et conséquences... La transmission universelle du patrimoine que l'associé unique personne morale recueille lors de la dissolution de l'EURL est l'intégralité du patrimoine social.
Il se substitue à la société dissoute dans tous les biens, droits et obligations de celle-ci.
Par conséquent, il peut se voir logiquement opposer un jugement rendu contre la société avant la dissolution.
Par voie de conséquence il peut également se prévaloir des effets de ce jugement.
L'associé a un droit propre et personnel sur une créance sociale dont il est devenu titulaire à la suite de la société et il détient un intérêt légitime à ce que son intervention volontaire à l'action en paiement engagée contre le créancier après la clôture de la liquidation soit jugée recevable.
En conclusion la jurisprudence dans le prolongement de cette logique se trouve cohérente en posant le principe que l'ancien associé unique prend la suite de la société dans les actions en justice en cours au moment de sa dissolution.
L'illustration nous est donnée par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation rendu ce 7 avril 2010 -n° 425 F-PB- intitulé Sté Bema c/ Al Saqabi dans une cause qui lui permet d'affirmer le principe selon lequel l'associé unique d'une EURL dont la personnalité morale a disparu doit être appelé à l'instance dans laquelle cette dernière est engagée.
Dans le cas d'espèce une EURL avait engagé une action en recouvrement d'une créance et obtenu, après sa dissolution, la condamnation de son débiteur à la payer. Elle avait cédé la créance objet de cette condamnation à un tiers.
Une cour d'appel avait jugé que les actes réalisés par l'EURL en exécution du jugement de condamnation devaient être annulés, celle-ci n'ayant plus alors ni personnalité morale, ni existence.
La Cour de cassation a censuré cette décision : lorsque la dissolution d'une société entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique et que la personne morale a disparu, l'ancien associé unique ayant recueilli ses droits et obligations doit être appelé à l'instance, ce qui n'avait pas été le cas.
Vous trouverez dans le dernier B.R.D.A. des Editions Francis Lefebvre une excellent commentaire qui rappelle que dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, applicable en l'espèce, l'article 1844-5 du Code civil prévoyait que la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale. Depuis 2001, la dissolution d'une telle société est obligatoirement suivie d'une liquidation lorsque l'associé unique est une personne physique, la transmission universelle du patrimoine sans liquidation ne subsistant qu'en présence d'un associé personne morale. La solution dégagée par la Cour de cassation conserve donc tout son intérêt, mais uniquement dans ce dernier cas et c'est très important. Merci aux Editions Françis Lefebvre d'avoir attiré l'attention des praticiens sur cette question.
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