prescription (12)
Nous avions déjà abordé grâce à un arrêt précédent de la Cour de cassation que le gérant de fait ne pouvait pas bénéficier de la prescription de trois ans qu'un gérant de droit peut opposer à l'action en responsabilité.
Un nouvel arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendu ce 23 mars 2010 (n° 09-13.666 (n° 371 FS-PB) Michel c/ Marsouin) tranche la même question dans le même sens, en bonne logique, en ce qui concerne le liquidateur de fait.
La prescription triennale prévue par l'article L 225-254 du Code de commerce ne s'applique qu'au liquidateur de droit et par conséquent l'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable (C. com. art. L 225-254 , sur renvoi de l'art. L 237-12, al. 2 ) ou, s'il a été dissimulé, à compter de sa révélation ce qui va devenir bientôt un principe général si j'en crois les dernières prises de position de la Chancellerie à propos des A.B.S..
Aussi la Cour de cassation juge que cette prescription triennale ne concerne pas les agissements commis par le liquidateur de fait et elle a censuré la décision d'une cour d'appel qui l'avait appliquée à l'action en responsabilité engagée contre l'ancien gérant d'une société liquidée qui s'était, dans le courant de la liquidation, présenté comme le liquidateur de fait de la société.
Question inédite !
Un jugement annulant l'ouverture d'une procédure collective rouvre le délai de prescription suspendu par le jugement d'ouverture ce qui prive l'annulation d'effet rétroactif.
Le délai de prescription ne peut reprendre à l'encontre du créancier tant que celui-ci n'est pas informé par la publicité légale de la nullité du jugement d'ouverture de la procédure collective ouverte contre son débiteur.
Je le déduis et donne une portée générale à d'un arrêt du Conseil d'Etat prononcé par ses 8ième et 3ième sous-sections le 25 novembre 2009 n°299672.B (JurisData n°2009-081560) opposant le Trésor Public à un contribuable.
Vous lirez si le sujet vous intéresse l'excellent commentaire publié dans la revue « Entreprise et affaires » N°7 du 18 février 2010 page 1185 sous le titre « Procédures Fiscales –les conséquences sur l'action en recouvrement de l'administration fiscale de l'annulation du jugement portant ouverture d'une procédure collective »signé par Michel DOUAY, ancien comptable public de la DGI, conservateur des hypothèques honoraire.
Merci de me faire part de votre opinion.
Légifrance Cass.Civ. 3 septembre 2009, n°08-18.068.
Une ordonnance de référé rendant commune une mesure d'instruction a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties y compris à l'égard de celles uinquement appelées à la procédure initiale...
Cela ressemble à un emprunt à la jurisprudence en matière pénale.
La Cour de Cassation par un arrêt de la 1ère chambre civile rendu ce 1er juillet 2009 (n° 08-13.518) -JurisData n° 2009-048908 -nous donne un exemple concret en se prononçant sur les conséquences d'une impossibilité absolue d'agir sur la prescription de l'action en nullité pour incapacité.
Dans le cas précis sur lequel la Cour de Cassation a tranché un bailleur après avoir donné à bail un appartement avait été placé sous tutelle.
Ce propriétaire avait ultérieurement assigné les preneurs en nullité du bail pour incapacité de contracté valablement.
Le tribunal d'instance a déclaré l'action prescrite, et le bail valable.
La cour d'appel a refusé la prescription de l'action. Elle a considéré pour sa part que le propriétaire s'était trouvé dans l'impossibilité d'agir en nullité depuis la date de conclusion du bail jusqu'à celle de son placement sous tutelle, et qu'entre ces deux dates la prescription avait été suspendue.
Du fait de cette suspension, l'action en nullité n'était pas prescrite et le bail devait être annulé. C'est la solution consacrée par la Cour de Cassation.
D'accord la procédure pénale n'est pas ma tasse de thé habituelle mais j'ai trouvé cette jurisprudence concernant l'inaction du juge d'instruction et le sort de la prescription de l'action publique déplacée.
Par un arrêt du 26 mai 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que la partie civile tenant des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156 et 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale la faculté de demander à la juridiction d'instruction l'accomplissement de certains actes interruptifs, dont son audition, ne saurait se prévaloir de la suspension de la prescription en raison de l'inaction du juge. La Cour énonce que c'est à juste titre que la chambre de l'instruction a constaté la prescription des poursuites du chef de diffamation publique, compte tenu de l'absence de tout acte d'instruction accompli entre la date du procès-verbal d'audition d'un témoin, et la communication du dossier, par le juge d'instruction, au procureur de la République.
(voir: Cass. crim., 26 mai 2009, n° 08-87.855, F P+F+I : JurisData n° 2009-048663)
Ma première réaction est de me dire que ce raisonnement qui consiste à dire que de depuis qu'elle est indépendante la justice est irresponsable de la façon dont la loi est inappliquée ou contournée est encore plus énervante lorsqu'il nous revient de constater que son inaction n'est pas condamnable non plus. D'accord, la partie civile aurait pu se bouger et dans ce cas précis elle avait les moyens d'interrompre la prescription mais je ne peux pas réprimer un certain malaise à considérer que notre service publique existe pour fonctionner et non pas pour attendre que les justiciables fassent son travail à sa place. Si je porte plainte j'attends pour le moins que celle-ci soit prise en considération et que le juge et son greffier fassent leur travail. Et en matière de diffamation j'ai le droit de considérer que la rapidité d'action de la justice ne conduise pas à me voir opposer la prescription. Qu'il y ait des loupés dans une activité humaine est chose normale. Je relève que certains sont plus humains que d'autres. Mais que cela est moins compréhensible de la part des membres d'une institution qui relève du pouvoir régalien de l'Etat, même si je dois concéder que la motivation en droit de la Cour de Cassation favorable à la thèse du poursuivi est correcte, sauf que je ne vois pas trop en quoi une demande d'audition de la partie civile dans le cadre d'un délit de presse soit un acte de procédure positif de nature à permettre d'interrompre valablement une prescription. Un lecteur pénaliste assidu m'expliquera peut -être ?
Sachez que lorsqu'une contestation est formulée à titre subsidiaire du montant d'une créance après avoir invoqué la prescription, celle-ci n'est pas un aveu de non-paiement.
Autrement dit peut-on tout dire un chose et son contraire en toute impunité. En politique oui, et en droit ?
C'est un arrêt de rejet de la Cour de Cassation rendu en. Assemblée plénière rendu le. 29 mai 2009 (n° 07-20.913) dans une affaire SCP G. et G. K. c/ Sté Allen Systems Group France, qui nous l'enseigne.
Cette décision énonce que ne peuvent constituer un aveu des conclusions par lesquelles, après avoir invoqué la prescription, une partie conteste, à titre subsidiaire, l'existence ou le montant d'une créance.
A priori, à lire cela, le lecteur non averti peut s'étonner.
Rapidement les faits : une société avait contesté le certificat de vérification des dépens d'une SCP d'avoués et à titre principal elle avait opposé la prescription de l'article 2273 du Code civil dans sa rédaction applicable et subsidiairement soutenu que la demande était injustifiée.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles le 26 septembre 2007 avait déclaré prescrite l'action en paiement de frais exercée contre la société.
La SCP soulignait que dans sa requête, la société avait fait valoir, à titre principal, que la demande en paiement était prescrite et, à titre subsidiaire, que la demande était injustifiée au regard de l'intérêt du litige.
Selon la SCP il en résultait, nonobstant le caractère subsidiaire de cette dernière affirmation, un aveu du non-paiement des sommes réclamées, aveu justifiant la mise à l'écart de la courte prescription prévue en matière d'action en paiement des frais d'avoué.
La SCP estimait qu'en retenant néanmoins que la contestation sur le fond du caractère justifié de la demande ne valait pas aveu de non-paiement, le conseiller taxateur délégué aurait violé les articles 2273 et 2275 du Code civil.
Apparemment le raisonnement est cohérent
La Haute juridiction rejette le pourvoi en relevant que la contestation du montant des dépens n'était présentée qu'à titre subsidiaire.
Et alors ? En concluant que le montant est contesté il est démontré que la dette n'est pas payée. La prescription c'est simplement la présomption d'extinction de la dette. Non ? Si des conclusions ne sont pas un aveu judiciaire c'est quoi au juste ?
Un jurisprudence récente sur les nullites doit nous pousser à nous poser des questions de fond.
Nous savions que nous avions des chercheurs. C'est grâce à eux d'ailleurs que l'expression "sciences humaines" -il fallait le trouvé cela non ?-existe. Mais nous avons aussi des chercheurs universitaires - 6 heures de cours par semaines- en droit, le reste du temps ils nous accablent d'articles et de doctrines.
Généralement ils finissent par se faire entendre des magistrats et les usines à gaz du législateur compliquées d'une jurisprudence toujours créative de la Cour de Cassation bouillonne de concepts.
Des margistrats résistent. Halte là, retour au respect du texte ?
La Cour de Cassation (3ième Chambre civile du 23 janvier 2008 n°06-19129) censure une Cour d'Appel au visa de l'article L. 145-15 du code de commerce aux termes duquel "sont nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme les stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit au renouvellement institué par le chapitre V titre IV du premier livre du code de commerce."
Elle en déduit que les juges ne peuvent prononcer une autre sanction que celle de la nullité édictée.
Vous me direz oui, pas de problème, sauf qu'entre-temps la jurisprudence et la loi sur les prescripions et les exceptions de nullité ont changé la donne.
Jusqu'alors il y avait deux voies possibles : Juger que la clause invoquée était réputée non écrite ou juger qu'elle était nulle.
Dans le premier cas le contrat reste valide et il n'est pas tenu compte de la clause déclarée non écrite, l'action pour y parvenir ne subissant pas de prescription.
L'avantage c'est que cette branche de l'alternative correspond à la volonté du législateur de permettre d'écarter les clauses contraire à l'ordre public. Evident à priori, non ?
Dans le second cas, choisi par la Cour de Cassation au nom de la lecture littérale du texte, la nullité prévue doit être évoquée avant l'expiration de la prescription.
Autrement dit le respect littéral du texte au nom de la sécurité juridique à pour effet de rendre opposable une clause nulle d'ordre public passé le délai de prescription puisqu'il n'est plus admis par la jurisprudence de faire valoir en défense l'exception de nullité si la prescription d'action est acquise. Pas mal non ?
Dans un commentaire signé Hugues Kenfack publié par la revue Entreprise et Affaires éditée par la Semaine Juridique (N°3 du 15 janvier 2009 page 19, rubrique 1041) il donné un exemple intéressant de l'application de cette jurisprudence concernant les clauses nulles dans un bail commercial parvenu à son terme puis renouvelé. Le bail renouvelé devant être en tous points la reprise de la convention initiale le locataire va se retrouver avec les mêmes clauses ...validées par la prescription.
La question restant en suspens pour éviter au moins dans ce domaine une solution même imparfaite à un problème que de toute évidence la jurisprudence prétorienne de la Cour de Cassation entérinée par le législateur à propos de la réforme des prescriptions n'avait pas pris en considération serait de faire courir la prescription des nullités à nouveau à compter de la date d'effet du renouvellement du bail.
Ce qui n'est pas acquis, le débat n'est pas clos. Des chercheurs vont se pencher sur la question. Je suggère que nous supprimions les chercheurs en droit d'urgence. D'ailleurs je viens de lire un article qui relate que de 25 à 40 % des chercheurs ne publient rien depuis 4ans selon les disciplines.
A l'époque d'internet d'ailleurs un seul professeur de droit dans chaque matière devrait suffire pour les cours magistraux. Il n'y aurait plus d'Amphi, donc plus d'A.G. et une fois enregistré le professeur pourrait faire grève pour le reste de l'année. Certes le droit serait plus figé mais outre que cela serait plus reposant ce sera aussi plus sûr. Je dois avoir besoin de vacances. Lol.
Une importante décision de principe vient d'être rendu à propos du point de départ du délai biennal de forclusion en droit de la consommation.
Par un arrêt du 22 janvier 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci.
En l'espèce des époux avaient conclu le 10 novembre 2000 avec une banque une convention de compte courant ainsi qu'un prêt remboursable en soixante mensualités prélevées également sur leur compte courant, puis, le 28 novembre 2000, une convention de découvert autorisé sur le même compte. Après avoir clôturé le compte le 30 octobre 2002, la banque les avait assignés en paiement.
La cour d'appel (CA Caen, 1re ch., sect. civ. et com., 2 juin 2005) a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale. La cour a retenu que la convention de compte courant, obéissant à des règles particulières de fonctionnement, la dette ne devient exigible qu'à la clôture du compte, de sorte que le dépassement du découvert autorisé en compte courant ainsi que le prélèvement des échéances de remboursement d'un prêt sur ce compte courant, non immédiatement couvert par des remises de fonds, ne peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion.
Cette décision est cassée pour violation de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
Voir Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civil du 22 janv. 2009, n° 06-16.370, FS P+B+R+I,
Les conclusions reconventionnelles déposées à une audience par une partie présente ou représentée interrompent à leur date la prescription dès lors que cette partie ou son représentant a comparu et les a reprises oralement lors de l'audience de plaidoirie qui est par définition ultérieure.
C'est ce que nous dit un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 13 novembre 2008, n° 06-21.745, F-P+B (Fougereux/ BNP-Paribas et a.) JurisData N° 2008-045779.
Le commentaire du professeur Roger PERROT publié dans la revue mensuelle "PROCEDURES" de la Semaine Juridique (N°1 janvier 2009 p.14) souligne que la date à prendre en compte pour l'interruption de la procédure est celle de la date d'audience et non la date du dépôt au greffe des conclusions. Autrement dit si une partie les dépose auprès du greffe le 16 du mois mais que l'audience suivante est le 20, la date retenue sera celle du 20.
Ceci dit, cet arrêt tel qu'il est publié ne vise que l'article L.311.37 du code de la consommation qui concerne le délai de forclusion et ne repose sur aucun texte concernant la procédure orale.
Devant les tribunaux de commerce la procédure orale est régi par le seul article 871 du code de procédure civile.
Il y est écrit : "La procédure est orale". "Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignés dans un procès-verbal".
1° -En raison de l'oralité de la porcédure c'est le jour où la demande a été présentée oralement qui en fixe la date (C.A. PARIS 16 juin 1998 -Gaz.Pal. 7-9 mars 1999,29 note Rusquec & Cass.com. 18 septembre 2007: Bull IV n°203; TTD civ 2007, 810. obs. PERROT. J'en déduis au passage que les hommes politiques ne sont pas les seuls à se contredire. (J'ajoute philisophiquement que nous passons notre temps soit à nous contredire soit à nous répéter...).
2°- L'article 871 du C.P.C. ne parle pas de "conclusions". Les conclusions n'existent pas en procédure orale.
C'est un abus de langage que de confondre le dépôt d'écritures et le dépôt de conclusions. Mais pas seulement : C'est de la dialectique. A partir de cette erreur de vocabulaire toute une jurisprudence de la Cour de Cassation a été élaborée confondant procédure écrite et procédure orale. Les commentateurs les plus éminents ont suivi le mouvement... même le meilleur d'entre-eux.
3° - Le seul acte de procédure c'est l'assignation. Si vous voulez interrompre une prescription en procédure orale : assignez !
Maintenant afin de couvrir ces errements jurisprudentiels il a été demandé à la commission Guinchard de se prononcer sur une réforme qui les entérinerait...avec la bénédiction de l'Ordre des avocats au barreau de Paris semble-t-il. J'en déduis qu'il n'y a pas que les hommes politiques qui font n'importe quoi.
Quelle est le point de départ de la prescription de l'action ?
La loi du 17 juin 2008 n°2008-561 contient -elle une surprise ?
L'article 2224 du code civil énonce : « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Le point de départ est donc en quelque sorte « glissant ».
Tous les auteurs sont d'accord pour considérer que le raccourcissement du délai de droit commun pour agir ( qui passe à cinq ans pour les actions personnelles et mobilières) devait être accompagné d'une souplesse sur le point de départ de la prescription.
Nous trouvons là une certaine insécurité juridique. Comment savoir avec certitude à partir de quand le délai court ? La prescription fixe la gestion de la durée des archives.
Un client pourrait arguer qu'il n'a pas été bien informé de ses droits, ou sur un risque.
Il existe une date butoir qui est contenue dans l'article 2232 du code civil : « vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Soyons prudent : ce délai qui se superpose ne concerne que « le report du point de départ, de la suspension ou de l'interruption de la prescription »... sauf exceptions...car il faut se reporter aux articles 2233 à 2246 consacrés aux causes de report du fameux point de départ, de suspension et d'interruption.
Une interprétation de l'article 2232 alinéa 2 à contrario peut conduire à affirmer que le délai butoir de vingt ans vaut aussi pour le point de départ mais le contraire peut être soutenu également en s'arrêtant à la lettre des articles.
Merveille : le parlement nous a réservé une boîte de Pandore !
Une série d'arrêts rendus le 10 juin 2008 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation (n°06-19.905, FS+P+B+R+) Société générale c/Revel Mouroz :JurisData n° 2008-044312, (N°06-19.452. FS P+B+R+) Sté La Founithèque c : Société générale JurisData n°2008-044316, ( 06-18.906, FS, P+B+R+), BFCO c/ Guedj JurisData n° 208-044313 véhicule une nouvelle norme juridique concernant la prescription de l'action en nullité en cas d'irrégularité du TEG.
Il s'agit d'arrêts de règlement :
« La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que le point de départ de cette prescription est s'agissant d'un prêt, la date de la convention et dans les autres cas la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué .»
L'exception de nullité peut être évoquée sans limite de durée que si le contrat n'a pas été exécuté.
La Chambre Commerciale est pragmatique : La prescription court à partir de la date du contrat ou de réception des relevés de compte indiquant ou devant indiquer le T.E.G. appliqué.
La prescription est de cinq ans par application de l'article 110-4 du code de commerce modifié par la loi du 17 juin 2008.
La loi n° 208-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a été publiée au JORF n°141 du 18 juin 2008 (page 9856)
La réforme porte sur la prescription extinctive et acquisitive mais pas sur les délais de forclusion, donne des définitions concernant la computation des délais, du cours de la prescription extinctive, les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription et les causes d'interruption de la prescription extinctive.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent en cinq ans.
La prescription "commerciale" de dix ans passe à cinq ans ( nouvelle rédaction de l'article L.110-4 du code de commerce).
La durée de prescription de droit commun est fixée à trente ans pour les actions réelles immobilières.
Des délais particuliers sont prévus en matière de responsabilité. Ainsi, l'action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter de la fin de leur mission.
L'action en responsabilité pour dommage corporel, le délai de prescription est de dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En matière de rémunération, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination est soumise à un délai de prescription de cinq ans, insusceptible d'aménagement conventionnel, à compter de la révélation de la discrimination.
Le recours à la médiation ou à la conciliation est une cause de suspension de la prescription.
Un aménagement conventionnel de la prescription est possible, les parties pouvant d'un commun accord : abréger ou allonger la durée de la prescription (qui ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans) et ajouter aux causes légales de suspension ou d'interruption.
Ces aménagements conventionnels ne sont pas autorisées pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts
Il y a dans ce texte beaucoup d'aménagement et il indispensable de s'y reporter avec soin.
Bonne lecture !