cour de cassation (19)

déc.
12
0.0

Fin de partie.

  • Par gilles.huvelin le

La cour de Cassation vient de notifier à tous les juristes qu'elle abandonnait le droit écrit.

Elle a décidé de convertir notre système juridique à celui de la « commun law ».


Dorénavant elle ne dira plus le droit, elle jugera qu'elles sont les clauses contractuelles ou quels libellés d'engagements unilatéraux sont ou non valables et les juristes n'auront qu'à se rapporter aux précédents...sauf arrêts d'espèce, de circonstances, publiables ou pas, publiés ou non, commentés dans le rapport annuel, ou encore de principe en chambres réunies, ou en assemblée plénière et donc de règlement.


C'est le sens des arrêts rendus par la 3ième Chambre Civile du 11 mai 2011 (n°10-12.875, jurisData N° 2011-008034) et de la Chambre Commerciale du 13 septembre 2011 (n°10-19.526 ,JurisData n°2011-018742) disant pour droit qu'une promesse unilatérale de vente ne vaut plus vente lorsque l'option a été levée avant l'échéance de l'engagement. Vous ne pouvez plus demander au juge de prononcer un jugement valant acte de vente si l'engagement unilatéral ne le prévoit pas. Vous ne pouvez que solliciter un dédommagement.


La doctrine unanime a protesté avec vigueur après le premier arrêt. Elle n'avait pas vu arriver le second qui l'a amené à protester à nouveau toujours sans aucun effet. Les droits civil et commercial écrits des obligations fondés sur les principes de droit romain et des définitions claires sont morts.


Vous pourrez vous reporter à l'excellent article paru dans le N°48 de la revue Entreprise et affaires » de La Semaine Juridique sous la signature de Madame Sophie SCHILLER (page 1849) intitulé « Caractère rétractable des promesses unilatérales de vente- après le coup de tonnerre dans le droit des obligations, un arc-en-ciel dans la construction contractuelle ».


Nous avons été trahis et ce n'est même pas pour une assiette de lentilles ou quarante deniers mais par snobisme et par une vision internationaliste du droit à courte de vue.


Dorénavant la promesse unilatérale devra faire vingt pages pour réintégrer les principes du droit écrit. Merci pour progrès intellectuel à la Cour de Cassation. Si cela ce n'est pas légiférer à la place du Parlement il convient de m'expliquer à quoi cela correspond ? Si changer de sytème juridique et de culture juridique n'est pas du ressort de la représentation nationale, à quoi celle-ci peut bien servir ?

oct.
12
0.0

Non ? Le barreau commencerait-il à bouger... vous plaisantez...

  • Par gilles.huvelin le
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D'abord il faut que vous sachiez que cela se passe en Perse.


Pendant des lustres la jurisprudence se contentait de combler les lacunes de la loi et d'interpréter logiquement l'application des textes en vigueur de façon pragmatique. Nous constatons que les magistrats de sont syndiqués ou politisés et par toujours au sens de l'ethnologie du mot grec. Ce militantisme issu de l'époque post-soixante huitarde a conduit à des lectures « sociales » des textes et le progrès à l'ancienneté nous a fait découvrir au fil du temps que les tendances des arrêts des cours d'appel finissait par se retrouver au niveau de la cour de cassation quelques années plus tard. Sous la pression de la protection nécessaire des ouvriers exploités par un patronat odieux les asservissants à un travail nuisible la jurisprudence s'est déconnectée des textes applicables. A tel point que l'employeur a une responsabilité non pas de moyens mais de résultat en matière de sécurité (vous devez vérifier que votre employé ne peut pas mettre son doigt dans l'agrafeuse par exemple) et que le contrat de travail n'est plus un contrat civil et donc synallagmatique, entre autres car la liste trop longue notamment concernant les ajouts jurisprudentiels des mentions devant figurer à peine de nullité dans la lettre de licenciement etc...etc... Il s'est ajouté une lecture philosophique d'une nouvelle génération de magistrats conscients de la nécessité de donner à la justice son indépendance par rapport aux « pouvoirs politiques ». Cette indépendance obtenue a définitivement laissé libre cours à toutes les dérives tout simplement parce que les représentants élus par le peuple et son gouvernement librement et démocratiquement élu ne contrôlent plus rien de « l'application » de la loi faite par ses fonctionnaires. Sans contre-pouvoir effectif les magistrats coupés de la vie économique et du fonctionnement quotidien de la société civile ont continué à échafauder leur jurisprudence sans tenir compte des contraintes économiques et de la vie des entreprises au quotidien.


Que l'on puisse par exemple devenir conseiller de la chambre sociale de la cour de cassation sans jamais avoir été D.R.H dans une entreprise de plus de cinquante salariés ni avoir jamais participé à une négociation de branche, ou juriste d'entreprise, directeur financier, voir secrétaire général de société pour les conseillers de la Chambre commerciale est un scandale inadmissible et pas seulement à mes yeux car c'est ce que me disent tous les praticiens en entreprise: Ils n'en peuvent plus !


J'ai eu l'écho d'une récente réunion de la Commission ouverte de formation professionnelle traitant du droit du travail à laquelle assistait un conseiller de la chambre sociale. La dernière jurisprudence de la cour de cassation sur l'application du smic et les temps de pose, la modification du contrat de travail et d'autres sujets piquants comme le temps travaillé des cadres conduisent à des situations inextricables pour les entreprises et leurs conseils.


Pendant longtemps les avocats, qui ont leur part de responsabilité dans la situation du droit que nous connaissons, ont considéré que plus le droit était difficile mieux cela était pour leur travail car ils devenaient incontournables. La « complexification », pour ne pas dire les incohérences, est devenue telle que les entreprises se sont dotées de juristes à demeure ...et les avocats y ont perdu leur crédibilité.


Récemment donc des avocats s'en sont pris enfin au représentant de la chambre sociale de la cour de cassation. Qui n'a rien compris à ce qui lui arrivait et qui de toutes les façons estimait que la jurisprudence était cohérente et que si les avocats avaient à prévoir les évolutions de la jurisprudence, les contradictions qu'ils prétendaient dénoncer n'étaient pas le fait de la cour de cassation qui ne s'était pas posée de questions sur les conséquences de ses arrêts.


Ainsi s'il n'est plus à démontrer qu'en Perse la cour de cassation est dans sa tour d'ivoire philosophico-politique en contact avec d'autres penseurs il est envisageable de considérer que ceux qui ont les mains dans le cambouis commencent à la trouver pénible.

juil.
26
0.0

La caution, la jurisprudence et la banque...

  • Par gilles.huvelin le

Les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la Consommation sont clairement rédigés et -à la virgule près, les mentions manuscrites doivent être scrupuleusement reproduites...et la loi prévoit que celle-ci en ce qui concerne l'article L 341-2 sont valides. Ce n'est pas l'avis de la Cour de Cassation qui a déjà admis que l'omission de la conjonction « et » importe peu, et depuis ses magistrats ont estimé que « l'erreur purement matérielle » ne peut pas autoriser le prononcé de la nullité censée protéger la caution d'une incompréhension sur l'étendue de son engagement. Qu'importe même si un point en remplacement une virgule donne une phrase incompréhensible faisant ainsi percevoir que la caution ne peut pas avoir capté le sens de ce qu'elle a écrit.


Mieux la nullité de l'engagement de solidarité de la caution doit entraîner la nullité de la caution qui ne peut-être requalifiée comme une caution simple. C'est la volonté du législateur réaffirmée deux fois en 1989 et en 2003 mais la Cour de Cassation passe outre en considérant que l'esprit de la loi ne peut avoir de tels effets.


Quant au caractère accessoire de la caution qui permet à celle-ci de se prévaloir des exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, l'interprétation jurisprudentielle du dernier alinéa de l'article 2313 du Code Civil par la Cour de Cassation (« Mais elle (la caution) ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ») transforme la caution en codébiteur en violation même des dispositions fondatrices des articles 2289 et 2290 du même Code Civil.


Quelles sont donc les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ? Même la remise de dette donnée au débiteur principal est jugée inopposable dorénavant par la caution !



A qui cela rapporte-t-il ?...et accessoirement pourquoi ?

juil.
6
0.0

Conclusions adressées au juge pénal : revirement de jurisprudence

  • Par gilles.huvelin le

Cet article est la reproduction de celui publié dans le bulletin de l'Ordre du barreau de Paris :


Depuis un arrêt de 1987, la Haute juridiction avait une conception large du dépôt de conclusions à l'audience : des écritures adressées par un prévenu qui ne comparais¬sait pas devant ses juges devaient être considérées comme des conclusions régulièrement déposées auxquelles la juridiction était tenue de répondre.

Par un arrêt rendu le 16 juin 2011, la Cour de cassation a jugé que les écrits adressés à la juridiction pénale par le prévenu qui n'est ni présent ni représenté à l'audience ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale. Elle opère ainsi un revirement de jurisprudence en revenant à une interprétation stricte de l'article 459.

Site de la Cour de cassation, Cass. Crim., 16 juin 2011, pour¬voi n°10-87568 Communiqué de presse

Communiqué relatif à l'arrêt n°3240 du 16 juin 2011 de la chambre criminelle

* Arrêt n° 3240 du 16 juin 2011 (10-87.568) - Chambre criminelle

________________________________________

Le 16 juin 2011, la chambre criminelle, dans une formation mixte composée de représentants de toutes ses sections, a rendu une décision modifiant la jurisprudence qu'elle observait depuis un arrêt du 27 mai 1987 (n ° 86-93.921, B. n ° 223) sur l'application de l'article 459 du code de procédure pénale.

Ce texte dispose que le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à l'audience. Celles-ci sont visées par le président et le greffier qui en mentionne le dépôt aux notes d'audience. Le juge est tenu de répondre à ces conclusions.

Or, l'arrêt susvisé de 1987 avait adopté une conception large du dépôt de conclusions à l'audience en estimant que des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaît pas devant elle doivent être considérées comme des conclusions régulièrement déposées auxquelles la juridiction est tenue de répondre.

Cette jurisprudence a donné lieu, notamment en matière de contentieux des contraventions, à la pratique de plus en plus répandue de prévenus contestant par les moyens les plus divers, exposés dans une lettre adressée au président de la juridiction, les infractions relevées à leur encontre, sans comparaître pour s'en expliquer devant la juridiction, au détriment du rapport de proximité du juge et du justiciable.

En effet, la présence du prévenu à l'audience est essentielle au principe de la contradiction qui découle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et elle est imposée par l'article 410 du code de procédure pénale, même si l'article 411 prévoit une faculté de représentation par avocat ou par tout représentant, en application de l'article 544, si la poursuite vise une contravention passible seulement d'une peine d'amende. Etant précisé que, pour permettre la représentation par avocat, le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être sollicité à certaines conditions.

Par son arrêt du 16 juin 2011, rendu sur conclusions conformes de l'avocat général, la chambre criminelle est revenue à une interprétation stricte de l'article 459 du code de procédure pénale selon laquelle la juridiction pénale ne peut être saisie régulièrement de conclusions auxquelles elle est tenue de répondre que si ces conclusions sont déposées à son audience par la partie ou son représentant.


Mon commentaire: Depuis 1987 la Cour de Cassation était dans l'erreur. Elle ignorait tout de ce qu'est une procédure orale. Elle n'était pas la seule et beaucoup d'égarements existent encore. Tout praticien est tout de même recevable à se poser la question de savoir si le droit n'est pas une chose trop sérieuse pour la confier aux Hauts Magistrats de la Cour de Cassation.

avr.
20
0.0

La doctrine résiste ! Mais que fait le Barreau ?

  • Par gilles.huvelin le
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Les pratriciens se sentent un peu seuls face à la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de procédure depuis l'arrêt CESAERO (JurisDate n°2006-034519) -qui aurait dû provoquer un tollé général et la démission du Garde des Sceaux ainsi qu'une réforme de l'indépendance de la magistrature- le législateur ne se préoccupant pas du respect de ses textes et le gouvernement chargé de faire appliquer la loi comme ses décrets ayant d'autres chats à fouetter de toute évidence ( nous sommes en république ).


« Le droit à l'expertise : la reconnaissance inavoué d'un nouvel accroc à la répartition des rôles du juge et des parties » est le titre de l'excellent article signé Corinne Bléry et Loïs Raschel, maîtres de conférences à l'université de Caen, paru dans la revue « PROCEDURES » des éditions LexisNexis de ce mois d'Avril 2011 et je le trouve bien argumenté.


Il rappelle- notamment- que la reconnaissance actuelle par le jurisprudence d'un droit à l'expertise aboutit de manière indéniable à une violation des principes directeurs du procès posés aux articles 9, 10 et 146 du code de procédure civile.


Le code de procédure civile est entré en vigueur le 1er Janvier 1976. Il reste encore à la Cour de Cassation de l'appliquer.


Je réclame un lit de justice.

janv.
5
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Prêt sous condition et effets

  • Par gilles.huvelin le

Nous savons que les ventes immobilières sont en général consenties sous réserve de l'obtention d'un prêt par l'acheteur dans un délai fixé entre les parties. La condition est remplie dès que la banque émet une offre conforme à la demande de l'emprunteur. Ce qui n'est pas le cas lorsque la banque émet simplement un accord de principe. Tout cela est cohérent, logique et n'est que le rappel nécessaire à la suite : Que se passe-t-il lorsque la Banque donne son accord sous réserve de l'acceptation de l'assurance qui n'intervient pas dans le délai accordé par le promettant ?


Pour l'esprit cartésien il n'y a pas d'accord conforme de la banque dans le délai si celui-ci est expiré sans l'acceptation de l'assurance. Ce n'est qu'une promesse sous condition, encore faut-elle qu'elle se réalise...avant l'expiration du délai semble-t-il, sinon cela revient à prolonger le délai pour obtenir le prêt en dehors du délai contractuel accordé par le promettant.


Le contrat est la loi des parties.


Cependant si l'acceptation de l'assurance se réalise l'accord de la banque ne prendrait-elle pas son effet rétroactivement ?


Ce n'est même pas ce que dit la Cour de Cassation dans son arrêt de la 3ième Chambre Civile du 23 juin 2010 (n°09-15.063, JurisData n° 2010-010084) qui énonce pour droit :


« Attendu que la clause; sous réserve de l'acceptation de l'assurance des emprunteurs' ne porte pas atteinte au caractère ferme de l'offre de crédit caractérisant l'obtention d'un prêt au sens de l'article L.312-16 du code de la consommation »


Pourtant il est facile de relever comme la doctrine l'a fait remarqué que pour la Banque sa proposition est bel et bien conditionnée à l'acceptation de l'assurance. Autrement dit après l'arrêt de la Cour de Cassation ce qui n'est pas ferme et définitif pour la banque et l'emprunteur le devient dans les rapports entre l'acquéreur du bien immobilier et le promettant.


Fermer le ban.


Comme l'écrit dans un commentaire publié dans la revue Entreprise et affaires (N°51-52 du 23 décembre) Jean-Baptiste SEUBE, professeur à l'Université de La Réunion : « Le droit gagne en subtilité ce qu'il perd en clarté ».


C'est élégant de sa part.

déc.
1
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PROCEDURE CIVILE et QPC, le plus grave défaut...

  • Par gilles.huvelin le
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C'est la Cour de Cassation.


Vous pourrez lire l'excellente chronique « Procédure Civile » (mai à septembre 2010) page 57 et suivantes du n°76 de la Revue LAMY « DROIT CIVIL » paru en novembre 2010 sous la direction de Monsieur le Professeur Bernard Beignier de la faculté de droit de Toulouse, rédigée par Madame Corinne Bléry, Maître de conférences à la faculté de droit de Caen et par Monsieur Loïs Raschel également Maître de conférences à la même faculté de Caen qu'ils ont bien voulu gentiment m'adresser avec une très aimable dédicace connaissant ma gourmandise naturelle pour les textes bien argumentés et bien rédigés.


Loïc Raschel fait une très intéressante proposition et analyse de ce que pourrait être utilement en droit français l'action de groupe si le législateur voulait s'en donner la peine et un article qui m'a personnellement ravi sur la critique qu'il est sereinement concevable de faire en toute impartialité de la jurisprudence de la Cour de Cassation à propos de la définition de l'autorité de la chose jugée et les méfaits de l'arrêt Cesareo dont je ne dirai jamais assez de mal.


A propos de cet article comme celui de Corinne Bléry intitulé : « Question prioritaire de constitutionnalité : frilosité, abus de pouvoir ou...sagesse de la Cour de Cassation ? » vous pourrez après les avoir lu penser : j'en ai rêvé, ils l'ont fait !


Cert article de Corinne Bléry est parfait et détaille la stratégie de la Cour de Cassation en argumentant très sérieusement la critique de celle-ci tant au regard de la norme applicable que des objectifs atteints. A la place des membres de la Cour, je ne serais pas très fier de ce qu'est devenue l'institution, un pouvoir incontrôlable, se substitutant à tous les autres. C'est un jeu très dangereux.La Cour de Cassation ne se rend pas compte de la violence de son comportement et des conséquences sur la perception des hauts magistrats.


Arrêtez tout là maintenant et procurez-vous cette publication et délectez-vous.


Je sais maintenant que ceux qui me disaient vouloir élever, en robe ou en toge, une barricade dans la Galerie Saint-Louis de la Cour de Cassation ont raison (sans parler de la jurisprudence législative de la Chambre sociale). La défense de nos institutions et la réforme nécessaire du recrutement et de la composition de la Cour de Cassation imposent une petite révolution de Palais de justice. C'est à cause des dérives des institutions démocratiques et républicaines qu'un beau jour les dictatures naissent.


En tous les cas il est aisément démontré qu'une justice indépendante d'un pouvoir démocratiquement élu est une erreur fondamentale. Nous en faisons la cruelle expérience. Il est temps de revenir sur cette réforme constitutionnelle désastreuse pour la sécurité juridique, la stabilité du droit et pour la crédibilité du législateur élu par le peuple.


Une tour d'ivoire ne protège pas indéfiniment de la démocratie. Un pouvoir sans contre-pouvoir réél est tout simplement une absurdité.

sept.
3
0.0

VICTOIRE !!!!!

  • Par gilles.huvelin le
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QPC : audition à la commission des lois de l'Assemblée nationale : Enfin le Parlement se décide... à commencer... à se préoccuper... de du bon usage que la cour de cassation fait des lois ! Nous avançons un peu dans le sens du respect de la représentation nationale.


La commission des lois de l'Assemblée nationale a organisé, le 1er septembre, des auditions afin d'évaluer l'application de l'article 61-1 de la Constitution instituant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

La commission a entendu notamment le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, le vice-président du Conseil d'État, Jean-Marc Sauvé, ainsi que des représentants de la profession d'avocats, Didier Le Prado, président du Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation, Thierry Wickers, président du CNB, Alain Pouchelon, président de la Conférence des bâtonniers, des professeurs de droit et le garde des Sceaux.

Il s'agit pour la commission de faire un bilan des six premiers mois d'application de la réforme entrée en vigueur le 1er mars denier. Les questions ont porté sur le système de filtrage, l'opportunité d'un appel pour les décisions de refus de transmission au Conseil constitutionnel et surtout sur la mise en oeuvre de la QPC à la Cour de cassation, critiquée pour ne « pas jouer le jeu » de la réforme.


Champagne !


Source: Les dépêches du jurisclasseur

AN, commission des lois, 1er sept. 2010


juin
17
0.0

QPC et arrêt CESAREO

  • Par gilles.huvelin le
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Madame Corinne Bléry, maître de conférence HDR à la faculté de droit de Caen est l'auteur d'un article publié dans la revue « PROCEDURES » des éditions LexisNexis JurisClasseur n°6 de ce moi de juin 2010, page 2 qui s'intitule « Question prioritaire de constitutionnalité, jurisprudence CESAREO et office du juge : l'impossible conciliation. Vous en aviez rêvé ? Elle l'a fait. Ses développements sur les dangerosités du dogme de la concentration des moyens sont pertinents et l'incompatibilité avec la jurisprudence CESAREO de la Q.P.C. très bien étudiée. J'ai particulièrement apprécié en ma qualité de praticien son rappel aux règles élémentaires fixée par le C.P.C. et abrogées par la jurisprudence de la Cour de Cassation. Elle rappelle que les parties donnent les faits au juge et c'est au juge de dire le droit. Et non l'inverse. Non seulement le juge ne cherche plus le droit applicable alors qu'il devrait systématiquement soulever d'office la règle applicable et pas seulement lorsqu'elle est d'ordre public, ou en matière de droit de la consommation. L'auteur souligne que les dérivent de la Cour de cassation vont jusqu'à reprocher au juge de ne pas faire assez d'efforts pour reconstituer les faits de la cause. Après tout qu'attendons-nous dans un pays où les médecins ne mentionnent jamais leur diagnostic sur leurs ordonnances tandis que les pharmaciens délivrent des médicaments édictés sans connaître le diagnostic ? Nous sommes tombés sur la tête depuis longtemps.

avr.
27
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Un époux a disposé seul du logement de la famille

  • Par gilles.huvelin le

Jusqu'ici nous savions que l'acte était nul. Et cette hypothèse n'a rien de banale car elle intéresse la vie des affaires lorsque le logement familial est donné en garantie.

L'arrêt rendu par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation ce.3 mars 2010 -n° 08-13.500- (n° 228 FS-PB), dans l'affaire Ribollet c/ Sté UCB entreprise vient ajouter au droit une solution différente. Nous sommes nous le savons dans une époque formidable pour les juristes de notre beau pays car nous cumulons les défauts du droit écrit et du droit du précédent sans en avoir les avantages.

Certes l'époux dont le consentement fait défaut doit avoir un intérêt actuel à agir en nullité de l'acte de disposition et la Cour de Cassation nous dit que tel n'est pas le cas lorsqu'il a quitté depuis plus d'un an le logement familial....Ah !

Jusqu'alors celui des deux époux qui n'a pas donné son consentement à un acte de disposition pouvait en demander l'annulation en revendiquant l'application de l'article 215 du Code Civil Il avait un intérêt évident : Epoux, il est directement intéressé par le sort du logement familial.Et il a seul qualité pour exercer l'action en nullité.

Cet époux doit justifier d'un intérêt actuel nous dit la Cour de Cassation à demander l'annulation de l'acte...et comme dans le cas d'espèce il ne résidait plus dans le logement qu'il avait quitté plus d'un an auparavant, au cours de l'instance en divorce cet époux n'avait plus intérêt nous disent les juges.

C'est comme le souligne le commentateur des Editions Francis Lefebvre du B.R.D.A, une solution parfaitement inédite car l'article 215 du Code civil enferme l'action en nullité exercée par l'époux dont le consentement fait défaut dans un double délai : elle doit être exercée dans le délai d'un an à partir de la connaissance de l'acte et dans le délai d'un an après la dissolution du régime matrimonial. A part cela aucune autre condition n'est exigée par le Code civil et en prévoyant que l'action en nullité puisse être engagée dans le délai d'un an suivant la dissolution du régime matrimonial et donc à une époque où l'époux demandeur peut ne plus résider dans le logement familial, le législateur a exclu que le demandeur réside dans l'immeuble à la date d'exercice de l'action en justice. Cependant la Cour de Cassation semble estimer bel et bien que le fameux délai d'un an n'est pas seulement une prescription de l'action...Elle semble vouloir dire que puisque cela fait plus d'un an que l'époux demandeur n'a plus intérêt à l'action (article 31 du CPC), il n'est plus recevable...

En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir jugé souverainement s'agissant d'une question de pur fait que l'intérêt à agir faisait défaut car l'époux ne résidait plus depuis plus d'un an dans le logement familial.

Cependant l'article 215 du Code Civil n'exige pas que l'époux demandeur à la nullité doit résider au moment de la demande en justice dans le logement familial. C'est donc non seulement un revirement de jurisprudence, mais aussi me semble-t-il une réécriture du Code civil.

Le BRDA, toujours aussi vigilant rappelle très à propos que dans une précédente affaire une épouse qui avait abandonné le domicile conjugal a obtenu l'annulation du bail consenti par son mari sur le logement familial, pourtant inoccupé à la date de la mise en location (Cass. 1e civ. 16-5-2000 no 98-13.441 : Bull. civ. I no 144 ).

Nous sommes dans l'insécurité juridique perpétuelle y compris dans des domaines où la discussion n'était pas de mise. Reste à savoir ce que cherchent les magistrats de la Cour de cassation si ce n'est d'imposer le système de commun law en France. Ce qui me parait personnellement une évidence car il n'y a pas de justification autre de la jurisprudence au cas par cas que nous sert notre Cour suprême. Une telle insécurité juridique en violation de nos institutions ne pourrait-elle pas être le fondement d'un recours devant la CEDH ? N'avons-nous pas le droit à la protection de la Convention face à de tels errements ?

janv.
21
0.0

Il n'y a plus de constitution

  • Par gilles.huvelin le
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Monsieur le Directeur éditorial de la Revue Procédure de la Collection JurisClasseur,


Fidèle lecteur de la revue « PROCEDURE » j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'éditorial de Monsieur le Professeur Hervé CROZE et l'article de Madame Corinne BLERY, maître de conférence;HDR, faculté de Caen, parus dans le N°1 de ce mois de janvier 2010.


Je tiens à leur faire savoir à l'un comme à l'autre que j'ai beaucoup apprécié leurs commentaires.


Rappelons, devant l'atonie des barreaux soulignée très justement par Madame BLERY, qu'à la question posée par les deux auteurs « qui casse les décisions de la Cour de Cassation ? » ou « Qui contrôlera la Cour Européenne des droits de l'Homme » que les parlements français dans un cas, européen dans l'autre sont là pour cela.


Ils font la loi au nom du peuple et ils ont le devoir de faire respecter la loi, y compris par les juges.


Il m'est agréable de lire enfin dans une revue juridique de qualité et unanimement respectée qu'il serait temps que quelque chose soit fait pour stopper les dérives de la jurisprudence dont l'arrêt Cesareo est un exemple caractérisé.


Encore un peu d'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace s'il vous plaît.


Il reste plus qu'à organiser une table ronde avec vos deux remarquables auteurs, et les présidents de la Cour de cassation et de l'Assemblée nationale puis d'en publier le texte.


Je publie sur mon blog professionnel cette lettre.


Il me revient de vous souhaiter ainsi qu'à tous ceux qui permettent la publication de votre revue une remarquable année 2010 pour le plus grand bonheur de ses abonnés.


Recevez, Monsieur le Directeur, mes meilleures salutations.


Gilles Huvelin

Avocat au barreau de Paris.

août
3
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FS P+B+R+I... C'est un arrêt de réglement, euh de principe.

  • Par gilles.huvelin le
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La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rendu ce 5 mai 2009 un très important arrêt qui porte le n° 08-17.465 intitulé Cregniot et a. c/ Société Civile des Mousquetaires que vous pourrez consulter sur la banque de données JurisData (n°2009-04805). Cette décision est vouée à la plus large diffusion FS P+B+R+I.


La situation juridique :


Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, voire le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droit en cas de contestation, est évaluée par un expert désigné soit par les parties soit faute d'accord par ordonnance du Président du Tribunal statuant en la forme des référés. Classique.


La solution de la Cour de Cassation objet de l'arrêt :


Seul l'expert désigné détermine les critères qu'il estime appropriés pour fixer la valeur des droits parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus aux statuts.


Problème :


Benoîtement, je croyais que le contrat, même de société, était la loi des parties et que la Cour de Cassation était là pour la faire respecter. Non. L'expert n'est pas tenu par la loi des parties et la Cour de Cassation n'ont plus : Elle décide que l'Expert choisit lui même ses critères d'évaluation.


Le fondement de texte ?


L'article 1843-4 du Code Civil auquel la Cour se réfère et ajoute une règle qu'elle invente de toutes pièces...en affirmant que l'expert « détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits parmi lesquels peuvent figurer ceux prévus par les statuts ».


Je partage l'indignation de Monsieur Renaud MORTIER, agrégé des facultés de droit, professeur à la faculté de droit de Rennes, qui dans la conclusion de son commentaire d'arrêt (N°1632) page 32 de la revue hebdomadaire « Entreprise et affaires » du 18 juin 2009 (n°25) éditée par LexisNexis-JurisClasseur dans la collection La Semaine juridique écrit « La liberté contractuelle ne saurait être purement et simplement sacrifiée au nom d'un hypothétique abus. Tout au contraire, la brèche causée aujourd'hui aux statuts de très nombreux sociétés françaises est effrayante et laissera libre cours aux flots anarchiques de l'insécurité juridique »...auxquels ajouterais-je la Cour de Cassation a mission de mettre un mettre un terme.


Je répète que nos institutions sont en danger : La Loi est du ressort de notre Parlement. La Cour de Cassation n'a pas à légiférer.


Nous n'avons pas besoin à côté de notre Assemblée Nationale et de notre Sénat d'un Parlement au sens du XVIIIème siècle rendant des arrêts de règlement sous couvert d'arrêt de principe.


Il revient à la représentation nationale de remettre de l'ordre dans le fonctionnement de nos institutions en contrôlant l'application de la loi et cela passe par le contrôle de la Cour de Cassation et de sa jurisprudence, car si la justice est rendue au nom du peuple français les magistrats ne représentent pas la nation.


Nous avons trop laissé croire que la jurisprudence était source de droit.


Rappelons-nous les principes de base :


Les juges doivent dirent la loi.


Ils prétendent dire le droit.


La seule source de droit est la loi. Lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, son auteur invoque une violation de la loi. En bonne logique il devrait revenir au Parlement le soin de dire si la loi a été mal appliquée.


De là, je vais faire preuve de mauvaise humeur :


Autrefois était la justice retenue, puis vint la justice déléguée, puis la justice est devenue indépendante, d'autorité judiciaire, la justice est devenue un pouvoir sans sanction.


Les magistrats sont devenus indépendants et, il faut bien le dire, irresponsables. Le Parlement n'a pas le pouvoir de contrôler l'application de ses lois par les juges au nom de la séparation des pouvoirs.


Faudra-t-il rétablir les lits de justice, la relégation des magistrats et pourvoir à leur remplacement par des Officiers Ministériels ? Le propos est bien sûr provocateur.


Mais il va bien falloir trouver des moyens pour en finir avec les dérives constatées. Apparemment sur ce sujet les idées ne sont pas nombreuses...Pourtant la question devient brûlante pour ceux qui recherche la sécurité juridique.


Soyons raisonnables et constructifs:


Il n'est pas concevable pour des raisons techniques de supprimer la Cour de Cassation mais il est raisonnable de donner au Parlement les moyens de contrôler l'application de la loi


En premier lieu ne pourrait-on pas envisager la nomination des magistrats de la Cour de Cassation (dont les noms figureraient sur une liste d'aptitude professionnelle établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature et sur proposition du Président de la République qui sélectionnerait une courte liste) par une Commission mixte paritaire composée de Députés et de Sénateurs après audition des candidats ?


Un serment particulier pourrait être imposé avant la prise de fonction devant le Parlement ou une Commission permanente mixte paritaire composée de députés et de sénateurs.


Au delà des symboles qui sont toujours creux il faut être pratique et efficace :


Nous pouvons donc concevoir que cette même commission doive systématiquement être consultée pour avis avant tout arrêt en assemblée plénière qui devrait avoir dans ce cas une compétence liée, et la même démarche devrait s'imposer également aux chambres mixtes de la Cour de Cassation: l'interprétation du Parlement devrait s'imposer si l'on veut échapper aux manœuvres pour éluder le contrôle parlementaire.


Il est parfaitement normal et cohérent que la Commission mixte paritaire complète sa composition par des professeurs de droit spécialisés dans les branches du droit concernées par chaque question posée. Elle pourrait même procéder à des auditions de professionnels confrontés à l'application du problème de droit posé dans son domaine d'activité. (Cela devrait s'imposer à tous les niveaux de l'élaboration des textes administratif et législatif mais de toute évidence le bon sens est du domaine de l'utopie.)


Il est possible de concevoir que le Parlement aurait à délibérer sur l'avis de la Commission mixte paritaire selon une procédure d'urgence ou s'en rapporterait à l'avis de la Commission Mixte Paritaire.


Par ailleurs les décisions en chambre mixte ou les assemblées plénières pour en finir avec les contradictions des jurisprudences des diverses formations de la Cour de Cassation pouvant se faire attendre très longtemps, cette Commission pourrait s'autosaisir et être saisie par des parlementaires ainsi que des professeurs de droit ou par les membres du barreau pour proposer une solution qui pourrait être soumis par ladite Commission au vote du Parlement en procédure d'urgence à moins que le Parlement puisse prévoir simplement s'en rapporter à l'avis de la Commission pour s'imposer toujours directement à la Cour de Cassation.


Seul le Parlement devrait détenir la maîtrise de donner un avis sur l'interprétation ou l'application de ses lois.


Il me semble cohérent de retirer à la Cour de Cassation le droit de donner son avis sur l'interprétation de la loi aux magistrats des premier et second degré de juridiction. Seule la Commission toujours assistée par des universitaires de son choix le pourrait.


Cette solution aurait un avantage pédagogique vis-à- vis des Parlementaires qui apprendraient sans doute ainsi qu'il est indispensable de mieux rédiger les lois.


Ma réflexion est-elle si révolutionnaire ?


Il est temps de rappeler que la représentation nationale n'est pas incarnée par les juges.


S'ils rendent la justice au nom du peuple français, c'est aux représentants du peuple qu'ils doivent des comptes pour l'application de la loi et le Parlement doit aux citoyens de contrôler l'application des lois.

juin
18
0.0

Procès équitable, jurisprudences,sécurité juridique : 2 arrêts de principe

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé par deux arrêts du 11 juin 2009 (n° 07-14.932 et n° 08-16.914 tous deux de rejet) que « la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable, pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge ».

Personnellement je trouve la formule par laquelle les juges de notre Cour suprême se dédouanent passablement scandaleuse dans son principe même.

Cela revient à dire : j'ai changé le droit, circulez, il n'y a rien à voir. Je ne suis pas responsable des conséquences.


En l'espèce, des patients imputant leur contamination par le virus de l'hépatite C, au traitement de varices, réalisé entre 1981 et 1986 par injection d'un liquide sclérosant, ont recherché la responsabilité de leur médecin. Les juges du fond ont retenu la responsabilité de celui-ci (CA Bordeaux, 5e ch., 15 mars 2007 et 16 avr. 2008).


Au soutien de son pourvoi, le médecin faisait valoir que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en conséquence, une partie à un procès ne peut se voir opposer une règle de droit issue d'un revirement de jurisprudence lorsque la mise en oeuvre de celle-ci aboutirait à la priver d'un procès équitable.

Le médecin soutenait qu'entre 1981 et 1986, la jurisprudence mettait à la charge du médecin, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de moyens et n'a mis à sa charge une obligation de sécurité de résultat qu'à compter du 29 juin 1999 ; que l'application du revirement de jurisprudence du 29 juin 1999 à la responsabilité des médecins pour des actes commis avant cette date aurait pour conséquence de priver le médecin d'un procès équitable, dès lors qu'il lui est reproché d'avoir manqué à une obligation qui, à la date des faits qui lui sont reprochés, n'était pas à sa charge.

Le demandeur au pourvoi estimait qu'en décidant néanmoins qu'il était tenu d'une obligation de sécurité de résultat en raison des actes qu'il avait pratiqués entre 1981 et 1986, bien que ceux-ci eussent été réalisés avant le revirement de jurisprudence ayant consacré l'existence d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel l'aurait privé du droit à un procès équitable, en violation des articles 1147 du Code civil et 6 de la Convention EDH.

Ce raisonnement est rejeté par la haute juridiction. L'effet est heureux me dira-t-on, en l'espèce en considération des circonstances. C'est désastreux à mon sens pour la sécurité juridique. La Cour de Cassation avais-je appris doit dire le droit et non l'écrire. A partir du moment où les règles sont modifiées ce ne peut-être que pour l'avenir. Mais ce n'est pas aux juges de changer les règles. Quelque soit le mérite de leurs réflexions. La Cour de Cassation n'a pas à se substituer au législateur défaillant. La confusion des rôles disqualifie nos institutions, et par la même le principe même de la République.

mai
5
0.0

Rapport d'acitivité de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation

  • Par gilles.huvelin le



La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en 2008, jugé 2236 affaires :

- cassation : 32%

- rejet : 29%

- non-admission : 39%,

soit une diminution de 8% par rapport à 2007 (en 2002-2004, 2900 affaires). Elle a diminué la durée moyenne de traitement de ces affaires (hors radiations), celle-ci étant de 483 jours en 2008 contre 542 jours en 2007, soit un gain de 59 jours (en 2001 : 1060 jours).


Le rapport rappelle deux décisions :


Retrait d'un associé


Par deux arrêts du 17 juin 2008 (n° 06-15045 et n° 07-14965), la chambre commerciale juge que l'associé qui se retire volontairement d'une société civile (ou, dans l'une des espèces, d'un GAEC) ne perd la qualité d'associé qu'au jour du remboursement de la valeur de ses droits sociaux. En matière de retrait forcé, cette date est imposée par les termes de l'article 1860 du code civil et, dans ce domaine, elle avait déjà été retenue par la troisième chambre civile (cass. 3è civ., 9 décembre 1998, Bull. 1998. IV, n° 243). S'agissant du retrait volontaire, en revanche, le silence de l'article 1869 du code civil sur cette question (comme, pour les GAEC, celui de l'article L. 323-4 du code rural) autorisait l'hésitation. Celle-ci est donc désormais levée, dans le sens de l'unification et aussi de la simplification du régime applicable. Volontaire ou forcé, le retrait produit tous ses effets, non au jour, variable, de l'événement qui le manifeste, l'autorise ou le déclenche, mais seulement à la date où l'associé retrayant ou exclu reçoit effectivement le remboursement qui lui est dû à ce titre.


Transformation de la société


En précisant que seul le rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 225-244 du code de commerce, attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, doit être établi en cas de transformation d'une SA en SAS, la Chambre commerciale, dans un arrêt du 8 avril 2008 (n° 06-15193) a exclu que devaient être ajoutées les mentions figurant dans le rapport de l'article L. 224-3 du code de commerce sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Elle a ainsi estimé qu'il était inutile de renouveler la vérification des apports lors de la transformation d'une société par actions qui, sous la forme d'une SA, avait déjà été soumise à une telle procédure et en a tiré la conséquence que ce rapport qui n'est pas visé par l'article R. 123-105 du code de commerce, n'avait donc pas à être déposé au greffe du tribunal de commerce.



avr.
30
0.0

Rude retour de balancier !

  • Par gilles.huvelin le


J'avais dans plusieurs commentaires antérieurs brocardé le laxisme de la Cour de Cassation en matière de nullité d'actes de procédure ou d'huissier.


Il m'avait été donné de tirer des exemples concernant des assignations dans lesquelles les coordonnées des demanderesses étaient inexactes ( adresse d'une succursale à la place de celle du siège et indication d'une dénomination commerciale à la place de la raison sociale...) et d'un P.V. de saisie d'une automobile non signé par l'huissier de justice sans doute à la suite d'un oubli. J'avais même ironisé en indiquant que jusqu'à maintenant, respectant l'enseignement de ma mère grand, je n'acceptais pas de billet de trois dollars d'une personne que je ne connaissais pas, et que de toute évidence j'étais dans l'erreur si j'en croyais la jurisprudence de la Cour de Cassation.


Retour de bâton : L'actualité du droit processuel que nous commente l' excellent Professeur Roger PERROT dans la revue mensuelle « PROCEDURES » des éditions LexisNexis Jurisclasseur publiée pour ce mois d'Avril (N°4) page 16 et suivantes nous apprend : que le défaut de mention du domicile personnel de l'appelant est une cause de nullité de l'acte d'appel ( Cassation civile 2ième Chambre, 5 février 2009, n° 07-19.668, F-D, Devambez c/ Miloud : Jurisdata N° 2009-046919 ; que l'omission du nom des juges sur un arrêt ne peut être complétée à pied de requête ou d'office par l'application de l'article 459 du C.P.C. par simple reprise des informations portées sur le registre d'audience et que l'arrêt est donc nul. (Casation, 1ère Chalbre Civile, 28 Janvier 2009, n°07-14.827,FS-D, Masson c/ Zenun: JurisData n°2009-046770)


La rigueur est-elle de retour ou s'agit-il dans un cas comme dans l'autre de décisions d'espèce dépendant de l'humeur des magistrats du moment...selon qu'ils considèrent ce matin là qu'après tout e entre la vie et la mort il n'y a rien de vraiment important, que seul l'amour donne une raison d'être à la vie, où que les intempéries, l'hiver et autres calamités plus personnelles noircissent leurs pensées rendant impardonnables des erreurs alors condamnables ?


Je n'en crois rien, bien sûr nos juges sont au-dessus de ces contingences triviales. Cependant si je peux expliquer qu'un acte d'appel comportant l'adresse de l'avocat de l'appelant au lieu de son domicile personnel peut porter un préjudice à l'intimé et entraîner la nullité dudit acte, je comprends toujours mal qu'un acte d'huissier non signé par cet officier ministériel soit encore un acte d'huissier, que l'article 459 du C.P.C pour réparer les défauts d'énonciations dans une décision de justice est une fois appliqué, une autre fois non alors que dans les deux cas il suffit de reporter au registre d'audience pour pouvoir réparer un oubli.


Rien n'est définitif.

mars
16
0.0

La Cour a raison.

  • Par gilles.huvelin le


J'ai fini d'analyser la jurisprudence. Inutile de vouloir maintenir des définitions juridiques alors que seule la solution importe. Certes, c'est un peu un travail de comptable qui partirait du résultat à obtenir pour écrire la comptabilité à l'envers, mais ce n'est plus le cas depuis que les références aux textes ne sont plus que formalisme. Qu'importe qu'une nullité soit une fin de non recevoir, il suffit de dire que la conséquence sera la même, voir inversée. Qu'importe qu'un acte d'huissier ne soit pas signé : ce n'est qu'une omission sans conséquence, après tout le débiteur sait à quoi s'en tenir, de même pourquoi distinguer une résiliation d'une résolution, il suffit de dire quels seront les effets voulus. La Cour a raison : seul le résultat compte : La Chambre sociale l'a bien compris depuis longtemps : L'important n'est pas de savoir qui a raison en droit, peu importe ce que disent certains de l'insécurité juridique: C'est un procédé de mauvaise foi face au sens de l'évolution du droit. Ce qui est important c'est l'équité en fonction de l'idée que les juges se font de ce que doit être l'application du droit, dans ce cas précis une lecture sociale de ce qu'ils conçoivent comme devant être la loi. Exemple : Le fait que le salarié en arrêt maladie travaille pendant son arrêt de travail n'est pas une faute. Ne pas avoir tenté de reclasser un salarié déclaré inapte à tout travail est une faute caractérisée de son employeur. Il convient donc de prévoir une application de la jurisprudence en fonction de ce qui la rend légitime c'est-à-dire une perception de l'effet de la décision dans les rapports sociaux, qu'ils soient économique ou non.


L'important c'est le pragmatisme.


Et puis c'est le printemps, occupons-nous de choses sérieuses.

juil.
23
0.0

COUR DE CASSATION

  • Par gilles.huvelin le
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Résumé des chapitres antérieurs :


Les banques américaines ont titrisé leurs créances hypothècaires pour s'assurer des liquidités aux fins notamment de réinvestir sur des marchés plus porteur en respectant les ratios de liquidité.


Les fonds de pension ont acheté les titres avec une décote et confiants dans l'économie américaine, ils ont considéré réaliser un bonne affaire, d'autant plus qu'ils ont pu les transformer en véhicules boursiers. Des surplus de liquidités ont pu ainsi se recycler en achat en bourse de ces titres.


Lorsqu'au bas de la pyramide les milliers emprunteurs subissant le ralentissement de l'économie américaine face au commerce mondialisé n'ont pas pu payer leurs mensualités, les fonds qui n'ont aucune marge structurelle de manœuvre les ont poursuivis en justice, expulsés et ont mis en vente les biens immobiliers, ce qui aux Etats-Unis est plus rapide à faire qu'en Europe pour ne pas parler de la France. Nous sommes là en Mai 2007...


Personne n'alerte les petits porteurs. Il y a bien des articles dans les journaux financiers qui sont lus que par une partie infime de la population. Les dits articles se contentent d'ailleurs à l'époque de décrire la scène sans commentaire et surtout sans vouloir prévenir de l'inévitable effet de dominos qui va s'en suivre.


L'effet boule de neige a été relativement rapide : perte d'activité des entreprises de construction et de second oeuvre qui ont déposé leur bilan, accroissement du chômage, chute du marché immobilier faute de rebond économique dans le contexte international malgré la chute du dollar qui parallèlement entraîne pour le marché américain un surcoût des matières premières et des importations. Le nombre de défauts de paiement des emprunteurs hypothécaires passent de quelques dizaines à des centaines de milliers entraînant la défaillance d'entreprises locales toujours plus nombreuses dans le sillage et ainsi de suite.


Les liquidités produites par la titrisation des créances hypothécaires investies en bourse de façon spéculative n'ont pas permis de refinancer le marché.


Les fonds de pension ont perdu tout ce qu'ils ne voulaient pas au grand dam de leurs adhérents et des retraités, ces derniers se trouvant immédiatement avec une perte de pouvoir d'achats voir sans ressources, certains fonds ont littéralement disparu ou ont été achetés par d'autres dans des conditions financières dramatiques.


Les banques américaines ont appelé à l'aide la Banque Fédérale Américaine et le Congrès a demandé au Trésor de nationaliser les fonds fédéraux constitués pour l'achat de titres car leur valeur en bourse avait disparu.


Au lieu de prendre des mesures d'ordre public pour aider les emprunteurs hypothécaires en accordant moratoires et échelonnement de dettes et baisse des taux, les autorités américaines font le choix de sauver les institutions financières en réinjectant des liquidités dans le réseau bancaire.


Les institutions financières qui avaient acheté sur les marchés des titres hypothécaires convertis en obligations ou autres véhicules boursiers continuent d'essuyer de lourdes pertes.


L'ensemble des valeurs boursières bancaires ont dégringolé entrainant une chute des indices et provoquant des ordres de ventes pour permettre aux opérateurs trouver de nouvelles liquidités.


L'ensemble des banques pour respecter les critères et les ratios de liquidité et de sécurité (accord Bâle 2) ont bloqué le crédit, ce qui entraîne l'étranglement du marché immobilier également en Europe et de l'économie en règle générale et le ralentissement de la consommation qui soutenait artificiellement l'activité.


La montée des cours des matières premières est une cause du redémarrage de l'inflation mais il est hypocrite de ne pas souligner que tous les Etats endettés sont bien contents d'éponger leur énorme dette grâce au retour de l'inflation, ainsi que les institutions financières, comme tous les débiteurs.


Les créances perdent leur valeur, l'épargne fond comme neige au soleil, les revenus du travail perdent leur pouvoir d'achat, l'activité est ralentie d'autant, le chômage ne s'accroît pas mais beaucoup sont obligés d'accepter de petites activités et des jobs précaires...déjà les avocats allemands sont autorisés à exercer un second métier pour faire vivre leur famille, la tension est au maximum.


Il s'en suit une crise politique généralisée : Le référendum irlandais sur le traité de Lisbonne fait capoter la ratification de la nouvelle organisation de prise de décisions européenne. En France un Parlement pléthorique est incapable de justifier son existence : Il apparaît qu'en fait il ne contrôle rien des dépenses de l'Etat, n'est pour rien dans l'élaboration du budget de l'Etat, qu'il submerge la nation de lois inapplicables ou ineptes dont la Cour de Cassation n'a que faire, élaborant de son coté le droit applicable.


L'administration se refuse aux réformes fondamentales en créant des usines à gaz pour toute réponse à la moindre velléité de modernisation. Les syndicats qui ne sont représentatifs que dans la fonction publique refusent la diminution drastique indispensable du nombre de fonctionnaires et bloquent toute discussion au nom de la défense de l'emploi dans le contexte économique décrit. La suppression des départements se heurte à l'opposition des énarques qui pourvoient les postes du corps préfectoral, impossibilité de diminuer par deux le nombre des régions pour les rendre cohérentes économiquement, culturellement et socialement. La réduction des déficits des dépenses de l'Etat devient impossible tandis que les collectivités territoriales embauchent des fonctionnaires à tour de bras et augmentent leur dette déjà conséquente ainsi que leur fiscalité. La palme reviendra-t-elle à un Maire (vert) d'une commune de 5 500 habitants qui engage un chef de Cabinet... ?


L'émotion populaire conduite par l'extrême gauche méne à la dissolution d'un parlement budgétivore dont les membres disposent d'un statut privilégié exorbitant avec notamment un régime de retraite luxueux et un parachute doré scandaleux en cas de non réélection.


La VI ième République est un temps proclamée par référendum : la nouvelle Assemblée élue n'a pour objet que de voter l'impôt puisqu'en définitive c'est uniquement ce qu'elle a toujours fait avec constance, les députés sont payés avec des jetons de présence; la Cour de Cassation qui depuis fort longtemps ne dit pas le droit mais fait la loi devient Cour Souveraine et rend ouvertement des arrêts de réglement qui en plus de la plus large diffusion habituellement connue sont publiés au Journal Officiel, le pouvoir exécutif règne....


C'est le retour du roi sur une simple constatation : Dans tous les pays européens où la situation économique et sociale va bien et dans tous les cas mieux qu'en France il y a un roi, et là ou demeure des tensions régionales la monarchie incarne l'unité. Tout va mieux dans les monarchies, et pour cause : pas de système majoritaire divisant le pays en deux, une majorité relative suffit pour gouverner. Plus de faux débats dogmatiques pour tenter d'avoir 50,01 % des voix afin de prendre le pouvoir. Plus personne ne peut se battre pour mettre les doigts dans la confiture : la place est prise par le roi. Le retour au pragmatisme s'impose à quiconque veut gouverner.


L'Assemblée s'énerve et réclame le contrôle de la loi et donc de la Cour Suprême qui continue à faire n'importe quoi comme au temps des anciens Parlements qui ont provoqué la révolution. Les magistrats isolés politiquement sont exilés séparément en province et remplacés par des Officiers de Justice nommés par les députés et leur activité est placée sous contrôle de l'Assemblée Nationale qui en échange continue de voter les ressources budgétaire du gouvernement.


La justice n'est plus irresponsable car elle n'est plus indépendante: elle est sous le contrôle des représentants du peuple...et donc de la Nation,enfin.


Un cri sélève :"Louis XVI, reviens, tout est pardonné..."


Et à ce moment là je me suis réveillé, le nez sur ma revue de jurisprudence.


Les rêves sont parfois idiots.

juin
26
0.0

COUR DE CASSATION, Monsieur LAMANDA, Madame LEBIGRE

  • Par gilles.huvelin le
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Ce lundi 23 juin 2008, à 18 heures dans la salle du deuxième étage de la tour Bombec le Premier Président de la Cour de Cassation, Monsieur Vincent LAMANDA, a remis les insignes de Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur à Madame Arlette LEBIGRE, professeur agrégé d'histoire des universités en présence des membres de sa famille et de quelques amis pour ses travaux sur l'histoire du droit et des institutions qui sont autant de références, son oeuvre littéraire historique et ses biographies saluant ainsi un parcours professionnel, intellectuel et personnel exemplaire.


Je vous recommande pour vous détendre en vous cultivant les ouvrages romanesques et les biographies de Madame Arlette LEBIGRE qui sont autant de livres passionnants. Sur le web vous trouverez de très nombreuses rubriques sur cet universitaire apprécié et aimé de ses étudiants.


Vous serez d'heureux lecteurs car vous passerez d'agréables moments d'évasion érudite cet été !


Il me revient de saluer ici le geste de Monsieur LAMANDA qui a tenu a remettre personnellement cette haute distinction à Madame LEBIGRE.


août
24
0.0

Autorité de la chose jugée

  • Par gilles.huvelin le
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Depuis l'Arrêt "Cesareo" rendu le 7 Juillet 2006 par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation ( Juris-Data N°2006-034519) il semble bien que désormais les éléments juridiques du procès (qualification et règles de droit) ne seront plus pris en considération pour la détermination de la chose jugée. Or jusqu'alors nous pensions qu'à supposer qu'il y ait identité de parties et de demande le procès n'était plus le même si la demande était fondée sur une cause différente.


En ce qui concerne la possibilité de modifier les demandes devant la Cour d'Appel je vous recommande pour l'application de l'article 566 du Code de Procédure Civile le commentaire de Monsieur le professeur Roger PERROT dans la revue "PROCEDURES" N°6 de Juin 2008 des éditions LexisNexis JurisClasseur page 12 N°165 sous l'arrêt Cass.1ère., du 16 Avril 2008 , n°07-14.345, F-D,L. C/ B. : JurisData n° 2008-043681.


De toute évidence cet arrêt indique un abandon de la triple identité posée par l'article 1351 du code civil, vide de sa substance l'article 12 du NCPC, montre la dérive de la Cour de Cassation à ne prendre en considération que le seul dispositif en vidant de son contenu le jugement quant à ses motifs, et s'inscrit dans la tendance de la Cour de Cassation et plus généralement des juges à agir non plus en juristes mais en acteurs d'une politique judiciaire avec pour objetctif principal la limitation du contentieux.


Je vous recommande sur cet important sujet la lecture des articles publiés dans la Revue Procédures N°8-9 Août-septembre 2007 éditée par LexisNexis "JurisClasseur" sous le titre "Regards croisés aur l'autorité de la chose jugée" qui sont la reprise des travaux du colloqe de l'Université de Caen des 3 et 4 mai 2007.


Les auxiliaires de justice que les avocats étaient, sont devenus les auxiliaires des juges: Nous apportions les faits, ils devaient dire le droit. Le procès pouvait être recommencé avec un nouveau fondement juridique si le demandeur avait été débouté sur un fondement erroné. Ce n'est plus maintenant possible : L'Avocat doit trouver impérativement le bon fondement dès le début du procès en permière instance et ne pourra pas changer les fondements juridiques du procès y compris en cause d'appel. Certains auteurs pensent que les parties peuvent encore modifier leurs demandes en cause d'appel mais changer le fondement d'une action n'est-ce pas formuler une demande nouvelle en cause d'appel (cf l'article de Monsieur le Professeur PERROT cité ci-dessus pour l'application de l'article 566 du C.P.C.) ?


La redéfinition de l'autorité de la chose jugée par la Cour de Cassation n'est pas seulement un sujet qui intéresse la vie judiciaire , c'est un problème de société.


Nous avons trop laissé croire que la jurisprudence était source de droit .


Rappelons-nous les principe de base :


Les juges doivent dirent la loi.


Ils prétendent dire le droit.


La seule source de droit est la loi. Lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, son auteur invoque une violation de la loi. En bonne logique il devrait revenir au Parlement le soin de dire si la loi a été mal appliquée.


De là, je vais faire preuve de mauvaise humeur :


Autrefois était la justice retenue, puis vint la justice déléguée, puis la justice est devenue indépendante, d'autorité judiciaire, la justice est devenue un pouvoir sans sanction.


Les magistrats sont devenus indépendants et, il faut bien le dire, irresponsables. Le Parlement n'a pas le pouvroir de contrôler l'application de ses lois par les juges au nom de la séparation des pouvoirs.


Faudra-t-il rétablir les lits de justice, la relégation des magistrats et pourvoir à leur remplacement par des Officiers Ministériels ? Le propos est bien sûr provocateur.


Mais il va bien falloir trouver des moyens pour en finir avec les dérives constatées. Apparemment sur ce sujet les idées ne sont pas nombreuses...Pourtant la question devient brûlante pour ceux qui recherche la sécurité juridique.


Soyons raisonnables et constructifs:


Il n'est pas concevable pour des raisons techniques de supprimer la Cour de Cassation mais il est raisonnable de donner au Parlement les moyens de contrôler l'application de la loi


Pour amorcer le débat, je propose plusieurs pistes. En premier lieu ne pourrait-on pas envisager la nomination des magistrats de la Cour de Cassation (dont les noms figureraient sur une liste d'aptitude professionnelle établie par le Conseil Supérieur de la Magistrature et sur proposition du Président de la République qui sélectionnerait une courte liste) par une Commission mixte paritaire composée de Députés et de Sénateurs après audition des candidats ?


Un serment particulier pourrait être imposé avant la prise de fonction devant le Parlement ou une Commission permanente mixte paritaire composée de députés et de sénateurs.


Au delà des symboles qui sont toujours creux il faut être pratique et efficace :


Nous pouvons donc concevoir que cette même commission doive systématiquement être consultée pour avis avant tout arrêt en assemblée plénière qui devrait avoir dans ce cas une compétence liée, et la même démarche devrait s'imposer également aux chambres mixtes de la Cour de Cassation: l'interprétation du Parlement devrait s'imposer si l'on veut échapper aux manoeuvres pour éluder le contrôle parlementaire.


Il est parfaitement normal et cohérent que la Commission mixte paritaire complète sa composition par des professeurs de droit spécialisés dans les branches du droit concernées par chaque question posée. Elle pourrait même procéder à des auditions de professionnels confrontés à l'application du problème de droit posé dans son domaine d'activité. (Cela devrait s'imposer à tous les niveaux de l'élaboration des textes administrtatif et législatif mais de toute évidence le bon sens est du domaine de l'utopie.)


Il est possible de concevoir que le Parlement aurait à délibérer sur l'avis de la Commission mixte paritaire selon une procédure d'urgence ou s'en rapporterait à l'avis de la Commission Mixte Paritaire.


Par ailleurs les décisions en chambre mixte ou les assemblées plénières pour en finir avec les contradictions des jurisprudences des diverses formations de la Cour de Cassation pouvant se faire attendre très longtemps, cette Commission pourrait s'auto-saisir et être saisie par des parlementaires ainsi que des professeurs de droit ou par les membres du barreau pour proposer une solution qui pourrait être soumis par ladite Commission au vote du Parlement en procédure d'urgence à moins que le Parlement puisse prévoir simplement s'en rapporter à l'avis de la Commission pour s'imposer toujours directement à la Cour de Cassation.


Seul le Parlement devrait détenir la maîtrise de donner un avis sur l'interprétation ou l'application de ses lois.


Il me semble cohérent de retirer à la Cour de Cassation le droit de donner son avis sur l'interprétation de la loi aux magistrats des premier et second degré de juridiction. Seule la Commission toujours assistée par des universitaires de son choix le pourrait.


Cette solution aurait un avantage pédagogique vis-à- vis des Parlementaires qui apprendraient sans doute ainsi qu'il est indispensable de mieux rédiger les lois.


Ma réflexion est-elle si révolutionnaire ?


A moment où il est question de réviser notre Constitution il est peut être temps de rappeler que la représentation nationale n'est pas incarnée par les juges.


S'il rendent la justice au nom du peuple français, c'est aux représentants du peuple qu'ils doivent des comptes pour l'application de la loi et le Parlement doit aux citoyens de contrôler l'application des lois.


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