garde à vue (12)
Lettre circulaire de l'Ordre des Avocats à la Cour de Paris à ses membres ci-joint.
Bonne lecture !
Nom : LETTRE CONFRERES (Gav).pdf
Taille : 48 Ko
Le Conseil constitutionnel a statué, le 17 décembre 2010, sur les questions de détention provisoire et de réserve de compétence de la chambre de l'instruction. S'agissant de la conformité à la Constitution de l'article 148 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a précisé que cet article permet à toute personne en détention provisoire de demander à tout moment sa mise en liberté. Lorsque le juge d'instruction ne donne pas une suite favorable à cette demande, celle-ci est transmise au juge des libertés et de la détention (JLD) qui doit alors se prononcer. Le Conseil constitutionnel a jugé que « l'équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ». Le Conseil a estimé que, sous cette réserve, l'article 148 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Concernant cette fois la conformité de l'article 803-3 du code de procédure pénale, qui autorise pendant 20 heures la rétention dans les locaux du tribunal de grande instance d'une personne dont la garde à vue a été levée, en vue de son déferrement devant un magistrat du TGI, le Conseil constitutionnel a déclaré que « la rétention n'est permise que lorsque la comparution le jour même s'avère impossible. Elle est ainsi limitée à des cas de nécessité découlant de contraintes matérielles. Elle est interdite lorsque la garde à vue a duré plus de 72 heures. Sa durée est strictement limitée à 20 heures suivant la levée de la garde à vue ». Il a émis deux réserves sur cet article :
- le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Ce magistrat est ainsi mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention.
- lorsque la garde à vue a été renouvelée par le procureur de la République, la personne retenue doit être effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de 20 heures. Une présentation à un parquetier dans ce délai conduisant à une comparution immédiate qui se tiendrait au-delà de ce délai n'est pas conforme à la Constitution.
Enfin, pour ce qui est des compétences de la chambre de l'instruction , le Conseil a estimé que les dispositions de l'article 207 du CPP « conféraient à la chambre de l'instruction le pouvoir discrétionnaire de priver une personne mise en examen de l'application de certaines garanties prévues par le code de procédure pénale, notamment le droit à un double degré de juridiction. Or l'éventuelle divergence de position entre les juridictions de première instance et d'appel ne pouvait justifier qu'il fût porté atteinte aux droits qui sont reconnus à une partie pour les demandes formées dans la suite de la procédure ». En conséquence, les 2ème et 3ème phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale sont déclarés contraires à la Constitution, cette inconstitutionnalité prenant effet immédiatement.
Légifrance, Conseil Constitutionnel, 17 décembre 2010, n°2010-62
Légifrance, Conseil Constitutionnel, 17 décembre 2010, n°2010-80
Légifrance, Conseil Constitutionnel, 17 décembre 2010, n°2010-81
La chambre criminelle vient de rendre ce 19 octobre trois arrêts dont tout le monde parle N°D 10-85.051 (5701) V 10-82.306 (n°5700) et T 10-82.902 (5699), tous FP-P+B+I+R, dont de principe, affirmant que législation actuelle sur la garde-à-vue est contraire à la CEDH mais que pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration de la justice les règles énoncées par la jurisprudence européenne prendront, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 30 juillet 2010, p effet que lors de l'entrée en vigueur de la loi qui doit modifier le régime de la garde à vue ou au plus tard le 1er juillet 2011.
Il est prévu par la loi que le Conseil Constitutionnel puisse différer l'abrogation de la loi à une date qu'il fixe dans sa décision. C'est cohérent et en droit Européen nos juridictions européennes pratiquent déjà cette possibilité pour assurer de façon proportionnée l'application de leur jurisprudence.
Cependant le Conseil Constitutionnel a déjà affirmé que la partie qui invoque l'inconstitutionnalité doit pouvoir bénéficier effectivement et immédiatement de la décision rendue...y compris à l'encontre d'une décision de justice ayant l'autorité de la chose jugée.
Dans le cas qui nous occupe nous ne sommes pas loin de la quadrature du cercle ou alors je me trompe, mais il va falloir m'expliquer.
Pour ceux que la question intéresse ils pourront se rapporter à l'excellent article de Monsieur le Professeur Hervé CROZE publié dans la revue « Procédures » paru ce mois d'Octobre (Edtion LexisNexis JurisClasseur) sous le titre « Inconstitutionnalité de la garde à vue : une loi peut-elle être en sursis ? »
Comment va se résoudre la contradiction évidente subie par une partie à un procès entre nécessité de maintenir un texte qui est cependant illégal et assurer la défense des droits fondamentaux de cette partie ? Qui va payer l'indemnisation d'un citoyen de la perte d'une change d'échapper aux poursuites à son encontre que la non application effective et immédiate d'une décision du Conseil Constitutionnel lui occasionne ?
Les trois arrêts rendus par la Cour de Cassation au regard de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg appellent me semble-t-il une autre remarque : la loi ne donne pas pouvoir à la Cour de Cassation de reporter les effets de ses décisions.
En droit il m'apparaît que la Chambre criminelle aurait dû constater que les moyens étaient certes fondés mais se borner à affirmer qu'en application de la décision du Conseil Constitutionnel, les textes en vigueur continuent à s'appliquer. Point et c'est tout.
En s'arrogeant le droit de fixer une date d'effet à ses décisions en empruntant le délai fixé par le Conseil Constitutionnel la Cour de Cassation ne se sert-elle pas d'un Cheval de Troie ? N'est-ce pas la porte ouverte pour utiliser d'elle-même cette possibilité qu'elle vient de s'octroyer.
Dernière remarque : Le Conseil Constitutionnel et la Cour de Cassation disent dans leurs décisions ce que devra contenir la future loi.
Ce n'est pas leur rôle ou bien la constitution a changé, mais qui a le pouvoir de modifier celle-ci ?
"Où va la garde à vue ?"
Le Pôle pénal et libertés publiques de l'association des Éléves avocats (AEA) organise un débat le lundi 14 juin à 20h à la Maison du Barreau, sur le thème : « Où va la garde à vue ? ».
Au programme :
- L'Europe et les insuffisances du système français
- L'efficacité de l'enquête et le rôle de l'avocat
- Les aspects pratiques et l'organisation du barreau
Interviendront M. Jean-Yves Le Borgne, vice-bâtonnier de l'Ordre, M. le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel, M. le bâtonnier Francis Teitgen et M. Fabrice Orlandi, avocat à la cour, représentants de l'association « Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat », M. Vincent Nioré, MCO, M. Serge Portelli, président de la 12e chambre correctionnelle, M. Jean-Claude Kross, avocat général section antiterroriste de la cour d'appel de Paris, M. Yannick Danio, délégué du syndicat Unité SGP Police, M. Jacques Mézard, sénateur.
Entrée gratuite. Inscription préalable obligatoire.
Contact : AEA
E-mail : c.witt@eleve-efb.fr ou ifc@efbparis.fr
Garde à vue : recommandations
Sur la suggestion de notre confrère Olivier Schnerb du barreau de Paris, eu égard aux récentes décisions rendues en France sur la garde à vue, l'Ordre des avocats au barreau de Paris, sous la double signature de nos confrères Jean-Yves Le Borgne, vice-bâtonnier de l'Ordre et de Vincent Nioré, secrétaire de la commission Pénale, recommande aux avocats intervenant en garde à vue - partant du principe qu'en aucun cas le gardé à vue ne doit accepter de se passer d'un avocat et doit exiger sa présence dès le début de la mesure - de se présenter à l'heure dite et de déposer une lettre ou faire noter au registre, notamment :
- qu'il n'a pas eu accès au dossier complet de l'enquête,
- qu'il est obligé d'abandonner son client avant que ne commence l'interrogatoire,
- qu'il n'est, en conséquence, pas en mesure de remplir sa mission.
En effet, l'invocation d'une exception de nullité de la procédure ne doit pas achopper du fait que la présence de l'avocat aux interrogatoires et son accès au dossier n'avaient pas été demandés initialement.
Le modèle de lettre ou le texte de la note recommandé par l'Ordre des avocats au barreau de Paris à déposer au registre est le suivant :
Par la présente, je vous mentionne que je n'ai pu exercer ce jour la défense de Monsieur dans la mesure où :
- la procédure dont j'ai sollicitée la copie auprès des services de police ne m'a pas été remise,
- il ne m'a pas été permis d'assister aux différentes auditions et plus généralement aux actes qui le concernent.
En effet, s'il m'a été permis de m'entretenir avec lui, je ne peux assurer une défense effective puisque je n'ai eu connaissance que du chef de prévention reproché et non des charges qui pèsent contre lui, étant ainsi tenu dans une totale ignorance des éléments de l'enquête.
Ceci est contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme qui rappelle le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, élément fondamental du procès équitable.
Ces règles européennes impliquent que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire, faute de quoi les déclarations incriminantes recueillies et fondant les poursuites portent irrémédiablement atteinte aux droits de la défense.
Ce faisant, ma présence en garde à vue est dénuée de tout intérêt dans la mesure où je ne peux assurer aucune défense à Monsieur , gardé à vue depuis heures dans vos locaux, sachant que vos services ont eux connaissance de toute la procédure, en l'absence de tout respect du contradictoire.
Le TGI de Paris vient, à son tour, d'annuler cinq gardes à vue pour défaut de présence de l'avocat. Ce jugement s'ajoute aux différentes décisions déjà rendues en application de la jurisprudence européenne. Les juges parisiens ont précisé que l'entretien de 30 minutes du gardé à vue avec son avocat tel que prévu dans le code de procédure pénale ne permet pas au conseil de remplir pleinement son rôle de défenseur, ce dernier n'ayant pu avoir accès au dossier de son client. Enfin, le tribunal a souligné qu'il appartient au juge français de faire respecter les principes du procès équitable, notamment dans cette composante essentielle que sont les droits de la défense.
TGI Paris, 12ème chambre, 20 janvier 2010 n°08155530244
Le ministère de l'intérieur a indiqué que les gardes à vue "routières" étaient d'environ 200.000 en 2009 et que les chiffres de l'Outre-mer n'étaient "pas encore connus".
"Il y a deux comptabilités distinctes" des gardes à vue, a fait valoir le porte-parole de l'Intérieur, pour qui il "n'est pas anormal" que des personnes interpellées sur les routes, en état d'ébriété par exemple, soient "placées en garde à vue".
L'outil statistique de la délinquance fera "mieux ressortir" à l'avenir ces chiffres, a promis M. Gachet, niant toute "dérive" des gardes à vue en France. M. Gachet a ajouté ne pas vouloir se livrer à une "bataille de chiffres" et que la question des gardes à vue routières est "posée pour la première fois".
"Je suis très inquiet qu'on nous cache les chiffres depuis des années et que de 600.000 on arrive à un tel chiffre. C'était déjà beaucoup trop mais là c'est encore pire et ça démontre qu'il faut absolument faire cette réforme de la garde à vue que tout le monde attend", a déclaré Christophe Régnard, président de l'USM (majoritaire).
La ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, a répété ces dernières semaines qu'elle souhaitait mieux encadrer la garde à vue dans le cadre de la réforme de la procédure pénale. La limiter aux délits passibles d'une peine d'emprisonnement est une des pistes envisagées.
"C'est de la blague. Le nombre de délits dans lesquels une peine de prison n'est pas encourue est devenu infinitésimal", a estimé M. Régnard, qui a plaidé pour un meilleur contrôle de la garde à vue par les juges d'instruction et le parquet. Il s'est dit également favorable à une présence accrue de l'avocat en garde à vue, réforme vigoureusement réclamée par les barreaux français depuis plusieurs mois.
La-dessus il faut savoir quelle répression nous voulons. Aux Etats-Unis par exemple les forces de police répriment quasi-systématiquement toutes les infractions routières. L'arrestation est également systématique à la moindre incartade, violence verbale ou non, refus d'obtempérer, alcoolémie légère ou pas etc.... Dans ce pays tout est filmé grâce à des caméras embarquées et par conséquent les dérives sont rares. Je me souviens d'une anecdocte concernant un ami touriste qui dans sa voiture de location a été victime d'un tout petit accrochage par un camion sur un autoroute. Celui-ci s'est arrêté dès que possible et il a fait venir la police. Pas question d'envisager un délit de fuite. Il a fallu attendre des heures l'arrivée du shériff alors que mon ami n'avait rien à demander sauf à reprendre la route. Le camioneur n'en revenait pas. Tout américain bien né aurait envisagé de réclamer une colossale indemnité pour la frayeur supportée. Le policier commence à faire son constat et à ce moment là une voiture passe derrière lui très près. Ce qui doit constituer une conduite dangereuse ou une offense, bref le shériff remonte en voiture pour poursuivre le conducteur imprudent sirène hurlante après avoir notifié à mon ami et au camioneur qu'ils devaient attendre son retour pour terminer son constat. Il est revenu deux heures plus tard. Puis tout le monde s'est séparé heureux de constater que la victime ne donnerait pas de suite judiciaire. Ah ces français...nation de sauvages.En tous les cas je suis pour les caméras dans les voitures des policiers comme pour la présence de l'avocat pendant la garde à vue. J'en ai particulièrement assez d'entendre des plaintes pour des contrôles de police fait uniquement à l'encontre de femmes seules dans leur voiture sous prétexte qu'elles sont jeunes ou/et jolies dans un véhicule de forte cylindrée. Ce doit être une provocation pour certains représentants des forces de l'ordre. C'est un comportement dont les gendarmes s'abstiennent en général. Vive l'armée ?
Gardes à vue invalidées
La cour d'appel de Nancy a refusé de prendre en compte des procès-verbaux de garde à vue dans une affaires de stupéfiants au motif que les deux suspects n'avaient pas pu rencontrer leur avocat avant la 72ième heure contrairement à la jurisprudence de la C.E.D.H..
Un confrère dans le dossier aurait déclaré « Cet arrêt est une bonne du point de vue des conséquences ».Il a raison.
Nous pouvons y réfléchir en effet. Je ne suis pas certain que l'interprétation de ce que doit être la défense des droits de l'homme soit conforme à l'idée que nous pouvons nous faire de l'intérêt individuel de chacun d'entre-nous face à la délinquance.
La notion de juste équilibre entre intérêt général et défense des citoyens n'est pas facile et il convient de s'interroger sur le sens de la jurisprudence de la C.E.D.H.à cet égard. La question posée en ces termes est très politique et de ce fait il est possible de prétendre qu'elle n'est pas politiquement correcte
C'est à mon avis au Parlement Européen de répondre. Il me semble que sur des choix de société car c'est bien de cela dont il est question ce n'est pas aux juges de faire le droit. Au lieu de rendre des arrêts de règlement, les Cours de justice devraient, et c'est une réforme concevable des institutions transposables en droit national, interroger le législateur sur l'interprétation à donner au texte car les juges qui ne sont pas la représentation nationale ( ou européenne pour la C.D.E.H.).
Il est possible que les groupes de pression de toutes les sortes qui s'accommodent de la démocratie parce que leur entrisme et leur lobbying dans les rouages institutionnels leur permettent de contourner des institutions représentatives qui ne leur sont pas favorables, ne soient pas d'accord pour que les autorités administratives indépendantes et cours de justice cessent de légiférer à la place des députés, qu'ils soient nationaux ou européens.
A force de paralyser ou de dévoyer les institutions non seulement la démocratie perd sa légitimité mais en plus l'autoritarisme y puisse sa justification.
Les démocrates ne sont pas forcément parmi ceux qui prétendent défendre la République.
Qui veut ouvrir le débat sur cette proposition ?
A s'assurer bien sûr que la santé de son client soit sauvegardée, que les conditions de détention ne soient pas dégradantes et humiliantes et que la procédure soit respectée. Pourquoi l'avocat doit avoir connaissance d'autres choses que les motifs de la garde à vue et des charges qui pèsent sur le justiciable ? Pour lui donner une stratégie de défense bien sûr car n'oublions pas que dans notre pays l'avocat n'est pas comme le médecin. Ce dernier face à la maladie évite les complications, et donne les conditions du rétablissement. Lorsque le malade est guéri personne n'a triché. L'avocat a un rôle assez consternant en comparaison dans notre pays latin. Son but c'est la liberté de son client. Le code de procédure est son premier allié dans cette quête. Et peut importe que son client soit un délinquant, un trafiquant, un meurtrier. La fin justifie les moyens. Certes, drapé dans notre robe nous n'avons fait que d'appliquer la loi et par conséquent nous ne sommes pas responsable des conséquences, n'est-ce pas ... Le but du jeu car c'est un jeu de rôle c'est bien d'empêcher la détention ou la prison à son client, aux autres de rassembler les preuves et de juger. Voilà nous sommes dans un jeu de matheux. "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme." J'ai connu une autre pratique au cours de laquelle les confrères prévenait leur contradicteur qu'il pouvait avoir commis un impair, policier, ou juge et réciproquement. pourquoi autant d'humanité ? Tout simplement parce que le but était de voir la justice bien administrée et pas de faire échapper le criminel à une juste sentence. En dehors de cela notre serment d'avocat a quel sens ?
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, Christian Charrière-Bournazel, appelle de ses voeux le vote immédiat d'un article de loi relatif à la garde à vue qui pourrait être le suivant :
« Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat ».
Me Christian Charrière-Bournazel estime qu'il n'est « pas nécessaire d'épiloguer davantage ni d'attendre la réforme de fond de la procédure pénale en préparation à la Chancellerie ».
Le bâtonnier en réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il cite également l'intervention de Jean-Louis Debré qui a rappelé, à l'occasion de la rentrée du barreau de Paris le 4 décembre, la doctrine du Conseil constitutionnel telle qu'exprimée par le Doyen Georges Vedel en 1981 : « il convient de remarquer que la critique valable qui aurait pu être faite (...) eût consisté à dire que la garde à vue viole les droits de la défense parce qu'elle permet qu'un suspect soit interrogé sans l'assistance d'un avocat ».
Ordre des avocats Paris, 11 déc. 2009, communiqué relayé par les dépêches du JurisClasseur (http://www.lexisnexis.fr/depeches/)
Mon commentaire est de dire que Monsieur le Président du Conseil Constutionnel n'est pas exactement dans son rôle. Il revenait à d'autres de rappeler la citation du Doyen Vedel. Mais personne ne l'ayant fait, nous devons nous féliciter que Monsieur Jean-Louis Debré se soit manifesté. Compte-tenu de la réforme de la procédure pénale en cours je ne doute pas que la garde à vue et notamment le rôle des adjoints de justice soient refondus. Je sais qu'il s'agit de deux choses complètement distinctes mais les deux me tiennent à coeur.
SURPRISES !
Sommes-vous affligés de tabous sur la blogosphère ? J'ai voulu lancé plusieurs débats, à propos de la Cour de Cassation à qui nous pouvons reprocher de se comporter comme le Parlement de Paris au XVIIIième siècle...sans succès alors que c'est un sujet qui nous concerne tous. Il m'a été donné de trouver intéressant de nous poser la question du sens de l'évolution de notre droit vers la pratique anglo-saxonne...sans écho aucun. Le débat sur l'immigration mérite autre chose que de ressasser les vieilles lunes. Pas de commentaire en dehors de la langue de bois et du rappel des grands principes.J'ai trouvé que le débat sur l'identité nationale qui concerne notre droit des personnes, nos droits civiques, le code civil, la laïcité, donc notre droit public, administratif et constitutionnel devait faire l'objet de notre curiosité...ce qui n'intéresse personne ou presque semble-t-il.
Bien entendu je me suis interrogé sur le silence tonitruant qui répondait à mes tentatives. Et je me suis aperçu que le barreau est bien prudent et se cantonnait bien volontiers en des termes convenus sur les prisons, le rôle des syndicats, le travail inhumain, l'immigration, des droits de l'homme. Sur ce terrain je peux écrire sans effort les communiqués la CGT, le SAF ou du Syndicat de la Magistrature, du P.S. ou de l'UMP,voir du Bâtonnier, de la Ligue ou de la CIMADE. C'est tellement évident ce jeu de rôle que c'en est affligeant.
Tout est devenu tabou.
Même la provocation ne paie plus. J'ai particulièrement essayé à propos du blanchiment d'argent qui est problème majeur dans notre pays qui est parmi les plus corrompus des démocraties occidentales. Tout le barreau se drape dans sa robe ignorant superbement la question alors qu'une tache sur son rabat provoquerait une vive d'émotion.
Regardons la réaction des avocats lorsqu'un syndicat de police écrit que les avocats défendaient les causes en fonction de l'argent qu'ils perçoivent. Scandale ! Comment peuvent-ils oser ! Je suis désolé : Les policiers ont raison. Prétendre le contraire est se moquer du public, des justiciables et des étudiants en droit. Nous ne pouvons pas arguer que nos Cabinets sont des T.P.E ou des P.M.E. lorsque nous parlons aux ministères de la justice et à celui de l'économie et prétendre le contraire lorsque nous parlons au ministère de l'intérieur.
D'ailleurs n'est-ce point grâce à la jurisprudence en matière de trafic de drogue que la garde à vue est en cours de réforme ?
Je n'entends pas tousser. Silence complet. On n'entendrait pas une mouche voler.
Et là-dessus je prétends qu'il n'y aura pas de débats non plus...
600 000
600 000
C'est nous apprend notre Confrère Christian Charrière-Bournazel le nombre de garde à vue pratiquées en 2008 en France. Et ce chiffre paraît dément. Examinons de plus prêt ce chiffre. M. Robert Badinter nous a appris que toute proportion respectée, si la répression pénale était aussi forte en France qu'aux Etats-Unis qui pratiquent également toute la gamme des sanctions alternatives, nous aurions 400 000 prisonniers. Nous n'en avons que 66 500 environ. Cela signifie que 350 000 délinquants sont interpellés par la Police, gardés à vue pour des faits répréhensibles et relâchés sur instructions du Parquet. Ils font partie des personnes recensées comme « connues des services de police ». Parmi eux se trouve des multirécidivistes qui de ce fait se perçoivent comme intouchables. Les policiers expriment depuis longtemps leur colère de voir le soir dans la rue des délinquants qu'ils ont arrêtés le matin, les narguer.
Pour le reste nous pouvons tous être d'accord avec la C.E.D.H. à propos de la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue:
Voir ci- desosus la dépêche du Jurisclasseur publiées par LexisNexis - http://www.lexisnexis.fr - sans lesquelles nous ne serions pas informés, à mes yeux, aussi rapidement des actualités juridiques et judiciaires:
Dans un arrêt Dayanan c/Turquie, rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 13 octobre 2009, la Cour rappelle, en ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ». Elle se réfère à son précédent arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008, dans lequel elle avait jugé qu'un tribunal viole l'article 6 de la Convention EDH s'il fonde sa condamnation sur les déclarations incriminantes faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat (Conv. EDH, art. 6, § 3, c, droit à l'assistance d'un avocat).
Les faits concernent, en l'espèce, un ressortissant turc, arrêté en janvier 2001 et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération contre le Hezbollah, organisation illégale armée. Les policiers lui posèrent des questions ; M. Dayanan garda le silence. Il fut condamné en décembre 2001 à douze ans et six mois d'emprisonnement. M. Dayanan se pourvut en cassation. Le 18 mars 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta ses observations écrites sur le recours, qui ne furent communiquées ni au requérant, ni à son avocat. Par une décision du 29 mai 2002, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué, en l'absence de M. Dayanan et de son avocat.
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c), le requérant se plaignait de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.
Le Cour de Strasbourg estime que l'équité d'une procédure requiert que l'accusé, dès qu'il est privé de liberté, puisse obtenir toutes les interventions propres au conseil : la discussion, l'organisation de la défense, la recherche des preuves, la préparation des interrogatoires, le soutien et le contrôle des conditions de détention. Or, le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes suffit à conclure à une violation de l'article 6, même si M. Dayanan est resté silencieux pendant sa garde à vue.
Par ailleurs, une procédure contradictoire implique le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge. La Cour considère que la non-communication à M. Dayanan de l'avis du procureur général près la Cour de cassation a enfreint son droit à une procédure contradictoire et conclut à la violation de l'article 6 § 1.
Réagissant à cette décision, le bâtonnier de Paris Christian Charrière-Bournazel rappelle que le rapport de la commission Léger ne recommande pas l'assistance de l'avocat dès le début de la garde à vue. Pour le bâtonnier, « c'est dès la première minute que l'avocat doit être présent ». La CEDH explicite la portée de sa décision : « L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ». Pour Me Charrière-Bournazel, « il ne s'agit donc pas simplement d'une présence symbolique, mais d'une défense. Or on ne défend que si l'on connaît les griefs, que l'on a communication des pièces du dossier et que l'on assiste aux interrogatoires ».
Le bâtonnier estime par conséquent que toute réforme de la procédure pénale qui n'instituerait pas la présence de l'avocat en garde à vue dès la première minute, serait contraire à la jurisprudence de la CEDH et donc illégale.
Source
CEDH, 13 oct. 2009, Dayanan c/ Turquie, req. n° 7377/03
CNB, 20 oct. 2009, communiqué