commissaire aux comptes (11)

nov.
5
0.0

Lutte contre le blanchiment, mode d'emploi.

  • Par gilles.huvelin le

L'Ordonnance du 30 janvier 2009 a fait entrer dans notre droit la directive européenne dite « anti-blanchiment du 26 octobre 2005. Les obligations des professionnels assujettis sont alourdies par leurs procédures internes soumises aux instances de tutelle. L'élaboration d'une véritable cartographie des risques précise et propre à chaque profession nécessite de comprendre un mode d'emploi pour la parfaite exécution des obligations à remplir en matière de lutte anti-blanchiment.


Le sujet vous intéresse forcément et vous pourrez donc utilement vous reporter à l'article de nos confrères Fabienne KEREBEL et Dominique DEDIEU publié dans la revue Entreprise et affaires ce 28 octobre 2010 (n°43) des éditions La Semaine Juridique, chronique Droit des affaires Banque n°1929, page 12.

août
27
0.0

Le communiqué de l'AMF du 30 juill. 2010 (commissaires aux comptes)

  • Par gilles.huvelin le

Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes a identifié une bonne pratique professionnelle (BPP), élaborée par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) et relative à la rotation des associés en application de l'article L. 822-14 du code de commerce (ce document est disponible : http://www.amf-france.org/documents/general/9565_1.pdf).

Cette bonne pratique professionnelle résulte de la transposition de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés imposant le principe de rotation des associés signataires mais aussi des « autres associés principaux ».

Cette pratique professionnelle rappelle :

1. les textes de référence,

2. les personnes et entités soumises à l'obligation de rotation,

3. les associés visés par l'obligation de rotation,

4. les modalités de désignation des associés signataires concernés par la rotation,

5. l'échéance de première application,

6. le décompte de la période de 6 exercices,

7. le délai de viduité avant un retour sur le dossier.

Cette bonne pratique met fin à une ancienne position COB de mai 2003 sur la rotation, dont l'objectif était à l'époque de traiter d'un certain nombre des sujets décrits dans la présente pratique professionnelle.



(source :

http://www.lexis.fr/depeches/)




juin
21
0.0

Blanchiment et Commissaires aux Comptes

  • Par gilles.huvelin le

Les Experts-comptables et Commissaires aux Comptes plancheront sur cette question lors du 25ième congrès de l'I.F.E.C. qui se tiendra du 1er au 3 juillet 2010 à DEAUVILLE.

Un arrêté du 20 avril 2010 (J.O.R.F. du 30 avril 2010, p. 7836) porte homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En application de l'article L. 823-12 du Code de commerce, les commissaires aux comptes mettent en oeuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier.

La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.

La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en oeuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :

- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;

- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;

- la déclaration à TRACFIN.

Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.

En application de l'article R. 561-38 III du Code monétaire et financier, le commissaire aux comptes met par ailleurs en oeuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.


www.ifec.fr


mai
31
0.0

Quand désigner un commissaire aux comptes dans une SAS en situation de contrôle ?

  • Par gilles.huvelin le

Résumons : les sociétés par actions simplifiées dite SAS qui sont contrôlées ou qui contrôlent une ou plusieurs sociétés que ce soit un contrôle exclusif ou un contrôle conjoint doivent nommer un commissaire aux comptes. Soulignons qu'il importe peu dans ce cas qu'elles n'atteignent pas les seuils de nomination définis par l'article L 227-9-1, al. 3 du code de commerce.

Mais à quel moment une SAS, qui vient à contrôler ou à être contrôlée par une autre société, doit nommer un commissaire aux comptes et les exercices qu'il devra certifier ?

Intéressante question qui n'a rien de théorique sur laquelle se sont penchés les acteurs du droit des sociétés et du chiffre car si le code de commerce précise la date à laquelle un commissaire doit être nommé en cas de dépassement des seuils de nomination (...ce sera à la clôture d'un exercice social par application de l'article L 227-9-1, al. 2 du code de commerce),rien n'est dit en cas de situation de contrôle.

C'est très logiquement que la Compagnie nationale des commissaires aux comptes appelée « CNCC » considère que le fait générateur de l'obligation de nomination est la date à laquelle la situation de contrôle est intervenue.

Il n'y a pas lieu en effet apriori d'avoir à attendre la fin de l'exercice et sa clôture pour constater la prise de contrôle.

Les associés se doivent selon cette interprétation nommer sans plus attendre par décision collective un commissaire aux comptes dont la mission de contrôle débutera avec la certification des comptes de l'exercice au cours duquel il a été nommé.

Et la CNCC estime que si néanmoins la nomination intervient après l'exercice au cours duquel la prise de contrôle est intervenue, les associés doivent confier au commissaire aux comptes une mission complémentaire sur l'exercice antérieur. L'application du code de. Commerce en son. art. L 820-3-1 le permet.

Dans le registre les personnes autorisées s'autorisent l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) a retenu la même solution en son Comité juridique du 3-12-2008 no 08-058 ) que la CNCC.

Cependant la CNCC a cependant ajouté que si la nomination intervient après l'exercice au cours duquel la prise de contrôle est intervenue ou si le commissaire aux comptes n'est pas désigné dans un délai raisonnable, il doit signaler l'irrégularité et révéler au procureur de la République le délit constitué par le non-respect de sa désignation dans les délais par application de l'article L 823-12 du code de commerce.

Avis à la population.

Une société refuse de régler la note d'honoraires de son commissaire aux comptes et saisit le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Cependant, le procès-verbal de non-conciliation, établi par la compagnie, n'est pas été suivi par la saisine, dans le délai légal, de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes.

Dans cette situation bloquée, le commissaire aux comptes est en droit de saisir le tribunal de commerce pour recouvrer la rémunération qui lui est due.

févr.
10
0.0

Facture d'un commissaire aux comptes

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

Votre client est un commissaire aux comptes impayé de sa facture. Il n'y a pas à sa connaissance de contestation. L'action en paiement d'honoraires non contestés relève des juridictions de droit commun. En revanche toutes les contestations des dirigeants sociaux sur le montant des honoraires doivent être portées devant le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui tentera une conciliation qui est préalable à la saisine de la Chambre régionale de discipline et en appel devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, la décision de ce dernier pouvait-être l'objet d'un pourvoi devant la Cour de Cassation.

janv.
7
0.0

Une SASU et son commissaire aux comptes

  • Par gilles.huvelin le

Les Editions Francis Lefbvre attire l'attention sur l'avis du du CNCC sur une question pertinente:

Une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) a-t-elle l'obligation de convoquer son commissaire aux comptes à l'assemblée générale qui nomme un cocommissaire aux comptes et de publier cette décision au registre du commerce et des sociétés ?

Sur l'éventuelle constitution du délit d'absence de convocation du commissaire aux comptes, la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes considère que dans une telle situation, l'élément matériel du délit n'est pas constitué. En effet, dans les SASU, l'associé unique se prononce sous la forme de décisions unilatérales dans tous les cas où la loi impose, pour les SAS, une décision collective des associés, notamment pour nommer un cocommissaire aux comptes (c. com. art. L. 227-1). Il en résulte qu'aucune réunion d'assemblée n'est imposée à la SASU. La Commission précise que même en présence d'une clause statutaire instituant une convocation du commissaire aux comptes lors de la prise de décision de l'associé unique, le défaut d'observation de cette stipulation ne constituerait pas une cause de nullité.

Sur l'absence de publication de la décision prise par l'associé unique, elle n'est pas, selon la Commission, source de nullité. Rappelons en effet que les décisions de l'associé unique doivent être répertoriées dans un registre (c. com. art. L. 227-9). Mais, même si la décision non publiée est inopposable aux tiers, elle s'impose au commissaire aux comptes déjà en place qui, en tant qu'organe de la société, ne peut être considéré comme un tiers.

En revanche, l'absence de publication constitue une irrégularité à signaler par les commissaires aux comptes à l'associé unique.


CNCC, EJ 2009-46

http://www.cncc.fr [...]


juin
11
0.0

Rapports annuels des commissaires aux compte sur internet

  • Par gilles.huvelin le

Cette publicité des comptes annuels de certaines associations et fondations est prévue. Pourquoi ne pas l'étendre aux entreprises ?


Un décret a récemment précisé que la publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes devrait s'effectuer sur le site Internet de la Direction des Journaux officiels pour les associations et fondations recevant (décret 2009-540 du 14 mai 2009) :


- des subventions publiques pour un montant global annuel supérieur à 153 000 € (c. com. art. L. 612-4 et D. 612-5) ;


- des dons du public ouvrant droit à un avantage fiscal au titre de l'IR ou de l'IS d'un montant global annuel supérieur à 153 000 € (loi 87-571 du 23 juillet 1987, art. 4-1 modifié par l'ordonnance 2005-856 du 28 juillet 2005 renvoyant aux prescriptions de l'article L. 612-4 précité ; décret 2007-644 du 30 avril 2007).


Les modalités de transmission des documents à la Direction des Journaux officiels viennent d'être fixées par arrêté : les informations (comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes) seront déposées, à compter du 6 juillet 2009, au format PDF exclusivement, via un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des Journaux officiels.


Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 et approuvés avant le 4 juin 2009 (date de publication de l'arrêté), le délai de transmission de 3 mois suivant l'approbation des comptes commence à courir à compter du 4 juin 2009.


C'est un Arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels qui est donc publié au J.O.R.F. du 4 Juin qui est à prendre en compte.


mars
13
0.0

commissaires aux comptes et l'ordonnance du 8 décembre 2008

  • Par gilles.huvelin le


Le projet de loi ratifiant l'ordonnance 2008-1278 du 8 décembre 2008, transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006, et relative aux commissaires aux comptes, a été présenté en conseil des ministres du 11 mars.


Sur cette question vous vous reporterez utilement au JCP E 2008, act. 562.


L'ordonnance ratifiée, prise sur le fondement de l'article 32 de la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, a parachevé la transposition de la directive du 17 mai 2006, dite 8e directive sur le contrôle légal des comptes. Elle précise les prérogatives du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) en matière de contrôle et de coopération internationale en prévoyant l'application de conditions plus rigoureuses au contrôle légal des comptes des entreprises les plus sensibles (sociétés cotées, établissements de crédit, entreprises d'assurance).


La directive affirme des principes d'indépendance clairs, fondés sur la règle de séparation des fonctions d'audit et de conseil, et prévoit des exigences renforcées pour les professionnels intervenant auprès d'entités dites d'intérêt public. Le texte impose par ailleurs la mise en place au sein de tous les États membres d'un cadre de supervision publique faisant intervenir une autorité dédiée.


Il définit des principes communs en matière d'assurance de qualité, de normalisation et de coopération entre autorités compétentes.


La ratification de l'ordonnance et son extension à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, devrait permettre de conforter ce dispositif qui contribue à renforcer la sécurité financière et la crédibilité attachées à la certification des comptes.

mars
5
0.0

Seigneur ! Audit des comptes 2008...

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté


La Compagnie nationale des commissaires aux comptes vient de publier une nouvelle série de recommandations liées à la crise sur la transparence de l'information à fournir par les entreprises et sur la spécificité des rapports des commissaires aux comptes dans ce contexte.


Cette note complète celle de novembre 2008 qui explicitait les points de vigilance liés à la crise et insiste sur l'importance de la transparence de l'information financière en lien avec le contexte économique.


Elle classe les entreprises en trois types de population en fonction de leur situation face à la continuité d'exploitation : celles sans aucun problème, celles ayant des incertitudes avérées et celles sans incertitude avérée mais dont l'avenir est fondé sur des hypothèses structurantes, notamment en termes de refinancement.


Pour ce dernier type d'entreprises, la CNCC considère qu'il serait utile de rappeler ces hypothèses dans le cadre de l'information financière communiquée au public, et de le faire de préférence dans l'annexe (ou, à défaut, dans le rapport de gestion).


En effet, de nombreuses entreprises, qui n'ont pas identifié des incertitudes significatives faisant peser un doute important sur la continuité d'exploitation, vont toutefois fonder l'appréciation de la continuité de leur exploitation sur des hypothèses structurantes dont la réalisation s'inscrit dans les aléas de l'environnement global ou sectoriel.


Il en serait ainsi d'une entreprise, avec un carnet de commandes en baisse, qui, sans avoir pour autant une incertitude sur la continuité d'exploitation avec le niveau actuel de liquidité, utilise une ligne de financement venant à échéance à court terme (dans les 12 mois après la clôture de l'exercice) sans que sa banque n'ait pris d'engagement ferme sur son renouvellement.


La direction de l'entreprise se fonde alors sur l'hypothèse que le financement sera renouvelé pour étayer sa perspective de continuité d'exploitation.


Le commissaire aux comptes devra, quant à lui, déterminer si le contexte de la crise dans lequel s'inscrivent, cette année, ses appréciations doit être rappelé dans son rapport.


Il est souhaitable qu'il y insère un paragraphe introductif de la justification de ses appréciations (des exemples sont proposés).


De même, il peut estimer nécessaire d'obtenir de la direction des déclarations spécifiques sur ces hypothèses structurantes. Le choix de formuler dans son rapport des observations (en dehors de celles obligatoires : incertitude sur la continuité de l'exploitation et changements de méthodes) relève de son jugement professionnel.


voir: http://www.cncc.fr


déc.
9
0.0

Assises de la Compagnie Nationale des commissaires aux comptes

  • Par gilles.huvelin le



À l'occasion des 21e Assises de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le garde des Sceaux est revenu sur les grandes mutations de la profession opérées notamment par la loi du 4 août 2008 (L. n° 2008-776).


Rappelant que « l'impératif de sécurité financière et juridique doit toujours être pris en compte », la ministre a annoncé que le décret fixant les seuils d'intervention du commissaire aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées sera transmis au Conseil d'État dans les prochains jours.


La loi de modernisation de l'économie prévoit également, pour certaines PME, l'adoption d'une norme d'exercice professionnelle dite « simplifiée ». Le garde des Sceaux a estimé que les seuils retenus pour l'application de cette norme sont « cohérents et protecteurs » et « qu'ils garantissent un équilibre entre sécurité et simplification ».


Rachida Dati souhaite aussi que des solutions innovantes soient trouvées, notamment en matière de prévention des difficultés des entreprises.


Par ailleurs, concernant l'exonération de certaines sociétés de la certification de leurs comptes, la ministre a affirmé qu'il n'était pas question « de permettre que des sociétés de taille moyenne puissent se passer d'un contrôleur légal des comptes ». Cette mesure, qui se limite aux sociétés les plus modestes, a pour objectif de simplifier la législation applicable aux PME.


Elle a rappelé, en outre, qu'avec la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les commissaires aux comptes ont été chargés d'intervenir auprès des organisations syndicales.


Enfin, outre le financement du Haut Conseil au commissariat aux comptes ainsi que le Code de déontologie modifiés en 2008, Rachida Dati a indiqué que l'ordonnance qui finalise la transposition de la 8e directive comptable, présentée le 3 décembre en conseil des ministres, sera publiée dans les prochains jours au Journal officiel.


Doit également paraître un arrêté définissant les modalités de la formation continue. L'une des priorités pour 2009 sera la réforme du certificat d'aptitude.


Source Min. Justice, 5 déc. 2008, communiqué


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