blanchiment (13)

nov.
5
0.0

Lutte contre le blanchiment, mode d'emploi.

  • Par gilles.huvelin le

L'Ordonnance du 30 janvier 2009 a fait entrer dans notre droit la directive européenne dite « anti-blanchiment du 26 octobre 2005. Les obligations des professionnels assujettis sont alourdies par leurs procédures internes soumises aux instances de tutelle. L'élaboration d'une véritable cartographie des risques précise et propre à chaque profession nécessite de comprendre un mode d'emploi pour la parfaite exécution des obligations à remplir en matière de lutte anti-blanchiment.


Le sujet vous intéresse forcément et vous pourrez donc utilement vous reporter à l'article de nos confrères Fabienne KEREBEL et Dominique DEDIEU publié dans la revue Entreprise et affaires ce 28 octobre 2010 (n°43) des éditions La Semaine Juridique, chronique Droit des affaires Banque n°1929, page 12.

juin
21
0.0

Blanchiment et Commissaires aux Comptes

  • Par gilles.huvelin le

Les Experts-comptables et Commissaires aux Comptes plancheront sur cette question lors du 25ième congrès de l'I.F.E.C. qui se tiendra du 1er au 3 juillet 2010 à DEAUVILLE.

Un arrêté du 20 avril 2010 (J.O.R.F. du 30 avril 2010, p. 7836) porte homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

En application de l'article L. 823-12 du Code de commerce, les commissaires aux comptes mettent en oeuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI du livre V du Code monétaire et financier.

La présente norme s'applique au commissaire aux comptes avant l'acceptation d'un mandat de commissaire aux comptes et au cours de l'exercice de ce mandat, lorsqu'il intervient au titre de missions définies par la loi et de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission.

La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la mise en oeuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :

- la vigilance à l'égard de l'identification de l'entité et du bénéficiaire effectif ;

- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par l'entité ;

- la déclaration à TRACFIN.

Elle définit, en outre, les liens éventuels entre la déclaration à TRACFIN et la révélation des faits délictueux au procureur de la République.

En application de l'article R. 561-38 III du Code monétaire et financier, le commissaire aux comptes met par ailleurs en oeuvre les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies par l'autorité de contrôle qui figurent à l'annexe 8-9 du présent livre.


www.ifec.fr


févr.
17
0.0

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  • Par gilles.huvelin le

La circulaire du ministre de la justice (n° NOR JUSC1000814C du 14 janvier 2010) est disponible entre autres choses sur le site internet des Editions Francis Lefbvre. (www.efl.fr)

janv.
25
0.0

Lutte contre le terrorisme et le blanchiement

  • Par gilles.huvelin le

Les modifications apportées en 2009 au régime de la lutte contre le blanchiment d'argent et leurs impact pour les professionnels du droit ont fait l'objet d'une circulaire du ministère de la justice n° NOR JUSC1000814C du 14 janvier 2010.

janv.
18
0.0

Blanchiment :modalités de contrôle opérées par les bâtonniers

  • Par gilles.huvelin le

Un décret, pris en vertu de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention

de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, prévoit

notamment en son article 5 que pour les vérifications effectuées en application de

l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats communiqueront au

bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par

l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. Le bâtonnier devra informer le

procureur général et le président du CNB, au moins une fois par an, du résultat de

ces vérifications. Voir: Légifrance, décret n°2010-9, 6 janvier 2010, JO du 8 janvier

janv.
15
0.0

BLANCHIMENT (suite)

  • Par gilles.huvelin le
  • Dernier commentaire ajouté

Le décret n° 2010-9 du 6 janvier 2010, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, prévoit que les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués sur simple demande soit du commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour les sociétés de ventes volontaires (C. com., art. R. 321-40), soit des inspecteurs ou professionnels délégués par les ordres pour procéder aux vérifications de comptabilité ou inspections, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires ou des notaires (D. n° 74-737, 12 août 1974, art. 3 et 11 modifiés), soit de la chambre départementale pour les huissiers de justice, soit du bâtonnier, s'agissant des avocats (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 155 à 157), soit du président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour les membres de cette dernière profession (D. n° 2002-76, 11 janv. 2002, art. 20-1).

Le décret n° 2010-9 comporte également des dispositions propres aux notaires, afin de rendre leurs règles comptables compatibles avec les nouvelles dispositions relatives au gel des avoirs (D. n° 45-0117, 19 déc. 1945, art. 15).

Le décret étend l'application du dispositif concernant les avocats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna où la réglementation de la profession d'avocat relève de la compétence de l'État.




Source http://www.lexisnexis.fr

D. n° 2010-9, 6 janv. 2010 : JO 8 janv. 2010, p. 424


janv.
6
0.0

FAITS DIVERS ?

  • Par gilles.huvelin le
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Vous connaissez ma mauvaise foi et mon esprit mal intentionné à l'égard de convenances de bon aloi, la langue de bois et ma prédilection pour des sujets qui fâchent.


Donc il m'a semblé qu'il pouvait être amusant de rappeler que dans les mois qui précèdent les élections revenaient habituellement des faits divers qui alimentent la presse : les attaques de fourgons. Dans ces périodes (c'est naturellement un hasard) pré- électorales ces attaques sont menées par de vrais pros. Les fourgons bien pourvus et les braqueurs particulièrement bien informés.


Nous aussi par ce que nous ne sommes pas amnésiques: les transports de fonds en sacs devaient disparaitre pour faire palce à des cassiers piégés pour la destruction des billets en cas de vol. Ce n'est pas encore totalement dans la pratique sinon comment ferait-on pour attaquer les transporteurs de fonds je vous le demande. C'est un peu comme les paradis fiscaux et les drapeaux de complaisance, régulièrement les politiques font semblant de se fâcher...et puis rien ne change vraiment.


Tout le monde veut arrêter les trafics en tout genre mais personne ne veut supprimer l'argent liquide à l'époque de la dématérialisation. Qui a besoin de liquide ? ("It's provocation...what do you want ? I take my plane and go back to France ?")

déc.
8
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SURPRISES !

  • Par gilles.huvelin le
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Sommes-vous affligés de tabous sur la blogosphère ? J'ai voulu lancé plusieurs débats, à propos de la Cour de Cassation à qui nous pouvons reprocher de se comporter comme le Parlement de Paris au XVIIIième siècle...sans succès alors que c'est un sujet qui nous concerne tous. Il m'a été donné de trouver intéressant de nous poser la question du sens de l'évolution de notre droit vers la pratique anglo-saxonne...sans écho aucun. Le débat sur l'immigration mérite autre chose que de ressasser les vieilles lunes. Pas de commentaire en dehors de la langue de bois et du rappel des grands principes.J'ai trouvé que le débat sur l'identité nationale qui concerne notre droit des personnes, nos droits civiques, le code civil, la laïcité, donc notre droit public, administratif et constitutionnel devait faire l'objet de notre curiosité...ce qui n'intéresse personne ou presque semble-t-il.


Bien entendu je me suis interrogé sur le silence tonitruant qui répondait à mes tentatives. Et je me suis aperçu que le barreau est bien prudent et se cantonnait bien volontiers en des termes convenus sur les prisons, le rôle des syndicats, le travail inhumain, l'immigration, des droits de l'homme. Sur ce terrain je peux écrire sans effort les communiqués la CGT, le SAF ou du Syndicat de la Magistrature, du P.S. ou de l'UMP,voir du Bâtonnier, de la Ligue ou de la CIMADE. C'est tellement évident ce jeu de rôle que c'en est affligeant.


Tout est devenu tabou.


Même la provocation ne paie plus. J'ai particulièrement essayé à propos du blanchiment d'argent qui est problème majeur dans notre pays qui est parmi les plus corrompus des démocraties occidentales. Tout le barreau se drape dans sa robe ignorant superbement la question alors qu'une tache sur son rabat provoquerait une vive d'émotion.


Regardons la réaction des avocats lorsqu'un syndicat de police écrit que les avocats défendaient les causes en fonction de l'argent qu'ils perçoivent. Scandale ! Comment peuvent-ils oser ! Je suis désolé : Les policiers ont raison. Prétendre le contraire est se moquer du public, des justiciables et des étudiants en droit. Nous ne pouvons pas arguer que nos Cabinets sont des T.P.E ou des P.M.E. lorsque nous parlons aux ministères de la justice et à celui de l'économie et prétendre le contraire lorsque nous parlons au ministère de l'intérieur.


D'ailleurs n'est-ce point grâce à la jurisprudence en matière de trafic de drogue que la garde à vue est en cours de réforme ?


Je n'entends pas tousser. Silence complet. On n'entendrait pas une mouche voler.


Et là-dessus je prétends qu'il n'y aura pas de débats non plus...

sept.
9
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Blanchiment : déclenchement de l'obligation de vigilance et vigilance constante

  • Par gilles.huvelin le
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A) Critères impliquant le déclenchement de l'obligation de vigilance


L'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, impose à certaines personnes (banques, entreprises d'investissements, assureurs, opération de change de devises proposée par les hôtels ou campings, activité des casinos, experts-comptables, avocats...) une obligation de vigilance vis-à-vis de leur clientèle.

Au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à l'occasion d'une opération qu'elles mènent pour le compte de leur client, si elles relèvent des faits de nature à pouvoir constituer une opération illicite, elles doivent en faire la déclaration au procureur de la République.


La liste des professions assujetties à cette obligation comprend désormais les professions financières et certaines professions non financières, parmi lesquelles les sociétés de domiciliation qui sont couvertes par la 3e directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 en tant que prestataire de service aux sociétés et les fiducies.


Le décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 aménage la réglementation applicable à TRACFIN (C. monét. fin., art. R. 561-33 à R. 561-37).


Il définit aussi les points suivants :


- bénéficiaire effectif (C. monét. fin., art. R. 561-1 à R. 561-3),

- activité financière accessoire (art. R. 561-4),

- identification du client (art. R. 561-5 et R. 561-6),

- identification du bénéficiaire effectif (art. R. 561-7 à R. 561-9),

- identification du client occasionnel (art. R. 561-10),

- nouvelle identification du client (art. R. 561-11).

- mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers (art. R. 561-13) ;

- obligations applicables lorsqu'il est mis fin à la relation d'affaires (art. R. 561-14) ;

- obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (art. R. 561-15 à R. 561-17) ;

- mesures de vigilance complémentaires (art. R. 561-18 à R. 561-20) ;

- mesures de vigilance renforcée (art. R. 561-21 et R. 561-22) ;

- désignation d'un déclarant et d'un correspondant, en fonction de la fonction exercée par le déclarant (art. R. 561-23 à R. 561-29 ; V. spéc. pour les professions libérales, en particulier commissaires aux comptes, experts-comptables, notaires, avocats, art. R. 561-25 et R. 561-26) ;

- contenu et la transmission des déclarations (art. R. 561-31 et R. 561-32).


Concernant l'obligation de vigilance constante sur la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, doivent désormais (art. R. 561-12) :


- avant d'entrer en relation d'affaires : recueillir et analyser les éléments d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;


- pendant toute la durée de la relation d'affaires : assurer une surveillance adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en vue de conserver une connaissance adéquate de leur client ;


- à tout moment : justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des mesures de vigilance qu'elles ont mises en oeuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires. Un arrêté du 2 septembre 2009 précise ces éléments d'information (JO 4 sept. 2009, p. 14667).


Vérifications préalables à l'ouverture d'un compte. - Le décret n° 2009-1087 modifie les dispositions imposant certaines obligations de vérification au banquier préalablement à l'ouverture d'un compte. Désormais, il doit vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié. Pour l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale, il demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie de tout acte ou extrait de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social et l'identité des dirigeants (C. monét. fin., art. R. 312-2, al. 1 et 2).



B) Obligation de vigilance constante sur la relation d'affaires


En application de l'article L. 561-6 du Code monétaire et financier, avant d'entrer en relation d'affaires avec un client, les personnes concernées recueillent les informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent sur ce client.


Pendant toute sa durée, ces personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client. L'article R. 561-12 (réd. D. n° 2009-1087, 2 sept. 2009) a précisé les modalités de cette obligation de vigilance et un arrêté du 2 septembre 2009 définit des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.


Ces éléments d'information peuvent être :

1° Au titre de la connaissance de la relation d'affaires :

- le montant et la nature des opérations envisagées ;

- la provenance des fonds ;

- la destination des fonds ;

- la justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte.


2° Au titre de la connaissance de la situation professionnelle, économique et financière du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif :


a) Pour les personnes physiques :

- la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis ;

- les activités professionnelles actuellement exercées ;

- les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources ;

- tout élément permettant d'apprécier le patrimoine ;

- s'agissant des personnes mentionnées aux I, II et III de l'article R. 561-9, les fonctions ou tout élément permettant d'apprécier la nature des liens existants entre ces personnes ;


b) Pour les personnes morales :

- la justification de l'adresse du siège social ;

- les statuts ;

- les mandats et pouvoirs ;

- ainsi que tout élément permettant d'apprécier la situation financière ;


c) Pour les structures de gestion d'un patrimoine d'affectation sans personnalité morale, d'une fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant du droit étranger, un document justifiant la répartition des droits sur le capital ou sur les bénéfices de l'entité au nom de laquelle l'ouverture d'un compte ou l'exécution d'une opération est demandée.




Sur ce chapitre vous pouvez vous reporter à l'arrêté du 2 sept. 2009 publié au J.O. du 4 sept. 2009, page 14667

sept.
2
0.0

Casinos et blanchiment...

  • Par gilles.huvelin le

Le premier alinéa de l'article L. 561-13 du Code monétaire et financier (créé par Ord. n° 2009-104, 30 janv. 2009, art. 2, 1° et 4°) prévoit que les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret. Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans.

Sur le fondement de ce texte, le décret n° 2009-1013 du 25 août 2009 prévoit que ce seuil est fixé à 2 000 euros par séance.

L'article D. 565-2 du Code monétaire et financier qui prévoyait un seuil de 1 000 euros et une conservation du registre pendant 10 ans est abrogé est abrogé

juil.
22
0.0

Déclaration de soupçon en cas de fraude: le décret est publié.

  • Par gilles.huvelin le

Le décret. n° 2009-784 du 16 juillet. 2009 publié au J.O.R.F. du 18 juillet 2009, p. 11978 permet l'application de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (vous pouvez vous rapporter au JCP E 2009, act. 61 et JCP E 2009, 1273) a étendu la déclaration de soupçon aux sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d'une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes.


Le champ de la déclaration de soupçon couvre ainsi contre la fraude fiscale, passible d'une peine de prison maximale de cinq ans. Compte tenu de la complexité de cette fraude, l'ordonnance avait prévu d'assister les professionnels dans la détection de cette infraction

.

Le décret d'application du 16 juillet 2009 prévoit que la déclaration prévue à l'article L. 561-15-II du Code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.


Les critères mentionnés à l'article L. 561-15-II sont les suivants :


- L'utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l'article L. 123-11 du Code de commerce ;


- La réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;


- Le recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;


- La réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l'informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;


- La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ;


6° La constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ;


- Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;


- Le retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ;


- La difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ;


- Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des États ou des territoires visés au 1° ;


- Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ;


- Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;


- L'organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;


- L'utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;


- Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ;


- La réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.

févr.
12
0.0

Le CNB et la 3ième Directive anti-blanchiment

  • Par gilles.huvelin le

Le CNB communique :


La 3ème directive anti-blanchiment n° 2005/60/CE du 26 octobre 2005 a été transposée par l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.


Si l'objectif de lutte contre la criminalité et le terrorisme est légitime, la profession d'avocat considère que les directives anti-blanchiment, en soumettant l'avocat à une obligation de dénonciation, menacent les droits fondamentaux des citoyens, l'indépendance de l'avocat, le secret professionnel et la confidentialité des échanges entre l'avocat et son client.


La profession d'avocat a saisi plusieurs juridictions de la validité de l'application des dispositifs anti-blanchiment aux avocats. Les décisions de la Cour de justice des Communautés européennes ( déc. du 26 juin 2007, aff. C 305-05 ), de la Cour constitutionnelle belge ( déc. du 23 janvier 2008 ) et du Conseil d'Etat ( déc. du 10 avril 2008 ) ont permis de délimiter strictement le champ d'application des obligations de vigilance et déclaratives imposées aux avocats ainsi que leurs relations avec les cellules de renseignement financier.


L'ordonnance du 30 janvier 2009 était contrainte d'en tenir compte.


Les obligations de vigilance.


Le dispositif applicable aux avocats les soumet à des obligations de vigilance et d'identification du client et du bénéficiaire effectif de la « relation d'affaires » ( art. L. 561-5 suiv. du Code monétaire et financier ), de déclaration de soupçon et de communication à Tracfin pour certaines activités de la profession ( art. L. 561-3 I CMF ) et lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire.


Ces obligations ne s'appliquent pas aux activités qui se rattachent à une procédure juridictionnelle, ni aux informations recueillies à l'occasion d'une consultation juridique, à moins que le client ne souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux ( art. L. 561-3 II CMF ).


Les informations recueillies sur les clients doivent être conservés pendant cinq ans à compter de la cessation des relations avec eux ( article L. 561-12 CMF ).


La déclaration de soupçon.


Le champ de la déclaration de soupçon est étendu à la fraude fiscale et aux infractions passibles d'une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes ( art. L. 561-15 CMF ).


Les avocats ne sont pas tenus à une déclaration de soupçon pour leurs activités se rattachant à une procédure juridictionnelle, aux informations recueillies à l'occasion d'une consultation juridique, à moins que le client ne souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux ( art. L. 561-3 II CMF ).


Le nouveau dispositif, reprenant la solution imposée par la décision du Conseil d'Etat 10 avril 2008, vise à empêcher toute relation directe de l'avocat avec Tracfin en cas de déclaration de soupçon. Les avocats, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de fiduciaire, adressent leur déclaration écrite ( art. L. 561-18 CMF ) au bâtonnier de leur ordre, qui devra vérifier que les conditions d'une telle déclaration sont remplies ( article L. 561-17 CMF ). Si tel est le cas, le bâtonnier transmettra la déclaration à Tracfin qui, s'il estime que la déclaration a été transmise en méconnaissance des prescriptions dérogatoires applicables à l'avocat, devra en refuser la communication et informer dans les meilleurs délais le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat déclarant est inscrit ( article L. 561-17 al.2 CMF ).


A l'exception de l'hypothèse de l'avocat fiduciaire, Tracfin ne peut demander à un avocat la communication des pièces qu'il conserve que par l'intermédiaire du bâtonnier de l'ordre auprès duquel il est inscrit ( art. L. 561-26 ). L'avocat communique les pièces demandées à son bâtonnier qui les transmet à Tracfin, sauf dans l'hypothèse où il estime que cette procédure n'est pas respectée ( art. L. 561-26 II ). L'avocat et le bâtonnier ne peuvent pas informer le client de l'exercice par Tracfin de son droit de communication ( art. L. 561-26 III ).


L'ordonnance consacre la dissuasion du client par l'avocat de prendre part à une activité illégale ( art. L. 561-19 CMF ), la possibilité d'informer d'une déclaration de soupçon les avocats d'une même structure d'exercice ou ceux intervenant dans une même transaction ( art. L. 561-20 et L. 561-21 CMF ) ainsi que l'immunité pénale, civile et disciplinaire de l'avocat ou de son préposé en cas de déclaration de soupçon faite de bonne foi ( art. L. 561-22 CMF ).


Les procédures de contrôle interne.


- Contrôle et formation internes aux cabinets d'avocats


Les avocats doivent mettre en place des procédures écrites destinées à assurer une mise en œuvre efficace des mesures de prévention. Il s'agit de systèmes d'évaluation et de gestion des risques de blanchiment et de financement du terrorisme ( art. L. 561-32 CMF ; voir également la décision à caractère normatif n° 2007-002 du Conseil National des Barreaux du 12 juill. 2007, JO du 9 août 2007 p. 13331). Ils doivent également assurer, la diffusion de procédures et d'informations régulières à l'ensemble des membres de leurs personnels concernés et la formation de ces derniers ( art. L. 561-33 CMF ).


- Le contrôle exercé par les ordres


Les avocats seront contrôlés par les ordres, qui peuvent être assistés par le Conseil national des barreaux, afin de vérifier le respect de l'ensemble de leurs obligations ( art. L. 561-36 CMF ). A cette fin, les articles 17 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 sont complétés (article 13 de l'ordonnance).


Lorsque, dans l'accomplissement de sa mission de contrôle le conseil de l'ordre découvre des faits susceptibles d'être liés au blanchiment, le bâtonnier en informe le procureur général près la cour d'appel qui transmet cette information sans délai à Tracfin ( art. L. 561-30 III CMF ).


L'Assemblée générale du Conseil national des barreaux des 13 et 14 février examinera l'ordonnance du 30 janvier 2009.

sept.
1
0.0

BLANCHIEMENT, L'ARME FATALE !

  • Par gilles.huvelin le
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Ce texte n'est pas seulement un "billet d'humeur" sur la politique pénale de la prinzipauté de GROLAND et la lutte contre le blanchiement de l'argent de tous les trafics.



Notre Prinzipauté de GROLAND a toujours voulu se protéger des crimes et délits. La répression a longtemps été la seule solution accesible. Il en découla que seule la certitude et la promptitude de la peine émergea comme la panacée.



Cependant jamais aucun gouvernement de notre Prinzipauté n'a pas pu réunir les moyens pour attendre un tel but de sorte que les meilleurs esprits ont conçu qu'il était plus profitable de ménager les délinquants en imaginant selon une pensée empruntée à jean-Jacques ROUSSEAU que l'homme naît bon et qu'il est corrompu par la société. (Rousseau a d'ailleurs abandonné tous ses enfants, ce qui prouve bien que lui-même n'était pas à l'abri de la corruption de la société).



Depuis la personnalisation de la peine, ses aménagements et modalités, les libérations conditionnelles ont été mises en application en espérant réinsérer les condamnés et donc éviter les récidives. Pendant un temps il fût aussi considéré dans notre Prinzipauté de GROLAND que la petite délinquance constituait un facteur de redistribtution sociale et qu'il n'était pas en pratique nécessaire de mettre en exécution les peines prononcées pour moins d'un an de prison.



Par ailleurs après chaque éléction présidentielle grolandaise les condamnations à moins de quatre mois de prison étaient amnistiées.



Il semble que cette politique fût un échec d'autant plus lourd dans notre prinzipauté de GROLAND qu'il est apparu aux observateurs de mauvaise foi que notre système éducatif ne serait plus tout à fait à même pour de multiples raisons culturelles ( Il faut pas aller plus loin dans l'énoncé), sociales et économiques ( là vous pouvez écrire une thèse) dont la société serait d'ailleurs seule responsable, d'inculquer des valeurs considérées heureusement par des militants des forces de progrès comme pervers pour le développement des grolandais ( sens des responsabilités, esprit d'entreprise, respect de la majorité -celle des minorités est une obligation à peine de poursuites pénales bien méritées- de la loi, des institutions, etc...) dont une part toujours plus importante au fil du temps ne parvient plus à faire l'acquisition des fondamentaux de l'apprentissage de la lecture ( pour lire quoi je vous le demande ?) de l'arithmétique, du language (c'est plus chébran).



Ces mêmes auteurs qui dans les autres pays que notre Prinzipauté prônaient la libre consommation du haschis et au lendemain du mai 68 éuropéen (qui a heureusement épargné notre Prinzipauté) les bienfaits de la pédophilie pour l'épanouissement des enfants au même titre que l'épanouissement de l'homme par le communisme, paraissent avoir décidé de se faire discrets ce qui constitue pour eux l'extrême condamnation qu'ils peuvent s'autoriser des théories qu'ils ont défendues jusqu'à la chute du mur de Berlin.


Aujourd'hui dans notre prinzipauté la consommation de drogue, la pédophilie et le communisme sans qu'il y existe de rapport entre les trois sont condamnés quasi-unaminement sauf par quelques rares humanistes. Depuis quelques temps ils avaient disparu ce qui démontrait que notre beau pays était devenu un petit Etat fasciste.


Heureusement, les derniers évènements survenus en Géorgie ont fait réapparaître dans notre presse libre et indépendante ceux qui autrefois soutenaient l'URSS pour nous faire comprendre que la Russie a raison à PROTI en 2008 (...comme la Russie avait déjà raison en 1955 à Budapest et en 1968 à PRAGUE )



Mais revenons à notre sujet : L'époque de la répression est revenue y compris dans notre Prinzipauté, avec la tolérance zéro, les peines minimum, l'augmentation du nombre des prisons et tout cela avec l'approbation d'une large partie de la population. A ce rythme verrons-nous le rétablissement des travaux forcés, des galères et pourquoi pas la rélégation voir la déportation ( il doit bien être possible de trouver un accord avec la Sierra Leone par exemple pour l'ouverture d'une colonie ) ?



Certains grolandais ont proposé de supprimer la commission de tous les crimes et délits avec une méthode simple: Il suffit de supprimer le Code Pénal.



Une autre idée commence à émerger depuis qu'un député, pourtant socialiste m'a-t-on dit, aurait proposé au début des années 80 en France de supprimer l'argent liquide pour n'autoriser les paiements y compris de la vie courante que par virements, chèques, cartes de crédit ou de paiment . En ce qui concerne les cartes de paiement si l'on veut un système efficace (donc personne n'en voudra) il conviendrait qu'elles soient adossées à un compte-bancaire et non du genre porte-monnaie électronique.



Au nom des droits de l'Homme grolandais cette mesure doit être condamnée fermement. De telles mesures seraient intolérables pour la défense de le vie privée. Plus aucun trafic n'est possible dans ces condtions sans riques de découverte par simple recoupement. Songeons que les trafics de drogue et en tous les genres, proxénétisme, fraudes fiscales, recels, ventes au noir ou d'articles tombés des camions (T.D.C. dans le jargon grolandais), travail non déclaré, pots de vins...deviendraient impossibles.



Outre que c'est toute l'économie grolandaise qui serait menacée il faut souligner que même la délinquance financière ou dite astucieuse n'aurait aucune de chance de perdurer, ce qui est socialement injuste, et ferait double emploi avec la lutte acharnée contre le recyclage de l'argent sale lançée par les avocats de la Prinzipauté dont la conscience de citoyen ne s'arrête pas au port de la robe !



Sans compter que le blanchiment de l'argent sale est déjà mis à mal par le discours moralisateur de notre bien aimé Président à destination des paradis ficaux.



En plus de telles mesures sont attentatoires aux libertés !



( N.d.l.r.: La liberté n'est plus une et indivisible dans la Prinzipauté de Groland : Elle est divisée et les libertés ont été hiérarchisées: Par exemple la liberté d'aller et de venir ou celle de travailler passent après la liberté de ne pas travailler ou de manifester pour exprimer ses revendications: ce qui autorise le blocage des routes des voies ferrées des pistes d'aéroports et les piquets de grèves qui sont portant autant d'infractions mais comme c'est un progrès social toute l'Europe est envieuse du système grolandais, de même il est parfaitement cohérent dans notre société de refuser d'appliquer des lois, et de voir les juges ne pas en tenir compte ce qui démontrent bien qu'ils sont indépendants.)




En effet aucun grolandais ne pourrait aller voir une prostituée sans avoir peur que cela puisse se savoir. Ce serait en plus de cela un frein dégradant à l'immigration irrégulière et au financement des syndicats ainsi que des partis politiques, soutiens de la démocicratie, de la démorcitatie, de la dé-mo-cra-tie grolandaise.


Songeons que cette mesure n'empêcherait pas les crimes passionnels, ce qui montre bien qu'elle est inutile.


Aussi je vous invite à vous exprimer sur cette idée perverse.



Citoyens, levez-vous !



Continuons à préserver la liberté fondamentale de tricher, de voler, d'escroquer et de trafiquer !



Vive la Prinzipauté de Groland !

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