contrat (10)

oct.
11
0.0

La sécurité juridique du contrat en cause

  • Par gilles.huvelin le

L'AFFIC écrit à ses adhérents:


Et je vous invite par conséquent à adhérer si ce n'est pas déjà fait !


Chers Adhérents,


Nous vous prions de bien vouloir trouverez ci-joint une invitation aux 8ème Entretiens du Tribunal de Commerce de Paris qui se dérouleront le mardi 15 novembre 2011 à 17h15 dans la grande salle d'audience du Tribunal de Commerce de Paris sur le thème :


" La sécurité juridique du contrat résistera-t-elle à l'esprit du 21ème siècle ? "


Merci de bien vouloir retourner votre inscription à Florence DAVAILLON dont les coordonnées sont mentionnées sur le coupon-réponse.


Comptant sur votre présence,


Bien cordialement.


Evelyne FALLONE

Secrétaire Général Adjoint

AFFIC

Tél. 01 44 32 83 54

Fax 01 44 32 84 30

affic@wanadoo.fr




Les inscriptions seront acceptées dans la limite des places disponibles.


Les ENTRETIENS du Tribunal de Commerce de Paris


INVITATION


La sécurité juridique du contrat résistera-t-elle

à l'esprit du 21ème siècle ?


MARDI 15 NOVEMBRE 2011

A 17 HEURES 15


Tribunal de Commerce de Paris

Grande Salle d'Audience - 1er étage

1 quai de la Corse - 75004 Paris


Métro : Cité (ligne 4)

Bus : 21, 38, 47, 58, 85, 96

Parking : Lutèce, 1 Place Louis Lépine

boulevard du Palais 75004 Paris



Le Tribunal de Commerce de Paris est entré résolument dans le XXIème Siècle avec la volonté d'être fidèle à sa mission en l'adaptant aux changements de tous ordres de la société.

Les Entretiens du Tribunal témoignent chaque année de ses interrogations : après le pacte d'actionnaires, la maîtrise des faillites en chaîne, les conditions d'une croissance forte et durable, le sujet de cette année est formulé de façon consciemment provocante mais parfaitement actuelle ; en effet, la période de crise qui a ouvert notre troisième millénaire justifie une réflexion de fond sur les conséquences des ébranlements présents pour l'activité juridictionnelle.



Christian de BAECQUE

Président du Tribunal de Commerce de Paris


a le plaisir de vous inviter aux Entretiens du Tribunal de Commerce de Paris


sur le thème



« La sécurité juridique du contrat résistera-t-elle à l'esprit du 21ème siècle ? »


Dans la table ronde


Denis MAZEAUD

Professeur à l'Université Panthéon-Assas


Gilbert PARLEANI

Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne


Daniel TRICOT

Ancien Président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation.

Agrégé des facultés de droit.



La conclusion sera faite par :


Charles VINCENTI

Avocat à la Cour,

Ancien Président de Droit et Commerce


Modérateur :


Bernard AUBERGER

Président de l'AFFIC,

Président de Chambre au Tribunal de commerce de Paris



Les Entretiens seront suivis d'un cocktail vers 19h30.

Les Entretiens du Tribunal de Commerce de Paris

sont organisés par l'AFFIC

(Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire),

et l'association Droit et Commerce

ENTRETIENS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - 15 NOVEMBRE 2011


COUPON-REPONSE

A retourner avant le 7 novembre 2011 au



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Florence DAVAILLON

1, Quai de la Corse - 75181 PARIS CEDEX 04

Fax : 01 40 46 07 28





Nom :.......................................................................................................Prénom :.....................................................



Fonction :.....................................................................................................................................................................



Entreprise ou organisme :............................................................................................................................................



Adresse :......................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................


Tél. : .............................................................................. E-mail : ...........................................................................




 Assistera aux Entretiens  n'assistera pas aux Entretiens  assistera cocktail



Sera accompagné de : Nom..............................................................Prénom...............................


Fonction : ........................................................................................................................................


Entreprise ou organisme : .......................................................................................................

oct.
8
0.0

Pub ! Contrats et obligations...

  • Par gilles.huvelin le

Les documents publicitaires ont valeur contractuelles dès lors qu'ils sont suffisamment précis et détaillés ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, ce qui parfaitement pertinent me semble-t-il car ces publications sont diffusées pour faire adhérer le consommateur ou le client à l'achat d'un produit.


Certes mais les critères viennent d'être clairement définis pas la Cour de Cassation dans un domaine où le contractuel n'est pas a priori naturel.


Arrêt de la 1ère Chambre Civil du 6 mai 2010 n°08-14.461, F D, Mme O. C/ Institut Supérieur de Commerce et de Gestion : JurisData n° 2010-005504.

avr.
13
0.0

L'acte d'avocat, les huissiers de justice et le C.N.B.

  • Par gilles.huvelin le

Le président du CNB a répondu ce 30 mars dans un communiqué aux interrogations soulevées par l'acte contresigné par avocat, contesté par les experts-comptables parce que réservé aux avocats et par la Chambre nationale des huissiers de justice qui estime que le projet de loi crée un avantage anti-concurrentiel.

Thierry Wickers a rappelé que l'acte contresigné « ne privera pourtant pas les professions qui en disposent du droit de réaliser des prestations juridiques à titre accessoire ». Il est revenu sur les raisons de donner une valeur particulière au contreseing de l'avocat qui tiennent : à la formation juridique complète de l'avocat, indispensable pour pouvoir éclairer pleinement les parties à l'acte ; à sa déontologie, qui lui impose, lorsqu'il est rédacteur d'acte, de veiller à l'équilibre juridique des conventions, et aux intérêts des parties qui ne bénéficient pas de l'assistance d'un avocat ; à son régime de responsabilité, progressivement alignée dans ce domaine par la jurisprudence sur celui des notaires. « Ce sont donc bien les qualités qui leurs sont propres qui permettront aux avocats de jouer le rôle de témoin privilégié qui leur est dévolu par le projet de loi », a indiqué le président du CNB.

avr.
17
0.0

résiliation des contrats en cas de liquidation judiciaire

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

Je tiens à m'élever, d'une part parce qu'en vacations judiciaires j'ai un peu de temps, d'autre part au-dessus de tout soupçon, contre le fait que la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité n'entraîne pas la résiliation de plein droit des contrats.


Voir arrêt de la Cour de Cassation , chambre commerciale, du 17 février 2007, pourvoi n°07-20660 en matière de crédit-bail.


mars
6
0.0

P.P.P.: publication des textes d'application.

  • Par gilles.huvelin le

Réforme des partenariats public-privé est bouclée:

Quatre décrets et un arrêté du 2 mars 2009, pris en application de la loi du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariats public-privé, sont parus au Journal officiel du 4 mars (V. Contrats - Marchés publ. 2008, 10 ; Contrats - Marchés publ. 2008, étude 9 ; JCP A 2008, 2193).

Parmi les nouveautés intégrées par ces textes, on peut relever en particulier :

- pour les contrats dont l'objet principal est « soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux ou d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par la personne publique », le seuil de procédure négociée est fixé à 5 150 000 € HT ;

- pour les autres contrats de partenariat, ce seuil est fixé à 133 000 € HT pour l'État ; 206 000 € HT pour les collectivités et les pouvoirs adjudicateurs soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 ; 412 000 € HT pour les entités adjudicatrices soumises à l'ordonnance du 6 juin 2005.

Ces seuils sont calculés « en additionnant les différentes composantes de la rémunération à la date de signature du contrat » ;

- de nouvelles précisions sur la procédure de passation, notamment concernant les justificatifs exigibles des candidats ;

- pour l'application du critère « PME », une petite et moyenne entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros (V. recommandation 2003/361/CE, art. 2).

L'arrêté fixe une méthodologie succincte de l'évaluation préalable ;

- le contenu du rapport annuel que doit établir le titulaire du contrat de partenariat est fixé ;

- le délai de paiement que doit respecter le titulaire du contrat de partenariat à l'égard de ses prestataires est fixé à 30 jours pour les contrats de partenariat conclus avec l'État, une collectivité territoriale ou l'un de leurs établissements et à 50 jours pour les contrats conclus avec un établissement de santé ;

- l'évaluation préalable à tout projet de bail présenté par l'État ou un de ses établissements publics, conclu dans le cadre d'une autorisation d'occupation constitutive de droits réels du domaine public doit être établie dès lors que le loyer annuel excède 1 million d'euros HT ;

- le plafond fixé pour l'éligibilité des baux emphytéotiques des collectivités au FCTVA (Fonds de compensation pour la TVA) est fixé à 10 000 000 d'euros HT. Ce seuil, apprécié à la date de la signature du contrat, comprend la totalité de la rémunération versée par la personne publique pendant la durée du bail.


Voir décrets n° 2009-242, 2 mars 2009 : JO 4 mars 2009, n° 2009-243, 2 mars 2009 : JO 4 mars 2009, n° 2009-244, 2 mars 2009 : JO 4 mars 2009, n° 2009-245, 2 mars 2009 : JO 4 mars 2009 et l'arrêté 2 mars 2009 : JO 4 mars 2009,



févr.
17
0.0

lu et approuvé !

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

Tout le monde veut vous faire écrire de votre main au dessus de votre signature au moment de vous engager la mention magique :"lu et...approuvé".


La Cour de Cassation dans un arrêt de sa première Chambre civile du 30 octobre 2008, n°07-20.001, F-D, dans une affaire Caisse nationale de prévoyance assurances c/ W., JurisData n° 2008-045637 vient de rappeler que les articles 1322 et 1134 du code civil ne soumettent pas la validité d'un acte sous seing privé à d'autre forme que l'apposition de la signature de ceux qui s'obligent.


Pourtant, s'agissant d'un arrêt de cassation, il y a encore des magistrats du second degré qui croient le contraire.


Il ne faut pas me demander s'il vous plaît dans quel texte légal ils ont trouvé le fondement de leur décision, nous savons tous en lisant la jurisprudence que ce n'est pas toujours la justification des décisions de justice.


Là où la décision des juges d'appel est plus particulièrement intéressante c'est que l'arrêt cassé relève pour faire droit à l'appelant que la signature de Charles W. n'a pas été précédée de la mention "lu et approuvé" comme c'est l'usage... Qui passe avant les dispositions du code civil ?

janv.
6
0.0

A quoi sert l'article 1325 du Code Civil ?

  • Par gilles.huvelin le


La convention synallagmatique qui n'est pas établie en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct vaut seulement comme commencement de preuve par écrit, c'est ce que nous dit un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 septembre 2008 (n° 07-2634).


Selon l'article 1325 du Code Civil les conventions synallagmatiques ne sont valables que s'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (C. civ. art. 1325).


Nous allons voir que la jurisprudence n'a rien à faire du libellé de l'article 1325 du code Civil.


Les faits : Une société partie à un contrat de prestations de services à durée déterminée avait usé de la faculté contractuellement prévue d'y mettre fin avant terme en respectant un délai de préavis de trois mois.


Le prestataire avait contesté la validité de cette dénonciation en se prévalant d'un avenant ayant porté la durée du préavis à six mois.


Il a été jugé que cet avenant ne constituait qu'un commencement de preuve par écrit et qu'il n'avait pas pu modifier les engagements initialement souscrits et allonger le délai de préavis car l'avenant invoqué avait été établi en un exemplaire unique.


En omettant d'établir et de remettre un second exemplaire original, le prestataire avait placé son cocontractant dans une situation d'inégalité manifeste, la formalité du double ayant pour but d'assurer à chaque contractant une situation égale lui permettant d'obtenir les prestations auquel l'écrit lui donne droit ou de respecter les obligations qu'il met à sa charge.


Il a été également mentionné que la société ignorait l'existence de l'avenant puisqu'il n'avait pas été signé par son dirigeant mais par un cadre qui l'avait quittée avant la dénonciation du contrat et qu'il n'était pas établi qu'il avait été porté à la connaissance du dirigeant.


Un commentaire des Editions Francis Lefvbre indique à propos de cet arrêt que le non-respect de la formalité du double original n'entraîne pas la nullité du contrat mais prive seulement l'acte de force probante selon des arrêts de la cour de cassation rendu par la 3e chambre civile les 26 juin 1973 (Dalloz. 1973 som. p. 144) et le 13 février 1991 (n° 89-14.861 : Bull. civ. III n° 58) et rappelle que l'acte vaut toutefois comme commencement de preuve par écrit (Cass. 1e civ. 12-4-1956 n° 932 : Bull. civ. I n° 151) et la partie qui s'en prévaut peut prouver par témoignages ou présomptions l'engagement qu'elle invoque à l'encontre de l'autre.


Autrement dit non seulement les juridictions n'ont rien à faire des dispositions claires du code civil mais en plus les commentateurs les plus érudits ne trouvent aucune critique à formuler.


Pourtant le texte est clair : " les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct."


Ce n'est pas un cas de nullité c'est un cas de non existence de la convention.


Il fut un temps où les robins des cours souveraines étaient astreints à résidence forcée à Pontoise jusqu'à résipiscence pour violation de la loi...Ah oui mais nous n'étions pas en république: Les magistrats n'avaient pas le droit de faire la loi.

déc.
3
0.0

Réforme du droit des contrats

  • Par gilles.huvelin le


L'Académie des sciences morales et politiques remet son rapport sur la réforme du droit des contrats.


Au cours de sa séance du 1er décembre 2008, le professeur François Terré, président de l'Académie des sciences morales et politiques, a remis à François Seners, directeur de cabinet du garde des Sceaux, le rapport du groupe de travail sur la réforme du droit des contrats.


Ce rapport a été élaboré dans la perspective d'une réforme du Code civil titre par titre qui conduira à la mise en oeuvre de la réforme du droit des obligations et des contrats. Il retient principalement trois thèmes :

- 4 « principes directeurs » : la « liberté contractuelle », l' « ordre public », la « bonne foi » et la « loyauté » ;

- le « rôle du juge en matière contractuelle ». Le rapport propose d'accueillir la théorie de l'imprévision ; il affirme la normalité de l'insertion de clauses de « hardship » dans les contrats de longue durée ; préconise la généralisation de la lutte contre les clauses abusives et ouvre la possibilité d'une résolution du contrat par notification du créancier. D'une façon générale, le rapport opte pour une perception du contrat nettement économique ;


- le « conflit » entre les droits anglo-américains et le droit français.


Le rapport constate que les textes émanant de la Commissions des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou le rapport « Doing business » sont dirigées contre les fondements du droit français.


Le groupe de travail se situe en réaction par rapport à cette hégémonie des droits anglo-américains et attend la décision des pouvoirs publics.


Le directeur de cabinet du garde des Sceaux, a indiqué que la réforme du droit des contrats qui « vient de loin » (évoquant notamment l'avant-projet élaboré sous la direction du professeur Catala) prendrait place dans la succession des grands textes de rénovation du Code civil relatifs à la filiation, aux sûretés, à la prescription...


La Chancellerie, qui a diffusé en juillet 2008 un « avant-projet » de réforme du droit des contrats (JCP G 2008, I, 213), a reçu de nombreuses observations, y compris de l'étranger. Les propositions du groupe de travail de l'Académie seront l'objet d'une grande attention. Cette première étape sera suivie d'une « réforme de la responsabilité ».



Source: Académie des sciences morales et politiques, 2 déc. 2008

& Dépêches du JurisClasseur

nov.
21
0.0

Réforme des contrats. Que veut la CCIP ?

  • Par gilles.huvelin le


La Chambre de commerce et d'industrie de Paris favorable à la réforme du droit des contrats !


La CCIP appelle de ses voeux le projet de réforme du droit des contrats projeté par le gouvernement.


Dans un rapport présenté par Didier Kling, élu de la CCIP et président de la Commission du droit de l'entreprise, la CCIP constate que l'enjeu de cette modernisation va au-delà d'un plan strictement juridique. Il impacte le développement de la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) et l'attractivité du territoire français.


Selon Pierre Simon, président de la CCIP, « ce projet de réforme prend en compte plusieurs propositions que nous avons préalablement formulées. Il parvient à concilier sécurité juridique et flexibilité dans l'application du droit des contrats ».


Ainsi, s'agissant des contrats cadres et des contrats à exécution successive, il permet de fixer les prix de manière unilatérale et offre ainsi aux entreprises la possibilité de s'adapter aux aléas de la conjoncture économique. Cette avancée est particulièrement efficace pour les contrats de distribution (concession, franchise, etc.).


Le projet de réforme envisage également la possibilité de renégocier un contrat en cours d'exécution dans le cas où il deviendrait excessivement onéreux pour l'une des parties (hausse subite du coût des matières premières par exemple). En effet, cette disposition est essentielle pour les PME qui, à la différence des grandes entreprises, prévoient rarement les clauses de hardship - clauses obligeant les parties à renégocier le contrat en cas de nécessité qui permettent d'anticiper ces situations.


La CCIP propose, en cas d'échec des négociations, que le juge puisse procéder à l'adaptation du contrat, étant entendu que ce pouvoir doit être très strictement encadré afin d'éviter que l'une ou l'autre des parties ne se voie imposer un contrat qu'elle n'aurait jamais conclu à l'origine.


Le rapport de la CCIP est consultable sur http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap08/reforme-droit-des-contrats-kli0810.htm




oct.
28
0.0

Droit européen des contrat en vue

  • Par gilles.huvelin le



À l'occasion du colloque « Quel droit européen des contrats pour l'Union européenne ? » organisé par la présidence française de l'Union européenne les 23 et 24 octobre, le ministre de la Justice, Rachida Dati, a affirmé qu'il fallait « faciliter la conclusion de contrats en Europe pour accompagner la construction du marché intérieur, tout en rapprochant les droits des contrats nationaux ».


C'est un beau postulat.


Rappelant que l'élaboration d'un droit européen des contrats était « l'un des projets les plus emblématiques et les plus controversé », la ministre de la Justice a donné trois orientations :


- trouver un équilibre entre sécurité juridique et souplesse d'utilisation en veillant à ce que les droits des contractants soient correctement protégés et, en même temps, à ce que le cadre juridique ne soit pas être un frein à la conclusion de contrats ;


- élaborer des outils tels que des modèles de contrats ou des clauses types ainsi que des principes communs qui permettront de rapprocher les systèmes juridiques ;


- faciliter l'accès à l'information juridique en s'appuyant sur l'expertise des praticiens et des professionnels. À cet égard, les avocats, les notaires et les huissiers seront intégrés dans le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.


En outre, notre ministre de la justice a mis l'accent sur la difficulté pour une entreprise de conclure un contrat avec un partenaire étranger. Le recours à une assistance juridique spécifique entraîne des démarches complexes et un surcoût, ce qui n'encourage pas les PME à développer leur activité.


Cette remarque est à hurler de rire : Depuis longtemps les pouvoirs publics par la complexité des réglementations font de la vie quotidienne des entreprises un lieu de rackett des gens du chiffre et du droit. Cela va de l'établissement d'un bulletin de paie à l'élaboration d'un P.V. d'A.G. en passant par la gestion du personnel ! Aucune partie du droit vécue par une entreprise n'est épargnée par cette évolution déjà ancienne du fait d'une législation pléthorique et d'une jurisprudence incertaine.


Notre ministre de la justice a certes raison mais ajouter des textes européens ne va rien simplifier.


Notre ministre de la justice a rappelé que les grandes lignes d'un cadre commun européen en droit des contrats avaient été adoptées le 18 avril 2008. Une résolution proposant une méthode d'action devrait être adoptée par les ministres de la Justice sous présidence française.


Personnellement je crains le pire: Il y a, à mon sens, fort à parier que le recul permanent des défintions de droit romain ainsi que du bon sens relevant de notre Code Civil se renforce au profit de normes anglo-saxonnes faites de "soft law" et de programmes de "compliance". Il faut souligner ici que la mauvaise rédaction des lois, le snobisme sinon l'incompétence des cadres de notre haute administration autant que de nos entreprises ainsi que les arrêts de la Cour de Cassation nous ont fait largement glisser vers l'application de notions particulièrement floues anglo-saxonnes et de l'application normes non seulement onéreuses mais aussi peu protectrices ( vous avez des exemples en tête ?) venues d'outre-atlantique. Nombre de praticiens sont de ce fait devenus des diaphoirus du droit en cachant leur incompétence derrière ces notions et concepts juridiques peu sûrs comme les médecins d'antan cachaient leur ignorance en usant du latin. Certains commerciaux font aussi bien en utilisant le "franglais" et l'orthographe des textos. Gageons que le pire est à venir dans la construction du droit européen des obligations et je suis optimiste par nature: N'oublions pas cependant que la cause d'un contrat et son l'objet sont des définitions dont nos juristes européens n'ont pas connaissance.


Je dois reconnaitre cependant que de mon point de vue de bonnes initiatives ont été prises dans le domaine du droit des contrats, notamment pour le commerce électronique ou le droit de la consommation (V. travaux sur la directive-cadre sur le droit de la consommation proposée par la Commission le 8 octobre dernier).


Sources

Min. Justice, 23 oct. 2008, discours

Dépêches du JurisClasseur

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