déontologie et les obligations des avocats (Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005) dans le cadre des principes essentiels de la profession suffit largement à paralyser en amont, à coté et après le procès le travail d'un Cabinet sur n'importe quel dossier. Reste que si votre client est importante société ou dans un groupe structuré, votre interlocuteur est le Directeur Juridique qui attend que le Directeur Commercial et le Directeur Financier lui répondent, ce qui peut mener un comité ad'hoc à se tenir sous réserve que la question n'implique pas une décision de gestion...trois mois de plus. Pour un peu que vous devez faire sortir les documents d'archives en province, au bout de six mois vous attendez toujours les éléments complémentaires et l'imprimatur de six personnes qui s'attendent les unes les autres. Vous avez réussi à mettre en forme des conclusions dont vous êtes un peu fier. Vous attendez la signature du représentant légal et vous vous entendez dire : « Et le commissaire aux comptes il en pense quoi ? ». Si la direction effective est à l'étranger il va vous falloir prévoir d'adresser la traduction des conclusions reçues pour qu'elle y comprenne rien car le droit local du siège effectif n'a rien à voir avec celui du for : Essayez-vous à expliquer le droit social français à une direction américaine ou italienne...où la notion de rupture brutale d'un contrat d'approvisionnement, un bulletin de paie, un bail commercial et j'en passe. Mieux, vous allez affronter l'évolution permanente de la jurisprudence dans tous les domaines, et un bonheur n'arrivant jamais seul, justement dans le dossier sur lequel vous aviez travaillé. Sans compter l'arrêt qui est annoncé et que vous attendez, que votre contradicteur ne veut pas attendre. De tout cela retenons que le gros dossier entre des entreprises d'assurances ou assurées peut attendre. La durée des mises en cause successives de sociétés étrangères qui imposent des délais d'ajournement de deux mois et quinze jours avec des actes traduits en serbo-croate ou en coréen ne sont pas exceptionnels en transport international maritime par exemple. Il lui faut du temps d'ailleurs et du recul. Un travail repris et recommencé plusieurs fois. Que le petit recouvrement (qui n'est pas forcément simple pour autant : j'ai eu des injonctions de payer avec deux contrats successifs, des avenants, un carton de correspondances, mails, factures et avoir -« Maître c'est une injonction de payer qui porte sur 4 234 euros... » -Oui mais c'est le solde contesté de cinq ans de relation commerciale, et le gérant a changé...) peut être urgent et vital pour la trésorerie d'une micro-entreprise. Ceci dit le référé provision existe toujours et je note qu'il n'est pas autant employé qu'auparavant. C'est donc qu'il existe une contestation sérieuse et dans ce cas ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît à ceux qui prétendent vouloir aller vite.
Tout est affaire de circonstances, d'où l'importance d'une adaptation pragmatique qui permet de faire du cas par cas dans le déroulement des procédures. Pendant ce temps les délais des tribunaux et ceux des greffes, des avocats et celui des entreprises qui ne sont pas les mêmes se heurtent et ajoutent à la perte de temps. Une décision de renvoi motivée n'est pas encore distribuée que la procédure revient à l'audience : "Où en êtes-vous Maître ?"... Bonne question je vous remercie de l'avoir posée.
Il faut savoir qu'un court renvoi sauf exception en accord avec toutes les parties est contre-productif en fin de compte et que la partie la plus pressée n'est pas forcément celle de bonne foi. Que les moyens dilatoires sont vite détectables même fondés en droit.
Ne perdons pas de vue que la longueur d'un procès c'est aussi une psychothérapie pour les débiteurs malheureux et de bonne foi. La justice déléguée a été instituée pour favoriser la paix et les relations sociales. La longueur du procès y contribue aussi.
P.S.: j'ai fait "soft" car je n'ai pas évoqué la complexification des lois dans tous les domaines : procédure pénale, civile, voies d'exécution -un comble il faut être spécialisé en droit de l'exécution -un code spécifique vient de sortir ! pour obtenir l'exécution d'une décision de justice..., des conventions internationales, du droit européen, des Q.P.C....Pour le droit commercial je laisse le soin aux lecteur du BRDA les éclats de rire nerveux. Une consultation d'un professeur de droit ou un certificat de coutume, cela vous aiderez ? Comptez trois mois.
P.P.S. : il m'a été rapporté que le Parquet a pris des réquisitions lors des rentrées solennelles de certaines juridictions consulaires pour souligner que les procès étaient trop longs. Outre que les tribunaux de commerce n'ont pas à rougir de leurs délais pa rapport aux T.G.I. je souligne au passage que le Parquet met souvent, même en matière pénale, beaucoup de temps pour prendre ses réquisitions, communiquer ses pièces, partie jointe ou principale et qui'il n'est pas mieux placé en effectif comme en moyens disponibles pour dire aux autres acteurs de la justice qu'ils peuvent faire mieux. La cerise sur la tarte à la crème qui fera rire tous les avocats du barreau de Paris: Le Premier Président de la Cour a déclaré que les procédures devaient aller au plus vite au coeur du débat judicaire....Maintenant nous savons qui se moque de qui lorsque nous regardons les délais dont la cour a besoin pour vider son rôle.
Je suis pour une gestion dynamique et pragmatique des procès. Et contre le formatage. Le bon sens est la seule solution applicable au code de procédure civile. Un procès n'est pas un produit industriel.
et de la disparition de la juridiction de proximité et du rattachement des juges de proximité au TGI....
Grâce à la veille juridique des dépêches des JurisClasseurs je vous donne l'information ci-dessous reproduite fidèlement avec quelques commentaires toutefois entre paranthèses.
L'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 introduit, à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros; qui sera perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
La contribution, due par la partie qui introduit une instance, est exigible lors de l'introduction de l'instance, à compter du 1er octobre 2011. Toutefois, la contribution n'est pas due :
- par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
- par l'État ;
- pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles
- pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
- pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
- pour les procédures des articles L. 521-2 du Code de justice administrative (juge des référés statuant dans l'urgence) ; 515-9 du Code civil (mesures de protection des victimes de violence) ; L. 34 du Code électoral (personnes omises sur les listes électorales).
Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. (Question qui "introduit" celui qui fait délivrer, celui qui délivre , celui qui place ? Pourquoi ne pas avoir désigné le "dominus litis" ?)
Sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
( Vivement l'application du rapport Guichard dont les conclusions recommandent que les parties soient représentées devant toutes les juridictions par des avocats...)
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution seront fixées par voie réglementaire.
La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux (CNB). Le produit de la contribution est intégralement affecté au paiement des avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle, par l'intermédiaire des caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Il est précisé, par ailleurs, que la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis d'office dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État.
Comment cette nouvelle usine à gaz va s'appliquer ?
Source: dépêches des JurisClasseurs LexisNexis. Abonnez-vous.
L. n° 2011-900, 29 juill. 2011 : JO 30 juill. 2011, p. 12969
Concentration des moyens
La CEDH ancienne 5ième Section, a rendu ce 26 mai 2011 un arrêt n°23228/08 intitulé LEGRAND C/ France à propos de l'opposabilité de la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt de la chambre plénière du 7 juillet 2006 - le fameux arrêt CESAREO) qui a abrogé à lui tout seul plusieurs dispositions du Code de Procédure Civile (voir l'article antérieur 12/7/2010 : « La concentration des demandes: le coup d'Etat permanent de la Cour de Cassation. » ).
Les faits en résumé : Une patiente fait citer au pénal un chirurgien à la suite d'une opération. (Infection nosocomiale, gangrène gazeuse, sept interventions chirurgicales supplémentaires, tout cela pour le prix d'une). Le médecin est relaxé. L'avocat de la plaignante se désiste de son appel sur les intérêts civils dont la réparation était demandée sur le fondement de la responsabilité délictuelle car il trouve plus efficace d'attraire le praticien sur le terrain de la responsabilité contractuelle devant la juridiction civile.
Par application de la jurisprudence CESAREO l'action est déclarée irrecevable.
La CEDH dit que le droit d'accès à un tribunal n'est pas entravé pour autant et cela conformément à la demande du gouvernement français. La CEDH qui ne rappelle plus qu'aucun justiciable n'a de droit acquis à une jurisprudence estime que la prévisibilité de la jurisprudence n'est pas en cause en l'espèce (l'arrêt frappé de pourvoi est du 28 juin et l'arrêt CESAREO est du 7 juillet) car les divergences de la jurisprudence des chambres de notre cour de cassation remontaient à 2004 ce qui démontre qu'il n'y avait pas d'incertitude sur l'état du droit lorsque la cour de cassation tranche le pourvoi le 25 octobre 2007.
La patiente justiciable pourra toujours poursuivre son avocat en responsabilité.
Ce qui me choque personnellement c'est que notre gouvernement puisse prendre position devant la CEDH en expliquant qu'il n'y a rien de surprenant dans un Etat de droit à voir une juridiction violer une législation (toujours non abrogée par le Parlement) et voir dire pour droit qu'une citoyenne n'a pas à recevoir la protection de la CEDH pour obtenir l'application d'un texte applicable à valeur législative. Car au demeurant c'est bien à cela que nous sommes démocratiquement parvenus. Pas d'états d'âmes ?
Certes il est loisible de me dire que la question n'a pas été posée dans ces termes précis à la CEDH. Merci à l'exécutif de notre pays d'avoir ignoré les textes en vigueur en France et d'avoir préféré la jurisprudence aux textes légaux applicables.
Le camps des défenseurs de la concentration des moyens est donc définitivement consolidé.
Cependant posons-nous la question de savoir à quoi sert une démocratie si la loi peut être écartée par un tribunal et si la CEDH n'est pas là pour garantir aux justiciables qu'ils ont droit au bénéfice de la protection de la loi de leur pays ? N'est-ce pas un droit fondamental ? Réponse en l'état actuel du droit: non.
A ce rythme là les défenseurs de la République et de l'Europe vont justifier leur abandon. Si cet évènement survient ils se déclareront surpris.
Le 23 novembre 2010, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait annulé, pour la première fois, une décision du Conseil de la concurrence en raison de la durée excessive de la procédure.
Légifrance, Cass.Com., 23 novembre 2010, n° 09-72.031
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 23 novembre 2010
N° de pourvoi: 09-72031
Non publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
Me Ricard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 juillet 2008, Bull. civ. IV n° 152, pourvoi n° 07-17.439 et a.), que le Conseil de la concurrence (le Conseil), devenu l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisi d'office, le 21 octobre 1998, de la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie de luxe ; que, par décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006, le Conseil a dit établi que les sociétés Guerlain, Shiseido, Givenchy, Kenzo, Dior, Chanel, Sephora, BPI, Yves Saint-Laurent beauté, Elco, Hermès, devenue Comptoir nouveau de la Parfumerie Hermès parfums, Marionnaud, L'Oréal, Nocibé, Pacific création parfums et Thierry Mugler parfums avaient, en participant à des ententes sur les prix entre 1997 et 2000, enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, devenu l'article 101 du TFUE, a infligé à ces sociétés des sanctions allant de 90 000 à 12 800 000 euros et a ordonné une mesure de publication ; que, saisie de recours de ces entreprises, la cour d'appel a annulé la décision du Conseil, d'une part, en ce qu'elle concernait le marché des cosmétiques de luxe, d'autre part, en ses dispositions relatives à la société Pacific création parfums, et a réduit le montant des sanctions pécuniaires pour les sociétés demeurées dans la cause ;
Sur la recevabilité des moyens :
Attendu que les sociétés L'Oréal produits de luxe France (la société L'Oréal), Beauté prestige international (la société BPI), et Clarins fragrance Group, anciennement Thierry Mugler parfums, soutiennent que les moyens invoqués par le ministre de l'économie des finances et de l'emploi (le ministre) sont irrecevables en ce que celui-ci n'a particulièrement pris aucune conclusion sur la durée excessive de la procédure et les conséquences pouvant y être attachées et qu'en conséquence tous ses moyens qui tendent à remettre en cause cette appréciation de la cour d'appel sont irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
Mais attendu que dans ses observations présentées devant la cour d'appel, le ministre a précisé qu'il partageait l'analyse du Conseil de la concurrence telle qu'exposée dans la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006, laquelle écartait les moyens des parties relatifs à la durée excessive de la procédure et au dépassement du délai raisonnable ; qu'il en résulte que ses moyens ne sont pas nouveaux ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour dire que le délai de la phase d'instruction non contradictoire devant le Conseil avait dépassé les limites d'un délai raisonnable et pour annuler en conséquence la décision du Conseil ainsi que l'instruction qui l'a précédée, l'arrêt, après avoir qualifié d'"excessive" la "procédure d'enquête" et relevé que le délai très court de la deuxième phase de la procédure montrait que la complexité de l'affaire était très relative, retient un certain nombre d'éléments dont il conclut que les fabricants sont restés dans l'ignorance de la saisine et des actes d'enquête ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi la durée de la première phase non contradictoire de la procédure du Conseil n'était pas raisonnable et ne pouvait être justifiée par la complexité de l'affaire et les diligences menées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur ce moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour dire que l'atteinte irrémédiable, effective et concrète aux droits de la défense, par le dépassement d'un délai raisonnable entre la date des comportements reprochés et le jour où les entreprises ont su qu'elles auraient à en répondre, était démontrée et annuler en conséquence la décision du Conseil ainsi que l'instruction qui l'a précédée, l'arrêt relève que les fabricants sont restés dans l'ignorance de la saisine et des actes d'enquête et précise que les premières auditions formelles et offensives, qui auraient éventuellement alerté les entreprises sur les visées du Conseil, n'ont eu lieu qu'en janvier et février 2005 et ont été la seule occasion de communication démontrée des annexes du futur rapport ; que l'arrêt précise encore que pour combattre la preuve des éléments fondant la décision du Conseil, les parties en cause auraient dû apporter certains éléments qu'il énumère, et observe qu'elles se trouvaient en 2005, compte tenu du délai écoulé entre les pratiques supposées et la notification des griefs, dans l'impossibilité de les présenter ; que de l'ensemble de ces observations et constatations, l'arrêt conclut que devant l'accusation d'une entente verticale généralisée, reposant sur la communication ou la connaissance de prix conseillés ou indicatifs, sur l'acquiescement des distributeurs et sur une police des prix assurée par les fabricants à leur profit, les entreprises mises en cause auraient dû réunir, dès 1999, une masse d'informations que non seulement elles avaient légitimement égarées, mais dont elles ont jusqu'au dernier moment ignoré la nature exacte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une motivation générale, sans rechercher en quoi le délai écoulé durant la phase d'instruction devant le Conseil avait causé à chacune des entreprises, formulant un grief à cet égard, une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à son droit de se défendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Shiseido, Chanel, Sephora, Yves Saint-Laurent beauté, Elco, Comptoir nouveau de la parfumerie Hermès parfums, Marionnaud parfumeries, L'Oréal, BPI, Clarins fragrance Group, Nocibé France, Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy et Kenzo parfums aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne les sociétés L'Oréal produit de luxe France, BPI, Clarins fragrance Group à payer au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi la somme globale de 2 500 euros, les sociétés Parfums Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy et Kenzo parfums à payer au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi la somme globale de 2 500 euros et les sociétés Shiseido France, Chanel, Sephora, YSL beauté, Elco, Comptoir nouveau de la parfumerie Hermès parfums, Marionnaud parfumerie et Nocibé France, chacune, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la Décision n° 06-D-04 bis prise le 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006, par le Conseil de la concurrence, et l'instruction qui l'a précédée, et évoquant d'avoir rejeté les griefs articulés contre les sociétés requérantes
AUX MOTIFS QUE
1° - Principes de durée raisonnable
Considérant que les sociétés Dior, Guerlain, Séphora et Nocibé relèvent qu'il s'est écoulé 4 ans et demi entre la réception du rapport d'enquête le 19 septembre 2000 et la notification des griefs aux entreprises mises en cause ; que cette durée inhabituelle, qui n'aurait été due qu'à l'inaction des reporteurs successivement en charge du dossier et non à la nature, l'ampleur et la complexité du dossier, a compromis irrémédiablement les droits desdites entreprises ; que par exemple les documents commerciaux essentiels à la reconstitution de la politique tarifaire des producteurs et pouvant servir de preuve ne font pas partie de ceux que les commerçants ont l'obligation légale de conserver ; qu'il ne saurait être fait grief aux sociétés mises en cause du seul fait de l'existence d'une enquête en 1999, de n'avoir pris dès cette époque des précautions particulières pour préserver des éléments de preuve, scripturaux, testimoniaux ou autres ; que la sanction du dépassement de la durée raisonnable d'une enquête ou d'une instruction, ne serait pas une simple réparation comme l'a prétendu la Décision critiquée (paragr. 375, non repris par les Observations de l'AdlC) mais aussi, en présence d'une violation patente et prouvée des droits de la défense, une annulation ;
Considérant que si l'obligation de loyauté inscrite à l'article 6 de la Convention ESDH précitée comme à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques doit présider à la recherche des preuves, l'enquête n'est pas soumise au principe contradictoire, qui n'est applicable à la procédure qu'à compter de la notification des griefs effectuée en l'espèce le 5 avril 2005 ; que néanmoins la durée excessive de cette première phase de la procédure administrative peut avoir une incidence sur les possibilités futures de défense des entreprises concernées, notamment en diminuant l'efficacité des droits de la défense dans la phase ultérieure d'instruction et dans la phase finale de décision de l'Autorité ;
Qu'en effet, le respect des droits de la défense, principe dont le caractère fondamental a été établi en jurisprudence (voir, notamment, CJCE 9 novembre 1983, Michelin/Commission, point 7 ; arrêt du 21 septembre 2006, Nederl. Groothandel et Techn. Unie/Commission, point 49) revêtant une importance capitale dans les procédures telles que celle en l'espèce, il importe d'éviter que ces droits puissent être irrémédiablement compromis, notamment en raison d'une durée excessive de la phase d'enquête et que cette durée soit susceptible de faire obstacle à l'établissement de preuves visant à réfuter l'existence de comportements de nature à engager la responsabilité des entreprises concernées ; que pour cette raison, l'examen de l'éventuelle entrave à l'exercice des droits de la défense ne doit pas être limité à la phase même dans laquelle ces droits produisent le plein effet, à savoir la seconde phase de la procédure administrative ; que l'appréciation de la source de l'éventuel affaiblissement de l'efficacité des droits de la défense doit s'étendre à l'ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci, enquête comprise ;
Que plus il s'écoule de temps entre une mesure d'enquête - en l'espèce, les constatations matérielles des contrôleurs de la DGCCRF suivies d'une demande de renseignements commerciaux - et la communication des griefs, - plus tard les entreprises ont accès à la totalité des prérogatives qu'elles tiennent de l'article 6-1 de la Convention E.S.D.H. ;
- plus leur chiffre d'affaires, qui déterminera l'éventuelle sanction, risque d'évoluer, cette sanction pouvant finalement s'avérer disproportionnée aux circonstances de la faute reprochée ;
- et plus il devient probable que d'éventuelles preuves à décharge quant aux infractions reprochées dans cette communication ne pourront plus être recueillies ou ne le seront qu'avec difficulté ;
Qu'il en est ainsi en particulier en ce qui concerne les témoins à décharge, notamment du fait des changements susceptibles d'intervenir dans la composition des organes dirigeants des entreprises concernées et des mouvements affectant les autres personnels de celles-ci et en ce qui concerne les documents commerciaux ou internes, les notes ou courrierspapier, les courriels et comptes-rendus de conversations téléphoniques, dont la destruction peut être décidée après un temps bref ;
Que cette considération s'imprègne d'une force particulière dans les cas où l'autorité nationale de concurrence, une fois opérée la notification des griefs, mène la phase d'instruction puis la phase décisionnelle avec rapidité, en l'occurrence huit mois à peine, les entreprises n'ayant alors concrètement plus aucune chance de retrouver en temps voulu les personnes ou les pièces qui les exonéreraient en tout ou partie des reproches qui leur sont faits ;
Considérant qu'il convient, par suite, de vérifier si les entreprises mises en cause ont démontré à suffisance de droit que, à partir de la date de la communication des griefs, ici le 5 avril 2005, elles ont éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations du Conseil, difficultés qui auraient été la conséquence de la durée excessive de la procédure antérieure d'enquête ;
Considérant que relativement à la part de l'Autorité dans cette charge probatoire, il faut souligner qu'elle pourrait consister à exiger des entreprises une preuve négative, voire impossible, de « ce qu'elles auraient dû faire ou conserver » et que donc l'Autorité de la concurrence doit contribuer, pour éclairer la cour, à expliciter en quoi les entreprises étaient précisément averties de l'enquête en cours et devaient prendre diverses dispositions en conséquence, ou éventuellement en quoi cette enquête devait, par exception aux principes sus énoncés, rester secrète ;
Que notamment, il ne suffirait pas pour l'Autorité de rappeler, en général ou en l'occurrence, que les entreprises avaient ou auraient dû avoir vent d'investigations, ou qu'elles avaient été sollicitées par circulaire, pour se convaincre qu'elles avaient été mises en possession de leurs droits et en mesure de réunir les contre preuves précises de nature à répondre à des accusations qu'elles ne connaissaient pas encore ;
Que de même, la complexité de l'affaire (paragr. 372 de la Décision, auquel renvoient les Observations de l'AdlC citant plusieurs arrêts de la cour), - qui doit être analysée plus précisément comme l'énormité du dossier de pièces, l'astuce des procédés frauduleux ou la nouveauté de la législation applicable -, est très relative en l'espèce comme le montre le délai très court de la deuxième phase de la procédure (6 mois d'instruction, avec refus de prolongation, et deux mois à peine après réception des mémoires des entreprises), et ne suffirait de toute façon pas, selon la jurisprudence évoquée précédemment, à justifier le secret et à mettre ainsi en échec les droits de la défense ;
Qu'enfin, il n'est pas permis d'affirmer que les difficultés opposées à l'exercice des droits de la défense n'auraient pas été « irrémédiables » (selon les Observations de l'AdlC, pp.7-9), au seul motif ambigu et par trop abstrait tiré de l'abondance des arguments des entreprises devant l'organe décisionnel de l'Autorité ou devant la cour ;
2° - Appréciation d'espèce de la durée raisonnable
Considérant qu'en premier lieu, les sociétés requérantes rappellent qu'elles n'ont pas eu connaissance de la lettre de saisine adressée par le Rapporteur du Conseil de la concurrence aux fonctionnaires de la DGCCRF le 21 octobre 1998, et qu'en toute hypothèse, cette lettre comportait un énoncé relativement neutre et imprécis (« la concurrence dans le secteur des parfums de luxe », pièce Ann.2 du dossier AdlC) de la saisine d'office, voire inexact, en sorte que les entreprises concernées auraient été en peine d'imaginer quelles mesures elles auraient dû prendre ;
Qu'en deuxième lieu, les fabricants de parfums et produits cosmétiques n'ont pas eu vent des 117 procès-verbaux de déclarations et communications de documents que les agents de la DGCCRF ont dressé auprès des magasins des trois grandes chaînes de distribution ou auprès des distributeurs dits "indépendants", entre juin et octobre 1999 (pièces non fournies par les parties) ; que ces fabricants ont eux-mêmes été contactés entre octobre 1999 et janvier 2000 et ont échangé avec les enquêteurs des courriers sur « les chiffres d'affaires annuels minimum » (pièces non fournies par les parties), ce qui (au rebours de ce qu'énonce la Décision, paragr. 373 -374, auxquels renvoient les Observations de l'AdlC) n'était pas de nature, là encore, à orienter leurs recherches de manière un tant soit peu concrète et à les inciter à conserver des preuves de leurs bonnes pratiques ;
Que de même, les relevés de prix qui ont été effectués essentiellement pendant le cours de l'été 1999 (ann.5 pièces AdlC) n'ont pas été communiqués aux fabricants ni, semble-t-il aux dirigeants des chaînes de distribution, avant la notification des griefs six aimées plus tard ; que cette information aurait-elle été communiquée aux entreprises, la technique du relevé de prix est utilisée dans bien des circonstances de contrôle et n'indique rien sur les suites - pénales, administratives, civiles, fiscales ou seulement statistiques - en vue desquelles ces fonctionnaires opèrent ; qu'à plus forte raison, une analyse menée par l'administration sur les conditions de la concurrence dans le marché des produits de luxe, ne signifie pas que le Conseil de la concurrence soit saisi, et moins encore qu'il vise telle ou telle entreprise du marché en vue de faire établir des griefs ;
Qu'en troisième lieu, le Conseil de la concurrence a notifié quatre ans plus tard, précisément en juin et juillet 2003 (Ann. 11 pièces AdlC), une demande d'enquête qui se présente comme une lettre-type, destinée à faire recueillir des informations chiffrées ou juridiques sur une période (2000 à 2003) qui ne sera d'ailleurs jamais incluse dans les griefs ultérieurs ; que la nature, plutôt « objective », de cette lettre, ainsi que les dates considérées, dissimulaient, fût-ce involontairement, les intentions exactes du Rapporteur et levaient les craintes que les entreprises concernées auraient très éventuellement nourries auparavant ;
Qu'en quatrième lieu, les premières auditions formelles et offensives qui eussent éventuellement alerté les entreprises sur les visées du Conseil, n'ont eu lieu qu'après un an et demi encore, en janvier et février 2005 (Ann. 10 pièces AdlC) et ont été la seule occasion de communication démontrée des annexes du futur Rapport ;
Qu'en cinquième lieu, et pour mettre en relation la première et la deuxième phase de la procédure selon ce qu'impose la jurisprudence invoquée plus haut, les infractions que le Conseil a retenues dans la décision litigieuse sont principalement fondées :
- sur des relevés de prix effectués auprès de quelques distributeurs, abstraction délibérément faite des remises ou ristourne - sur des traces supposées d'évocation de prix entre fabricants et distributeurs,
- sur des comptes rendus de propos tenus par des représentants des distributeurs,
- et sur l'élaboration téléologique d'un "prix public imposé", en contemplation d'un multiplicateur (1,97) du prix de vente au distributeur et en retenant un taux de docilité, considéré comme suffisamment significatif de l'entente, de 80 p.100;
Que pour combattre ce type d'éléments, les fabricants comme les distributeurs ne pouvaient se dégager de la poursuite en produisant simplement leur comptabilité ou leurs factures des années 1997 à 2000 - en quoi le débat sur l'applicabilité des articles L 110-4 et L 123-22 C.com. est vain - ; que comme l'exposent parfaitement les sociétés Dior, Guerlain, Sephora, Marionnaud et Nocibé dans leurs écritures et par leurs dossiers de pièces déposés devant la cour, les entreprises mises en cause auraient dû :
- s'interroger les unes les autres, car les coûts de fabrication ne sont pas connus des distributeurs et les prix de détail ne sont pas connus des fabricants, même si ces données suscitent légitimement leur curiosité respective,
- opérer dès 1999 des relevés de prix dans les grandes zones de chalandise délaissées par les enquêteurs (presque la moitié de la France au sud-ouest d'une ligne Niort-Toulon, à l'exception de Cahors ; (v.Ann pièces AdlC), ou bien sur les produits que les relevés existants n'ont pas ou ont peu affectés, ou encore sur plusieurs périodes successives,
- interroger avant la fin de l'enquête, leurs associés majoritaires et leurs cadres pour se remémorer la politique commerciale suivie à l'époque, et au besoin en témoigner, plusieurs des entreprises concernées indiquant sans être contredites qu'elles ont changé de direction, de management ou d'orientation stratégique pendant la période considérée,
- saisir les données recueillies puis les analyser par voie informatique avec les logiciels en application à l'époque, donc opérer dès 1999-2000, plusieurs des entreprises concernées indiquant sans être contredites qu'elles ont changé de système informatique pendant la période considérée,
- faire un bilan des politiques de remises et ristournes opérées par les distributeurs en 1998-1999,
- faire évaluer par elles-mêmes ou par expert les "PPI reconstitués",
- non moins immédiatement, faire entendre des témoins ou réentendre contradictoirement les témoins requis par la DGCCRF en confrontant les propos tenus sur les prix prétendument imposés ou sur la prétendue police des prix avec les relevés faits dans les magasins de ces témoins ;
le tout sans préjudice des éléments qui auraient été destinés, selon les théories plus générales que développent aussi les entreprises devant la cour,
- à expliciter la particularité du prix de détail en matière de parfums et celle de l'alignement automatique des distributeurs entre eux,
- à approfondir le bilan concurrentiel des comportements soupçonnés,
- à rétorquer à l'inclusion des cosmétiques dans le "marché de la parfumerie de luxe" ;
Considérant qu'en somme, devant l'accusation d'une entente verticale généralisée, reposant sur la communication ou la connaissance de prix conseillés ou indicatifs, sur l'acquiescement des distributeurs et sur une "police" des prix assurée par les fabricants à leur profit, les entreprises mises en cause auraient dû réunir dès 1999 une masse d'informations que non seulement elles avaient légitimement égarées, mais dont elles ont jusqu'au dernier moment ignoré la nature exacte ;
Que l'atteinte irrémédiable, effective et concrète aux droits de la défense, par le dépassement d'un délai raisonnable entre la date des comportements reprochés et le jour où les entreprises ont su qu'elles auraient à en répondre, est démontrée ; qu'elle conduira à l'annulation, non de l'enquête, qui échappe en elle-même et en bonne part à ces exigences, mais de l'instruction et de la Décision critiquée, qui n'ont pas respecté les exigences du procès équitable ;
1°) ALORS QUE c'est l'existence d'une accusation, au sens de l'article 6, paragraphe 3 sous a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui constitue le point de départ de la garantie du procès équitable ; qu'une telle accusation ne peut apparaître au plus tôt qu'au jour où l'autorité de concurrence a pris des mesures impliquant d'envisager la mise en cause de la responsabilité des entreprises concernées ; qu'en jugeant excessif le délai s'étant écoulé avant la notification des griefs aux entreprises mises en cause le 5 avril 2005, sans fixer la date à partir de laquelle, en l'espèce, compte tenu des mesures qu'il a prises, le Conseil de la Concurrence aurait pu et dû informer les entreprises requérantes des présomptions d'infraction susceptibles de les concerner et faisant l'objet de l'instruction, la cour d'appel, a violé par fausse application l'article 6, paragraphe 3 sous a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe des droits de la défense ;
2°) ALORS QUE préalablement à la conclusion de violation des droits de la défense, la Cour devait d'abord rechercher in concreto si le délai raisonnable était effectivement dépassé ; qu'en s'abstenant de procéder dans les circonstances de l'espèce à une appréciation in concreto permettant d''établir en quoi la durée de la procédure globale était excessive, depuis les faits jusqu'à la décision, compte tenu de la complexité de l'affaire, des diligences menées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) ALORS QU'au regard de l'article L .462-7 du code de commerce qui instaure un régime de prescription de dix ans entre la cessation de la pratique anticoncurrentielle et la décision de l'Autorité, la sanction de la violation du délai raisonnable, à la supposer démontrée, ne peut consister dans l'annulation de la décision de l'autorité de concurrence ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L 462-7 du code de commerce ;
4°) ALORS QUE les entreprises ne peuvent prétendre ignorer ni les règles de concurrence ni l'existence d'un corps d'enquête chargé de rechercher la preuve des comportements anticoncurrentiels, et doivent savoir qu'elles s'exposent à des sanctions lorsqu'elles commettent des infractions ; que si le Conseil de la concurrence doit observer un délai raisonnable entre le moment où il commence à recueillir des éléments de preuve à charge et celui de la communication des griefs, la charge probatoire d'une violation prétendue des droits de la défense n'appartient qu'aux entreprises ; qu'en imposant au Conseil de la concurrence qu'il justifie des circonstances permettant aux entreprises de savoir qu'elles pouvaient être concernées par l'enquête ou des raisons pour lesquelles ladite enquête serait légitimement restée secrète, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
5°) ALORS QU 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la sanction de l'atteinte aux droits de la défense par suite du dépassement du délai raisonnable d'une enquête et d'une instruction antérieure à la notification des griefs ne peut en aucun cas entraîner l'annulation de l'instruction, mais seulement la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi ; qu'en prononçant l'annulation de l'instruction et de la décision en son ensemble, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QUE le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense est un moyen propre à la partie qui s'en prévaut ; que par suite, il appartient au juge de vérifier en quoi l'inobservation d'un délai raisonnable a été de nature à affecter concrètement les droits de la défense de chacune des parties dans le cadre de la procédure en cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel a annulé au bénéfice de toutes les entreprises l'instruction et la décision, au prétexte que cinq entreprises, les sociétés Dior, Guerlain, Sephora, Marionnaud et Nocibé auraient démontré à suffisance de droit que, à partir de la date de la communication des griefs, ici le 5 avril 2005, elles ont éprouvé des difficultés pour se défendre contre les allégations du Conseil, difficultés qui ont été la conséquence de la durée excessive de la procédure antérieure d'enquête ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné concrètement la situation respective de chacune des entreprises concernées au regard des griefs énoncés à leur encontre ni surtout caractérisé en quoi, par ces difficultés pour se défendre il aurait été porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, y compris pour celles qui n'avaient pas soulevé un tel moyen, a manqué à son office et violé par fausse application le principe du respect des droits de la défense.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après évocation, rejeté les griefs articulés contre les sociétés requérantes
AUX MOTIFS QUE
Considérant que saisie par des parties en cause d'un recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil, la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, est tenue de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties et le cas échéant sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport ;
Considérant que l'ancienneté des faits a empêché les entreprises de disposer des éléments de preuves susceptibles de contrebalancer les indices invoqués par le Conseil, notamment les relevés de prix - et leur étude économétrique par le Rapporteur - , qui constituent toute la partie objective du dossier de pièces apporté aux débats de la Cour par l'AdlC ;
Que comme il a été dit de manière plus détaillée dans le (2°) du présent arrêt, il manque à la Cour pour exercer équitablement son pouvoir d'évocation et de jugement les documents que les entreprises n'ont pas été mises concrètement en mesure de réunir, tels que : relevés de caisse de leurs distributeurs, témoignages des personnes en place à l'époque et tous autres documents internes (courriers, courriels, notes, rapports, publicités,...), dont la conservation, nullement obligatoire, ne s'étend pas normalement sur plusieurs années ;
Que s'agissant des éléments subjectifs de l'enquête, notamment les déclarations certains détaillants ou agents de distributeurs ou les courriers rares et plutôt sibyllins émanés de certaines entreprises mises en cause, l'impossibilité pour la Cour d'en examiner la validité et la pertinence est aussi patente, les personnes qu'elles concernent ayant pour la plupart quitté la position qu'elles occupaient voici dix années ;
Considérant qu'en somme les motifs mêmes de l'annulation de l'instruction et de la Décision pour violation des droits de la défense, réduisent à néant les éléments de l'enquête à charge, et privent de base factuelle et juridique la mise en cause des entreprises poursuivies ; que les griefs seront donc rejetés
1°) ALORS QUE saisie d'un recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil, la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, est tenue de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties et le cas échéant sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport ; qu'après avoir retenu que l'enquête échappe en elle-même et en bonne part aux exigences du délai raisonnable, et exclut pour cette raison d'en prononcer l'annulation, la cour d'appel retient que les motifs mêmes de l'annulation de l'instruction et de la Décision pour violation des droits de la défense, réduisent à néant les éléments de l'enquête à charge, et privent de base factuelle et juridique la mise en cause des entreprises poursuivies ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 464-8 du code commerce et 561 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE saisie d'un recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil, la cour d'appel, après avoir annulé cette décision, est tenue de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties et le cas échéant sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport ; qu'en l'espèce, à supposer que l'ancienneté des faits ait empêché les entreprises de disposer des éléments de preuves susceptibles de contrebalancer les indices invoqués par le Conseil, notamment les relevés de prix - et leur étude économétrique par le Rapporteur, à supposer encore que les entreprises n'aient pas été en mesure de réunir les documents tels que : relevés de caisse de leurs distributeurs, témoignages des personnes en place à l'époque et tous autres documents internes (courriers, courriels, notes, rapports, publicités,...), dont la conservation, nullement obligatoire, ne s'étend pas normalement sur plusieurs années ; à supposer enfin s'agissant des éléments subjectifs de l'enquête, notamment les déclarations de certains détaillants ou agents de distributeurs ou les courriers rares et plutôt sibyllins émanés de certaines entreprises mises en cause, que l'impossibilité pour la Cour d'en examiner la validité et la pertinence soit aussi patente, les personnes qu'elles concernent ayant pour la plupart quitté la position qu'elles occupaient voici dix années, il demeure que toutes les entreprises ont défendu au fond et contesté les griefs retenus par le rapporteur du Conseil en y opposant des moyens de fond ; qu'en rejetant les griefs notifiés et maintenus par le rapport, sans examen du bien fondé de ces griefs et des moyens de défense opposés, la cour d'appel a violé les articles 464-8 du code commerce, 12 et 561 du code de procédure civile.
Bon à savoir...
Le refus d'un renvoi de la procédure doit être motivé:
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 15 juin 2010
N° de pourvoi: 09-88193
Publié au bulletin Cassation
M. Louvel (président), président
________________________________________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Olivier,
contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 9 octobre 2009, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale le condamnant, pour divagation d'animal dangereux, à 120 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de d'Olivier X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie et par lettre, parvenues avant l'audience, et que la juridiction de proximité a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Mais attendu que, le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision des juges en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 9 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Il n'y a plus de constitution
Monsieur le Directeur éditorial de la Revue Procédure de la Collection JurisClasseur,
Fidèle lecteur de la revue « PROCEDURE » j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'éditorial de Monsieur le Professeur Hervé CROZE et l'article de Madame Corinne BLERY, maître de conférence;HDR, faculté de Caen, parus dans le N°1 de ce mois de janvier 2010.
Je tiens à leur faire savoir à l'un comme à l'autre que j'ai beaucoup apprécié leurs commentaires.
Rappelons, devant l'atonie des barreaux soulignée très justement par Madame BLERY, qu'à la question posée par les deux auteurs « qui casse les décisions de la Cour de Cassation ? » ou « Qui contrôlera la Cour Européenne des droits de l'Homme » que les parlements français dans un cas, européen dans l'autre sont là pour cela.
Ils font la loi au nom du peuple et ils ont le devoir de faire respecter la loi, y compris par les juges.
Il m'est agréable de lire enfin dans une revue juridique de qualité et unanimement respectée qu'il serait temps que quelque chose soit fait pour stopper les dérives de la jurisprudence dont l'arrêt Cesareo est un exemple caractérisé.
Encore un peu d'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace s'il vous plaît.
Il reste plus qu'à organiser une table ronde avec vos deux remarquables auteurs, et les présidents de la Cour de cassation et de l'Assemblée nationale puis d'en publier le texte.
Je publie sur mon blog professionnel cette lettre.
Il me revient de vous souhaiter ainsi qu'à tous ceux qui permettent la publication de votre revue une remarquable année 2010 pour le plus grand bonheur de ses abonnés.
Recevez, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations.
Gilles Huvelin
Avocat au barreau de Paris.
"Aff.: Sté Gerling Konzern Allgemeine Versicherungs Aktiengesellschft -j'espère que je n'ai pas fait d'erreur..c/ Sté Exapaq Paris Ouest"
Cet arrêt a son importance dans la mesure où beaucoup de justiciables estiment qu'une erreur dans l'énonciation du nom de la partie demanderesse d'une assignation constitue une nullité de fond de l'acte.
Ma grand mère me disait d'ailleurs : "N'accepte jamais pas un billet de trois dollars d'une personne que tu ne connais pas."
La Cour de Cassation qui ne bat pas monnaie énonce qu'une société qui se présente sous son nom commercial dans l'assignation qu'elle délivre ne la prive pas de la capacité d'agir en justice (ce qui déplace la question) qui est attachée à la personne quelque soit la désignation. Cette irrégularité ne constitue donc qu'un vice de forme qui rend l'assignation nulle si la partie adverse prouve un grief (artcile 114 alinéa 2 cu C.P.C.).
C'est au terme de ce raisonnement que la Cour de Cassation censure un arrêt qui avait prononcé la nullité de l'acte en constatant que la demanderesse avait été mentionnée sous son nom commercial et non sa dénomination sous la forme d'une S.A. ayant un siége social à Paris alors qu'il ne s'agissait que de l'adresse d'un établissement en France.
C'est à tort que la Cour d'Appel a pu constater que l'acte avait été délivré par une société dépourvue d'existence légale.
Mais la question n'était-elle pas que l'acte était nulle parce que l'état civil énoncé ne correspondait pas à une société existante et que par conséquent il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle. Entre laxisme et compréhension, l'équité écarte l'article 56 du CPC... et les billets de trois dollars auront bientôt cours légal au grand dam de ma grand'mère qui était pointilleuse
Juridique - 16/01/2009
Procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges
Les mesures de droit interne permettant l'application des règlements européens ont été prises.
Source : Décret 2008-1346 du 17-12-2008 : JO 19 p. 19478
Un décret intègre dans le Code de procédure civile les dispositions permettant l'application en France du règlement CE 1896/2006 du 12 décembre 2006 créant une procédure d'injonction de payer pour le recouvrement d'une créance née d'un contrat et liquide et exigible à la date à laquelle la demande d'injonction est introduite (CPC art. 1424-1 à 1424-15 nouveaux) et du règlement CE 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges transfrontaliers (CPC art. 1382 à 1390 nouveaux).
Un arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles est publié au Journal officiel, en application du décret n° 2005-222 du 10 mars 2005.
À compter du 1er janvier 2009, à titre expérimental, les parties représentées par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avoué en exercice dans le ressort de la juridiction peuvent introduire devant les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles, au moyen de la procédure électronique de transmission, des requêtes relevant du contentieux fiscal d'assiette, à l'exclusion des référés des articles L. 521-1 à L. 521-3 du Code de justice administrative. Elles peuvent, par le même moyen, interjeter appel devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles de jugements ou d'ordonnances rendus sur de telles requêtes.
Les requêtes ainsi introduites sont communiquées, les mémoires et pièces sont adressés au greffe des juridictions et communiqués par le greffe aux parties ou à leur mandataire et les décisions prises pour l'instruction sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le même moyen. Il en est de même de la notification des décisions juridictionnelles à l'administration, sous réserve de son accord exprès.
Une requête introduite par la voie matérielle ordinaire peut être numérisée par le greffe des juridictions mentionnées puis communiquée aux services fiscaux par la voie électronique, sous réserve que l'auteur de la requête ait expressément accepté que la procédure électronique de transmission faisant l'objet de l'expérimentation soit utilisée pour l'instruction de cette requête.
Le Conseil d'État met à la disposition des avocats, des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, des avoués et des administrations chargées de la défense de l'État dans le contentieux fiscal d'assiette relevant du ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris ou Versailles ou des cours administratives d'appel de Paris ou Versailles un site Internet leur permettant d'envoyer et de recevoir tous les documents mentionnés ci-dessus, pour les requêtes entrant dans le champ de l'expérimentation.
Chaque association ou société d'avocats ou d'avoués et chaque avocat ou avoué exerçant à titre individuel qui souhaitent participer à l'expérimentation, ainsi que l'administration, y disposent d'une boîte aux lettres applicative.
La dématérialisation des procédures (V. JCP G 2008, I, 118) doit être étendue aux juridictions administratives d'ici 2010. À compter du 1er janvier 2009, elle sera généralisée en matières civile et pénale (A. 17 juin 2008 : JO 26 juin 2008 : JCP G 2007, I, 119 ; D. n° 2007-1388, 26 sept. 2007 : JCP G 2007, act. 433. - D. n° 2007-1620, 15 nov. 2007 : JCP G 2007, act. 570).
Arrêté en date du. 24 déc. 2008 : JO 31 déc. 2008, p. 20641
Jean-Michel Hocquard, membre du Conseil national des barreaux (CNB), a présenté des observations appelées par un avant-projet de décret réformant la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.
L'avant projet de décret sera rendu public en janvier 2009.
Ce texte reprend certaines des propositions du rapport « célérité et qualité de la justice devant la cour d'appel », déposé le 24 mai 2008 par le groupe de réflexion constitué autour de Jean-Claude Magendie, premier président de la cour d'appel de Paris. Ce rapport propose une « amélioration du rythme du procès civil en appel ».
Le CNB estime que d'un point de vue général, l'état d'esprit de l'avant projet de décret traduit la volonté louable d'accélérer la procédure.
Le conseil critique cependant la stigmatisation par ce texte des fautes des parties ou de leurs représentants pour mettre un terme provisoire ou définitif aux procédures en cours, sous la responsabilité de ces représentants.
Plusieurs propositions sont considérées comme utiles :
- la réduction du temps de la mise en état et le délai d'audiencement à l'issue de celle-ci;
- le strict encadrement de la durée du délibéré;
- la nécessaire redéfinition du rôle et du régime de l'appel dans la recherche d'un équilibre entre ses fonctions de réformation et d'achèvement en privilégiant la première d'entre elles.
Enfin, le CNB souligne qu'une proposition importante tient à la dématérialisation de la procédure, facteur essentiel de célérité et de simplification, et aux conditions de sa mise en oeuvre qui implique l'investissement de la profession dans le réseau privé virtuel avocat (RPVA).
communiqué du CNB en date du 22 décembre 2008.
Les 65 propositions de la commission Guinchard
La commission Guinchard a remis au garde des Sceaux, le 30 juin, un rapport comportant 65 propositions visant à simplifier les procédures civiles et pénales (JCP G 2008, act. 67).
23 propositions sont relatives à l'organisation judiciaire, 8 à l'accès à la justice et la procédure et 34 à la déjudiciarisation et à l'allégement des procédures.
Le rapport préconise notamment la simplification de l'articulation des contentieux civils de première instance, d'une part, par intégration des juridictions de proximité dans les tribunaux d'instance, mais rejette l'idée d'une fusion des trois juridictions civiles de première instance en un tribunal unique. Le TGI, à ressort territorial constant, se concentrerait, d'autre part, sur 3 grands blocs de compétences :
- le bloc familial avec une compétence du JAF renforcée par la création d'un « pôle famille » qui connaîtrait de la tutelle des mineurs, des liquidations et du partage des indivisions conjugales ;
- le bloc pénal avec la création d'un pôle pénal au sein de chaque TGI et la disparition des tribunaux de police (création d'une chambre compétente en matière contraventionnelle) ;
- le bloc des affaires civiles complexes (immobilier, saisies immobilières, en matière successorale, fiscale et baux commerciaux et professionnels) avec l'extension à la procédure d'injonction de payer.
La commission prévoit également le regroupement de certains contentieux au sein de juridictions spécialisées, en particulier : la création d'un pôle civil « diffamation et injures » dans chaque TGI ; une juridiction unique pour le contentieux des brevets d'invention ; un TGI par ressort de cour d'appel pour connaître, notamment, des contentieux en matière de propriété intellectuelle, des juridictions spécialisées en matière d'adoption internationale, des pôles « grandes catastrophes en matière de transport ou grandes catastrophes liées à un risque technologique ».
En outre, le rapport recommande le maintien de la procédure de divorce par consentement mutuel devant un juge mais selon une procédure allégée et un coût régulé ou tarifé. L'idée d'une déjudiciarisation de cette procédure avait été abandonnée par le chef de l'État le 27 juin.
La commission met également l'accent sur l'évolution vers une régulation des honoraires d'avocats (barèmes indicatifs en particulier en matière de pensions alimentaires ou d'indemnisation du préjudice corporel, etc.), ou à défaut un tarif maximum fixé par l'État (JCP G 2008, act. 454).
Les autres recommandations concernent notamment : la création d'audiences de proximité en matière familiale ; la sécurisation des procédures orales ; les recours en matière de tutelle portés devant la cour d'appel ; le recours obligatoire à un avocat en matière de baux commerciaux et professionnels.
Enfin, la commission propose un développement de la transaction et des procédures allégées. En matière civile, il s'agirait du renforcement de la conciliation et de la médiation, et la création d'une procédure participative de négociation assistée d'un avocat. En matière pénale seraient développées des procédures pénales simplifiées avec notamment l'extension du domaine d'application de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à tous les délits quelle que soit la peine encourue.
Source DEPECHES DU JURISCLASSEUR
rapportant le discours du Ministère Justice, 30 juin 2008.
Autorité de la chose jugée
Depuis l'Arrêt "Cesareo" rendu le 7 Juillet 2006 par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation ( Juris-Data N°2006-034519) il semble bien que désormais les éléments juridiques du procès (qualification et règles de droit) ne seront plus pris en considération pour la détermination de la chose jugée. Or jusqu'alors nous pensions qu'à supposer qu'il y ait identité de parties et de demande le procès n'était plus le même si la demande était fondée sur une cause différente.
En ce qui concerne la possibilité de modifier les demandes devant la Cour d'Appel je vous recommande pour l'application de l'article 566 du Code de Procédure Civile le commentaire de Monsieur le professeur Roger PERROT dans la revue "PROCEDURES" N°6 de Juin 2008 des éditions LexisNexis JurisClasseur page 12 N°165 sous l'arrêt Cass.1ère., du 16 Avril 2008 , n°07-14.345, F-D,L. C/ B. : JurisData n° 2008-043681.
De toute évidence cet arrêt indique un abandon de la triple identité posée par l'article 1351 du code civil, vide de sa substance l'article 12 du NCPC, montre la dérive de la Cour de Cassation à ne prendre en considération que le seul dispositif en vidant de son contenu le jugement quant à ses motifs, et s'inscrit dans la tendance de la Cour de Cassation et plus généralement des juges à agir non plus en juristes mais en acteurs d'une politique judiciaire avec pour objetctif principal la limitation du contentieux.
Je vous recommande sur cet important sujet la lecture des articles publiés dans la Revue Procédures N°8-9 Août-septembre 2007 éditée par LexisNexis "JurisClasseur" sous le titre "Regards croisés aur l'autorité de la chose jugée" qui sont la reprise des travaux du colloqe de l'Université de Caen des 3 et 4 mai 2007.
Les auxiliaires de justice que les avocats étaient, sont devenus les auxiliaires des juges: Nous apportions les faits, ils devaient dire le droit. Le procès pouvait être recommencé avec un nouveau fondement juridique si le demandeur avait été débouté sur un fondement erroné. Ce n'est plus maintenant possible : L'Avocat doit trouver impérativement le bon fondement dès le début du procès en permière instance et ne pourra pas changer les fondements juridiques du procès y compris en cause d'appel. Certains auteurs pensent que les parties peuvent encore modifier leurs demandes en cause d'appel mais changer le fondement d'une action n'est-ce pas formuler une demande nouvelle en cause d'appel (cf l'article de Monsieur le Professeur PERROT cité ci-dessus pour l'application de l'article 566 du C.P.C.) ?
La redéfinition de l'autorité de la chose jugée par la Cour de Cassation n'est pas seulement un sujet qui intéresse la vie judiciaire , c'est un problème de société.
Nous avons trop laissé croire que la jurisprudence était source de droit .
Rappelons-nous les principe de base :
Les juges doivent dirent la loi.
Ils prétendent dire le droit.
La seule source de droit est la loi. Lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, son auteur invoque une violation de la loi. En bonne logique il devrait revenir au Parlement le soin de dire si la loi a été mal appliquée.
De là, je vais faire preuve de mauvaise humeur :
Autrefois était la justice retenue, puis vint la justice déléguée, puis la justice est devenue indépendante, d'autorité judiciaire, la justice est devenue un pouvoir sans sanction.
Les magistrats sont devenus indépendants et, il faut bien le dire, irresponsables. Le Parlement n'a pas le pouvroir de contrôler l'application de ses lois par les juges au nom de la séparation des pouvoirs.
Faudra-t-il rétablir les lits de justice, la relégation des magistrats et pourvoir à leur remplacement par des Officiers Ministériels ? Le propos est bien sûr provocateur.
Mais il va bien falloir trouver des moyens pour en finir avec les dérives constatées. Apparemment sur ce sujet les idées ne sont pas nombreuses...Pourtant la question devient brûlante pour ceux qui recherche la sécurité juridique.
Soyons raisonnables et constructifs:
Il n'est pas concevable pour des raisons techniques de supprimer la Cour de Cassation mais il est raisonnable de donner au Parlement les moyens de contrôler l'application de la loi
Pour amorcer le débat, je propose plusieurs pistes. En premier lieu ne pourrait-on pas envisager la nomination des magistrats de la Cour de Cassation (dont les noms figureraient sur une liste d'aptitude professionnelle établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature et sur proposition du Président de la République qui sélectionnerait une courte liste) par une Commission mixte paritaire composée de Députés et de Sénateurs après audition des candidats ?
Un serment particulier pourrait être imposé avant la prise de fonction devant le Parlement ou une Commission permanente mixte paritaire composée de députés et de sénateurs.
Au delà des symboles qui sont toujours creux il faut être pratique et efficace :
Nous pouvons donc concevoir que cette même commission doive systématiquement être consultée pour avis avant tout arrêt en assemblée plénière qui devrait avoir dans ce cas une compétence liée, et la même démarche devrait s'imposer également aux chambres mixtes de la Cour de Cassation: l'interprétation du Parlement devrait s'imposer si l'on veut échapper aux manoeuvres pour éluder le contrôle parlementaire.
Il est parfaitement normal et cohérent que la Commission mixte paritaire complète sa composition par des professeurs de droit spécialisés dans les branches du droit concernées par chaque question posée. Elle pourrait même procéder à des auditions de professionnels confrontés à l'application du problème de droit posé dans son domaine d'activité. (Cela devrait s'imposer à tous les niveaux de l'élaboration des textes administrtatif et législatif mais de toute évidence le bon sens est du domaine de l'utopie.)
Il est possible de concevoir que le Parlement aurait à délibérer sur l'avis de la Commission mixte paritaire selon une procédure d'urgence ou s'en rapporterait à l'avis de la Commission Mixte Paritaire.
Par ailleurs les décisions en chambre mixte ou les assemblées plénières pour en finir avec les contradictions des jurisprudences des diverses formations de la Cour de Cassation pouvant se faire attendre très longtemps, cette Commission pourrait s'auto-saisir et être saisie par des parlementaires ainsi que des professeurs de droit ou par les membres du barreau pour proposer une solution qui pourrait être soumis par ladite Commission au vote du Parlement en procédure d'urgence à moins que le Parlement puisse prévoir simplement s'en rapporter à l'avis de la Commission pour s'imposer toujours directement à la Cour de Cassation.
Seul le Parlement devrait détenir la maîtrise de donner un avis sur l'interprétation ou l'application de ses lois.
Il me semble cohérent de retirer à la Cour de Cassation le droit de donner son avis sur l'interprétation de la loi aux magistrats des premier et second degré de juridiction. Seule la Commission toujours assistée par des universitaires de son choix le pourrait.
Cette solution aurait un avantage pédagogique vis-à- vis des Parlementaires qui apprendraient sans doute ainsi qu'il est indispensable de mieux rédiger les lois.
Ma réflexion est-elle si révolutionnaire ?
A moment où il est question de réviser notre Constitution il est peut être temps de rappeler que la représentation nationale n'est pas incarnée par les juges.
S'il rendent la justice au nom du peuple français, c'est aux représentants du peuple qu'ils doivent des comptes pour l'application de la loi et le Parlement doit aux citoyens de contrôler l'application des lois.