févr.
5

L'ordre public a disparu

  • Par gilles.huvelin le
    (mis à jour le )

Nous savons qu'il est interdit pour une société d'acheter ses propres actions. Et bien entendu le législateur a décidé que ce rachat ne pouvait pas non plus se faire par un prête-nom article L.225-206 du Code de Commerce). La sanction de la violation de ces disposition est une amende de 9000 euros encourue par le dirigeant de la société qui a acheté les actions (L.242-24 al.1 du même code et l'obligation pour le prête nom de céder les actions dans l'année de leur achat ou à défaut, à l'expiration de ce délai l'annulation desdites actions est obligatoire (L.225-214)


Le dernier alinéa de l'article L.235-1 du Code de Commerce énonce : Les nullités d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peuvent résulter que de la violation impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats. ».



Et bien par un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de Cassation prononcé le 17 décembre 2009 (N°08-12.344- N°1298 FS-PB) il est dit pour droit que la règle pénalement sanctionnée n'est pas une règle impérative et qu'une cession d'actions conduisant à une participation croisée interdite ne peut pas être annulée faute pour le texte de prévoir une telle sanction.


Nous savons qu'il n'y a pas de nullité sans texte, et si nullité est encourue elle ne peut être prononcée que s'il y a un grief démontré. Sauf atteinte à l'ordre public....qui vient me semble-t-il de disparaitre.


0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire