parlement (10)

août
31
0.0

Programme de la rentrée parlementaire

  • Par gilles.huvelin le
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Le Conseil des ministre du 26 août 2010 annonçait la rentrée parlementaire.

C'est le mardi 7 septembre que s'ouvrira la session extraordinaire du Parlement. À l'ordre du jour : l'examen de 24 projets de loi et de 2 propositions de loi. Chers amis juristes, les vacances sont bien terminées.

Outre le projet de loi portant réforme des retraites qui sera examiné à l'Assemblée nationale dès l'ouverture de la session extraordinaire et au Sénat début octobre seront également examinés : le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ; le projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public ; la proposition de loi relative à l'absentéisme scolaire ; le projet de réforme des collectivités territoriales ; le projet de loi de régulation bancaire et financière. Le Parlement examinera, par ailleurs, 13 conventions permettant de lutter plus efficacement contre la fraude et l'évasion fiscales.

La session parlementaire se poursuivra avec le début de la session ordinaire programmé le 1er octobre.




Source: Les dépêches du Jurisclasseur




avr.
9
0.0

Vous connaissez la meilleure ?

  • Par gilles.huvelin le
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Installation d'un groupe de travail sur la qualité de la loi (!)

Je vous la livre telle qu'elle est tombée sur les dépêches du Jurisclasseur:

Gérard Larcher, président du Sénat et Bernard Accoyer, président de l'Assemblée nationale, ont installé le 6 avril, un groupe de travail Assemblée nationale - Sénat sur la qualité de la loi.

Ce groupe de travail, issu d'une initiative conjointe des deux présidents, aura pour mission de définir les voies et moyens qui permettront d'améliorer la qualité de la loi et les conditions de son élaboration. Les présidents des deux assemblées présideront ce groupe de travail, composé des présidents des deux commissions des lois, le député Jean-Luc Warsmann et le sénateur Jean-Jacques Hyest, ainsi que douze députés et douze sénateurs représentant tous les groupes parlementaires.


C'est à pleurer ou à rire selon. Bon-week-end !




janv.
27
0.0

Titre du « Parisien » ce matin : Les députés et les sénateurs sont surmenés.

  • Par gilles.huvelin le

Nous avons plus de parlementaires que les américains et les indiens. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos institutions. Notre parlement dispose de commissions sans réels pouvoirs d'investigation, de contrainte et de sanctions. Nos députés interviennent pour n'importe quoi ; attribution de logements sociaux, places dans les crèches etc...ce qui ne correspond en rien à leur mission parlementaire.


Réduisons par cinq le nombre de parlementaires et donnons leur les moyens de légiférer intelligiblement, de contrôler le gouvernement et les finances publiques. Le reste revient aux élus locaux.


En attendant si nos parlementaires surmenés pouvaient arrêter de nous fatiguer, ce serait bien. Qu'ils prennent une année sabbatique. Pendant ce temps nous appliquerons les principes généraux du droit pour trouver des solutions adaptées aux cas particuliers comme cela se faisait avant la pluie torrentielle de textes d'exception. En plus cela ferait du bien à la Cour de Cassation de retrouver l'usage des fondamentaux.

nov.
17
0.0

USM : Congrès et débats

  • Par gilles.huvelin le
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Les dépêches du Jurisclasseur (http://www.lexisnexis.fr/depeches/) attirent l'attention de ses lecteurs assidus sur le dernier congrès de l'U.S.M qui vient de se tenir en publiant l'article ci-dessous qui intéressera tout citoyen :


À l'occasion de son congrès annuel placé sous le haut patronage de Montesquieu, l'USM, qui célèbre ses 35 ans, avait choisi un thème pour le moins provocateur : « Esprit des lois, es-tu toujours là ? ». Poser la question, « c'est déjà y répondre » a affirmé Christophe Régnard, président de l'USM, à l'adresse du garde des Sceaux. Le syndicat est revenu sur les vives inquiétudes de la profession.

Si des réformes « sont assurément nécessaires », elles ne pourront se faire « sans le soutien des acteurs de Justice », a rappelé Christophe Régnard. Fustigeant le « mille-feuilles législatif », notamment en matière de procédure pénale, il a indiqué concernant le nouveau projet de loi relatif à la lutte contre la récidive, que faire croire que demain, plus aucun acte odieux ne se produira, était « une promesse impossible à tenir ».

Le président de l'USM a surtout demandé au garde des Sceaux d'abandonner le projet de suppression du juge d'instruction, invoquant la résolution 1685 du conseil de l'Europe du 30 septembre dernier, qui conclut à la nécessité de revoir le projet de suppression du juge d'instruction et de renforcer l'indépendance du parquet.

Il semble qu'il n'y aura aucune réforme du parquet. Si le projet était confirmé, l'USM demande un renforcement de l'indépendance des procureurs et la possibilité pour les avocats de la défense d'accéder à l'enquête préliminaire conduite par le parquet comme c'est actuellement le cas devant les juges d'instruction. En outre, Michèle Alliot-Marie a récemment laissé entendre que le juge de l'enquête et des libertés pourrait décider du renvoi devant la juridiction de jugement, voire le faire au cours d'une audience publique. Le syndicat estime que « ce qui importe ce n'est pas la décision de poursuivre, c'est la conduite de l'enquête elle-même. Sans une vraie enquête libre de pression, pas d'éléments de preuves, pas de saisine du JEL et pas de renvoi ».

L'USM demande à ce que le statut des magistrats du parquet soit aligné sur celui des magistrats du siège : pour les nominations, le CSM devrait émette un avis non plus simple mais conforme et en matière disciplinaire, la décision devrait lui revenir.

Christophe Régnard a mis en avant les autres points de la résolution européenne : l'augmentation des ressources de l'aide juridictionnelle et des salaires des magistrats et le rétablissement de la majorité de juges au sein du CSM.

Enfin, citant Robert Badinter pour qui « la magistrature française connaît un mal-être profond, qui n'est pas nouveau, mais qui s'est beaucoup aggravé depuis deux ou trois ans », le président de l'USM a souligné que le malaise était « intense dans les juridictions » et que les moyens matériels manquaient.

À l'avenir, l'USM, qui déplore avoir été « systématiquement écartée » de tous les groupes de travail (notamment celui consacré à la réforme de la procédure pénale), souhaite être davantage écouté par la Chancellerie. Pour y remédier, la ministre a annoncé la signature d'une charte sociale pour début 2010.


Je pose la base d'un débat toujours occulté:


Une éternelle question revient d'actualité. N'y a-t-il pas confusion des genres. Les juges ne sont pas les censeurs du Parlement ni du gouvernement à moins de retomber dans le système imposé par le Parlement de Paris au XVIII siècle. Cela devient intolérable pour l'observateur du fonctionnement des institutions démocratiques. Il n'est pas concevable que sous prétexte de syndicalisme les organisations professionnelles fassent non seulement de la politique mais en l'espèce conduisent les magistrats à s'ériger en législateur à travers la jurisprudence. Les dérives sont importantes et ne regretterons-nous pas que les fonctionnaires reveinnent à un statut où agents de l'Etat ils ne pouvaient pas voter, être candidats à une élection politique ni se syndiquer. Il est impossible de continuer de constater que l'Etat ne gouverne plus ses fonctionnaires qui font de la politique à la place des politiques.


Si le débat mis en avant par l'USM a des fondements tout à fait intéressants par ailleurs ce n'est pas aux juges de l'ouvrir. Il y a des instances politiques et des procédures législatives pour cela et le résoudre.



Congrès de l'USM, 6 et 7 nov. 2009, discours


août
3
0.0

FS P+B+R+I... C'est un arrêt de réglement, euh de principe.

  • Par gilles.huvelin le
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La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu ce 5 mai 2009 un très important arrêt qui porte le n° 08-17.465 intitulé Cregniot et a. c/ Société Civile des Mousquetaires que vous pourrez consulter sur la banque de données JurisData (n°2009-04805). Cette décision est vouée à la plus large diffusion FS P+B+R+I.


La situation juridique :


Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, voire le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droit en cas de contestation, est évaluée par un expert désigné soit par les parties soit faute d'accord par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés. Classique.


La solution de la Cour de Cassation objet de l'arrêt :


Seul l'expert désigné détermine les critères qu'il estime appropriés pour fixer la valeur des droits parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus aux statuts.


Problème :


Benoîtement, je croyais que le contrat, même de société, était la loi des parties et que la Cour de Cassation était là pour la faire respecter. Non. L'expert n'est pas tenu par la loi des parties et la Cour de Cassation n'ont plus : Elle décide que l'Expert choisit lui même ses critères d'évaluation.


Le fondement de texte ?


L'article 1843-4 du Code Civil auquel la Cour se réfère et ajoute une règle qu'elle invente de toutes pièces...en affirmant que l'expert « détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ».


Je partage l'indignation de Monsieur Renaud MORTIER, agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de Rennes, qui dans la conclusion de son commentaire d'arrêt (N°1632) page 32 de la revue hebdomadaire « Entreprise et affaires » du 18 juin 2009 (n°25) éditée par LexisNexis-JurisClasseur dans la collection La Semaine juridique écrit « La liberté contractuelle ne saurait être purement et simplement sacrifiée au nom d'un hypothétique abus. Tout au contraire, la brèche causée aujourd'hui aux statuts de très nombreux sociétés françaises est effrayante et laissera libre cours aux flots anarchiques de l'insécurité juridique »...auxquels ajouterais-je la Cour de Cassation a mission de mettre un mettre un terme.


Je répète que nos institutions sont en danger : La Loi est du ressort de notre Parlement. La Cour de Cassation n'a pas à légiférer.


Nous n'avons pas besoin à côté de notre Assemblée Nationale et de notre Sénat d'un Parlement au sens du XVIIIème siècle rendant des arrêts de règlement sous couvert d'arrêt de principe.


Il revient à la représentation nationale de remettre de l'ordre dans le fonctionnement de nos institutions en contrôlant l'application de la loi et cela passe par le contrôle de la Cour de Cassation et de sa jurisprudence, car si la justice est rendue au nom du peuple français les magistrats ne représentent pas la nation.


Nous avons trop laissé croire que la jurisprudence était source de droit.


Rappelons-nous les principes de base :


Les juges doivent dirent la loi.


Ils prétendent dire le droit.


La seule source de droit est la loi. Lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, son auteur invoque une violation de la loi. En bonne logique il devrait revenir au Parlement le soin de dire si la loi a été mal appliquée.


De là, je vais faire preuve de mauvaise humeur :


Autrefois était la justice retenue, puis vint la justice déléguée, puis la justice est devenue indépendante, d'autorité judiciaire, la justice est devenue un pouvoir sans sanction.


Les magistrats sont devenus indépendants et, il faut bien le dire, irresponsables. Le Parlement n'a pas le pouvoir de contrôler l'application de ses lois par les juges au nom de la séparation des pouvoirs.


Faudra-t-il rétablir les lits de justice, la relégation des magistrats et pourvoir à leur remplacement par des Officiers Ministériels ? Le propos est bien sûr provocateur.


Mais il va bien falloir trouver des moyens pour en finir avec les dérives constatées. Apparemment sur ce sujet les idées ne sont pas nombreuses...Pourtant la question devient brûlante pour ceux qui recherche la sécurité juridique.


Soyons raisonnables et constructifs:


Il n'est pas concevable pour des raisons techniques de supprimer la Cour de Cassation mais il est raisonnable de donner au Parlement les moyens de contrôler l'application de la loi


En premier lieu ne pourrait-on pas envisager la nomination des magistrats de la Cour de Cassation (dont les noms figureraient sur une liste d'aptitude professionnelle établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature et sur proposition du Président de la République qui sélectionnerait une courte liste) par une Commission mixte paritaire composée de Députés et de Sénateurs après audition des candidats ?


Un serment particulier pourrait être imposé avant la prise de fonction devant le Parlement ou une Commission permanente mixte paritaire composée de députés et de sénateurs.


Au delà des symboles qui sont toujours creux il faut être pratique et efficace :


Nous pouvons donc concevoir que cette même commission doive systématiquement être consultée pour avis avant tout arrêt en assemblée plénière qui devrait avoir dans ce cas une compétence liée, et la même démarche devrait s'imposer également aux chambres mixtes de la Cour de Cassation: l'interprétation du Parlement devrait s'imposer si l'on veut échapper aux manœuvres pour éluder le contrôle parlementaire.


Il est parfaitement normal et cohérent que la Commission mixte paritaire complète sa composition par des professeurs de droit spécialisés dans les branches du droit concernées par chaque question posée. Elle pourrait même procéder à des auditions de professionnels confrontés à l'application du problème de droit posé dans son domaine d'activité. (Cela devrait s'imposer à tous les niveaux de l'élaboration des textes administratif et législatif mais de toute évidence le bon sens est du domaine de l'utopie.)


Il est possible de concevoir que le Parlement aurait à délibérer sur l'avis de la Commission mixte paritaire selon une procédure d'urgence ou s'en rapporterait à l'avis de la Commission Mixte Paritaire.


Par ailleurs les décisions en chambre mixte ou les assemblées plénières pour en finir avec les contradictions des jurisprudences des diverses formations de la Cour de Cassation pouvant se faire attendre très longtemps, cette Commission pourrait s'autosaisir et être saisie par des parlementaires ainsi que des professeurs de droit ou par les membres du barreau pour proposer une solution qui pourrait être soumis par ladite Commission au vote du Parlement en procédure d'urgence à moins que le Parlement puisse prévoir simplement s'en rapporter à l'avis de la Commission pour s'imposer toujours directement à la Cour de Cassation.


Seul le Parlement devrait détenir la maîtrise de donner un avis sur l'interprétation ou l'application de ses lois.


Il me semble cohérent de retirer à la Cour de Cassation le droit de donner son avis sur l'interprétation de la loi aux magistrats des premier et second degré de juridiction. Seule la Commission toujours assistée par des universitaires de son choix le pourrait.


Cette solution aurait un avantage pédagogique vis-à- vis des Parlementaires qui apprendraient sans doute ainsi qu'il est indispensable de mieux rédiger les lois.


Ma réflexion est-elle si révolutionnaire ?


Il est temps de rappeler que la représentation nationale n'est pas incarnée par les juges.


S'ils rendent la justice au nom du peuple français, c'est aux représentants du peuple qu'ils doivent des comptes pour l'application de la loi et le Parlement doit aux citoyens de contrôler l'application des lois.

juil.
28
0.0

Lois à moitié faites...

  • Par gilles.huvelin le

C'est une habitude ou une pratique : Le Parlement aujourd'hui passe semble-t-il son temps à déléguer au gouvernement le soin de légiférer par ordonnance et pour le reste il lui faut incorporer les directives européennes dans notre droit. Entre-temps il vote des lois de circonstances souvent redondantes. Les textes sont souvent incomplets lorsqu'ils ne sont pas incompréhensibles, les articles font rarement moins de dix lignes. Il revient à partir de ce constat à la jurisprudence de solutionner les contradictions, les problèmes d'interprétation, de combler les lacunes. Vous me direz ce n'est pas d'hier et ce billet d'humeur est un peu facile car ces critiques ne sont pas nouvelles. Si je les rappelle ce n'est pas seulement pour souligner que la situation des juristes ne s'est pas améliorée, bien au contraire, mais pour dire aujourd'hui que nos institutions sont en péril tant la dérive est devenue odieuse. J'ai déjà proposé dans ce blog, et à des parlementaires qui se sont déclarés favorables à l'idée, un processus de contrôle de l'application de la loi par le Parlement grâce à un contrôle permanent de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Vous trouverez cet article totalement hérétique et heureusement ancien sur ce blog à l'occassion d'un commentaire d'arrêt à propos de l'artciel 12 du C.P.C. (ce sera l'occasion estivale de vous y promener) et donc je n'y reviens pas. La deuxième réforme devrait me semble-t-il viser la quantité pléthorique de nos parlementaires car en réduisant leur nombre il serait possible d'accroitre les moyens de chacun afin qu'ils puissent s'entourer de juristes pour les aider à la rédaction des textes et le suivi de leur destin. C'est l'été nous pouvons bien rêver : Une petite pétition sur la plage ?


Rions de bon cœur en se rappelant que les indiens ont beaucoup moins de députés que les français.

mai
6
0.0

Arrêt de la Cour contre l'expo. "Our Body à corps ouverts"

  • Par gilles.huvelin le

Par un arrêt du 30 avril 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance ayant interdit à la société Encore Events de poursuivre l'exposition de cadavres et de pièces anatomiques d'origine chinoise, intitulée « Our Body à corps ouverts » (V.TGI Paris, ord. référé, 21 avr. 2009 : JurisData n° 2009-002176 ; JCP G 2009, act. 225). La cour souligne que cette société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l'existence de consentements autorisés, alors même que les associations intimées « Ensemble contre la peine de mort » et « Solidarité Chine » mettent en cause la crédibilité de cette fondation et cette origine. Cette exposition, organisée dans ces conditions, caractérise une violation manifeste de l'article 16-1-1 du Code civil, disposition introduite par la loi n° 20098-1350 relative à la législation funéraire (JO 20 déc. 2008, p. 19538 ; JCP G 2009, act. 34, Aperçu rapide X. Labbée), en vertu de laquelle le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, et que les restes des personnes décédées, doivent être traitées avec respect, dignité et décence.


Personnellement je crois que c'est un vrai problème de société. Ce dossier devrait faire l'objet à mon sens d'un débat Parlementaire. Il ne me semble pas normal que ce débat reste judiciaire. Il y avait peut-être urgence à faire cesser un trouble manifestement ilicite. Mais maintenant il conviendrait de procéder à un débat de fond et celui là n'est pas de la compétence des juges sauf à définitivement en revenir au système de l'ancien régime du Parlement de Paris qui n'était rien d'autre qu'une Cour d'appel se subtituant perpétuellement au pouvoir politique. A-t-on ou non le droit de concevoir une telle exposition si les conditions posées par l'arrêt ci-dessus résumé sont remplies ? Notons que l'ordonnance confirmée dans son dispositif n'avait pas les mêmes motifs. De toute évidence cette exposition est a priori "choquante". L'est-elle "objectivement" ou la confrontation de ces deux mots ( choquante objectivement) constitue-t-elle un contre sens comme "sciences humaines"ou "dirigisme libéral" par exemple...


(Arrêt de la Cour d'appel de Paris 3 chambre A Paris rendu ce 30 avril 2009, "pôle 1" ch. 3, SARL Encore Eventsc/ Assoc. « Ensemble contre la peine de mort » ; Assoc. Solidarité Chine )


Epilogue :


La Cour de cassation confirme l'interdiction de l'exposition « Our Body »


Dans un arrêt du 16 septembre, la Cour de cassation confirme l'interdiction de l'exposition « Our Body » (v.TGI Paris, ord. réf., 21 avr. 2009 : JurisData n° 2009-002176 ; JCP G 2009, act. 225. - CA Paris, pôle 1, ch. 3, 30 avr. 2009, n° 09/09315 : JCP G 2009, 12, note G. Loiseau).


La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'Appel: Elle juge qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, (disposition introduite par la loi n° 2008-1350 relative à la législation funéraire : JO 20 déc. 2008, p. 19538 ; JCP G 2009, act. 34, Aperçu rapide X. Labbée), du Code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Or, l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence. Ayant constaté que l'exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leurs pouvoirs en interdisant la poursuite de celle-ci.




Source

Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09-67.456, rejet


avr.
28
0.0

Le principe de la présomption de responsabilité pénale des personnes morales est posée.

  • Par gilles.huvelin le
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Selon l'article 121-2, alinéa 1 du code pénal la responsabilité pénale des sociétés ne peut être recherchée que si l'infraction visée par la loi ou le règlement a été commise « pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».


Le texte semble imposer la recherche de la personne physique qui a commis l'acte répréhensible pour le compte de la personne morale et de vérifier s'il s'agit d'un représentant légal de société avant d'entrer en voie de condamnation de cette dernière.


Ce cheminement intellectuel est surabondant.


L'identification de l'auteur de l'infraction n'est pas nécessaire lorsqu'il s'avère que cette infraction n'a pu être commise que par un organe ou un représentant de la société nous dit la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 juin 2008 (n° 07-80.261 publié au B.R.D.A. 19/08 dont je ne recommanderai jamais assez la lecture).


La Cour de cassation avait jugé qu'une infraction commise dans le cadre de la politique commerciale d'une société est réputée avoir été accomplie pour le compte de celle-ci par ses organes ou représentants et que cette infraction engage donc la responsabilité de la société.


La Cour de cassation applique donc à une infraction par définition intentionnelle une solution qu'elle avait élaborée en cas de faute d'imprudence ou de négligence.


Or les juges ne pouvaient pas me semblait-il retenir la responsabilité pénale d'une personne morale sans rechercher si les faits ont été commis par un organe ou un représentant de celle-ci.


La Cour de cassation dans son rapport pour l'année 2008 souligne qu'il en résulte que « la responsabilité pénale d'une personne morale peut être engagée en raison de la commission d'une infraction alors même que l'auteur de l'infraction n'a pas été identifié, dès lors que le juge peut acquérir la certitude que l'infraction a été commise dans tous ses éléments par un organe ou représentant ».


Magnifique, non ?


Sauf à ne rien comprendre, il s'agit là d'une présomption de culpabilité... et il reviendrait à la société soit de démontrer que l'infraction a été commise par une personne qui n'est ni un organe ni un représentant soit prouver que l'infraction n'a pas été commise pour son compte.


La Cour de Cassation n'ajoute rien à la loi, c'est l'Assemblée Nationale qui en retard sur la jurisprudence.


Pourquoi avoir une Assemblée Nationale si un Parlement suffit ? D'ailleurs la cour de Cassation se réunit dans sa "Grand Chambre".

avr.
16
0.0

INDE

  • Par gilles.huvelin le
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L'inde est la plus grande démocratie du monde.


714 millions de citoyens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés.


Sachant que nous avons 577 députés pour 63 millions de français, de combien de députés est composé le Parlement indien ?


.... allez faites un effort...


.....


.....


Chercher un peu, une régle de trois ?


Vous n'y êtes pas du tout....


Il y a 543 députés en Inde. Cherchez l'erreur. Bon maintenant je propose le sondage ci-dessous :


Avons-nous trop de députés ?

août
24
0.0

Autorité de la chose jugée

  • Par gilles.huvelin le
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Depuis l'Arrêt "Cesareo" rendu le 7 Juillet 2006 par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation ( Juris-Data N°2006-034519) il semble bien que désormais les éléments juridiques du procès (qualification et règles de droit) ne seront plus pris en considération pour la détermination de la chose jugée. Or jusqu'alors nous pensions qu'à supposer qu'il y ait identité de parties et de demande le procès n'était plus le même si la demande était fondée sur une cause différente.


En ce qui concerne la possibilité de modifier les demandes devant la Cour d'Appel je vous recommande pour l'application de l'article 566 du Code de Procédure Civile le commentaire de Monsieur le professeur Roger PERROT dans la revue "PROCEDURES" N°6 de Juin 2008 des éditions LexisNexis JurisClasseur page 12 N°165 sous l'arrêt Cass.1ère., du 16 Avril 2008 , n°07-14.345, F-D,L. C/ B. : JurisData n° 2008-043681.


De toute évidence cet arrêt indique un abandon de la triple identité posée par l'article 1351 du code civil, vide de sa substance l'article 12 du NCPC, montre la dérive de la Cour de Cassation à ne prendre en considération que le seul dispositif en vidant de son contenu le jugement quant à ses motifs, et s'inscrit dans la tendance de la Cour de Cassation et plus généralement des juges à agir non plus en juristes mais en acteurs d'une politique judiciaire avec pour objetctif principal la limitation du contentieux.


Je vous recommande sur cet important sujet la lecture des articles publiés dans la Revue Procédures N°8-9 Août-septembre 2007 éditée par LexisNexis "JurisClasseur" sous le titre "Regards croisés aur l'autorité de la chose jugée" qui sont la reprise des travaux du colloqe de l'Université de Caen des 3 et 4 mai 2007.


Les auxiliaires de justice que les avocats étaient, sont devenus les auxiliaires des juges: Nous apportions les faits, ils devaient dire le droit. Le procès pouvait être recommencé avec un nouveau fondement juridique si le demandeur avait été débouté sur un fondement erroné. Ce n'est plus maintenant possible : L'Avocat doit trouver impérativement le bon fondement dès le début du procès en permière instance et ne pourra pas changer les fondements juridiques du procès y compris en cause d'appel. Certains auteurs pensent que les parties peuvent encore modifier leurs demandes en cause d'appel mais changer le fondement d'une action n'est-ce pas formuler une demande nouvelle en cause d'appel (cf l'article de Monsieur le Professeur PERROT cité ci-dessus pour l'application de l'article 566 du C.P.C.) ?


La redéfinition de l'autorité de la chose jugée par la Cour de Cassation n'est pas seulement un sujet qui intéresse la vie judiciaire , c'est un problème de société.


Nous avons trop laissé croire que la jurisprudence était source de droit .


Rappelons-nous les principe de base :


Les juges doivent dirent la loi.


Ils prétendent dire le droit.


La seule source de droit est la loi. Lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, son auteur invoque une violation de la loi. En bonne logique il devrait revenir au Parlement le soin de dire si la loi a été mal appliquée.


De là, je vais faire preuve de mauvaise humeur :


Autrefois était la justice retenue, puis vint la justice déléguée, puis la justice est devenue indépendante, d'autorité judiciaire, la justice est devenue un pouvoir sans sanction.


Les magistrats sont devenus indépendants et, il faut bien le dire, irresponsables. Le Parlement n'a pas le pouvroir de contrôler l'application de ses lois par les juges au nom de la séparation des pouvoirs.


Faudra-t-il rétablir les lits de justice, la relégation des magistrats et pourvoir à leur remplacement par des Officiers Ministériels ? Le propos est bien sûr provocateur.


Mais il va bien falloir trouver des moyens pour en finir avec les dérives constatées. Apparemment sur ce sujet les idées ne sont pas nombreuses...Pourtant la question devient brûlante pour ceux qui recherche la sécurité juridique.


Soyons raisonnables et constructifs:


Il n'est pas concevable pour des raisons techniques de supprimer la Cour de Cassation mais il est raisonnable de donner au Parlement les moyens de contrôler l'application de la loi


Pour amorcer le débat, je propose plusieurs pistes. En premier lieu ne pourrait-on pas envisager la nomination des magistrats de la Cour de Cassation (dont les noms figureraient sur une liste d'aptitude professionnelle établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature et sur proposition du Président de la République qui sélectionnerait une courte liste) par une Commission mixte paritaire composée de Députés et de Sénateurs après audition des candidats ?


Un serment particulier pourrait être imposé avant la prise de fonction devant le Parlement ou une Commission permanente mixte paritaire composée de députés et de sénateurs.


Au delà des symboles qui sont toujours creux il faut être pratique et efficace :


Nous pouvons donc concevoir que cette même commission doive systématiquement être consultée pour avis avant tout arrêt en assemblée plénière qui devrait avoir dans ce cas une compétence liée, et la même démarche devrait s'imposer également aux chambres mixtes de la Cour de Cassation: l'interprétation du Parlement devrait s'imposer si l'on veut échapper aux manoeuvres pour éluder le contrôle parlementaire.


Il est parfaitement normal et cohérent que la Commission mixte paritaire complète sa composition par des professeurs de droit spécialisés dans les branches du droit concernées par chaque question posée. Elle pourrait même procéder à des auditions de professionnels confrontés à l'application du problème de droit posé dans son domaine d'activité. (Cela devrait s'imposer à tous les niveaux de l'élaboration des textes administrtatif et législatif mais de toute évidence le bon sens est du domaine de l'utopie.)


Il est possible de concevoir que le Parlement aurait à délibérer sur l'avis de la Commission mixte paritaire selon une procédure d'urgence ou s'en rapporterait à l'avis de la Commission Mixte Paritaire.


Par ailleurs les décisions en chambre mixte ou les assemblées plénières pour en finir avec les contradictions des jurisprudences des diverses formations de la Cour de Cassation pouvant se faire attendre très longtemps, cette Commission pourrait s'auto-saisir et être saisie par des parlementaires ainsi que des professeurs de droit ou par les membres du barreau pour proposer une solution qui pourrait être soumis par ladite Commission au vote du Parlement en procédure d'urgence à moins que le Parlement puisse prévoir simplement s'en rapporter à l'avis de la Commission pour s'imposer toujours directement à la Cour de Cassation.


Seul le Parlement devrait détenir la maîtrise de donner un avis sur l'interprétation ou l'application de ses lois.


Il me semble cohérent de retirer à la Cour de Cassation le droit de donner son avis sur l'interprétation de la loi aux magistrats des premier et second degré de juridiction. Seule la Commission toujours assistée par des universitaires de son choix le pourrait.


Cette solution aurait un avantage pédagogique vis-à- vis des Parlementaires qui apprendraient sans doute ainsi qu'il est indispensable de mieux rédiger les lois.


Ma réflexion est-elle si révolutionnaire ?


A moment où il est question de réviser notre Constitution il est peut être temps de rappeler que la représentation nationale n'est pas incarnée par les juges.


S'il rendent la justice au nom du peuple français, c'est aux représentants du peuple qu'ils doivent des comptes pour l'application de la loi et le Parlement doit aux citoyens de contrôler l'application des lois.


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