huissier de justice (12)

oct.
20
0.0

Les huissiers y ont pensé !

  • Par gilles.huvelin le

Ils ont fondé l'INSTITUT SUR L'EVOLUTION DES PROFESSIONS JURIDIQUES.


Les travaux de l'IEPJ sont diffusés sur son site : www.iepj.fr


Intéressant.

sept.
29
0.0

Le décret sur le timbre à 35 euros est paru !

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

Je dois l'info à la réactivité de Me Stéphane Van KEMMEL, huissier-audiencier.

Gardez ses coordonnées près de vous. Son Etude est prête à se charger d'acquitter la contribution et d'apposer la justification sur les assisgnations qu'elle délivrera.


Voir ci-dessous en fichier joint les coordonnées de Me Stéphen VAN KEMMEL et le décret applicable sur la contribution pour l'aide juridique...et d'ores et déjà le point de vue du CNB


Contribution pour l'aide juridique

Publication du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

Mesures applicables au 1er octobre 2011


Paris, le 29 septembre 2011


Mes Chers Confrères,


L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet dernier a introduit dans le CGI un article 1635 bis Q instaurant une contribution pour l'aide juridique de 35 € pour toute instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et pour toute instance introduite devant une juridiction administrative. Le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 (JO 29 septembre 2011) vient de préciser les modalités d'application de cette mesure qui sont prévues dans un nouvel article 62 du code de procédure civile et R. 411-2 du code de justice administrative.


Il m'est apparu important de vous transmettre une première analyse de ce décret applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre prochain et de vous indiquer, conformément au mandat qui m'a été donné par l'assemblée générale, que le Conseil national des barreaux le déférera à la censure du Conseil d'Etat.

Toutefois, ce recours n'étant pas suspensif, l'obligation de paiement de la taxe s'impose et il est de l'intérêt des justiciables qu'elle soit acquittée par les avocats pour le compte de leurs clients sous peine d'irrecevabilité des requêtes.


Par ailleurs, une circulaire d'application est en cours de préparation par le ministère de la justice et des libertés dont nous attendons la publication.


Votre bien dévoué,


Bâtonnier Thierry WICKERS

Président


Lien vers le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011


Première analyse du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011

relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique

(JORF du 29 septembre 2011)



L'obligation d'acquitter la contribution lors de l'introduction de l'instance

Cette contribution doit être acquittée par le demandeur au moment où il introduit l'instance (art. 1635 bis Q II). Dans la mesure où la contribution est due lors du dépôt de la demande initiale, elle ne peut être exigée lors des étapes ultérieures de l'instance (art. 1635 bis Q IV CGI). Le décret d'application précise donc les cas de figure dans lesquels la contribution ne saurait être exigée car ayant déjà été acquittée par le demandeur initial : demandes incidentes prenant la forme d'un acte introductif d'instance (art. 62-3 CPC), demandes faisant suite à une précédente demande et évoquées par l'article 62-1 CPC.

Le Décret part, en outre, du principe conformément à la jurisprudence que l'exercice d'une voie de recours ne constitue pas la poursuite d'une même instance mais donne lieu à plusieurs instances successives. Autrement dit, la contribution est due en cas d'appel et de pourvoi en cassation, à peine d'irrecevabilité de ces recours (ce qui sous l'angle de l'analyse procédurale stricte est sérieusement discutable et sera exploité dans le cadre du recours).


Les modalités d'acquittement de la contribution

L'article 1635 bis Q V prévoit que la contribution est acquittée par voie de timbre mobile ou par voie électronique lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice. En revanche, pour le cas où l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, la loi dispose que ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Le décret reprend ces deux modalités d'acquittement de la taxe (art. 62-4 CPC). Cependant, il introduit au titre des dispositions diverses et transitoires (D., art. 19) un nouvel article 326 quinquies du CGI ainsi rédigé : « Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du CGI, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles » ; ce qui pose le problème de la compatibilité du décret avec la loi.


La sanction de l'obligation : l'irrecevabilité

Il est revenu au Décret de préciser la sanction de l'obligation de s'acquitter de la taxe. L'article 62 al. 1 CPC prévoit donc que les demandes initiales n'ayant pas donné lieu au paiement de la contribution sont irrecevables. L'article 62-5 dispose que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge, les parties n'ayant pas qualité pour la soulever. Le juge peut statuer sans débat, étant précisé qu'il doit au préalable recueillir les observations écrites du demandeur, sauf si dernier est représenté par un avocat, s'il a été informé préalablement de l'irrecevabilité encourue par notification, ou si les parties ont été convoquées ou citées à comparaître à une audience (art. 62-5 al. 3 CPC). Il est possible d'obtenir que le juge rapporte sa décision d'irrecevabilité uniquement en cas d'erreur et à la condition de lui soumettre une requête dans un délai de 15 jours de la notification de la décision. La décision prise sur cette demande constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. Ces dispositions du décret sont prises en violation du respect du principe du contradictoire et constituent une atteinte manifeste au principe du procès équitable au sens de la Convention EDH (art. 16). Elles seront naturellement contestées dans le cadre du recours devant le Conseil d'Etat.


Exceptions à l'obligation d'acquitter la taxe

L'obligation de s'acquitter de la taxe connaît des exceptions. L'article 1635 bis Q CGI énumère les circonstances dans lesquelles le paiement de la contribution n'est pas requis : demandeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles procédures de surendettement des particuliers, procédures de redressement et de liquidation judiciaires, procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil. Devant le juge administratif, les procédures pour lesquelles le demandeur est exonéré du paiement de la taxe sont les suivantes : recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile, procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. Enfin, les procédures introduites par l'État ne sont pas concernées par la mesure, à commencer par les poursuites intentées par le ministère public (art. 62, al. 3 2e CPC).

Il faut ajouter à ces exceptions expressément prévues par la loi l'ensemble des hypothèses dans lesquelles un texte de nature législative prévoit que la procédure est formée, instruite ou jugée sans frais, ce que rappelle désormais l'article 62 al. 2 CPC introduit par le Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011. Tel est le cas, par exemple, en matière douanière en vertu de l'article 368 Code des douanes.

Il faut enfin souligner que la contribution n'est pas due pour les demandes ne pouvant être considérée comme introduisant une instance. A cet égard, le décret a pris l'initiative de préciser ce qu'il fallait, ou non, entendre par « instance » au sens de l'article 1635 bis Q CGI (art. 62-2 CPC) en retenant de ce dernier terme une interprétation restrictive. D'après le Décret, ne sont en effet dispensées du paiement de la taxe que : « 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement quant aux demandes ne pouvant être qualifiées d'instance ». Il convient toutefois de s'interroger sur la portée du décret à cet égard compte tenu de la jurisprudence qui, faute de définition officielle de la notion d'instance, statue au cas par cas. On peut s'attendre en tout cas à ce que la jurisprudence précise le champ d'application de l'obligation de régler la contribution.


Intégration aux dépens

Par application de l'article 695 1° CPC dans sa rédaction actuelle, la contribution pour l'aide juridique est intégrée dans les dépens, donc répétible. Il en va de même en matière administrative (art. R. 761-1 nouveau Code de justice administrative).



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Taille : 25 Ko


févr.
15
0.0

Huissiers de nuit ?

  • Par gilles.huvelin le

Après les huissiers de justice de Paris (voir article antérieur) les huissiers de justice de la petite couronne de la capital ont rejoint le dispositif mis en place pour la capitale il y a environ un an et se sont mobilisés pour offrir également leur service la nuit. Cela concerne les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint Denis et du Val-de-Marne qui viennent s'ajouter à Paris.

Vous pourrez appeler entre 20 heures et 8 heures le même numéro de téléphone pour tous ces départements au 0811 112 131 (pour le coût d'un appel local) un huissier qui pourra constater par exemple un tapage nocturne. Attention, les honoraires sont libres, il convient donc de se faire confirmer leur montant par l'huissier intervenant.

déc.
28
0.0

La loi dite Béteille

  • Par gilles.huvelin le

La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires est publiée au Journal officiel.

La loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise à améliorer l'exécution des décisions de justice, à redéfinir l'organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées : huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.

En ce qui concerne les avocats, la loi instaure la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (C. civ., art., art. 2062 et s.). La convention doit être écrite. Toute personne assistée de son avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment).

Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge.

En outre, le texte prévoit :

- de donner au juge, saisi d'un litige en droit de la consommation, la faculté de mettre l'intégralité des frais de l'exécution forcée à la charge du débiteur, s'il s'agit d'un professionnel ;

- de regrouper le contentieux de l'exécution mobilière devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance et le contentieux de l'exécution immobilière ou quasi-immobilière devant le juge de l'exécution du TGI.

- et diverses mesures concernant la formation professionnelle des huissiers, notaires etc...

-des dispositions nouvelles contraignantes concernant le fonctionnement des greffes des tribunaux de commerce.


Source: Les dépêches du JurisClasseur (http://www.lexisnexis.fr/depeches/)

L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010 : JO 23 déc. 2010, p. 22552:



23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

.

LOI no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice,

aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)

NOR : JUSX0903630L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier

Frais d'exécution forcée

en droit de la consommation

Article 1er

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 141-6

ainsi rédigé :

« Art. L. 141-6. − Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons

tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des

droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 32 de la loi no 91-650 du

9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

CHAPITRE II

Force probante des constats d'huissier

Article 2

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945

relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement

matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en

matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve

contraire. »

CHAPITRE III

Signification des actes et procédures d'exécution

Article 3

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée

par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Accès des huissiers de justice

aux parties communes des immeubles

« Art. L. 111-6-6. − Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par

le syndic permet aux huissiers de justice d'accéder, pour l'accomplissement de leurs missions de signification

ou d'exécution, aux parties communes des immeubles d'habitation.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

I. - La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la

loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1o Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :

23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

. .

« Art. 14-1. − Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le

bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement.

« Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements

visés aux articles 7 et 24.

« S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut

procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement.

« Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail,

l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procèsverbal

contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur

marchande.

« La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

2o A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les

mots : « additionnelles et ».

II. − La seconde phrase de l'article 21-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des

procédures civiles d'exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ».

Article 5

I. - L'article 39 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 39. − Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation,

la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des

départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements

et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent

communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements

qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de

tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine

immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice

chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés

sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre

renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

II. - L'article 7 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le

IV de l'article 6 de la loi no 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention des organismes débiteurs

des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, l'article 40 de la loi

no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée et l'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

III. - Après le mot : « direct », la fin du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973

précitée est supprimée.

IV. - Le dernier alinéa de l'article 51 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.

Article 6

I. - L'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1o L'article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. » ;

2o L'article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ».

III. - L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé.

Article 7

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder

par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule

réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et

la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, notamment en matière de

prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de

nature législative permettant d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications

apportées en application du I.

III. - En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à

Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques

françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

. .

IV. - L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la

promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième

mois suivant celui de sa publication.

Article 8

La section 2 du chapitre Ier de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 12-1

ainsi rédigé :

« Art. 12-1. − Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter

les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement

illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au juge de l'exécution

Article 9

Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est complété par un article L. 721-7 ainsi

rédigé :

« Art. L. 721-7. − Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de

l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction

commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

« 1o Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

« 2o Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des

navires et autres bâtiments de mer ;

« 3o Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4o Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et

conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

Article 10

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1o Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de

l'exécution » ;

2o Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots :

« juge de l'exécution » ;

3o L'article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de

l'exécution » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la

juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4o A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande

instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

5o L'article 124 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de

l'exécution » ;

b) A la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6o L'article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de

l'exécution » ;

b) Au 1o, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de

grande instance où la vente a lieu » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de

grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

7o Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les

mots : « juge de l'exécution » ;

23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

. .

8o Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au

président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés

par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;

9o Aux deux derniers alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de

l'exécution » ;

10o L'article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de

grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ».

Article 11

I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1o Le dernier alinéa de l'article L. 213-6 est supprimé ;

2o L'article L. 221-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8. − Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance

connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la

compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

« Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution. » ;

3o Après l'article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-8-1. − Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de

surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le

ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls

compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ;

4o L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. − Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

5o Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1. − Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

II. - Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l'exécution » sont remplacés

par les mots : « juge du tribunal d'instance ».

Article 12

L'article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3252-6. − Le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions

prévues à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire. »

Article 13

A l'article 10 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, les mots : « vente forcée des immeubles » sont

remplacés par les mots : « saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d'un

tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».

CHAPITRE V

Dispositions relatives

à la profession d'huissier de justice

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des

huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une

succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »

Article 15

Le premier alinéa de l'article 1er bis de la même ordonnance est complété par les mots : « ou une société

d'exercice libéral ».

Article 16

Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi

rédigé :

23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

. .

« Les huissiers de justice sont tenus d'établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en

établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l'original et les modalités

d'édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 17

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :

« Art. 3 bis. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en

exercice.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre

de l'obligation de formation professionnelle continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine

les modalités selon lesquelles elle s'accomplit.

« Art. 3 ter. − L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique

ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice.

« Une personne physique titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer plus d'un huissier

de justice salarié. Une personne morale titulaire d'un office d'huissier de justice ne peut pas employer un

nombre d'huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la

profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l'huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles

déontologiques de la profession d'huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'huissier de

justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou

cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles

applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du

président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l'huissier de

justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public de l'huissier

de justice salarié. »

Article 18

La même ordonnance est ainsi modifiée :

1o L'article 6 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa (2o) est ainsi rédigé :

« 2o De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ;

b) A la fin du 4o, les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action

devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés ;

c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d'assurer dans le ressort l'exécution des

décisions prises en matière d'oeuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes

deux en comité mixte. » ;

d) Les treizième (1o), quatorzième (2o) et quinzième (3o) alinéas sont abrogés ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, » sont supprimés ;

2o L'article 7 est ainsi modifié :

a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :

« Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l'organisation des

études d'huissier de justice du ressort.

« La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du

ressort. » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, »

sont supprimés ;

3o L'article 7 bis devient l'article 7 ter et l'article 7 bis est ainsi rétabli :

« Art. 7 bis. − La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas,

des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend

les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale.

« En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres

départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales.

« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ;

23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

. .

4o A l'article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ».

Article 19

I. - Le 6o du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 6o Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort,

conformément à l'article 7 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de

justice ; ».

II. - L'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1o Le 5o de l'article 6 est abrogé ;

2o Après le cinquième alinéa de l'article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations

prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations. »

Article 20

L'article 8 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient

et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création,

le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

3o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des

renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l'ensemble de la profession, toute convention organisant

le recours à la communication électronique.

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un

règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 21

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. − Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du

1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du

code du travail. »

Article 22

Le neuvième alinéa de l'article 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports

locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par trois alinéas ainsi

rédigés :

« Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les

parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers,

les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.

« Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative

de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire

et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept

jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par

celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte. »

CHAPITRE VI

Dispositions relatives

à la profession de notaire

Article 23

Après l'article 1er ter de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est

inséré un article 1er quater ainsi rédigé :

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. .

« Art. 1er quater. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les notaires en exercice.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre

de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil supérieur du notariat détermine les modalités

selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 24

L'article 4 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1o Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le département les décisions

prises en matière d'oeuvres sociales par le conseil supérieur et le conseil régional siégeant tous deux en comité

mixte. » ;

2o Les quinzième (1o) à dix-septième (3o) alinéas sont abrogés ;

3o Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant en l'une ou l'autre de ses formations » sont supprimés.

Article 25

A l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance, les mots : « le fonctionnement des écoles de

notariat existant dans le ressort, » sont supprimés.

Article 26

L'article 6 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient

et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ;

2o L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création,

le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. »

Article 27

L'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 7. − Les notaires peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901

relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du

travail. »

Article 28

Le code civil est ainsi modifié :

1o Le dernier alinéa de l'article 345 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l'article 348-3. Il peut être

rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. » ;

2o A la première phrase du premier alinéa de l'article 348-3, les mots : « devant le greffier en chef du

tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou » sont supprimés ;

3o A l'article 361, après la référence : « 344, », sont insérés les mots : « du dernier alinéa de l'article 345,

des articles ».

CHAPITRE VII

Dispositions relatives à la profession

de greffier de tribunal de commerce

Article 29

L'avant-dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous

forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est

protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est supprimé.

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. .

Article 30

Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la formation professionnelle continue

« Art. L. 743-15. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les greffiers des tribunaux de

commerce en exercice.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre

de l'obligation de formation professionnelle continue. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de

commerce détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 31

Le même chapitre III est ainsi modifié :

1o A la première phrase de l'article L. 743-12, après le mot : « individuel, », sont insérés les mots : « en

qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, » ;

2o La section 2 est complétée par un article L. 743-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 743-12-1. − Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas

employer plus d'un greffier de tribunal de commerce salarié. Une personne morale titulaire d'un greffe de

tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur

à celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux

règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat

de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission

lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles

applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du

président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du

greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions

d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié. »

CHAPITRE VIII

Dispositions relatives à la profession

de commissaire-priseur judiciaire

Article 32

L'article 2 de l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs

judiciaires est ainsi rétabli :

« Art. 2. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les commissaires-priseurs judiciaires

en exercice.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre

de l'obligation de formation professionnelle continue. La chambre nationale des commissaires-priseurs

judiciaires détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 33

Les treizième à seizième alinéas de l'article 8 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsi

rédigé :

« La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, est chargée d'assurer dans le ressort de la compagnie

l'exécution des décisions prises en matière d'oeuvres sociales par la chambre nationale siégeant en comité

mixte. »

Article 34

L'article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs négocient

et concluent les conventions et accords collectifs de travail.

« La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant la création,

le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

. .

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un

règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 35

L'article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 10. − Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent former entre eux des associations régies par la

loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et des syndicats professionnels au sens de

l'article L. 2131-1 du code du travail. »

CHAPITRE IX

Dispositions relatives aux avocats

au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 36

Après l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des

avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à

la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la

discipline intérieure de l'ordre, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d'Etat et à

la Cour de cassation en exercice.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre

de l'obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l'ordre détermine les modalités selon

lesquelles elle s'accomplit. »

CHAPITRE X

Dispositions relatives

à la profession d'avocat

Article 37

I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

CHAPITRE X

Dispositions relatives

à la profession d'avocat

Article 37

I. - Après le titre XVI du livre III du code civil, il est rétabli un titre XVII ainsi rédigé :

« TITRE XVII

« DE LA CONVENTION

DE PROCÉDURE PARTICIPATIVE

« Art. 2062. − La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un

différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à oeuvrer

conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend.

« Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

« Art. 2063. − La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui

précise :

« 1o Son terme ;

« 2o L'objet du différend ;

« 3o Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange.

« Art. 2064. − Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure

participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.

« Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à

l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs

représentants, et les salariés qu'ils emploient.

« Art. 2065. − Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout

recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties

autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.

« En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires

soient demandées par les parties.

« Art. 2066. − Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un

accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

23 décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 116

. .

« Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge,

elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

« Art. 2067. − Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de

rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps.

« L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps

présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues

au titre VI du livre Ier relatif au divorce.

« Art. 2068. − La procédure participative est régie par le code de procédure civile. »

II. - L'article 2238 du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure

participative. » ;

2o Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter

du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

III. - L'article 4 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions

judiciaires et juridiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code

civil. »

IV. - La loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1o Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir, avant l'introduction de

l'instance, à une transaction ou à un accord conclu dans le cadre d'une procédure participative prévue par le

code civil. » ;

2o L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de rétribution des auxiliaires de justice prévues par les alinéas précédents en matière de

transaction s'appliquent également en cas de procédure participative prévue par le code civil, dans des

conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE XI

Dispositions relatives

aux experts judiciaires

Article 38

L'article 2 de la loi no 71-498

avr.
28
0.0

Responsabilité de l'huissier de justice...

  • Par gilles.huvelin le

chargé de recouvrer une créance

Benoîtement je considérais que lorsque je confiais une mission à un professionnel, huissier, avoué à la cour ou notaire, je n'avais plus à me préoccuper du sort du dossier entre leurs mains. Mais de mémoire je me souvenais que plusieurs décisions judiciaires avaient cependant dit pour droit que si un avocat transmettait un projet d'acte erroné en demandant à un huissier de justice de le délivrer il en supportait la responsabilité qui pouvait éventuellement être partagée.


La Cour de cassation a rendu par sa première chambre civile ce 8 avril 2010 n° 09-12.824 (n° 389 F-PBI) dans un procès intitulé Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon c/ SCP Charles Ochoa - Marie-Hélène Trojani - Frédéric Augeret un arrêt qui vient me rassurer un peu sur le partage de responsabilité entre mandant et mandataire en matière d'exécution.


Dans le cas d'espèce...mais la Cour de cassation ne rendrait plus du moins aux yeux de certains commentateurs que des arrêts d'espèce, un créancier institutionnel a confié à un huissier le recouvrement d'une créance .La Cour dit pour droit que le mandant est déchargé de son obligation de surveiller la situation de son débiteur.


Le créancier dans cette affaire est comme cela ne vous a pas échappé une banque. Elle avait donné mandat à un huissier de justice de recouvrer une créance sur l'un de ses débiteurs et du coup s'était consacré à autre chose.


Alors qu'il ait su que ce le débiteur avait été mis en liquidation judiciaire avant l'expiration du délai de déclaration des créances, l'huissier en avait informé la banque après.


Le créancier qui avait demandé en vain à être relevé de forclusion, avait alors mis en cause la responsabilité de l'huissier.


Une cour d'appel avait prononcé un partage de responsabilité selon une jurisprudence a peu près constante en la matière, retenant la faute de l'huissier et celle de la banque qui, en qualité de créancier institutionnel, n'avait pas satisfait à son obligation de surveillance des annonces légales.


La Cour de cassation a jugé que l'huissier était seul responsable.


Selon l'article 1991 du Code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat dont il est chargé jusqu'à son terme et il répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; L'article 1992 du Code civil énonce que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion.


La faute de l'huissier n'était pas contestée car il avait omis d'informer la banque en temps utile de l'ouverture d'une procédure collective alors qu'il en avait connaissance.


La question que la Cour d'appel s'était posée était bien de savoir si la banque avait aussi commis une faute en ne surveillant pas la publicité légale.


La Cour de cassation se montre ici déterminée dans cet arrêt sur l'application des principes bien qu'habituellement elle est assez sévère quant à l'obligation pour les créanciers en général de sauvegarder leurs droits et pour les créanciers institutionnels en particulier de surveiller le Bodacc.


Notre Cour suprême estime que les créanciers institutionnels ou non en définitive sont déchargés de cette obligation quand ils ont confié un mandat de recouvrement de créances à un huissier.


C'est un retour de balancier heureux me semble-t-il.

avr.
19
0.0

Un huissier d'urgence la nuit !

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

C'est possible du moins à Paris et à toute heure de la nuit. A partir de 20 heures vous pouvez appeler le 08 11 11 21 31 (trarif d'un appel local d'un poste fixe)


www.huissierdeparis.com

avr.
14
0.0

Vers l'accès libre à la justice !

  • Par gilles.huvelin le

L'accès pour les particuliers à des procédures via internet est pour demain !

Un communiqué du ministère de la justice 8 avril 2010 me laisse considérer que nos hauts fonctionnaires sont aussi mal intentionnés à l'égard des professions libérales sous ce gouvernement que sous les précédents. A l'égard d'un fonctionnaire force est peut-être de constater que tout ce qui n'est pas salarié ou appartenant à la fonction publique est suspect ou commerçant.

Retour en arrière :

L'idée des énarques du ministère de la justice est de dématérialiser l'accès à la justice comme ceux du ministère de la santé veulent permettre les consultations ou le suivi médical à domicile grâce à la toile. Faiblesse du budget de la justice et déficit de notre système de santé obligent. Donc tous les actes de procédures seront demain dématérialisés et les audiences se tiendront en vidéoconférence. Afin de supprimer les déplacements et diminuer les frais tous les avocats pourront postuler sur l'ensemble du territoire devant toutes les juridictions, cours d'appel comprises puisque les avoués disparaîtront. Pour atteindre ce nirvana la comparution devant toutes les juridictions devront se faire par ministère obligatoire d'avocat. C'est du moins comme cela que nous a été intellectuellement vendue la présentation idyllique de l'avenir de notre profession qui trouve dans le monopole de la représentation en justice les fondamentaux de sa mission. Mais dans la perspective de généraliser les démarches en ligne, le ministère de la Justice a lancé plusieurs expérimentations qui laissent à penser que l'accès à l'administration et aux juges ne sera pas réservé à nos Cabinet pour des raisons de sécurité juridique comme il nous l'avait été annoncé.

Et par exemple à la maison de justice et du droit de Vandoeuvre-les-Nancy, le public est invité à se connecter sur une borne Internet et, avec l'appui d'un professionnel, peut ainsi accéder à différentes démarches en ligne, telles qu'une demande de copie de décision de justice ou un certificat de non appel. Ce n'est qu'un début anodin me dira-t-on. Je vois le mal partout.

Ce n'est pas tout car il nous est annoncé une autre expérimentation est menée au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville où les familles de personnes détenues peuvent d'ores et déjà demander un permis de visite via internet...

D'autres essais similaires seront organisés à Douai et Chambéry dans quelques semaines et à terme, plusieurs procédures seront ouvertes sur Internet et leur nombre sera enrichi. Nous n'en savons pas plus mais le pli est pris...

Ce qui signifie en clair qu'en définitive via des maisons du droit ou en mairie, près des chambres de commerce et d'insdustrie voir à partir de bornes contrôlées par les greffiers n'importe qui en qualité de partie pourra demain au nom de la liberté d'accès au juge se connecter, se présenter, voir postuler ?

Certains trouveront cela très bien et après tout n'est-ce pas le sens du progrès ?

janv.
8
0.0

Nouveautés: Procédures collectives et huissiers de Justice

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

Le décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 est relatif aux frais de justice en matière commerciale et aux auxiliaires de justice. Pour l'essentiel, il s'applique aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du décret.

Le liquidateur, avant de percevoir le droit fixe qui lui est dû au titre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, doit verser au greffier du tribunal de commerce une somme forfaitaire de 200 €, ce qui permettra la prise en charge plus fréquente de ces frais par le débiteur (D. n° 2009-1661, art. 1er et art. 4, 2°). Il m'aurait plus que le texte en profite pour obliger les mandataires judiciaires à libeller les chèques à destination des avocats ayant produit au passif pour le compte de leur client à l'ordre de la CARPA.

Le décret assure, pour les autorités judiciaires et le ministère de la Justice, un accès gratuit aux informations et actes délivrés par les greffes des juridictions consulaires, y compris lorsque cette consultation est opérée par voie électronique (D. n° 2009-1661, art. 2 et 3 ; C. com., art. R. 743-143 et R. 743-146) ; dans ce dernier cas, la disposition est applicable aux consultations effectuées par voie électronique trois mois après l'entrée en vigueur du décret.

Il modifie le tarif des greffiers des tribunaux de commerce en matière d'admission de créances non contestées et précise celui des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice en matière d'inventaires et de prisées (D. n° 2009-1661, art. 4, 1° et art. 5 et 6).

En outre, il élargit le champ d'application de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de procédures collectives que peut ordonner le premier président de la cour d'appel (D. n° 2009-1661, art. 7) et étend la possibilité pour le débiteur de solliciter la radiation des mentions relatives à la procédure de sauvegarde sur les registres et répertoires dans toutes les procédures en cours d'exécution à la date de sa publication (D. n° 2009-1661 art. 8 ; applicable aux plans de sauvegarde en cours d'exécution).

Il prévoit enfin une obligation de conformité des logiciels de comptabilité des huissiers de justice aux prescriptions d'un arrêté et leur certification par un commissaire aux comptes (D. n° 2009-1661, art. 9). Personnellement j'aurais bien aimé que les Etudes d'huissers soient tenues d'avoir un compte séparé pour les éxécutions des poursuites ou des sommes qu'elles reçoivent pour leurs clients, genre compte CARPA. Par ailleurs je voudrais que les chèques qu'elles émettent au profit des clients des avocats soient libellés à l'ordre de la CARPA. Tiens je vais encore avoir un soutien massif des professions judiciaires...




Source http://www.lexisnexis.fr/depeches/

D. n° 2009-1661, 28 déc. 2009 : JO 30 déc. 2009, p. 22686


sept.
28
0.0

Enfin il sera possible de constituer des sociétés de participations pluridisciplinaires ...

  • Par gilles.huvelin le



De quoi s'agit-il ?

Un décret du 22 septembre 2009 autorise l'ouverture du capital des sociétés de participations financières de professions libérales d'huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de notaires aux membres des professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.


Est désormais ouverte la possibilité de constituer des sociétés de participations financières pluridisciplinaires.


Concernant le notariat, l'article 79-2 du décret n° 93-78 du 13 janvier 1993, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, prévoit que les notaires, titulaires ou non d'un office, ou les sociétés titulaires d'un office de notaire peuvent, selon certaines conditions, constituer une société de participations financières de profession libérale de notaires. À la liste des associés limitativement admis dans cette société, le décret ajoute les « personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ».

Le décret autorise également l'ouverture du capital des sociétés de participations financières de professions libérales d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires aux membres des professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.



Décret n° 2009-1142 du 22 septembre 2009 publié au J.O.R.F ce 24 septembre 2009


mars
11
0.0

Un P.V. de saisie non signé valide

  • Par gilles.huvelin le
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Un acte d'huissier n'est pas signé.


Il s'agit en l'espèce d'une saisie-vente d'un véhicule.


C'est de toute évidence un vice de forme.


Comme il ne cause aucun grief...( la cour d'appel affirme que le saisi n'avait pas besoin de sa voiture) l'acte n'est pas nul.


Je n'y suis pour rien : C'est un arrêt de la 2ième Chambre civile de la Cour de Cassation rendu ce 15 janvier 2009 (n°08-11.446,F-D, -intitulé CAMPS c/ Sté CETELEM, qui le dit.


Dorénavant, sachons que la signature de l'huissier est simplement un dessin ornemental. D'ailleurs est-il encore nécessaire de faire intervenir un huissier puisqu'un papier a en-tête d'une Etude suffit. Personnellement j'en étais resté à l'idée que la signature permettait d'identifier l'auteur et donnait son authenticité à l'acte constaté, permettant de s'assurer que le signataire avait qualité pour procéder.


Maintenant nous savons que non. La nullité des actes d'huissier est désormais régit par l'article 117 du Code de Procédure Civile.

déc.
23
0.0

La profession d'huissier de justice évoluera

  • Par gilles.huvelin le
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Le 19 décembre 2008, à l'occasion du 24ème forum de la Chambre nationale des huissiers de justice, la ministre de la Justice, Rachida Dati, est revenue sur les réformes en cours.


En matière civile, la ministre a annoncé l'adoption prochaine de plusieurs mesures. Une proposition de loi déposée par le sénateur Béteille le 15 octobre dernier pourrait venir en discussion le 20 janvier prochain.


Ce texte qui reprend certaines des propositions faites par la commission Guinchard prévoit notamment :

- le renforcement de la force probante des constats d'huissiers ;

- l'accès facilité aux boîtes aux lettres des immeubles ;

- l'accès facilité aux informations permettant de connaître l'adresse du débiteur, celle de son employeur et les comptes en sa possession.


En matière pénale, la ministre a mentionné l'amélioration de l'exécution des décisions de justice et des conditions d'exercice professionnel par la loi du 1er juillet 2008 qui a simplifié les conditions de signification. Un décret relatif aux citations et signification en matière pénale est en cours de publication.


Sur le service des audiences, le garde des Sceaux a demandé à la Chancellerie de réunir dans les prochains jours un groupe de travail pour résoudre les difficultés de gestion des missions d'huissiers audienciers.


Rachida Dati a également évoqué la mise en place de nouvelles méthodes relatives à la réduction des délais de règlement pour les états de frais à compter du 1er trimestre 2009.


Un décret relatif aux délais de traitement des dossiers de regroupements d'études sera publié au mois de janvier.


Enfin, la ministre de la Justice a annoncé des réformes à venir dans le domaine de la formation, des nouvelles technologies (signification par voie électronique avec consentement du destinataire) et la dématérialisation des procédures.


Communiqué du ministère de la justice du 19 déc. 2008.


Non seulement la profession d'huissier se modernisera en 2009 mais cela va changer également la façon de travailler avec elle et les rapports des justiciables avec cette profession. A suivre.

févr.
28
0.0

Nullité d'une assignation

  • Par gilles.huvelin le
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Nous avons tous des procès comportant plusieurs défendeurs sis à la même adresse ou dans le même ressort de compétence d'un huissier de justice à qui nous confions le soin de délivrer l'assignation.


Il vous retourne un second original comportant autant de "parlant à..."que de défendeurs à qui l'acte a été remis en copie. Matériellement il n'y a qu'un acte et donc une seule assignation même s'il y a plusieurs significations.


Que se passe-t-il si l'une des parties défenderesses soulève la nullité de la délivrance de l'assignation à son égard et obtient gain de cause ?


La Cour de Cassation décide que la signification qui concerne plusieurs personnes doit être faite séparément à chaque partie et qu'il doit donc exister un acte par destinataire. Autrement dit si vous avez deux défendeurs, il doit exister deux seconds originaux en retour pour vous permettre le placement de l'affaire à l'égard de chacune des parties. (Casstion 2ième Civ.8 nov 2001: Dr. et proc.202 p 107 et Cass. 2ième civ. 3 mai 2006, N°05-10.979 Juris-data n°2006-033362)


S'il n'y a qu'un acte la nullité de la signification à l'une des parties entraîne la nullité de l'acte dans son entier.

La signification faite valablement à l'autre partie n'a donc pas d'effet à son encontre. L'acte est indivisible, et nul pour le tout sans qu'il soit nécessaire d'alléguer un grief (article 654 du CPC).


Bien entendu la responsabilité de l'huissier de justice pourra être recherchée et certainement celle de son mandant...


Personnellement je considère que la Cour de Cassation devait juger que la nullité même d'ordre public ne pouvait entraîner la nullité de l'acte qu'à l'égard de la partie défenderesse concernée. Après tout même s'il n'y a qu'une assignation il y a bien plusieurs significations. Le fait qu'il n'existe matériellement qu'un premier original et qu'un second original est simplement une facilité matérielle et en cette époque écologique une économie de papier et d'arbres.


Et bien non, quitte à rendre plus difficile l'accès du paradis à ses contemporains la Cour de Cassation a décidé de faire son maximun: Peu importe les conséquences en matière de prescription courte comme en matière de transport par exemple...


Une raison de plus d'être encore plus vigilants me direz-vous ...surtout à l'égard de la Cour de Cassation.


Et justement car depuis il semble que la cour de Cassation entende faire dire que son arrêt a été mal compris et que sa jurisprudence ne vise que les actes délivrés à la même adresse.


Restons vigilants et prudents

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